N° 27/ CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006- 17/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 21 décembre 2007 COUR SUPREME
AFFAIRE: Lucien ZINSOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil Traditionnel )
AVLESSI Azankpé Soninhékpon
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Lucien ZINSOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°50/2003 rendu le 08 août 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre 2007, le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 35/2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, en date de 22 août 2003, Lucien ZINSOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°50/2003 rendu le 08 août 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que suivant l'acte n° 09/04 du 13 avril 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou , Lucien ZINSOU a déclaré annuler son acte de pourvoi en cassation n°35/2003 du 22 août 2003;
Que par lettre n° 2429/GCS du 20 juin 2006, du greffe de la Cour suprême, Lucien ZINSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée le 30 juin 2006;
Que par lettre n° 3386/GCS du greffe de la Cour suprême du 06 septembre 2006, maître Théodore ZINFLOU, conseil de ZINSOU Lucien a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois conformément à l'article 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée;
Que par lettre n° 0312/GCS du 26 janvier 2007 du greffe de la Cour suprême, un nouveau et dernier délai d'un (01) mois a été accordé à maître Théodore ZINFLOU pour le dépôt de son mémoire ampliatif;
Que malgré les deux lettres dont il a reçu notification le 12 septembre 2006 et le 02 février 2007, maître Théodore ZINFLOU n'a pas réagi jusqu'à ce jour;
Qu'il n'a donc pas déposé de mémoire ampliatif à la Cour;
Sur le désistement de pourvoi
Attendu que par l'acte n°09/2004 du 13 avril 2004 Lucien ZINSOU a déclaré annuler son acte de pourvoi n° 35/2003 du 22 août 2003;
Que cet acte s'analyse en un désistement de pourvoi;
Qu'il y a donc lieu de donner acte à Lucien ZINSOU de son désistement de pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le pourvoi de Lucien ZINSOU;
Lui donne acte de son désistement de pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Cyprien François BOKO Vincent K. DEGBEY
Le greffier.
Nicole KOKOYE-QUENUM