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11/04/2016 | BULGARIE | N°76

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Troisième chambre civile, 11 avril 2016, 76


Sofia, le 11.04.2016

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, troisième chambre civile, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille seize, et siégeant en une chambre composée de :

LA PRESIDENTE : TSENKA GUEORGUIEVA
LES MEMBRES :
ILIANA PAPAZOVA
MAYA ROUSSEVA
en la présence de la secrétaire Angela Bogdanova et du procureur S.
après avoir entendu le rapport du juge P. dans l'affaire de droit civil n° 5721 selon le rôle de l’année 2015 de la ІІІ chambre commerciale a pris en compte ce qui suit afin de

se prononcer :

La procédure est ouverte sur le fondement de l’art. 290 du Code de procédure ci...

Sofia, le 11.04.2016

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, troisième chambre civile, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille seize, et siégeant en une chambre composée de :

LA PRESIDENTE : TSENKA GUEORGUIEVA
LES MEMBRES :
ILIANA PAPAZOVA
MAYA ROUSSEVA
en la présence de la secrétaire Angela Bogdanova et du procureur S.
après avoir entendu le rapport du juge P. dans l'affaire de droit civil n° 5721 selon le rôle de l’année 2015 de la ІІІ chambre commerciale a pris en compte ce qui suit afin de se prononcer :

La procédure est ouverte sur le fondement de l’art. 290 du Code de procédure civile.

Elle est ouverte à la suite de l’introduction de deux pourvois en cassation par B. G. I., domiciliée à [localité], et par le tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) par son mandataire ad litem К. contre l’arrêt d’appel n° 5580 du 27.07.2015 dans l’affaire de droit civil n° 3612/2015 du tribunal de la ville de Sofia (TGI) qui annule le jugement du tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) du 29.12.2014 dans l’affaire de droit civil n° 28210/2014 du tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) en ce qu’il annule comme infondés les recours introduits contre le Tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) sur le fondement de l’art. 2b, en combinaison avec l’art. 4 de la loi pour la somme de 1 000 BGN, y compris les intérêts que la loi prévoit à compter du 27.05.2014 et sur le fondement de l’art. 86 de la loi sur les obligations et les contrats pour la somme jusqu’à 55.95 BGN, les intérêts pour la période 8.11.2013. – 27.05.2014, ainsi qu’en ce qu’il accueille les recours contre le Tribunal de la ville de Sofia (TGI) pour la somme de plus de 1 000 BGN, constituant une réparation d'un préjudice en vertu de l’art. 2b en combinaison avec l’art. 4 de la loi et de plus de 55.95 BGN sur le fondement de l’art. 86 de la loi sur les obligations et les contrats jusqu’au montant attribué de 167.84 BGN, les intérêts pour la même période, et en ce qu'il le remplace par un autre par lequel il attribue en faveur de V. G. I. la somme de 1 000 BGN à verser par le tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) et par le tribunal de la ville de Sofia (TGI) au titre de la réparation de préjudices moraux subis en résultat de la violation de son droit à un recours effectif dans un délai raisonnable dans le cadre de sa procédure qui a duré 6 ans, 9 mois et 29 jours, y compris les intérêts légaux et les intérêts moratoires de 55.95 BGN. Jugement du 29.12.2014 dans l’affaire de droit civil n° 28210/2014 du tribunal d'arrondissement de Sofia (TI) confirmé pour le surplus.

Le pourvoi en cassation est déclaré recevable sur le fondement de l’art. 280 al. 1 p. 3 du Code de procédure civile concernant uniquement la requête de V. G. I. et la question suivante: Est-ce que la détermination d’un montant à titre d’indemnisation d’un préjudice dans une proposition de compromis extrajudiciaire revêt le caractère d’aveu de la part de la partie défenderesse dans le procès à la suite d’un recours au titre de la loi - l’Etat, indépendamment du fait qu’il exerce en nom propre par représentation?

La requérante en cassation se présente personnellement à l’audience. Elle soutient le pourvoi en cassation introduit et demande à la Cour de l’accueillir en lui attribuant le montant entier des dommages-intérêts demandés.

