P. F
N° 04/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-03/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 février 2008 COUR SUPREME
Affaire: AÏMONTCHE Hyppolite CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
YEHOUESSI Robert
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Hyppolite AÏMONTCHE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 15/2005/B rendu le 14 janvier 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 15 février 2008, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 02/2005 du 17 janvier 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Hyppolite AÏMONTCHE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 15/2005/B rendu le 14 janvier 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 0618/GCS du 23 février 2007, Hyppolite AÏMONTCHE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que Hyppolite AÏMONTCHE n'a pas consigné ;
Que le dossier est en état;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que l'article 42 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose:«Le ministre d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la cour suprême.»;
Que l'article 45 de cette ordonnance énonce:«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite.»;
Que dans cette constitution obligatoire d'avocat implique que le demandeur au recours élit nécessairement domicile en l'étude d'un conseil pour y recevoir notification des actes de procédure qui le concernent, notamment, les mises en demeure ordonnées par le rapporteur;
Que la première mise en demeure adressée au demandeur ne fait que rappeler cette exigence que la loi lui impose;
Attendu que dans le cas d'espèce, Hyppolite AÏMONTCHE n'a pas satisfait à son obligation de constituer avocat pour suivre son recours devant la Haute juridiction et permettre que les actes de procédure lui soient notifiés en l'étude d'un conseil, en l'occurrence, la mise en demeure pour consigner dans un délai de quinze (15) jours;
Que cependant, de multiples diligences ont été effectuées par l'envoi de plusieurs courriers avec accusés de réception à son adresse figurant au dossier afin qu'il vienne déposer sa consignation, mais en vain;
Que dans ces conditions, et au regard de sa défaillance par rapport à son obligation de constituer avocat, il y a lieu de clore la procédure en déclarant Hyppolite AÏMONTCHE déchu de son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Hyppolite AÏMONTCHE déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze février deux mille huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
AHOUANDJINOU Gilbert Comlan A. S. Michée DOVOEDO
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO