F.P
N° 01/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-18/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 mars 2008 COUR SUPREME
Affaire: B Aa
C Ab CHAMBRE JUDICIAIRE
C/(Civil traditionnel)
A Ac Ad
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle B Aa et C Ab ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/2005 rendu le 21 juin 2005 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du 14 mars 2008, le conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 30/2005 du 27 juillet 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, B Aa et C Ab ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/2005 rendu le 21 juin 2005 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Attendu que par lettres n° 4555/GCS et n°4556 du 30 novembre 2006, B Aa et C Ab ont mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que acte en date du 02 janvier 2007, maître Gustave ANANI CASSA, avocat à la cour, s'est constitué à leurs intérêts;
Attendu que la consignation a été payée;
Attendu que par lettre du 02 janvier 2007 maître Gustave ANANI CASSA a sollicité une prorogation de délai pour la production de son mémoire ampliatif;
Que par lettre n° 1152/GCS du 17 avril 2007, reçue en son cabinet le 08 mai 2007;
Que satisfaction lui a été donnée sur sa demande;
Que malgré cela, le mémoire ampliatif n'a pas été produit;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, «l'affaire est réfutée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de prononcer la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare B Aa et C Ab forclos en leur pourvoi;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Michée DOVOEDO
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du quatorze mars 2008, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Cyprien F. BOKO Nicole KOKOYE-QUENUM