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19/02/2020 | BULGARIE | N°1135-2019

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Troisième chambre pénale, 19 février 2020, 1135-2019


ARRET no. 252

Sofia, 19 février 2020

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Troisième chambre pénale, à l’audience publique du treize décembre deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE : KETI MARKOVA
MEMBRES : LADA PAOUNOVA
KRASSIMIRA MEDAROVA

avec la participation de la greffière N. PELOVA
et après avis du procureur du Parquet près la Cour suprême de cassation N. LIOUBENOV, après avoir examiné l’affaire pénale no. 1135/19, rapportée par la juge Medarova,
afin de statuer, a considéré

ce qui suit :

La procédure devant la CSC est au titre du chapitre XXXІІІ du CPP.

Elle a été ouverte sur le fo...

ARRET no. 252

Sofia, 19 février 2020

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Troisième chambre pénale, à l’audience publique du treize décembre deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE : KETI MARKOVA
MEMBRES : LADA PAOUNOVA
KRASSIMIRA MEDAROVA

avec la participation de la greffière N. PELOVA
et après avis du procureur du Parquet près la Cour suprême de cassation N. LIOUBENOV, après avoir examiné l’affaire pénale no. 1135/19, rapportée par la juge Medarova,
afin de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure devant la CSC est au titre du chapitre XXXІІІ du CPP.

Elle a été ouverte sur le fondement de l’art. 420, alinéa 3 en lien avec l’art. 422, alinéa 1, point 5 du CPP, à la demande du condamné S.A.I., par l’intermédiaire de son défenseur mandaté, Me H.M., sollicitant la réouverture de l’affaire pénale privée no. 3680/2018 d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Sofia.

La demande de réouverture de l’affaire fait valoir l’ensemble des moyens de cassation tirés de l’art. 348, alinéa 1, point 1-3 du CPP, prévus comme moyens de réouverture d’un procès au sens de l’art. 422, alinéa 1, point 5 du CPP. Le résultat recherché de la réouverture de l’affaire est la modification de l’ordonnance d’admission du transfèrement de la personne condamnée, la requalification des faits commis au titre de l’art. 115 du CP et l’application d’une peine de privation de liberté de moins de vingt ans, ainsi qu’à titre subsidiaire, l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen à partir de l’étape concernée.

Lors de l’audience en cassation, le défenseur du condamné I., Me М., soutient la demande de réouverture de l’affaire conformément aux moyens avancés et compte tenu des demandes formulées à titre subsidiaire. Il fait valoir l’injustice d’une sanction qui prive le condamné de la possibilité de demander la libération conditionnelle anticipée et qui détériore ainsi sa situation juridique en ne lui permettant pas de demander une telle libération conditionnelle anticipée conformément à la récente Loi sur la reconnaissance, l’exécution et la communication de jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté, en vigueur à partir du 01 janvier 2020.

La personne condamnée I., lors de l’audience en cassation, soutient personnellement en sa défense les moyens avancés par son défenseur et fait valoir qu’à l’occasion de l’admission aux fins de l’exécution de la condamnation qui lui a été infligée à l’étranger, une peine beaucoup plus lourde lui a été appliquée, qui ne correspond pas à la législation belge.

Il présente des observations manuscrites où il souligne qu’avec la peine de réclusion à perpétuité, admise aux fins de l’exécution, le juge bulgare a aggravé sa situation du fait du délai plus long à l’issue duquel il peut demander la libération conditionnelle anticipée. Il met en avant son comportement procédural irréprochable lors de l’exécution de la peine à l’étranger (il travaillait, étudiait et s’est marié) et sollicite l’atténuation de la peine déterminée par le juge bulgare. Dans des observations écrites complémentaires, il conteste l’exactitude de la traduction des jugements du juge étranger, qui ont fait l’objet de la procédure de transfèrement.

Dans sa dernière parole, il sollicite la Cour de déterminer une peine plus légère, en l’individualisant à une privation de liberté, compte tenu de sa situation de famille et son enfant mineur dont il veut s’occuper.

