Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire - Condamnation aux dépens.
Le demandeur au pourvoi qui n'a plus intérêt à la procédure peut se désister volontairement, mais il supporte les dépens.
N° 1 du 21 décembre 1979
Marcos Djamiyou Jean
C/
COKER Erasme
Vu la déclaration au Greffe de la Cour d'Appel le 17 juillet 1975 , par laquelle Marcos Djamiyou Jean maître occultiste a formé le présent pourvoit en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 92/74 rendu le 11 décembre 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la lettre du 10 mars 1977 de Maître Dossou portant désistement;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance 21/ PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre mil neuf cent soixante dix neuf , le Conseillers Maurille CODJIA en son rapport ,
Ouï le Procureur Général Frédéric HOUNDETON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'Appel le 17 juillet 1975 , Marcos Djamiyou Jean, maître occultiste a formé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n° 92/74 rendu le 11 décembre 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel dans l'affaire COKER Erasme c/ Marcos Djamiyou Jean;
Attendu que le dossier de la procédure , transmis par bordereau n° 2546/PG du 23 décembre 1975 au Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au greffe de ladite Cour le 29 décembre 1975 s/ n° 689/ GCS;
Attendu que par lettre de son conseil Dossou datée du 10 mars 1977 Djamiou s'est désisté de son pourvoi;
Attendu qu'il l y a lieu de lui donner acte de son désistement et le condamner aux frais de l'instance;
PAR CES MOTIFS
La Cour donne acte à Marcos Djamiyou Jeande son désistement d'instance
Le condamne aux dépens
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission du dossier au Parquet Général près ladite Cour .
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Grégoire GBENOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT;
Maurille CODJIA, Alexandre PARAISO, Paul AWANOU,CONSEILLERS;
et Michel DASSI
Et, prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre mil neuf cent soixante dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:
Frédéric HOUNDETON PROCUREUR GENERAL
Et de Me Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président - Rapporteur Greffier en Chef
G. GBENOU M. CODJIA G. MIASSI