N° 5 du Répertoire
Arrêt n°76-12/CJC du 21 juillet 1978
MONTOISON Marcel
C/
OCAD
Vu la déclaration du 31 octobre 1975 au greffe de la Cour d'Appel , par laquelle MONTOISON Marcel a formé le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°45 rendu le 7 août 1975 par la Chambre Civile de droit moderne de la Cour d'Appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante dix huit, le Conseiller CODJIA Maurille en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel en date du 31 octobre 1975, MONTOISON Marcel a formé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°45 rendu le 7 août 1975 par la Chambre Civile de droit moderne de la Cour d'Appel;
de l'arrêt n°20 rendu le 24 avril 1975 par la Chambre Civile de droit moderne de la Cour d'Appel dans l'affairel'opposant à l'OCAD;
Attendu que transmis par bordereau n° 603 / PG du 25 mars 1976 , au Procureur Général près la Cour Suprême , le dossier de la procédure a été enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 1976 s/ n° 190/ GCS;
Attendu qu'une première lettre de mise en demeure n°430 datée du 19 avril 1976, adressée à MONTOISON, l'invitait à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR et lui impartissait un délai de 2 mois pour produire ses moyens de cassation;
Attendu que convoqué successivement par message porté n° 581/ GCS du 31 mai 1976, et par communiqué radio n°638 du 21 juin 1976 et 712 du 1er juillet 1976 par le Greffier en chef avec notification d'une nouvelle lettre de mise en demeure n°823/GCS.
Attendu que par lettre datée du 24 août 1976 , Maître POGNON informait la Cour de sa constitution pour le nommé MONTOISON et lui en fut donné par lettre 893/GCS du 10 novembre 1976 avec un délai de 2 mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif.
Attendu que le 4 février 1977,la Cour avisait MONTOISON par lettre n°94/GCS de l'initiation de son conseil en lui demandant de s'exécuter rapidement .
Attendu que la consignation a été versée au greffe le 19 août 1976 et que malgré plusieurs lettres de rappel et injonctions ,Me POGNON n'a pas cru devoir déposer à ce jour son mémoire ampliatif.
Attendu que cette attitude frise une certaine désinvolture que la Cour que la Cour Suprême ne saurait tolérer d'autant plus que MONTOISON lui-même n'ignore pas les risques que lui fait courir la négligence de son conseil .
Que face à une telle situation, il y a lieu de définitivement fin à une procédure qui n'a trop durée en déclarant MONTOISON forclos .
PAR CES MOTIFS
Après avoir délibéré conformément à la loi;
la Cour accueille le pourvoi en la forme;
-prononce la forclusion à l'égard de MONTOISON;
-met les dépens à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur le Greffier en chef
C. AINADOU M. CODJIA G. MIASSI