Le procureur du Parquet près la Cour suprême de cassation, lors de l’audience devant la CSC, considère la requête comme non fondée et estime qu’elle doit être rejetée. Il fait valoir que la juridiction d’appel a répondu aux exceptions soulevées par le condamné concernant la qualification juridique de l’infraction et que l’Etat bulgare demeure lié par la condamnation prononcée par l’Etat étranger ; la possibilité d’atténuer la peine infligée par l’Etat étranger n’est réduite qu’à l’hypothèse où la loi bulgare ne prévoit pas de peine de type analogue pour l’infraction pour laquelle la condamnation a été rendue. Il avance qu’en l’occurrence, il s’agit d’un meurtre commis avec préméditation auquel il y a lieu de donner la qualification de l’art. 116 du CP, assassinat, prévoyant la sanction de réclusion à perpétuité, qui correspond à celle déterminée par le jugement du juge étranger. Il considère que le régime d’exécution de la peine est correctement déterminé et qu’il correspond à l’intensité de la peine infligée. En ce qui concerne l’allégation d’injustice manifeste de la peine, telle que déterminée par le juge bulgare, il fait valoir que l’individualisation de la peine concernée ne relève pas des compétences de l’Etat d’exécution, que le juge bulgare est lié par la peine infligée par le juge étranger et qu’il n’a pas le pouvoir de la réviser. Concernant le moyen tiré de la libération conditionnelle anticipée de la personne, il considère qu’il est sans importance pour la procédure de transfèrement de la personne condamnée.

La Cour suprême de cassation, après avoir examiné les moyens avancés par les parties et vérifié s’il existe des motifs de réouverture du procès, au titre de l’art. 422, alinéa 1 point 5 du CPP, a constaté ce qui suit :

La demande de réouverture est recevable au regard de la procédure, étant dirigée contre une décision relevant de celles visées par la disposition de l’art. 419, alinéa 1 du CPP et s’appuyant sur des moyens tirés de l’art. 422, alinéa 1, point 5, en lien avec l’art. 348, alinéa 1 du CPP. Elle a été déposée dans les délais légaux de six mois, conformément à l’art. 421, alinéa 3 du CPP, ce qui la rend recevable. Examinée sur le fond, la demande a été appréciée comme non fondée pour les raisons suivantes :

Par ordonnance no. 1612/19.04.2019, rendue dans l’affaire pénale privée no. 3680/2018, d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Sofia, Chambre pénale, 7e formation de jugement, sur le fondement de l’art. 457, alinéa 3 du CPP, le juge a admis aux fins de l’exécution le jugement no. 23/2011 du 22 mai 2011, prononcée dans l’affaire no. 8864 par le Tribunal pénal de [ville], [province], [pays], confirmé par arrêt de la Cour de cassation de [ville], 2e formation de jugement, no. Р 11, 1328, no. 13, passé en force de chose jugée le 08 novembre 2011, condamnant le ressortissant bulgare S.A.I. à la réclusion à perpétuité pour les crimes commis par lui le 04 septembre 2008, assassinat et séquestration, conformément aux dispositions du Code pénal de [pays], décrits en détail dans la décision de justice, qui correspondent à des crimes au titre de l’art. 116, alinéa 1, point 9 et l’art. 142а, alinéa 1 du CP de la République de Bulgarie. Le juge a déterminé un régime initial spécial pour l’exécution de la peine de réclusion à perpétuité et, sur le fondement de l’art. 457, alinéa 5 du CPP, a pris en compte, aux fins de l’exécution de la peine, le temps de la détention provisoire de la personne condamnée, à compter du 23 décembre 2008 jusqu’au 07 novembre 2011, ainsi que la période pendant laquelle elle a purgé sa peine, à compter du 08 novembre 2011 jusqu’à l’entrée en force de l’ordonnance.

Par ordonnance no. 394/16.08.2019, rendue dans l’affaire pénale privée d’appel no. 663/2019 par la Cour d’appel de Sofia, Chambre pénale, 6e formation de jugement, l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Sofia, no. 1612/19.04.2019, affaire pénale privée no. 3680/2018, a été entièrement confirmée.