Le mandataire ad litem du parquet considère que le recours est infondé et demande à la Cour de confirmer l’acte d’appel. Elle considère que le tribunal n’est pas lié par la proposition de l’autorité administrative dans la procédure en vertu de la loi sur le pouvoir judiciaire et qu’il n’est pas exonéré de l’obligation de procéder individuellement à une évaluation de tous les faits et circonstances pertinents et de déterminer individuellement sur leur base le montant dû à titre d’indemnisation du préjudice.

Les autres parties ne se présentent pas et ne se font pas représenter.

La cour suprême de cassation, la troisième chambre civile, après avoir examiné la demande formulée et les pièces de procédure, considère qu’il est établi:

Les faits ne sont pas contestés dans les affaires:

La requérante en pourvoi a introduit le 11.01.2007 auprès du tribunal de première instance de Sofia un recours sur le fondement de l’art. 122 al .1 de la loi en vue de la réparation d’un préjudice pour la période du 21.12.2005 au 10.01.2007 causé par le refus d’accès à un poste auquel elle a été rétablie à la suite d’un jugement dans l’affaire administrative n° 483/05 du tribunal administratif [localité] ensemble avec un recours sur le fondement de l’art. 86 de la loi sur les obligations et les contrats ayant donné lieu à l’affaire civile n° 35782007 du tribunal de la ville de Sofia.

Lors de la première audience qui s’est tenue le 18.05.2007, ont été accueillies les pièces de procédures et a été versée au dossier de procédure une expertise dont la conclusion a été lue dans l’audience publique du 3.10.2007. La requérante a demandé au tribunal d’accepter d’examiner conjointement un recours incident. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 12.11.2007.

Un recours, par voie d’opposition, a été introduit, à la suite duquel l’affaire a été transmise au tribunal de la ville de Sofia (TGI). L’affaire a été renvoyée le 11.04.2008, le recours par voie d’opposition n’a pas été examinée. Concernant le recours incident, des consignes ont été données au tribunal de juger de l’utilité de décider de l’examiner dans le cadre d’une autre procédure devant la même juridiction ou de le transmettre pour examen à un tribunal administratif. Le tribunal a classé la procédure relative au recours incident et transmis l’affaire pour examen au tribunal administratif [localité].

Ensuite, un recours par opposition a été introduit contre le classement. L’affaire concernant ce recours est transmise au tribunal de la ville de Sofia. Le tribunal de la ville de Sofia a confirmé l’ordonnance.

La Cour administrative suprême a annulé l’ordonnance par laquelle l’affaire à été transmise au tribunal administratif [localité] et a ordonné son renvoi au tribunal de première instance de Sofia en vue de la poursuite de la procédure.

A la suite du renvoi de l’affaire, une audience est fixée le 6.02.2009. Dans une audience publique les pièces de procédure ont été versées à la procédure, il a été permis à l’autre partie d’en prendre connaissance et l’affaire a été reportée au 20.03.2009. A cette date des témoins ont été interrogés et l’affaire a été reportée au 15.05.2009 en vue de l’audition d’un nouveau témoin. Lors de cette dernière audience les débats ont été clos et un jugement a été rendu le 4.08.2009.

L’introduction du recours en appel a donné lieu à l’ouverture d’une procédure dans l’affaire en appel de droit civil n° 11095/2009 du tribunal de la ville de Sofia (TGI) le 10.11.2009. A la suite d’une audience publique tenue le 28.01.2010, le 22.02.2010 le tribunal a rendu un arrêt par lequel il a invalidé le jugement de la première instance et l’affaire est renvoyée pour réexamen.

Le 4.05.2011, une procédure est ouverte dans l’affaire de droit civil n° 20562/10 du tribunal de première instance de Sofia. A la suite d’une audience publique tenue le 5.10.2010, le tribunal a rendu un arrêt le 29.11.2010.

L’introduction du recours en appel a donné lieu à l’ouverture d’une procédure dans l’affaire en appel de droit civil. n° 8361/2011 du tribunal de la ville de Sofia (TGI), le 10.01.2011. A la suite d’une audience publique tenue le 22.03.2012, le 19.10.2012 le tribunal a rendu un arrêt par lequel il a confirmé le jugement de la première instance.

