Selon l’article 274 AUDCG les actions nées d’une vente commerciale se prescrivent par deux ans.
Cependant, l’article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d’entrée en vigueur qui est le 1er janvier 1998. Autrement dit, les dispositions de l’article 274 AUDCG ne peuvent s’appliquer qu’aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998. Le contrat en cause ayant été conclu bien avant cette date, le régime de la prescription des actions qui y sont issues ne saurait être régi par l’AUDCG. Le régime de la prescription applicable à la cause est celui contenu à l’article 189 bis du code de commerce qui prescrit que « les obligations nées entre commerçant à l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Au regard de la mauvaise foi du débiteur, la demande de délai pour le paiement de la dette ne peut être accordée.
ARTICLE 274 AUDCG ARTICLE 289 AUDCG ARTICLE 189 BIS CODE DE COMMERCE ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 1234 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 1244 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 2219 CODE CIVIL BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 52 du 19 décembre 2005, A Ab Aa c/ La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P.))
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 17 octobre 2000, monsieur A Ab Aa a formé opposition devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso contre une ordonnance d’injonction de payer rendu le 06 août 2000 par le président dudit Tribunal le condamnant à payer la somme de quarante trois millions deux cent soixante quinze mille six cent vingt trois francs (43.275.623 Frs CFA) à la Caisse générale de péréquation (C.G.P.). Au
soutien de son opposition il explique que la créance issue du contrat de vente conclu entre lui et la C.G.P. et objet de l’ordonnance d’injonction de payer est éteinte du fait de la prescription et ce en application des articles 274 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, 1234 et 2219 du code civil.
En réponse à ces prétentions, le C.G.P. soutient l’existence de sa créance envers monsieur A Ab Aa et demande la condamnation de celui-ci au paiement de la somme sus indiquée dans l’ordonnance d’injonction de payer aux motifs d’une part, que les dispositions de l’article 274 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) ne peuvent pas s’appliquer à leur contrat, celui-ci étant entré en vigueur le 1er octobre 1997 soit bien après la conclusion de leur contrat et d’autre part, que les paiements effectués par son débiteur en 1994 ont interrompu la prescription invoquée par son débiteur ; ce sur quoi le Tribunal a rendu le jugement n° 94/02 daté du 13 mars 2002 dont la teneur suit : - déclare A Ab Aa recevable en son opposition et l’en dit mal fondée ; condamne A Ab Aa à payer la somme de 43.275.623 F à la C.G.P. - le condamne aux dépens.
Par acte d’huissier de justice daté du 15 avril 2002 déposé au greffe de la Cour d'appel de céans à la même date et enregistré sous le n° 384, monsieur A Ab Aa a interjeté appel contre le jugement sus indiqué pour lui voir accordé le bénéfice de l’exception de non recevoir tirée de la prescription soutenue devant le premier juge et le cas échéant lui accorder un délai de douze (12) mois pour le paiement de la somme de 43275.623 F à la C.G.P. en application des dispositions de l’article 1244 du code civil ; En réplique à ses demandes, la C.G.P. conclut au débouté de l’appelant en sa demande de délais et la confirmation pure et simple du jugement querellé ;
DISCUSSION
I – De la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits aux articles 536 et 551 du code de procédure civile ; qu’il doit être déclaré recevable ;
II – De l’exception de non recevoir tirée de la prescription
Attendu que monsieur A Ab Aa pour faire échec à la procédure d’injonction de payer, soulève une exception de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la C.G.P. ; que devant le premier juge il s’est fondé sur les dispositions de l’article 274 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général et sur celles des articles 1234 et 2219 du code civil pour soutenir sa demande ; que dans ces conclusions en barre d’appel il a déclaré s’en remettre à la sage appréciation de la Cour ; que cette démarche oblige la Cour à se référer aux moyens développés devant le premier juge pour apprécier le bien fondé de sa fin de non recevoir ;
Attendu que selon l’article 274 de l’AUDCG les actions nées d’une vente commerciale se prescrivent par deux ans ; Mais attendu que l’article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d’entrée en vigueur qui est le 1er janvier 1998 ; qu’ainsi les dispositions de l’article 274 de l'AUDCG ne peuvent s’appliquer qu’aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998 ; que le
contrat en cause ayant été conclu courant année 1991, le régime de la prescription des actions qui y sont issues ne saurait être régi par l’AUDCG ;
Attendu que le régime de la prescription applicable à la cause est celui contenu à l’article 189 bis du code de commerce qui prescrit que « les obligations nées entre commerçant à l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
Attendu qu’aucune prescription spéciale plus courte n’a été prévue ni par la loi ni par les parties ; que le délai de prescription dans la présente cause est celui de dix (10) ans ; qu’elle n’est cependant acquise que lorsqu’elle n’a point été interrompue par un quelconque acte de reconnaissance par le débiteur du droit du créancier contre lequel il prescrivait ; qu’en l’espèce, les paiements effectués par monsieur A Ab Aa lui-même en 1994 constituent bien des actes de reconnaissance par celui-ci du droit de créance qu’a la C.G.P. sur lui et sont interruptifs du délai de prescription ; que dès lors la prescription n’est pas acquise et l’exception tirée de celle-ci doit être rejetée ;
III – De la demande de délai de paiement
Attendu que monsieur A Ab Aa sollicite à la Cour, qu’il lui soit accordé des délais qui ne sauraient être inférieurs à douze (12) mois pour le paiement de sa dette et ce en application de l’article 1244 du code civil ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande l’appelant invoque d’une part, sa bonne foi au regard des paiements qu’il a effectués pour ramener la dette au montant en cause et, d’autre part des difficultés financières qu’il rencontre, lesquelles difficultés ont été aggravées par les évènements survenus en Côte d’Ivoire en septembre 2002 ;
Mais attendu que s’il est vrai que l’article 1244 du code civil donne aux juges le pouvoir d’accorder des délais modérés pour le paiement en considération de la position du débiteur, le même article prescrit aux mêmes juges d’user de ce pouvoir avec une grande réserve ; qu’en l’espèce la raison invoquée par monsieur A Ab Aa pour solliciter le bénéfice des délais sont peu sérieuses au regard de l’ancienneté de la dette ; qu’en effet, monsieur A Ab Aa n’apporte aucun élément pouvant permettre à la Cour d’apprécier la nature et les liens de ces difficultés avec la créance en cause ; que les seuls évènements de la Côte d’Ivoire qui du reste sont intervenus bien après sa dette, et qui seraient venus aggraver ses difficultés, ne sauraient à eux seuls justifier qu’il lui soit accordé des délais de paiement ; que s’agissant de sa bonne foi, il convient d’y émettre de sérieux doutes étant entendu que monsieur A Ab Aa dans sa tentative de défense, a non seulement soutenu que la créance en cause était éteinte du fait de la prescription, prouvant ainsi son intention de ne pas payer, mais encore n’a fait aucun effort de règlement de sa dette depuis 1994 jusqu’à ce que la C.G.P. décide d’engager une procédure de règlement judiciaire ; qu’en définitive et au regard de la position de monsieur A Ab Aa, il n’y a pas lieu à lui accorder de délai ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en cause d’appel et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en application des articles 536 et 551 du code de procédure civile ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ; Déboute A Ab Aa de sa demande de délai ; Le condamne aux dépens.