N° 27/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2003-34/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME
AFFAIRE: Agence de Transit et de Logistique CHAMBRE JUDICIAIRE
(ATRAL) (civil moderne)
C/
Robert VALLEZ et Société Maersk Logistics
Bénin
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 24 août 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître ANANI CASSA Gustave, substituant maître DOSSOU Robert, conseil de la société ATRAL, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 33/2002 par la chambre civil de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 40/2002 du 24 août 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître ANANI CASSA Gustave, substituant maître DOSSOU Robert, conseil de la société ATRAL, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°33/2002 rendu par la chambre civile de cette cour;
Que par lettre n° 354/GCS du 16 juin 2003 du greffe de la Cour suprême,, DOSSOU Robert a été mis en demeure de consigner dans un d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Qu'en revanche, maître DOSSOU Robert n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré une deuxième et dernière mise en demeure à lui adressée par lettres n°1322/GCS du 31 mars 2004 et 3803/GCS du 03 novembre 2004;
Sur la forclusion
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966: «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Attendu que la société ATRAL, n'a pas, par son conseil maître DOSSOU Robert, présenté ses moyens de cassation malgré toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées;
Qu'il convient de clore la procédure en prononçant la forclusion à son encontre;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare l'Agence de Travail et de Logistique (ATRAL) forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
HODE Francis Aimé
et
AFFAWOUBO Ginette,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur
Gilbert C. AHOUANDJINOU Francis Aimé HODE
Le greffier.
Laurent AZOMAHOU