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21/12/1979 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 décembre 1979, 4


Procédure - Pourvoi en cassation - défaut de production de moyens de cassation - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui n'a point cru devoir produire dans la procédure ses moyens de cassation.


N° 4 du 21 Décembre1979

AHOUNOU Bienvenu
C/
Société ENGA

Vu la déclaration du 7 août 1975 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Me COADOU , avocat conseil de AHOUNOU Bienvenu a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 51 rendu le même jour par la Ch

ambre civile de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt at...

Procédure - Pourvoi en cassation - défaut de production de moyens de cassation - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui n'a point cru devoir produire dans la procédure ses moyens de cassation.

N° 4 du 21 Décembre1979

AHOUNOU Bienvenu
C/
Société ENGA

Vu la déclaration du 7 août 1975 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Me COADOU , avocat conseil de AHOUNOU Bienvenu a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 51 rendu le même jour par la Chambre civile de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 21/ PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre mil neuf cent soixante dix neuf , le Conseiller Paul AWANOU en son rapport;

Ouï le Procureur Général HOUNDETON Frédéric en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le7 août 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , Me COADOU , avocat , conseil de AHOUNOU Bienvenu ,a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 51 rendu le même jour par la Chambre civile de ladite Cour;

Attendu que par bordereau n° 603 / PG du 25 mars 1976, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivé au Greffe le 26 mars 1976.

Attendu que par lettre n°399/ GCS du 12 avril 1976 reçue le même jour en l'étude, le Greffier en chef près la Cour Suprême notifiait à l'étude de KEKE , auteur du pourvoir d'avoir déposer la caution de 5.000 francs dans le délai de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt de ses moyens de cassation;

Attendu que par lettre du 10 juin 1976 enregistrée arrivée au greffe le 11 , Me KEKE sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire de deux mois pour le dépôt de son mémoire;

Attendu que par lettre n°669/GCS du 22 juin 1976, le greffier en chef l'informait de l'accord pour ce délai supplémentaire à compter de la réception de cette lettre ( lettre reçue le 25 juin 1976);
Qu'un rappel était fait par lettre n°997/GCS du26 novembre 1976 reçue 6 décembre 1976 en l'étude;

Attendu que le récépissé de versement de la caution est datée du 10 juin 1976 soit deux mois après la date de mise en demeure et que le mémoire ampliatif n'a pas été déposé à ce jour;

Attendu qu'une lettre du 6 janvier 1977 du conseil au greffier en chef est adressé , relative à la demande de renvoi d'un ouvrage qui se trouverait dans le dossier de l'affaire;

Attendu que par lettre n°11/GCS du 13 janvier 1977 reçue le 14 janvier en l'étude , le Greffier en chef lui faisait connaître qu'il n'avait pas trouvé trace d'un ouvrage dans le dossier qui lui avait été transmis;

Attendu que le silence du conseil justifie le prononcé de la forclusion si toutefois la déchéance n'est pas retenue.

PAR CES MOTIFS
Déclare AHOUNOU Bienvenu forclos en son pourvoi;

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission du dossier au Parquet Général près ladite Cour;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :

Grégoire GBENOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA, Alexandre PARAISO, Paul AWANOU et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre mil neuf cent soixante dix neuf , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Frédéric HOUNDETON PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

G. GBENOU P. AWANOU G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 21/12/1979
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1979-12-21;4 ?
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