mépris des dispositions de l'article 4 du contrat de bail. Suite au défaut de paiement des loyers par le locataire, la SONAR lui adressera une correspondance en date du 9 août 2007 lui notifiant son intention de résilier le bail en application de l'article 5 du contrat de bail, le locataire n'ayant pas réagi, le bailleur lui notifia une mise en demeure qui resta aussi sans suite. Par exploit d'huissier du 5 mars 2008, la SONAR faisait assigner la Société DERA Hamadou par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour s'entendre : - ordonner la résiliation judiciaire du bail conclu entre elle et la société DERA Hamadou ; - ordonner l'expulsion de ladite société de la parcelle du lot 182, objet du titre foncier n° 19 de
la ville de Bobo-Dioulasso ; - condamner la société DERA Hamadou à lui payer la somme totale de 14.944.000 francs
CFA (quatorze millions neuf cent quarante quatre mille) décomposée comme suit : ∗ loyers : 2.800.000 F.CFA ∗ caution : 800.000 F.CFA ∗ dommages intérêts : 10.000.000 F.CFA ∗ frais exposés : 1.344.000 F.CFA
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société DERA Hamadou aux dépens ; Par jugement n° 27 du 9 juillet 2008, ledit tribunal statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale, rejetait les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées par la société DERA Hamadou, ordonnait l'expulsion de la société DERA Hamadou de la parcelle, la condamnait à payer à la SONAR-IARD la somme de 4.800.000 F.CFA représentant les loyers de juillet 2007 à mai 2008 ; déboutait la SONAR-IARD du surplus de sa demande, ordonnait l'exécution provisoire de la décision et condamnait la société DERA Hamadou aux dépens ; Contre ce jugement et par exploit d'huissier du 3 septembre 2008, la société DERA Hamadou relevait appel ; Le Cabinet NACRO Conseil de la SONAR dans ses conclusions en date du 29 octobre 2008 interjetait appel incident ; La cause enrôlée sous le RG n° 116/2008 du 22 septembre 2008, était appelée à l'audience du 24 septembre 2008 et renvoyée à la mise en état. Le 28 janvier 2009 le conseiller de la mise en état rendait l'ordonnance de clôture et renvoyait le dossier à l'audience du 25 février 2009 ; à cette date, le dossier fut retenu et mis en délibéré pour décision être rendue le 25 mars 2009, mais le délibéré fut prorogé au 22 avril 2009, date à laquelle, la Cour au regard des prétentions et moyens des parties a rendu l'arrêt ci-après ; Maître TRAORE Michel conseil de la société DERA Hamadou dit que c'est à tort que le 1er juge a écarté les exceptions de nullité de l'exploit introductif d'instance de la SONAR, de litispendance et de connexité de procédure d'expulsion de la SONAR. Pour ce qui est de la nullité de l'exploit introductif d'instance la SONAR en assignant la société DERA Hamadou, société unipersonnelle, n'a pas désigné la personne du destinataire, ni précisé les énonciations relatives à la personne à laquelle l'acte a été remis ou signifié et ce, conformément à l'article 70 du code de procédure civile, et l'article 85 dudit code dispose que la signification doit être faite à personne et remise à la personne désignée à l'acte en précisant qu'il a été délivré où étant et parlant à la personne en tel lieu ; alors que cela n'a pas été le cas en l'espèce, et la sanction de la violation des articles 81 à 98 du code de procédure civile n'est autre que la nullité des actes concernés conformément aux dispositions des articles 99 et 100 du code de procédure civile ;
Pour l'irrecevabilité de la demande de la SONAR, le contrat de bail passé entre les parties dispose en son article 5.1 que ce n'est qu'à défaut de règlement amiable que le litige résultant du contrat pourra être porté devant les juridictions, alors que la SONAR est passée outre cette obligation et même les prétendues notifications de congés signifiées à la société DERA Hamadou ne peuvent représenter des mises en demeure au regard de l'article 101 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Concernant la litispendance et la connexité, la SONAR a saisi à la fois le juge des référés et le Tribunal de grande instance du même objet. Même