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21/12/1979 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 décembre 1979, 2


Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Défaut de production de moyens de cassation - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui, ayant introduit son pourvoi n'a point cru devoir payer la consignation, ni produire ses moyens de cassation.


N° 2 du 21 Décembre1979

Dame OKOU Affognon Adjimon
C/
OKOU Alexis et consorts

Vu la déclaration du 12 mars 1974 au Greffe de la Cour d'Appel ,par laquelle dame OKOU Affognon Adjimon vendeuse demeurant à Porto-Novo a formé un pourvoi en c

assation contre les dispositions de l'arrêt n° 4 rendu le 9 janvier 1974 par la Chambre de...

Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Défaut de production de moyens de cassation - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui, ayant introduit son pourvoi n'a point cru devoir payer la consignation, ni produire ses moyens de cassation.

N° 2 du 21 Décembre1979

Dame OKOU Affognon Adjimon
C/
OKOU Alexis et consorts

Vu la déclaration du 12 mars 1974 au Greffe de la Cour d'Appel ,par laquelle dame OKOU Affognon Adjimon vendeuse demeurant à Porto-Novo a formé un pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 4 rendu le 9 janvier 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel.;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance 21/ PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre mil neuf cent soixante dix neuf , le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Frédéric HOUNDETON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'Appel en date du 12 mars 1974 , la dame OKOU Affognon Adjimon , vendeuse, demeurant à Porto-Novo a formé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n° 4 rendu le 9 janvier 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel., dans l'affaire l'opposant à OKOU Alexis et 6 autres;

.

Attendu que le dossier de la procédure, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n° 2608 / PG du 2 octobre 1974, a été enregistrée au greffe de la dite Cour le 4 octobre 1974 s/ n ° 628/ GCS.

Attendu que la lettre de mise en demeure n°1166 / GCS du 21 novembre 1974 invitait la dame OKOU à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/ PR du 26 avril 1966 et lui impartissait un délai de 2 mois pour produire ses moyens de cassation;

Attendu qu'après plusieurs lettres de rappel et de convocation par communiqués à la Voix de la Révolution demeurées sans suite , la Cour a adressé à la dame OKOU ,demanderesse au pourvoi, une seconde lettre de mise en demeure n°1013/GCS du 7 décembre 1976, recommandée le 8 décembre 1976 s/ n°040 avec accusé de réception;
Que cette lettre a été remise à l'intéressé comme ne fait foi la signature apposée sur l'avis , annexé au dossier et enregistré en retour le 24 février 1977 S/n°081/GCS;

Attendu que n'ayant aucune suite jusqu'à ce jour la Cour est en droit de considérer que cette formalité clôture définitivement la procédure qui n'a que trop duré, faisant ainsi preuve du désintérêt de la dame OKOU pour son propre pourvoi;

Attendu qu'il importe de signaler que la consignation prescrite par l'article 45 précité n'a pas été versée, confirmant une fois encore la justesse l'opinion de la Cour dans cette affaire;

Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer la dame OKOU déchue de son pourvoi

PAR CES MOTIFS

La Cour après avoir délibéré conformément à la loi;

Déclare la dame OKOU déchue de son pourvoi

Met les dépens à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :

Grégoire GBENOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIAAlexandre PARAISO Paul AWANOU et Michel DASSI CONSEILLERS

Et, prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre mil neuf cent soixante dix neuf , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Frédéric HOUNDETON PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

G. GBENOU M. CODJIA G.MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 21/12/1979
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1979-12-21;2 ?
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