La personne condamnée allègue dans sa demande qu’il existe des moyens de cassation tirés de l’art. 348, alinéa 1 du CPP, prévus y compris comme moyens tendant à la réouverture de l’affaire au sens de l’art. 422, alinéa 1, point 5 du CPP.

Après avoir apprécié les moyens invoqués tendant à la réouverture du procès, la CSC n’a pas trouvé fondé le grief tiré des violations des formes substantielles. Le moyen tiré, dans les observations écrites du condamné, d’une traduction inexacte et incorrecte des jugements de l’Etat étranger, objet de la procédure de transfèrement, tend également à admettre une omission procédurale importante. Une exception qui ne repose pas sur une base objective et demeure entièrement non fondée. Les éléments du dossier en l’espèce permettent d’établir que les jugements de l’Etat belge ont été traduits en langue bulgare plusieurs fois, par différents traducteurs assermentés, et que les traductions écrites ont un contenu identique. Il n’y a pas lieu de douter de la compétence des traducteurs, dans la mesure où les traductions ont été effectuées par des traducteurs assermentés, dont la légitimité n’est pas compromise. La personne condamnée n’avance pas de faits concrets en soutien à son moyen tiré d’une traduction inexacte, susceptibles d’être examinés, étant donné que l’objet de l’examen par la CSC n’inclut pas l’exactitude de la traduction sur le fond. Sur le plan de principe, la procédure au titre de l’art. 422, alinéa 1, point 5 du CPP, qui renvoie vers les règles régissant le contrôle de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1 du CPP, ne concerne pas l’examen sur le fond des éléments de preuve et n’inclut que l’exactitude juridique des conclusions des juridictions quant aux faits, et, en ce sens, la régularité de la formation de leur intime conviction sur le plan factuel. Par rapport à la traduction effectuée des jugements de l’Etat étranger, les exigences procédurales d’exécution d’une traduction dans la procédure pénale ont été respectées conformément aux règles applicables de la loi, ce qui rend non fondé le moyen avancé par le condamné et il y a lieu de le rejeter.

La demande contient également un moyen tiré de l’adoption des décisions d’exécution des condamnations étrangères sur la base d’éléments lacunaires et il est allégué que l’information nécessaire pour trancher correctement l’affaire n’a pas été entièrement demandée d’office par le juge. La défense cite notamment l’absence d’un Certificat d’après le modèle de la Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 et considère que l’information exigée dans ce document manque dans le dossier de l’espèce et que le juge n’a pas pris en compte, en vue de statuer, l’ensemble des circonstances concernant le transfèrement du condamné, y compris les informations sur les conditions de sa libération conditionnelle anticipée conformément à la législation de l’Etat de condamnation.

L’exception est non fondée.
Les décisions des juridictions en l’espèce, objet de la demande de réouverture, ont été rendues sur la base de l’ensemble des éléments de preuve nécessaires au règlement correct des questions concernant l’exécution de la condamnation du juge étranger, au sens de l’art. 457 du CPP. Le dossier en l’espèce contient le jugement de première instance, rendu par le Tribunal pénal qui a statué comme une juridiction de premier ressort, l’arrêt de la juridiction de cassation pour lequel il est indiqué qu’il est définitif, les dispositions de la loi pénale belge contenant les éléments constitutifs des infractions objet de l’accusation et les peines encourues, la période de la détention provisoire et la période purgée de la peine infligée au ressortissant bulgare par l’Etat étranger. Il renferme également des informations sur le temps, pendant lequel la personne condamnée a travaillée pendant sa détention, avec la mention que la loi de l’Etat belge ne permet pas la déduction de ce temps du temps d’exécution de la peine, ainsi que les dispositions légales concernant la libération conditionnelle anticipée et les conditions pour accueillir une demande en ce sens, qui montrent qu’une telle libération n’est pas automatiquement prononcée après l’exécution d’une certaine partie de la peine.

