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09/11/2007 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 24


N° 24/ CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002- 38/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 9 novembre 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Aboudou M. ADIMALE CO

UR SUPREME
C/ ...

N° 24/ CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002- 38/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 9 novembre 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Aboudou M. ADIMALE COUR SUPREME
C/
- Christine et Henriette SAGBOHAN CHAMBRE JUDICIAIRE
- Daniel HOUNDAKO


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 18 octobre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Nestor NINKO, conseil de Aboudou Missigbèto ADIMALE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°41/2001 rendu le 07 août 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 9 novembre 2007, le conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;

Ouï l'avocat général Aristide L. DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 51/2001 du 18 octobre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Nestor NINKO, conseil de Aboudou Missigbèto ADIMALE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°41/2001 rendu le 07 août 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettres n° 0279/GCS du 04 février 2004 et n°1925/GCS du 19 mai 2004, maître Nestor NINKO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi n°51/2001 du 18 octobre 2001 a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que par soit-transmis n° 2072/PR-PN du 07 octobre 1996, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo a transmis pour compétence au tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière traditionnelle, la requête introductive d'une action en revendication de droit de propriété de ADIMALE Missigbèto Aboudou contre ASSAHOUI Zinhoué, ASSAHOUI Tété et HOUNDAKO Daniel;

Que par jugement n°44/B/98 du 19 mai 1998, le tribunal de première instance de Porto-Novo a dit et jugé que le terrain litigieux sis à Ekpè-gare PK 12,800 route de Porto-Novo, est la propriété de feu ADIMALE Missigbèto;

Que de ce jugement appel a été relevé par acte n°14/B/98 du 22 mai 1998 par Christine TENONTO SAGBOHAN et Henriette TENONTO SAGBOHAN;

Attendu que par arrêt n°41/2001 rendu le 07 août 2001, la cour d'appel de Cotonou a infirmé le jugement querellé;

Que c'est contre cet arrêt que ADIMALE Missigbèto Aboudou a élevé pourvoi en cassation;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi: article 5 du décret du 02 mai 1906

En ce que l'arrêt s'est basé sur les dispositions du décret organique du 03 décembre 1931 en retenant que «Le sieur HOUNDAKO Z. Daniel a acquis la parcelle litigieuse de dame AWAMENOU HOUNSOU Fèfè suivant l'acte sous-seing privé en date du 11 mars 1978; qu'il en aurait eu la jouissance paisible, publique et sans équivoque jusqu'en juillet 1994 et qu'il se serait passé ainsi plus de seize (16) années, ce qui justifierait la prescription de l'action en revendication du sieur Aboudou ADIMALE»;

Alors qu'aux termes de l'article 5 du décret du 02 mai 1966 l'acte sous-seing privé n'acquiert date certaine que du jour de l'inscription de la formule d'affirmation et que la prescription n'a jamais couru à l'égard de la convention de vente en date du 11 mars 1978 qui n'a jamais été affirmée;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 5 mai 1906 que l'acte revêtu de la formule d'affirmation a la même valeur que l'acte sous-seing privé reconnu ou légalement tenu pour être reconnu du code civil;

Qu'en l'espèce les juges du fond ont reconnu comme régulière la convention de vente sous seing privé du 11 mars 1978 et ont constaté qu'entre la date d'acquisition de la parcelle et celle où le demandeur a élevé sa première contestation, il s'est écoulé plus de seize (16) ans, soit un délai de plus de dix (10) ans, délai de prescription attaché à l'action basée sur un acte non authentique aux termes de l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931;

Que les juges du fond ont fait une saine application de la loi;

Que ce moyen mérite rejet;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense

En ce que les juges d'appel se seraient fondés uniquement sur les déclarations des témoins produits par AWAMENOU HOUNSOU FEFE;

Alors que ADIMALE Aboudou a produit également des témoins dont ils n'ont pas pris en compte les déclarations;

Mais attendu qu'en rendant leur décision, les juges d'appel ne l'ont pas fondée sur des témoignages mais l'ont plutôt rendue sur le fondement de l'article 17 du décret du 03 décembre 1931 sur la prescription;

Qu'il ne peut leur être reproché une violation des droits de la défense;

Par ces motifs:

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de ADIMALE Aboudou.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Claire-Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide L. DEGUENON,

AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier,

Cyprien François BOKO Nicole KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 10.000
Enregistré à Cotonou le 04/02/08
F° 37 Cse 849
Reçu Dix mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 22 février 2008
Le Greffier en Chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 09/11/2007
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;24 ?
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