si le juge d'appel estime qu'il n’y a ni litispendance ni connexité, le risque de contrariété est constant. Au fond maître TRAORE Michel prétend qu'un jugement prononçant la résiliation du bail ne pouvait intervenir en ce que l'article 101 de l'AUPDCG n'a pas été respecté ; en plus la SONAR soutient qu'il y a eu violation flagrante des règles contractuelles qui lui a causé des dommages mais tous les moyens invoqués par la SONAR sont mal fondés en ce qu'elle n'a pas respecté les formalités nécessaires à l'expulsion, le règlement préalable à un éventuel contentieux ; même si la SONAR a notifié d'autres décisions de congés à la société DERA Hamadou, il reste qu'en n'annulant point la lettre du 9 août 2007, elle n'a pu que violer les dispositions de l’AUDCG car les effets de ladite lettre restent en vigueur ; d'ailleurs les autres actes servis à la société DERA par la SONAR en vue de l'expulser (notification de congés des 7 et 22 décembre 2007 et faisant suite à la lettre du 9 août 2007) ne répondant point aux dispositions de l'article 101 précité, il n'y a donc pas eu mise en demeure. Ensuite, maître TRAORE Michel soutient que les travaux de construction de boutiques sur les locaux de la SONAR l'ont été depuis janvier 2007 et avec le consentement de la SONAR et les reçus de paiement de la société DERA Hamadou mentionnent bel et bien qu'il s'agit de l'avance des loyers de l'extension des locaux de la SONAR ( cote 9) ; du reste l'article 4 du contrat de bail relatif à la réalisation des travaux sur la parcelle objet du litige ne porte que sur les transformations ou modifications et non les constructions comme dans le présent cas. Sur le moyen tenant au non paiement de la totalité des loyers, le 1er juge a statué ultra petita car la SONAR a demandé 2.800.000 F.CFA (deux millions huit cent mille) au titre des loyers impayés et une caution de 800.000 F.CFA (huit cent mille) et le 1er juge lui a accordé la somme de 4.800.000 F.CFA (quatre millions huit cent mille) et surabondamment en dépit du fait que le locataire ait versé des reçus de paiement, le tribunal l'a néanmoins condamné ; relativement à la caution, le contrat en son article 3 dispose que ledit est accepté et consenti par le bailleur moyennant le dépôt préalable d'une caution de 800.000 F.CFA (huit cent mille) ; il revenait au bailleur de ne faire jouir ou occuper les lieux loués qu'après paiement de la caution ; ne l'ayant pas fait, le bailleur a accepté de passer outre cette obligation pendant une année. Sur la demande de dommages intérêts résultant de l'inexécution d'une quelconque clause du bail, elle ne saurait prospérer car il ressort de l'article 1146 du code civil que les dommages intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation ; en l'espèce la SONAR n'a respecté aucune formalité relative à l'expulsion et même si la Cour passait outre cette observation, au regard de l'article 1147 du code civil les dommages intérêts en raison de l'inexécution ou retard dans l'exécution d'une obligation ne peut être retenue que s'il y a mauvaise foi ; ce qui ne l'est pas ici et dans tous les cas, le paiement de dommages intérêts dus au créancier tienne à la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé en vertu de l'article 1149 du code civil ; en l'espèce la SONAR ne rapporte pas la preuve du gain manqué
ou de la perte éprouvée ; encore qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, dans les obligations se bornant au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf règles particulières au commerce, et ne sont dus qu'au jour de la demande ; donc la somme de trois millions 3.000.000 F.CFA réclamée ne saurait être payée de même que celle de 1.344.000 F.CFA (un million trois cent quarante quatre mille) de frais irrépétibles car non justifiée. Si la Cour passait outre toutes ces observations, en ordonnant l'expulsion de la Société DERA Hamadou avant le terme de cinq (05) ans prévu pour l'amortissement, elle devra condamner la SONAR à payer les impenses au prorata de la valeur desdites évaluées par voie d'expert et en conséquence, opérer une compensation entre la valeur des réalisations