N° 7 / CJA du Répertoire
N° 69-8 / CJA du Greffe
Arrêt du 23 Juin 1978
Assiba TCHANGOTOGOUN
c/
BEWA Nicodjana
Vu la déclaration du 18 Juin 1969 au Greffe de la Cour d'Appel par laquelle dame Assiba TCHANGOTOGOUN a formé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°75 / 69 rendu le 18 Juin 1969 par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse des 14 Avril et 20 Novembre 1977 des Maîtres POGNON et GANGBO Conseils des parties en cause;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21 / PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du Vendredi 23 Juin 1978, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Oui le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel en date du 18 Juin 1969, la dame Assiba TCHANGOTOGOUN a formé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n° 79 / 69 rendu le 18 Juin 1969 par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel dans l'affaire l'opposant à BEWA Nicodjana;
Attendu que le dossier de la procédure a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n° 4079 / PG du 5 Décembre 1969 et enregistré au Greffe de la Cour le 12 Décembre 1969;
Attendu que par lettre n) 124 / GCS du 27 Décembre 1969, le Greffier en Chef mettait la requérante en demeure de consigner dans les 15 jours la somme de 5 000 frcs et de faire produire dans les deux mois ses moyens de cassation;
Attendu que cette consignation n'ayant pas été effectuée à la date du 31 Mai 1970 et qu'aucun avocat n'ayant été constitué, le dossier a été clôturé par un premier rapport tendant à voir prononcer la déchéance prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21 / PR du 26 Avril 1966;
Attendu qu'à son audition du 24 Juillet 1970 par le Greffier en Chef, Assiba TCHANGOTOGOUN sollicitait le bénéfice de l'Assistance Judiciaire, après avoir consigné la somme de 5 000 à titre de caution;
Attendu qu'à la suite de l'admission de la dame TCHANGOTOGOUN au bénéfice de cette assistance judiciaire par décision n° 5 de Juin 1971, Maître HOUNGBEDJI a été désigné d'office le 13 Janvier 1972 par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats pour assurer la défense de ses intérêts;
Attendu que Maître DOSSOU Robert a été choisi pour remplacer Maître HOUNGBEDJI empêché suivant lettre datée du 22 Décembre 1975;
Mais attendu que le 7 Août 1976 Me DOSSOU informait la Cour qu'il ne pouvait pas occuper pour la dame TCHANGOTOGOUN que par la lettre datée du 27 Avril 1976, le Bâtonnier avisait de nouveau la Cour de la nomination de Maître POGNON pour assister la demanderesse;
Attendu que ce dernier a fait parvenir à la Cour, en triple exemplaire son mémoire ampliatif, enregistré à la Cour le 20 Avril 1977 s/n° 159/GCS et dont communication à BEWA Nicodjana;
Attendu que par lettre du 2 Décembre 1977, Maître GANGBO, conseil de BEWA adressait à son tour à la Cour ses conclusions en réplique au mémoire de son confrère POGNON;
Attendu que en la forme le pourvoi peut-être accueilli, les conditions prescrites ayant été observées dans l'ensemble;
AU FOND:
LES FAITS:
Attendu que pour la relation des faits, il convient de se référer à l'arrêt n° 79/69 du 18 Juin 1969 annexé au dossier de la procédure et déféré à la censure de la Cour Suprême;
Attendu qu'il en résulte que motif pris de la revendication, par la dame TCHANGOTOGOUN, de la propriété des terrains qu'exploitait son grand-père, le Tribunal de 1ère Instance de COTONOU l'a purement et simplement déboutée pour défaut de preuve;
Attendu qu'en cause d'appel, la Cour, après avoir annulé le jugement entrepris pour violation de la loi, a juré que le terrain litigieux est la propriété indivise de la collectivité BEWA dont fait partie la dame Assiba TCHANGOTOGOUN;
Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que la concluante a élevé ce pourvoi en articulant ses griefs en un moyen unique de cassation pris essentiellement de la violation de l'article 3 de la loi n° 64-28 du 9 Décembre 1964;
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE
