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22/12/1978 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 1978, 6


N° 6 du Répertoire
Arrêt n°74-21/CJC du 22 décembre 1978
DEHOUMON Kouglénou
C/
HOUNKPEGAN Zachée

Vu la déclaration du 8 mai 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle AMORIN, conseil de DEHOUMON Kouglénou a élevé un pourvoi en cassation au nom de son client contre toutes les dispositions de l'arrêt n°40 du même jour par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 27 janvier 1975 de Me AMORIN conseil du r

equérant;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organis...

N° 6 du Répertoire
Arrêt n°74-21/CJC du 22 décembre 1978
DEHOUMON Kouglénou
C/
HOUNKPEGAN Zachée

Vu la déclaration du 8 mai 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle AMORIN, conseil de DEHOUMON Kouglénou a élevé un pourvoi en cassation au nom de son client contre toutes les dispositions de l'arrêt n°40 du même jour par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 27 janvier 1975 de Me AMORIN conseil du requérant;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante dix huit, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 8 mai 1974 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou ,Me AMORIN, conseil de DEHOUMON Kouglénou a élevé un pourvoi en cassation au nom de son client contre toutes les dispositions de l'arrêt n°40 du même jour par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;

Attendu que par bordereau n° 2608 / PG du 2 octobre 1974 le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 4 octobre 1974;

Attendu que par lettre n° 1159/ GCS DU 21 novembre 1974, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Me AMORIN , auteur du pourvoi d'avoir:

1/ à déposer la caution de 5.000francs prévue par l'article 45 de l'ordonnance 21/ PR dans les 15 jours;
2/à déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans le délai de deux mois;

Que cette lettre fit l'objet d'un accusé du 27 novembre en l'étude et la caution fut versée le 10 décembre 1974;

Attendu quant au mémoire ampliatif qu'il parvint à la Cour le 28 janvier 1975, soit dans les délias impartis;

Attendu que ce mémoire fut envoyé en communication au défendeur HOUNKPEGAN Zachée par lettre n° 83/GCS du 3 février 1975 transmise par le 84/GCS du 3 février du même jour au Commissaire central de Police de Cotonou rappelée par lettre n° 350/GCS du avril 1975;

Attendu que par lettre n°103/GCS du 7 mai 1975, le Commissaire de Police du 6è arrondissement de la ville de Cotonou informait le Greffier en Chef que la communication n'avait pû être faite , le nommé Zachée HOUNKPEGAN n'ayant pas répondu aux appels à lui lancés;

Attendu que le rapporteur fit alors demander à Me FELIHO qui avait été constitué en cause d'appel par le défendeur s'il le demeurait devant la Cour Suprême;

Attendu qu'après répondu par la négative le 12 juillet 1975, Me FELIHO, par lettre du 3 septembre 1975, annonça sa constitution et demanda des délais;

Qu'il fut répondu par lettre 809/GCS du 4 novembre 1975 qu'un délai lui était accordé jusqu'a la fin novembre;

Mais attendu que par lettre du 10 novembre 1975, Me FELIHO réclamait la notification du mémoire du conseil du requérant , et de longs délais;

Que le mémoire lui fut communiqué par lettre n°98 /GCS du 25 novembre 1975 reçue le même jour en l'étude;

Attendu que par lettre du 27 février 1976, Me FELIHO sollicitait de nouveaux délais qui lui furent accordés et notifiés par lettre n° 253/ GCS du 8 mars 1976;

Attendu que par lettre n°257/GCS du même jour le Greffier en chef réclamait une copie des notes d'audience de l'arrêt qui ne figurait pas aux pièces du dossier;

Attendu que ce n'est que grâce à l'instance du Procureur Général près la Cour Suprême, que ces notes seront finalement reçues le 19 juillet 1976 transmises par lettre n°106/GCS du juillet du greffier en chef près la Cour d'Appel;

Attendu quant au mémoire en défense qu'il n'a pas été produit et Me FELIHO n'ayant pas demandé le renouvellement des délais qu'il échet d'en conclure qu'il désire pas répondre;

Attendu que l'affaire est donc en état d'être examinée;

EN LA FORME

Attendu que les délais de dépôt de la caution et du mémoire ampliatif ont strictement respectés;
Que la carence du défendeur n'influe en rien sur la recevabilité , ni la difficulté à obtenir lesd notes d'audience;

AU FOND

LES FAITS

La phase judiciaire semble avoir été procédée de tractations au niveau de l'entourage du chef de village de Zogbo et d'une demande de conciliation postérieure présentée par l'actuel défendeur au Président du Tribunal de conciliation d'Abomey - Calavi .