Le pourvoi en cassation a été déclaré recevable et par un arrêt du 1.11.2013 dans l’affaire de droit civil n° 1811/2013 de la ІV chambre civile de la Cour suprême de cassation, l’arrêt en appel est maintenu.

La procédure a duré du 1.01.2007 au 1.11.2013. - 6 ans, 9 mois et 29 jours.

La requérante a déposé une demande enregistrée sous le n° РС-13-709 du 8.11.2013 par l’intermédiaire de l’Inspection auprès du Conseil supérieur de la magistrature à l’attention du ministre de la justice. L’information ouverte a abouti à l’exposé des conclusions du 11.02.2014. Il a été établi une violation du droit à un recours effectif dans un délai raisonnable et le 1.04.2014, il a été proposé à la requérante un compromis visant à lui payer le montant de 2 690 BGN à titre d’indemnisation du préjudice qu’elle a refusée et a introduit le présent pourvoi en vertu de la loi.

Dans ce contexte, la cour d’appel a considéré que tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) a accusé un retard dans le traitement de l’affaire dans la mesure où cinq mois se sont écoulés entre le dépôt de l’affaire au tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) et la tenue de la première audience en 2007 (y compris deux mois entre le dépôt de la requête introductive d’instance et l’acte de fixation de l’audience) et que la période d’environ cinq mois entre la tenue de la première et de la deuxième audience ainsi que le retard de traitement de l’affaire par le Tribunal de la ville de Sofia (TGI) d’une durée de six mois entre la tenue de l’audience du 22.03.2012 et le 19.10.2012 - date à laquelle a été rendu l’arrêt. Il a été admis qu’en dehors des périodes susmentionnées, le tribunal n’est pas restée inactif tout au long de la procédure portant atteinte au droit d’un recours effectif dans un délai raisonnable et que tout autre retard ne peut être dû qu’à l’exercice des droits de procédure en matière d’appel des parties qui a impliqué de transmettre les dossiers à d’autres instances. Un montant de 1 000 BGN, payables par le le tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) et le tribunal de la ville de Sofia (TGI) à titre d’indemnisation du préjudice, a été déterminé. La Cour d’appel a indiqué qu’en l’occurrence il n’est pas nécessaire de prouver expressément les préjudices dans la mesure où ceux-ci sont la conséquence naturelle de la violation du droit à un concours en vue du règlement du litige invoqué.

