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21/07/1978 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 juillet 1978, 5


N° 5 du Répertoire
Arrêt n°76-12/CJC du 21 juillet 1978
MONTOISON Marcel
C/
OCAD

Vu la déclaration du 31 octobre 1975 au greffe de la Cour d'Appel , par laquelle MONTOISON Marcel a formé le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°45 rendu le 7 août 1975 par la Chambre Civile de droit moderne de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;r>
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante dix huit, le Conseille...

N° 5 du Répertoire
Arrêt n°76-12/CJC du 21 juillet 1978
MONTOISON Marcel
C/
OCAD

Vu la déclaration du 31 octobre 1975 au greffe de la Cour d'Appel , par laquelle MONTOISON Marcel a formé le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°45 rendu le 7 août 1975 par la Chambre Civile de droit moderne de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante dix huit, le Conseiller CODJIA Maurille en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel en date du 31 octobre 1975, MONTOISON Marcel a formé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°45 rendu le 7 août 1975 par la Chambre Civile de droit moderne de la Cour d'Appel;
de l'arrêt n°20 rendu le 24 avril 1975 par la Chambre Civile de droit moderne de la Cour d'Appel dans l'affairel'opposant à l'OCAD;

Attendu que transmis par bordereau n° 603 / PG du 25 mars 1976 , au Procureur Général près la Cour Suprême , le dossier de la procédure a été enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 1976 s/ n° 190/ GCS;

Attendu qu'une première lettre de mise en demeure n°430 datée du 19 avril 1976, adressée à MONTOISON, l'invitait à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR et lui impartissait un délai de 2 mois pour produire ses moyens de cassation;

Attendu que convoqué successivement par message porté n° 581/ GCS du 31 mai 1976, et par communiqué radio n°638 du 21 juin 1976 et 712 du 1er juillet 1976 par le Greffier en chef avec notification d'une nouvelle lettre de mise en demeure n°823/GCS.

Attendu que par lettre datée du 24 août 1976 , Maître POGNON informait la Cour de sa constitution pour le nommé MONTOISON et lui en fut donné par lettre 893/GCS du 10 novembre 1976 avec un délai de 2 mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif.

Attendu que le 4 février 1977,la Cour avisait MONTOISON par lettre n°94/GCS de l'initiation de son conseil en lui demandant de s'exécuter rapidement .

Attendu que la consignation a été versée au greffe le 19 août 1976 et que malgré plusieurs lettres de rappel et injonctions ,Me POGNON n'a pas cru devoir déposer à ce jour son mémoire ampliatif.

Attendu que cette attitude frise une certaine désinvolture que la Cour que la Cour Suprême ne saurait tolérer d'autant plus que MONTOISON lui-même n'ignore pas les risques que lui fait courir la négligence de son conseil .

Que face à une telle situation, il y a lieu de définitivement fin à une procédure qui n'a trop durée en déclarant MONTOISON forclos .

PAR CES MOTIFS

Après avoir délibéré conformément à la loi;

la Cour accueille le pourvoi en la forme;

-prononce la forclusion à l'égard de MONTOISON;

-met les dépens à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur le Greffier en chef

C. AINADOU M. CODJIA G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 21/07/1978
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-07-21;5 ?
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