et ce qui serait dû par le preneur au bailleur et au pire des cas, reverser le montant reliquataire au preneur à défaut, reverser le montant total des investissements outre une demande additionnelle de 20.000.000 F.CFA (vingt millions) du fait des pertes de gains de la Société DERA Hamadou pour résiliation irrégulière du bail par la SONAR. Le cabinet NACRO Conseil de la SONAR relève appel incident dans ses conclusions du 29 octobre 2008 et soutient que la demande relative à l'irrecevabilité de son action ne saurait prospérer en ce que la société DERA Hamadou sommée d'avoir à respecter les clauses du bail, n'a rien fait ; mieux, lorsqu'elle a dénoncé le contrat par correspondance du 9 août 2007, elle n'a pas réagi d'où l'avènement de la mise en demeure du 22 décembre 2007 conformément à l'article 101 de l'AUDCG ; et la Société DERA a gardé un mutisme insultant la contraignant à s'adresser à la justice ; au demeurant la voie du règlement amiable prévu au contrat n'est qu'une faculté, laquelle ne saurait prévaloir sur les dispositions d'ordre public de l'article 101 de l'Acte uniforme précité, il faut donc écarter ce moyen. Sur la nullité de l'acte introductif d'instance motif pris de ce qu'il n'y a pas eu désignation de la personne du destinataire, ni précision des énonciations relatives à la personne à laquelle l'acte a été remis ou signifié, elle ne pourrait prospérer parce que la Société DERA Hamadou n'invoque aucun préjudice résultant des irrégularités susdites et l'article 137 alinéa 2 du code de procédure civile dit que la nullité est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond. Sur la question de la litispendance et de la connexité, la Cour rejettera ce moyen car l'ordonnance de référé aux termes de l'article 467 du code de procédure civile est une décision provisoire qui ne peut préjudicier au fond, ni avoir au principal, l'autorité de chose jugée et la décision attaquée recouvre cependant des caractères opposés à ceux de l'ordonnance du juge des référés ; la ratio legis de l'article 129 du code de procédure civile est d'éviter une contrariété de décision portant sur un litige de même objet ; il est constant que l'ordonnance de référé est provisoire à la différence du jugement qui porte sur le fond. Au fond sur les dommages intérêts, le tribunal a débouté la SONAR de cette demande motif pris de ce que l'espèce ne commande qu'à la condamnation à payer des intérêts fixés par la loi, pourtant il est manifeste que la SONAR a subi des dommages du fait du retard dans le paiement d'une somme d'argent (loyers) et du fait des modifications et autres troubles ; aussi bien l'article 1147 que l'article 1153 du code civil trouvent à s'appliquer dans la mesure où la transformation des lieux loués sans l'assentiment de la SONAR, que le non paiement des frais locatifs sont générateurs de préjudices ; malgré les mises en demeure, la société DERA Hamadou n'a point daigné respecté les clauses contractuelles, du reste l'alinéa 2 de l'article
1153 du code civil portant sur le retard de paiement stipule que les dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte ; de ce fait, il convient de condamner la société DERA à leur payer 10.000.000 F.CFA (dix millions). Sur la nécessité de confirmer le bail, le contrat a été conclu pour une durée d'un an du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 au loyer mensuel de 400.000 F.CFA (quatre cent mille) et une caution de 2 mois de loyer ; dans l'exécution du contrat, la société DERA s'est présenté en mauvais locataire, non seulement, elle n'a pas versé la caution, mais elle ne payait pas les loyers ; le 22 décembre 2007 une mise en demeure lui fut notifiée ainsi qu'un congé suite à une lettre de résiliation du 9 août 2007. Le congé n'a jamais été contesté et le bail n'a pas été renouvelé ; de nos jours, aucun contrat ne la lie à la société DERA Hamadou et son maintien sur les lieux est illicite et source de troubles à son égard et dès lors, il échet de l'expulser des locaux de la SONAR ; Sur la demande additionnelle de paiement de loyers supplémentaires : les demandes additionnelles au regard de l'article 