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10/06/2009 | BURKINA FASO | N°10/09

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de bobo-dioulasso, 10 juin 2009, 10/09


Texte (pseudonymisé)
Par acte d'huissier du 23 février 2007, B Ab faisait assigner UTIB, Z Ai Af, Z Aj, X Ah et Z Ae par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso à l'effet de : Dire l'action recevable, prononcer la dissolution de la société UTIB, prononcer la liquidation des biens de ladite société, mettre les dépens à la charge des défendeurs ; Par jugement n° 23 du 06 juin 2007, ledit Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale ; vu les articles 200 et suivants de l'AUDSC et du GIE ; - rejetait les exceptions de nullité de l'acte d'assignation et la fin

de non-recevoir tirée du
défaut de qualité de B Ab soulevé...

Par acte d'huissier du 23 février 2007, B Ab faisait assigner UTIB, Z Ai Af, Z Aj, X Ah et Z Ae par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso à l'effet de : Dire l'action recevable, prononcer la dissolution de la société UTIB, prononcer la liquidation des biens de ladite société, mettre les dépens à la charge des défendeurs ; Par jugement n° 23 du 06 juin 2007, ledit Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale ; vu les articles 200 et suivants de l'AUDSC et du GIE ; - rejetait les exceptions de nullité de l'acte d'assignation et la fin de non-recevoir tirée du
défaut de qualité de B Ab soulevées par les défendeurs ; - déclarait recevable l'action de B Ab et la disait bien fondée, en conséquence,
prononçait la dissolution de la société UTIB-SA ; - nommait maître SISSOKO Boubakar en qualité de liquidateur à l'effet de procéder aux
opérations de la liquidation ; - condamnait les défendeurs au paiement de la somme de cinq cent mille francs (500.000
F.CFA) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - mettait les dépens à la charge de la société UTIB-SA ; Contre ce jugement, l'UTIB-SA, Z Ai Af, Z Aj, X Ah et Z Ae interjetaient appel par exploit d'huissier du 20 juin 2007 ; La cause enrôlée sous le RG n° 83/2007 bis du 28 juin 2007 était appelée à l'audience du 16 juillet 2007 et renvoyée à la mise en état. Le 02 mars 2009, le conseiller chargé de la mise en état clôturait l'instruction et renvoyait le dossier au 08 avril 2009. A cette date, le dossier fut retenu et mis en délibéré pour décision être rendue le 13 mai 2009 advenue cette date le délibéré fut prorogé au 10 juin 2009 date à laquelle, la Cour au regard des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu'il suit : Les appelants par l'intermédiaire de leur conseil, SCPA TOU et SOME, maître NOMBRE Benjamin, maître Adolphe René OUEDRAOGO soulèvent la nullité de l'acte d'assignation pour violation de la loi et le défaut de qualité et d'intérêt pour agir de B Ab ; S'agissant de l'acte d'assignation, ils estiment qu'il n'indique pas les pièces sur lesquelles B Ab fonde sa demande, pourtant une telle formalité essentielle est prescrite à peine de nullité par l'article 438 du code de procédure civile ; de ce fait, ils ont subi un préjudice qui justifie la nullité de l'acte en cause ; Pour le défaut de qualité, ils prétendent que le juge a fait une mauvaise application des articles 141 du code de procédure civile de l'article 200 de l'AUDSC et du GIE par suite d'une mauvaise appréciation des faits en motivant qu'à la date du 23 février 2007, B Ab était toujours associé et l'assemblée générale extraordinaire fut elle régulièrement convoquée le 19 mars 2007, ne peut pas rétroactivement le déchoir de sa qualité d'associé car aucune des quatre (04) résolutions de ladite assemblée générale ne porte sur une quelconque déchéance de B Ab de sa qualité d'associé ; en effet l'assemblée générale extraordinaire en sa première résolution stipule in fine « elle prend cependant acte de la volonté ferme de B Ac Ab de ne plus être actionnaire de la société UTIB ; l’assemblée des actionnaires entérine la décision de B Ab, prend donc acte de ce qu'il ne fait plus partie des actionnaires de la société UTIB et décide de continuer la société sans lui » ; C'est exclusivement B Ab qui a pris la décision ferme et définitive de mettre fin au contrat de société qui les lie ; de ce fait, la perte de la qualité d'associé par B
