La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1978 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 1978, 4


Texte (pseudonymisé)
Procédure - Pourvoi en cassation - Suite non donnée au pourvoi formé - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi, le requérant qui s'en est désintéressé.

N° 4 du 23 juin 1978

C Aa
C/
Ministère Public
Y Ad et 20 autres

Vu la déclaration du 8 février 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître HOUNGBEDJI , Avocat à la Cour et conseil de C Aa a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°43 rendu le même jour par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel ;

Vu la tr

ansmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces du dos...

Procédure - Pourvoi en cassation - Suite non donnée au pourvoi formé - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi, le requérant qui s'en est désintéressé.

N° 4 du 23 juin 1978

C Aa
C/
Ministère Public
Y Ad et 20 autres

Vu la déclaration du 8 février 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître HOUNGBEDJI , Avocat à la Cour et conseil de C Aa a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°43 rendu le même jour par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966;

Ouï à l'audience du vendredi 23 juin 1978, le Conseiller Maurille CODJIA en sonrapport;

Ouï le Procureur Général Ac B en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel le 8 février 1974, Maître HOUNGBEDJI , Avocat à la Cour et conseil de C Aa , a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°43 rendu le même jour par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire:

Ministère Public
C/
C Aa

Attendu que le dossier de la procédure, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n° 242 / PG du 26 janvier 1976 , a été enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 10 février 1976 s/n°067/ GCS ;

Attendu que par lettre de mise en demeure n°220/ GCS du 26 février 1976, le Greffier en chef invitait Me AMORIN, chargé des dossiers de l'étude de Me HOUNGBEDJI à se conformer aux prescriptions de la loi et lui impartissait un délai de 2 mois pour produire ses moyens de cassation;

Que maître AMORIN, par lettre datée du 2 mars 1976, informait la Cour que le conseil de l'ordre a chargé Maître FELIHO de la liquidation des dossiers de maître Houngbedji

Attendu que après plusieurs lettres de rappel demeurées sans suite, maître Feliho portait à la connaissance de la Cour que, occupant déjà pour l'une des parties civiles, il ne saurait prendre la relève de Maître HOUNGBEDJI dans cette affaire et que de plus, ce dossier n'a pas été retrouvé dans les lots de dossiers transférés à son cabinet;

Attendu que face à cette situation, C Aa , convoqué par lettre n° 1036/ GCS du 16 décembre 1976, a été entendu sur procès - verbal par le Greffier en chef de la Cour Suprême le 23 décembre 1976 avec notification d'une nouvelle mise en demeure n°1073/ GCS du même jour;

Attendu que relancé à nouveau par lettre recommandée n°203 du 17 mars 1977 avec accusé de réception, C ne s'est pas manifesté jusqu'à ce jour , faisant ainsi la preuve de son désintérêt total pour cette affaire;

Qu'il y a donc lieu de clôturer définitivement en déclarant C forclos eu égard au versement de l'amende consignée;

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi;

-accueille le pourvoi en la forme;

- déclare C forclos ;

-met les dépens à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois juin mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Ac B PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur le Greffier en chef

C. X M. Z Ab A


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 23/06/1978
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-06-23;4 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award