109 du code de procédure civile sont formées jusqu'à la clôture des débats par conclusions ou verbalement à l'audience donc sa demande est recevable. Le jugement querellé a arrêté la période couvrant le montant des arriérés de loyers à fin mai 2008 soit la somme de 4.800.000 F.CFA (quatre millions huit cent mille) que 8 (huit) mois d'arriérés se sont ajoutés soit la somme de 3.200.000 F.CFA (trois millions deux cent mille), cependant la juridiction d'appel des référés a ordonné le sursis à l'exécution provisoire du jugement, il en résulte que la société DERA va continuer à occuper les lieux de juin 2008 jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la Cour d’appel ; de juin 2008 à octobre 2008, les arriérés ont augmenté jusqu'à la somme de 2.000.000 F.CFA (deux millions) ; donc condamner ladite société à lui payer la somme de 6.971.000 F.CFA (six millions neuf cent soixante onze mille) à titre d'arriérés de loyer pour la période de 20 juillet 2008 à janvier 2009 étant entendu qu'elle a payé en exécution provisoire la somme de 1.029.000 F.CFA ( un million vingt neuf mille). (4.800.000-1.029.000) +3.200.000 = 6.971.000 F.CFA ou à tout le moins réviser le montant des arriérés de loyers au moment de l'arrêt à intervenir. Sur les frais irrépétibles au niveau du Tribunal de grande instance Le tribunal a débouté la SONAR de ces frais en ce que les investissements faits seront la propriété de la SONAR ; il s'agit d'une mauvaise application de l'article 6 de la loi portant organisation judiciaire, il est constant que la SONAR a exposé des frais par la faute de la société DERA Hamadou et les investissements fait par ladite société ne sauraient compenser le paiement des frais irrépétibles pour recouvrer ses droits, étant entendu qu'elle lui a causé une perte et l'équité commande de la compenser en condamnant ladite société à lui verser la valeur desdits frais 1.344.000 F.CFA (un million trois quarante quatre mille) outre la somme de 400.000 F.CFA (quatre cent mille) au titre des honoraires et frais additionnels en barre d'appel, le tout en application de l'article 6 nouveau précité ; DISCUSSION En la forme Sur les appels Attendu que la décision querellée a été rendue contradictoirement le 09 juillet 2008 ; qu'appel principal a été interjeté de cette décision, par la société DERA Hamadou par exploit d'huissier
du 03 septembre 2008 et enrôlé le 22 septembre 2008 ; que l'appel incident a été relevé de la même décision par conclusion en date du 29 octobre 2008 par le cabinet NACRO Conseil de la SONAR ; que les parties ont qualité, capacité et intérêt pour agir ; qu'en application des articles 536, 530, 550 et 551 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer les appels recevables. Sur la recevabilité de la demande de la SONAR Attendu que la société DERA Hamadou par la voix de son conseil maître TRAORE Michel, soulève l'irrecevabilité de la SONAR pour violation de l'article 5 du contrat de bail ; que selon le dernier alinéa dudit article « à défaut de règlement amiable, tout litige sera porté devant les juridictions compétentes ». Attendu que cette disposition s'analyse comme une faculté et non une obligation préalable ; que n'ayant pas organisé la procédure de règlement amiable, il apparaît que la saisine du tribunal constitue la preuve même de l'échec de la conciliation ; que ce moyen est donc à écarter. Attendu qu'ensuite la société DERA Hamadou invoque l'article 101 de l'AUPDCG qui prescrit la mise en demeure du débiteur d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail comme motif de rejet de la demande susvisée en ce qu'il n’y a pas eu mise en demeure préalable à elle adressée ; Mais attendu qu'au sens de l'article 91 de l'AUPDCG, le bail commercial suppose que le preneur ait exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci pendant une durée minimale de deux (02) ans ; qu'en l'espèce, le preneur n'a pas exploité l'activité conformément aux stipulations du bail ; que ce moyen est aussi inopérant. Sur la nullité de l'exploit introductif d'instance Attendu que la société DERA Hamadou soulève la nullité de l'acte d'assignation, motif tiré de