Concernant la question pour laquelle a été déclaré recevable le pourvoi en cassation, la présente formation de jugement a conclu ce qui suit :
La disposition de l’art. 2b de la loi (Journal d’Etat n° 98/2012) a mis en place un mécanisme national de compensation de la lenteur de la justice que Е. a jugé efficace. Elle prévoit comme voie de recours nationale l’hypothèse individuelle de responsabilité de l’Etat pour préjudices causées à des personnes physiques et juridiques à la suite de la violation de leur droit à un recours effectif dans un délai raisonnable en vertu de l’art. 6 § 1 de Е., l’indemnisation réclamée à titre de réparation du préjudice conformément à l’art. 8, al. 1 de la loi étant examinée conformément à cette loi et au Code de procédure civile. Les critères sur la base desquels le tribunal évalue s’il y a une violation sont énumérés à titre d’exemple dans la loi (art. 2b al. 2 de la loi, les normes établis dans la jurisprudence de Е. étant applicables. Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 8 - l’épuisement de la procédure administrative de dommages-intérêts en vertu du chapitre trois « a » de la loi sur le pouvoir judiciaire, qui n’a pas fait pas l’objet d’un compromis, est une prémisse absolue pour introduire le recours en vertu de l’art. 2b al. 1 de la loi. Le fait que le législateur retient l’absence d’un compromis entre les parties après l’épuisement de la procédure administrative en tant que condition pour l’introduction du recours en vertu de l’art. 2b de la loi constitue un fondement pour considérer que la réglementation prévue régit la procédure d’indemnisation comme faisant partie d’un ensemble comprenant une partie administrative et une partie judiciaire, la partie judiciaire ne s’imposant que lorsque la victime n’a pas été contente du montant de dommages-intérêts qui lui ont été proposés. Dans cette procédure (tant dans la partie administrative que dans la partie judiciaire) les parties sont deux – l’Etat et la victime. Dans la partie administrative l’Etat est représenté par le ministère de la justice (qui définit le montant des dommages-intérêts et propose un compromis), alors que dans la partie judiciaire – par le tribunal devant lequel est introduit le recours et qui rend la décision définitive. La procédure est relative à l’attribution de dommages-intérêts pour préjudices causés à des citoyens à la suite d’actes irréguliers de la part de l’Etat. La responsabilité est objective et est assumée par l’Etat et non pas par ses autorités ou agents indépendamment de celui qui a causé le résultat préjudiciable. L’Etat et ses autorités sont considérés comme faisant partie d’un tout. Par conséquent, dans la mesure où la procédure est unique et la responsabilité est assumée par l’Etats (indépendamment de l’autorité qui la représente), il convient d’accepter que la proposition qu’il a fait concernant le montant dû dans la partie administrative de la procédure, la lie dans le cadre de la partie judiciaire. Dans le cadre de la procédure de l’art. 2b de la loi, lors de la définition du montant des dommages-intérêts dus, le tribunal ne peut pas déterminer des dommages-intérêts d’un montant inférieur à celui qui a été proposé dans le cadre de la partie administrative. Le montant proposé des dommages-intérêts ne peut pas être diminué dans la mesure où cela aggraverait la situation de l’autre partie en contradiction avec l’esprit de la loi qui vise à permettre à la partie, en cas de désaccord avec le compromis proposé d’obtenir gain de cause par le tribunal.

Compte tenu de la réponse ainsi apporté à la question posée, la présente formation de jugement considère que l’arrêt d’appel est partiellement erroné concernant le montant des dommages-intérêts de 2 000 BGN qui est inférieur au montant proposée dans la phase administrative de 2 690 BGN tout en partageant la conclusion relative à la commission d’une violation du droit à un recours effectif dans un délai raisonnable. La durée de 6 ans, 9 mois et 29 jours de la période pertinente (depuis le dépôt du recours jusqu’au prononcé de la décision définitive du tribunal) d’une procédure relative à une demande de réparation d’un préjudice causé par le refus d’accès à un poste et à l’exercice de droits de travail, ne peut être qualifié de raisonnable.

Lors de son appréciation la Cour, tout en prenant en compte les trois critères suivants établis dans la jurisprudence de Е. : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités compétentes, considère qu’en l’occurrence la durée excessive de la procédure résulte du comportement des autorités judiciaires compétentes (tribunal d’arrondissement de Sofia - TI et le tribunal de la ville de Sofia - TGI) qui n’ont pas consenti les efforts nécessaires en vue de l’accélérer, bien au contraire – les renvois entre les juridictions, le retard en matière de fixation d’audiences et la longue période de temps entre la clôture des débats et le prononcé des actes judiciaires sont à l’origine de son retard. La responsabilité du tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) résulte du fait que la première audience dans l’affaire a été fixée conformément aux modalités prévues dans le code de procédure civile (annulé) cinq mois après l’introduction de la requête introductive d'instance, ainsi que du fait que plus d’un an et demi l’affaire a circulé entre lui, le tribunal de la ville de Sofia (TGI), le tribunal administratif de Sofia et la Cour administrative suprême (du 12.11.2007 au 6.02.2009), afin de répondre à la question relative à la juridiction compétente, et qu’enfin, le prononcé est intervenu trois mois après la clôture des débats. La Cour [administrative] suprême a rendu son arrêt sept mois après la clôture des débats. Cependant, les actes de procédure des différentes instances judiciaires ne peuvent être examinés de manière isolée, dans la mesure où ils sont effectués par une même autorité de pouvoir – le tribunal - et dans la mesure où ils ont contribué au résultat préjudiciable, il convient d’engager, sur le fondement du §1 des dispositions finales de la loi en combinaison avec l’art. 53 de la loi sur les obligations et les contrats, la responsabilité solidaire des deux défendeurs indiqués par le requérant au pourvoir.