Il y a lieu d’indiquer que le modèle de certificat, cité par la défense, fait partie intégrante à présent de la Loi sur la reconnaissance, l’exécution et la communication de jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté (publ., JO no. 45 du 7 juin 2019, en vigueur à partir du 1er janvier 2020), qui transpose dans la législation bulgare les exigences de la DC 2008/909/ JAI du Conseil, modifiée par la DC 2009/299/ JAI du Conseil. Au moment de l’adoption des jugements par les juridictions examinées, la DC 2008/909/JAI du Conseil n’étant pas encore transposée et la loi n’existant pas encore, il n’y a pas eu d’obligation pour elles de tenir compte dans leurs décisions de son contenu. Les décisions-cadres n’ont pas d’effet direct et ne peuvent pas être appliquées par les juges nationaux si elles ne sont pas transposées. A présent, cette loi est entrée en vigueur, à compter du 1 janvier 2020, mais elle n’a pas concerné la procédure objet de l’affaire de réouverture, qui s’est déroulée en application d’un autre cadre juridique. L’accent dans la demande de la défense est mis sur la possibilité pour la personne condamnée de demander sa libération conditionnelle anticipée après son transfèrement en République de Bulgarie. Sur ce point, les juridictions ont correctement indiqué que la libération conditionnelle anticipée d’une personne condamnée remise à la partie bulgare, par rapport à laquelle une peine privative de liberté est appliquée, n’est pas prononcée dans le cadre de la procédure relative à l’exécution des jugements du juge étranger. La libération conditionnelle anticipée de l’exécution d’une peine privative de liberté, infligée par un jugement qui a acquis force de chose jugée, est une procédure autonome qui ne s’applique qu’en cas d’une condamnation de juge étranger, admise aux fins de l’exécution, par rapport au reliquat de la peine privative de liberté à purger. Par conséquent, la procédure de libération conditionnelle anticipée de la personne condamnée est une suite possible de l’admission aux fins d’exécution de la condamnation du juge étranger qui acquiert, une fois admise par décision du juge bulgare, la force de chose jugée d’une condamnation rendue par une juridiction de la République de Bulgarie (art. 461 du CPP), avec l’ensemble des conséquences juridiques qui peuvent en découler, y compris et par rapport à la libération conditionnelle anticipée de la personne condamnée. En ce sens, les exceptions soulevées par la défense, selon lesquelles la décision du juge bulgare a placé la personne condamnée dans une situation plus désavantageuse par rapport à celle qu’elle a eu dans l’Etat de condamnation, du fait du différent cadre juridique dans ces deux pays et la période plus petite de l’exécution de la peine de privation de liberté, après laquelle elle peut demander la libération conditionnelle anticipée conformément à la loi de l’Etat étranger, sont non fondées. Dans le même sens, la DC 2008/909/ JAI du Conseil, citée par la défense, indique explicitement dans son art. 17 que la procédure de libération conditionnelle anticipée de la personne transférée relève de la compétence exclusive des autorités de l’Etat d’exécution, « y compris en ce qui concerne les motifs de cela ».

Par rapport au moyen tiré d’un déficit au sein de l’ensemble des preuves en l’espèce, concernant la durée exacte du reliquat de la peine que la personne condamnée devait purger à l’étranger, la CSC considère que ce moyen ne repose pas sur une lecture correcte des éléments du dossier en l’espèce. L’Etat de condamnation a communiqué des informations exhaustives concernant la peine définitive infligée au ressortissant bulgare, la partie exécutée de cette peine et la période de la détention provisoire. Compte tenu du type de la peine, réclusion à perpétuité, il n’est pas possible de communiquer des informations sur la partie non exécutée de celle-ci. Les questions concernant d’éventuelles transformations ultérieures de la peine et, en ce sens, d’examen de la demande de libération conditionnelle anticipée du condamné sont jugées par l’Etat d’exécution conformément à sa propre législation, après l’admission de la condamnation aux fins de l’exécution.

Sur les considérations exposées, il n’existe pas de moyen de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 2 du CPP.

La Cour a également considéré comme non fondés les moyens tirés d’une application erronée du droit matériel dans l’arrêt d’appel, moyen au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 1 du CPP.

La juridiction de cassation n’a pas constaté de violation du droit matériel lors de la détermination de la correspondance des infractions de l’Etat de condamnation et de l’Etat d’exécution, notamment la qualification donnée à l’infraction au titre de l’art. 116, point 9 du CP de la République de Bulgarie.