Violation du principe de droit traditionnel suivant lequel, tout affranchi, devenant sujet de droit, requiert la propriété des termes sur lesquelles, il s'installe, soit de son fait personnel, soit du fait de son action maître, ensemble violation de l'article 3 de la loi 64-28 du 9 décembre 1964 pour défaut de motifs et manque de base légale;
En ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé que le terrain d'habitation revendiqué par dame Assiba TCHANGOTOGOUN n'est pas sa propriété exclusive motif pris de ce que le grand-père de cette dernière était l'esclave des BEWA alors qu'il était constant que les terres litigieuses ont été bien occupées paisiblement, continuellement et publiquement par Akèbo AMBE et se descendants pendant plusieurs générations;
Attendu qu'il importe de rappeler, avant tout débat au fond, que dans la plupart de nos coutumes, l'esclave était considéré comme membre à part entière de la famille de son maître;
Que c'est en cette qualité qu'il était affranchi et devenait sujet de droit, bénéficiant ainsi des mêmes prérogatives que les autres membres de la famille;
Attendu que dès lors le droit de propriété ne lui est reconnu qu'il à la condition d'administrer la preuve de ce droit;
Attendu qu'en l'espèce, la concluante reproche à la Cour d'Appel d'avoir attribué la propriété des terres litigieuses aux BEWA alors qu'elles étaient occupées depuis plusieurs générations par son ancêtre AKE AMBE et ses descendants;
Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que:
- Akébo était un esclave de la famille BEWA et durant toute son existence il s'était toujours considéré comme membre de cette famille;
- les familles respectives des litigants ont toujours cohabité en très bonne intelligence;
Attendu qu'aucune coutume, en effet n'autorise un esclave affranchi à s'approprier une terre quelconque appartenant à son maître;
Attendu qu'il est d'ailleurs impensable qu'un esclave mette en valeur à titre personnel une terre fût-elle "res nullius", en dehors de l'autorité de son maître;
Attendu qu'il est généralement admis, selon nos coutumes que l'affranchissement ne saurait conférer à un esclave un droit quelconque sur les terres de son maître;
Qu'ainsi le point de vue soutenu par la dame Assiba TCHANGOTOGOUN est d'autant plus invraisemblable, que la plupart des terres étaient la propriété du clan ou de la collectivité dont le souci, avant tout, d'en éviter le dénombrement même au profit de ses propres membres;
Attendu qu'on peut conclure sans risque d'erreur que le terrain litigieux à usage d'habitation appartient à la collectivité BEWA;
Attendu qu'il s'agit, en effet d'un bien collectif indivisible relevant de l'autorité exclusive du chef de la collectivité;
Que ce dernier est le seul habilité à attribuer discrétionnairement, l'usage à un membre de ladite collectivité, seulement en qualité d'usufruitier;
Attendu qu'il ne peut en être autrement dans le cas de l'espèce dans la mesure où la dame Assiba TCHANGOTOGOUN n'a pu rapporter personnellement la preuve de son droit et ne peut prétendre à plus de prérogatives que son ancêtre Akébo AMDE sur ledit terrain;
Attendu qu'il y a eu lieu d'approuver la décision de la Cour d'Appel en ce qu'elle a déclaré le terrain litigieux, propriété indivise de la collectivité BEWA dont fait partie la dame Assiba TCHANGOTOGOUN;
Qu'il convient de la débouter définitivement de ses prétentions en rejetant son pourvoi come mal fondé;
PAR CES MOTS:
La Cour après délibération accueille le pourvoi en l forme, le rejette au fond comme mal fondé; et met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême Chambre Judiciaire) composée de:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême;
PRESIDENT
Maurille CODJIA et François GRIMAUD;
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi 23 Juin mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL
Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef
C. AÏNADOU M. CODJIA G. MIASSI