Au regard de l’équilibre entre les intérêts de la personne à obtenir le plus rapidement possible un règlement de son affaire et la nécessité d’un examen attentif et d’une conduite et d’un règlement corrects de l’affaire, la présente formation de jugement après avoir pris en compte le fait qu'il s’agit d’une affaire qui n’est pas d’une grande complexité et est liée à l’exercice de droits de travail (donc d’un objet qui exige que le tribunal crée l’organisation nécessaire pour son règlement en priorité), tout en tenant compte du comportement de la requérante qui n’a entrepris que des actes afin de défendre les droits qui lui ont été accordés par la loi, considère qu’en raison de la violation commise du droit de la partie à un règlement du litige dans un délai raisonnable, la requérante a subi des préjudices moraux en vue de la réparation desquels la présente formation de jugement a considéré, à la lumière de tous les éléments qui précèdent, qu’il convient d’attribuer la somme d’un montant total de 4 000 BGN. Il convient également d’accueillir la demande d’une attribution d’indemnisation pour le paiement retardé pour la période du 8.11.2013 (entrée en vigueur de l’acte en vertu de l’art. 122 de la loi) au 27.05.2014 (date de l’introduction de la requête introductive d’instance, laquelle calculée sur la base de la somme de 4 000 BGN, s’élève à 223.75 BGN.

Les arguments d’opposition formulés par ces derniers et concernant l’arrivée à échéance du délai de prescription ne peuvent pas être considérés comme fondés. L’absence d’une règle concrète dans la loi avant l’adoption de l’art. 2b (Journal d’Etat n° 98/2012) n’exclut pas la responsabilité de l’Etat pour préjudices causés à des citoyens à la suite de la violation de leur droit à un recours effectif dans un délai raisonnable. L’action en indemnisation repose sur le fondement de l’art. 6 §.1 de Е., laquelle après la ratification de la Convention a un effet direct et immédiat en tant que partie intégrante du système juridique de l’Etat. Après l’adoption de la règle de l’art. 2b de la loi, celle-ci constitue une voie de recours nationale en vue de mettre en œuvre la responsabilité qui découle de l’art. 6 §.1 Е. Une interprétation contraire priverait de sens le raisonnement que celle-ci constitue un dispositif national de compensation de la lenteur de la justice, dans la mesure où une voie d’indemnisation fiable doit satisfaire à la condition relative à son effet rétroactif et à l’indemnisation de retards qui datent d’avant sa mise en œuvre.

Par ces motifs, la Cour suprême de cassation, la formation de jugement de la troisième chambre civile

DIT POUR DROIT

CASSE et ANNULE l’arrêt d’appel n° 5580 du 27.07.2015 dans l’affaire de droit civil n° 3612/2015 du tribunal de la ville de Sofia (TGI) en ce qu’il annule et confirme partiellement le jugement du 29.12.2014 dans l’affaire de droit civil n° 28210/2014 du tribunal d’arrondissement de Sofia (TI) et à sa place DIT POUR DROIT:

CONDAMNE le tribunal d’arrondissement de Sofia (TI), [localité] [rue], le tribunal de la ville de Sofia (TGI), [localité] [rue] [sic] les conditions de solidarité passive à payer à V. G. I. [numéro national unique] de [localité] [rue] étage 8, appartement 23, la somme de 4 000 leva (quatre mille leva), au titre de la réparation de préjudices subis en raison de la violation du droit à un recours effectif dans un délai raisonnable sur le fondement de l’art. 2b de la loi, ainsi que la somme de 223.75 BGN (deux cent vingt-trois leva et soixante-quinze stotinki) qui constitue une réparation du retard sur le fondement de l’art. 86 al.1 de la loi sur les obligations et les contrats, y compris les intérêts légaux sur le principal, à compter du 27.05.2014 jusqu’à son paiement définitif en rejetant comme infondé le recours pour le surplus.

L’ARRET est définitif.

LE PRESIDENT :
LES MEMBRES :


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 11/04/2016
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2016-04-11;76 ?
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