C' est cependant la requête de DEHOUMON Kouglénou datée du 30 août 1966 envoyée au Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou qui fut suivie d'effet . Le demandeur s'élevait contre des tentatives de son vendeur Hounsou AGBOKO de le troubler dans la paisible jouissance d'une palmeraie acquise depuis 1953 .

Au cours d'un transport relatif surtout à une autre affaire, le Président de la Chambre de droit Traditionnel de Cotonou , releva des déclarations des parties sur les limitrophes de la parcelle litigieuse .

Par jugement du 2 juin 1971, le Tribunal constatant que les limites indiquées dans la convention DEHOUMON Kouglénou propriétaire de la parcelle contestée.

La Cour d'Appel ordonna d'abord une expertise et un lever contradictoire d'un plan de terrain , puis constatant que la parcelle litigieuse revendiquée comme sa part d'héritage par le nommé HOUNKPEGAN Zachée , avait bien été vendue par son frère HOUNSOU Agbeko, déclara cette vente nulle comme portant sur la chose d'autrui et jugea que la parcelle était la propriété de HOUNKPEGAN Zachée.

D'où le pourvoi et le conseil du requérant dans son exposé des faits ne manque pas d'étonner que la Cour n'ait pas été plus méfiante devant la revendication de ce troisième héritier dont rien à la convention de 1953 ne laissait soupçonner l'existence, dont le nom n'est pas mentionné parmi les confins du terrain vendu qui aurait à lui seul une part plus importante que celle de ses deux aînés, dont il est avéré qu'une parcelle lui appartenant a été acquise par le témoin YEKPE, par ailleurs limitrophe de DEHOUMON.

Des moyens de droit sont soulevés par le requérant à l'encontre de l'arrêt du 8 mai 1974.

1er Moyen Violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964. Violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931. Insuffisance de motifs . Manque de base légale.

En ce que l'article 85 du décret du 3 décembre 1931 exige que l'âetge des parties et des témoins soit mentionné au jugement .

Il intéresse le procès que l'on vérifie si l'âge de Zachée HOUNKPEGAN au moment de la vente ne lui aurait pas permis de recevoir et de cultiver lui-même sa part d'héritage .
Attendu qu'il est fait que Zachée HOUNKPEGAN qui se dit conseiller du chef de village de Zogbo( jugement du 2 juin 1961) pourrait très bien avoir eu la faculté de jouer un rôle en 1953;

Attendu qu'il est fait que son âge n'est mentionné nulle part aux décisions et qu'il n'est pas permis de le déduire avec assez d'exactitude des pièces du dossier . Il y a violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931, comme de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964;
Attendu que cette violation n'est pas tenue par la jurisprudence de la Cour Suprême , dans la ligne l'ancienne jurisprudence suivie par la juridiction de la Chambre D'Annulation de Dakar , pour une formalité substantielle , mais que dans le d'espèce elle constitue une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif justifiant la cassation de l'arrêt;

Attendu que la cassation permettra à la Cour d'Appel autrement constituée de repenser le problème eu égard aux observations présentées à à l'appui des 3 autre moyens qu'il est superflu d'examiner plus avant;

PAR CES MOTIFS

Case sur le premier moyen et renvoie à la Cour autrement composée;

Ordonne la restitution de la somme ,consignée;

Met les dépens à la charge du Trésor

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de:

Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et François Xavier GRIMAUD; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Président le Greffier en chef

C. AINADOU M. CODJIA G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 22/12/1978
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-12-22;6 ?
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