Ab ne résulte pas de l'assemblée générale mais de sa propre volonté et sa non participation à l'assemblée générale du 19 mars 2007 est une preuve supplémentaire ; la qualité pour agir devant être apprécié au moment de la saisine du Tribunal, il est constant que B Ab n'avait plus qualité d'associé au moment où il saisissait le tribunal ; Ils allèguent aussi que le Tribunal fait une confusion entre le régime juridique de la perte de la qualité d'associé et le régime juridique des parts sociales ou actions de l'associé concerné en soutenant dans sa motivation que la perte de la qualité d'associé dans une société anonyme résulte suivant l'article 764 de l'AUDSC et du GIE d'une décision libre de l'associé ; en effet, le sort des actions de l'associé démissionnaire n'a aucune incidence juridique sur la validité de sa démission et il est constant que B Ab dispose de voies légales pour contester le principe et les modalités de cession des actions ; le tribunal, en citant les dispositions de l'article 59 de l'AU suscité, ne fait que confirmer la validité de la démission ; dès lors, B Ab n'a plus de qualité pour agir ; enfin, au regard de l'article 25 des statuts de l'UTIB-SA, la société peut être dissoute par l'arrivée du terme ou par la volonté des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire et le fait pour un seul actionnaire de dénoncer le contrat de société n'entrave pas la validité de celui-ci entre les quatre autres associés restants de l'UTIB ; il y a donc irrecevabilité ; Au fond, les conseils des appelants prétendent que c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé la dissolution de la société, prétextant de la paralysie, car l'article 200 de l'AUDSC et du GIE en parlant de la paralysie fait référence aux organes de la société et ces organes sont : l'assemblée générale, le conseil d'administration, la direction générale ; outre B Ab et Af, la société compte 03 autres associés ; le jugement ne dit pas en quoi, l'un des organes de la société est paralysé, il se borne simplement à invoquer la démission du directeur général ; sur ce point, la Cour remarquera que non seulement cette démission est intervenue le 28 février 2007, bien après la saisine du Tribunal, mais aussi AG Z. Ag a été immédiatement remplacé par un nouveau directeur général et ce, bien avant la première audience ; il serait donc naïf de croire que dans une société anonyme, la démission du directeur général constitue en soi une preuve de paralysie de la société, les autres organes, de l'UTIB fonctionnant normalement ; Dans la présente cause, B Ab qui est seul contre quatre ne possède que 375 actions sur les 1.000 actions du capital social ; que le second groupe en détient 625 donc plus que la majorité et c'est justement pour la paralysie escomptée que B Ab a tenté de bloquer les comptes bancaires de l'UTIB en procédant à la saisie le 12 mars 2007 mais cette tentative a échoué ; Le juge a confondu la personnalité de 02 actionnaires à celle de la société UTIB ; en effet en droit, la discorde personnel d'entre 02 actionnaires parmi tant d'autres dans une société anonyme ne constitue pas une paralysie de la société ; la mésintelligence doit avoir pour conséquence d'empêcher les organes de la société soit de se réunir, soit de prendre des décisions, alors qu'en l'espèce, les organes se réunissent et prennent des décisions sans problème et tous les indicateurs de la société sont au vert et il est de jurisprudence constante que la dissolution est refusée dans des hypothèses ou la société est prospère (voir Lamy sociétés droit des sociétés commerciales) ; Le premier juge pour soutenir sa décision, a aussi motivé que la paralysie est plus caractéristique dans la mesure où B Ab que l'on considère comme n'étant plus associé n'est pas moins le bénéficiaire du contrat d'affrètement avec la SITARAIL, le retrait
