F.P
N° 01/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-18/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 mars 2008 COUR SUPREME
Affaire: SESSOU Dégbé
AGBO Soussé CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil traditionnel)
HOUNNOU Ahoué Agossou
MEDJI KOUASSI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle SESSOU Dégbé et AGBO Soussé ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/2005 rendu le 21 juin 2005 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du 14 mars 2008, le conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 30/2005 du 27 juillet 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, SESSOU Dégbé et AGBO Soussé ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/2005 rendu le 21 juin 2005 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Attendu que par lettres n° 4555/GCS et n°4556 du 30 novembre 2006, SESSOU Dégbé et AGBO Soussé ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que par acte en date du 02 janvier 2007, maître Gustave ANANI CASSA, avocat à la cour, s'est constitué à leurs intérêts;
Attendu que la consignation a été payée;
Attendu que par lettre du 02 janvier 2007 maître Gustave ANANI CASSA a sollicité une prorogation de délai pour la production de son mémoire ampliatif;
Que par lettre n° 1152/GCS du 17 avril 2007, reçue en son cabinet le 08 mai 2007,satisfaction lui a été donnée;
Que malgré cela, le mémoire ampliatif n'a pas été produit;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, «l'affaire est réfutée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de prononcer la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare SESSOU Dégbé et AGBO Soussé forclos en leur pourvoi;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Michée DOVOEDO
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du quatorze mars 2008, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Cyprien F. BOKO Nicole KOKOYE-QUENUM