La demande ne conteste l’application du droit matériel que par rapport à l’infraction « assassinat », en faisant valoir que la qualification juridique correcte des faits admis dans le jugement du juge étranger sur cette accusation doit relever de l’art. 115 du CP. Il n’y a pas d’autres arguments concrets contre la qualification juridique contestée, ni de considérations susceptibles de prouver son inexactitude, que la Cour pourrait commenter. La CSC considère que les juges du fond ont appliqué correctement le droit matériel par rapport aux faits décrits dans les jugements de l’Etat étranger, en tenant compte des dispositions de leur législation nationale régissant cette infraction. Il a été correctement établi que la disposition de la loi bulgare, qui prévoit la responsabilité pour l’infraction commise, pour laquelle la personne condamnée a été reconnue coupable à l’étranger, c’est l’art. 116, point 9 du CP, notamment assassinat au sens de la loi pénale bulgare. Les conclusions de droit des juridictions sont entièrement conformes à la disposition du Code pénal de [pays], art. 392, au titre de laquelle la personne condamnée a été reconnue coupable pour le meurtre de R.I. Le contenu de cette disposition indique qu’elle s’applique à un meurtre commis avec préméditation, appelé « assassinat, visant à attaquer une personne concrète, rencontrée par hasard ou de manière planifiée, même si cet objectif s’avère influencé par les circonstances ou d’autres conditions et même si l’auteur est en erreur quant à la personne devenue victime de l’attaque ». Le rapprochement des deux dispositions, celle de l’Etat de condamnation et celle de l’Etat d’exécution, impose la conclusion de leur correspondance, car le ressortissant bulgare I. a été bien condamné pour la commission du meurtre planifié d’avance de R.I. Il y a lieu d’examiner dans le même sens les faits relevant du jugement, présenté en l’espèce, de la première juridiction (Tribunal pénal de [province]) et la description donnée d’un meurtre commis de manière consciente, volontaire et préméditée d’I.

Compte tenu de ce qui précède, concernant la qualification juridique appliquée à l’infraction, telle qu’admise dans les décisions des juridictions bulgares, il n’existe pas de violation du droit matériel dans la décision l’admission aux fins de l’exécution du jugement étranger par le juge bulgare. Par rapport à la peine appliquée pour cette infraction par le juge bulgare, l’exception soulevée par la défense concerne la qualification juridique plus légère de l’art.115 du CP, qui ne prévoit pas une peine de réclusion à perpétuité. Comme la qualification juridique correcte est celle donnée par l’art. 116, point 9 du CP et que la peine de réclusion à perpétuité est l’une des sanctions prévues subsidiairement dans cette disposition, l’exception est non fondée. Les juges ont indiqué, dans les motifs de leurs décisions, que l’individualisation de la peine n’est pas incluse dans la décision d’admission aux fins de l’exécution de la condamnation étrangère. En l’occurrence, la loi pénale bulgare prévoit une sanction de type analogue pour l’infraction commise, ce qui exclut le besoin d’apprécier la question de son adaptation qui ne serait admissible qu’en absence de sanction identique prévue dans la disposition juridique appliquée.

Conformément à la nature de la peine admise aux fins de l’exécution, réclusion à perpétuité, le juge a déterminé le régime initial de son exécution, notamment régime spécial, conformément à la disposition de l’art. 57, point 1de la Loi sur l’exécution des peines et des détentions provisoires.

En conclusion, la présente formation de jugement de la CSC n’estime pas qu’il existe des motifs au titre de l’art. 422, alinéa 1, point 5 du CPP de réouverture de la procédure pénale, et considère par conséquent que la demande doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour suprême de cassation, Troisième chambre pénale,

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

REJETTE la demande du condamné S.A.I. de réouverture de l’affaire pénale privée no. 3680/2018, d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Sofia.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.

PRESIDENT : MEMBRES :


Synthèse
Formation : Troisième chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1135-2019
Date de la décision : 19/02/2020
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2020-02-19;1135.2019 ?
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