la désignation incorrecte de la personne du destinataire et les énonciations relatives à la personne à laquelle l'acte a été remis ou signifié. Que selon l'article 140 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, la société DERA Hamadou ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'elle a subi du fait de l'acte critiqué. Attendu par ailleurs, qu'il ressort de l'article 137 alinéa 2 du code de procédure que la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond que dans ce cas d'espèce, la société DERA Hamadou a fait valoir des défenses au fond postérieurement à l'acte critiqué ; qu'il convient donc de rejeter aussi cette exception. Sur l'exception de litispendance et de connexité Attendu que la société DERA Hamadou soulève l'exception de litispendance et de connexité tirée de la saisie à la fois du juge des référés et de la juridiction de fond ; qu'au sens de l'article 129 du code de procédure civile il y a litispendance ou connexité, lorsque deux tribunaux se sont saisis d'une demande ayant le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un autre tribunal ;
Attendu que les décisions de référé sont des décisions provisoires qui ne peuvent préjudicier au fond ni avoir au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne peut donc avoir dès lors litispendance ou connexité entre le juge des référés et la juridiction de fond. Au fond Sur la résiliation du bail et l'expulsion de la société DERA Hamadou Attendu que la SONAR dans son acte d'assignation a sollicité du tribunal la résiliation du bail et l'expulsion de la société DERA Hamadou de ses locaux ; qu'en barre d'appel elle a réitéré sa demande d'expulsion en sollicitant la confirmation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués par la société DERA Hamadou. Attendu qu'il ressort de l'article 101 de l'AUPDCG que le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail, à défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Attendu qu'en l'espèce, il est ressorti que la société DERA Hamadou ne paie pas les loyers et a fait des transformations sur les lieux loués sans l'avis du bailleur qu'en plus, elle a été sommé d'avoir à respecter les clauses du bail, mais elle n'a rien fait ; que lorsque la SONAR a dénoncé le contrat par correspondance du 9 août 2007, elle n'a pas réagi et la mise en demeure du 22 décembre 2007 est intervenue ; que malgré cela, la société DERA Hamadou a gardé le mutisme ; qu'il y a lieu donc de prononcer la résiliation du bail à compter de l'intervention de l'arrêt et ordonner l'expulsion de la société DERA Hamadou des lieux loués. Sur les arriérés de loyers Attendu que la SONAR sollicite que la société DERA Hamadou soit condamnée à lui payer des arriérés de loyers d'un montant de 6.971.000 F.CFA (six millions neuf cent soixante onze mille) couvrant la période de juillet 2008 à janvier 2009 ou à tout le moins réviser le montant desdits arriérés au moment de l'arrêt à intervenir. Attendu qu'en vertu de l'article 101 de l'AUPDCG et l'article 3 du contrat de bail, la société DERA Hamadou a l'obligation de payer les loyers mais ne s'exécute pas ; que le contrat de bail devait prendre fin le 31 décembre 2007 et il est constant que le preneur continue d'occuper les lieux jusqu'à ce jour ; qu'il convient donc de condamner la société DERA Hamadou à payer à la SONAR les loyers échus à la date de la libération des locaux. Sur le paiement de la caution Attendu que la SONAR réclame de la Société DERA Hamadou le paiement de la somme de 800.000 F.CFA (huit cent mille) représentant le montant de la caution ; que la caution n'a pas été versée au moment de la conclusion du contrat. Attendu qu'au sens de l'article 48 de l'Acte uniforme portant sûretés mobilières, le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier. Attendu qu'en plus, la SONAR ayant demandé la résiliation du contrat, elle ne peut donc plus revendiquer la constitution de la sûreté ; qu'il y a lieu de l'en débouter. Sur les dommages intérêts
Attendu que la SONAR sollicite que la Société DERA Hamadou soit condamnée à lui payer la somme de 10.000.000 F.CFA (dix millions) à titre de dommages intérêts du fait du retard dans l'exécution par cette dernière de son obligation et ce sur le fondement de l'article 1147 du code civil duquel il ressort que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit en raison de l'inexécution, soit en raison du retard dans l'exécution, si l'inexécution ne provient pas d'une cause étrangère et qu'il n'y ait pas mauvaise foi de sa part. Mais attendu que l'article 1153 du code civil précise que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; que dès lors, il y a lieu de l'en débouter. Sur la demande de frais exposés et non compris dans les dépens du T.G.I Attendu que la SONAR a demandé au Tribunal de grande instance que la Société DERA Hamadou soit condamnée à lui payer la somme de 1.344.000 F.CFA (un million trois cent quarante quatre mille) à ce titre et sur le fondement de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina. Attendu qu'il ressort de cet article que le Juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, il peut, pour des raisons tirés des mêmes circonstances, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'en tenant compte de l'équité, il convient de rejeter la demande de frais exposés et non compris dans les dépens de la SONAR. Sur la demande reconventionnelle de compensation et la demande additionnelle Attendu que la Société DERA Hamadou demande au cas où la Cour passerait outre ses observations en l'expulsant des lieux loués, avant le terme de cinq (05) ans prévu pour l'amortissement, de condamner la SONAR à lui payer les impenses au prorata de leur valeur évaluée par voie d'expert et en conséquence opérer éventuellement une compensation entre la valeur des réalisations et ce qui serait dû par le preneur, outre la somme de 20.000.000 F.CFA (vingt millions) à titre de demande additionnelle du fait des pertes de gains de la Société DERA Hamadou pour résiliation irrégulière du bail. Attendu que selon l'article 4-4ème du contrat de bail signé en décembre 2006, « le preneur ne pourra faire aucune modification, ni transformation dans l'état ou la disposition des lieux sans autorisation préalable et expresse du bailleur. Tout embellissement, amélioration ou construction nouvelle appartiennent de plein droit au bailleur en fin de bail sans aucune indemnité » Qu'en l'espèce, la Société DERA Hamadou n'apporte pas la preuve de l'autorisation préalable et expresse de la SONAR pour les investissements réalisés ; qu'il convient donc de dire que lesdits investissements appartiennent de plein droit au bailleur sans aucune indemnité. Sur l'exécution provisoire Attendu que le Tribunal à la demande de la SONAR a ordonné l'exécution provisoire du jugement querellé au motif que le preneur continue d'occuper les lieux sans que les loyers ne soient versés, et cela causerait un trouble manifeste à la propriété du bailleur ; que les moyens du tribunal étant fondés, il y a lieu de reconduire cette mesure. Sur les frais irrépétibles en barre d'appel
Attendu que la SOANAR a sollicité en instance d'appel que la Société DERA Hamadou soit condamnée à lui payer la somme de 400.000 F.CFA (quatre cent mille) à ce titre sur le fondement de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ab Aa. Attendu qu'il ressort de cet article que le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée pour octroyer ces frais ; il peut pour des raisons tirées des mêmes circonstances, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'au regard donc des circonstances de la cause, il échet de l'en débouter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme : déclare les appels recevables en applications des articles 536, 530, 550 et 551 du code de procédure civile ; Au fond : reforme le jugement attaqué ; - prononce la résiliation du bail ; - condamne les B DERA Hamadou SARL à payer à la SONAR lARD les loyers
échus à la date de la libération des locaux ; - confirme le jugement en ses autres dispositions ; - déboute la Société DERA Hamadou SARL de ses demandes reconventionnelle et
additionnelle ; - déboute la SONAR IARD de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamne les B DERA Hamadou SARL aux dépens.