de son contrat prive absolument UTIB de son objet ; cette motivation est inexacte pour deux raisons :
Y tenir un tel raisonnement, c'est méconnaitre l'objet social de l'UTIB qui n'est pas uniquement d'exploiter un contrat avec SITARAIL qui d'ailleurs n'entendait plus traiter avec COBOF SARL car le 07 avril 2007 A avait notifié à B Ab un préavis de résiliation du contrat pour une nouvelle signature du contrat d'affrètement provisoire avec UTIB en remplacement de celui signé avec COBOF. La rencontre était prévue pour le 14 mai 2007 à Ad mais le 1er juge ayant prononcé la dissolution de la société UTIB, le 06 mai 2007, SITARAIL a préféré attendre l'issu de la procédure ; mais malgré tout, elle a résilié le contrat et a signé un contrat d'affrètement ferroviaire avec la société UTIB qui continue d'exister, de fonctionner ;
Y il n'a jamais été question pour SITARAIL de contracter avec B Ab ; celui-ci a trompé la religion de SITARAIL pour signer le contrat avec COBOF et c'est pour rattraper cette situation sans mettre B Ab à la touche que la société UTIB a été créée et B Ab ayant assigné ladite société en dissolution pour éviter la signature du contrat avec celle-ci, les autres coactionnaires ont créé une nouvelle société la STIB (Société de Transport ivoiro burkinabè).
Le jugement attaqué soutient que « ...subsidiairement, UTSC dont UTIB est l'émanation, est en procédure de dissolution » ; cependant d'une part, la procédure de dissolution de l'UTSC est le fruit d'un accord des parties ; UTSC étant un GIE, les parties (COBOF et SOCOCIB) ont décidé de le dissoudre pour créer une nouvelle structure dotée de la personnalité juridique cette fois ; cet accord a fait l'objet d'un consensus et pouvoir a été donné aux avocats à cet effet ; les difficultés qui existent actuellement dans le processus de dissolution sont liées aux malversations commises par B Ab qui agissait au nom du GIE ; d'autre part, UTIB est une personne morale distincte de USTC qui est un GIE ; les actionnaires de UTIB sont au nombre de cinq (05) et sont tous des personnes physiques alors que UTSC était composé de deux (02) personnes morales ; par conséquent, UTIB ne saurait être l'émanation de l'UTSC dans la mesure où COBOF et SOCOCIB existent toujours. Le jugement a aussi conclu au fait qu'il n'est pas établi que les faits reprochés à B Ab soient exacts, cependant, aussi bien les faits que les pièces du dossier appellent à un avis contraire sans paralyser le fonctionnement de l’UTIB, la situation de crise qui existait résulte des turpitudes, malversations et fourberies de B Ab ; Les conseils des appelants soutiennent que c'est à tort que le jugement a écarté la responsabilité de B Ab dans la survenance de la crise en s'appuyant sur le contenu du procès-verbal d'une rencontre du 29 octobre 2006 alors que les faits invoqués au procès-verbal concernent la période du GIE - UTSC ; à cette période, UTIB n'existait pas et UTIB a été créée le 10 octobre 2006 pour surmonter la crise, elle n'a été dotée de la personnalité juridique que le 12 octobre 2006 par son immatriculation au RCCM ; la rencontre du 29 octobre 2006 avait été convoquée pour exorciser le mal qui gagnerait UTSC par le médiateur C et B Ab n'a pas assisté à cette rencontre mais suite à l'action du médiateur, les deux associés Af et Amadou avaient convenu de travailler dans le seul intérêt de UTIB et des mesures concrètes avaient été retenues à cet effet. B Ab devait donc envoyer sa lettre de dénonciation du contrat, mais à la rencontre du 13 février 2007, les actionnaires se sont rendu compte qu'il n'avait rien fait. Les véritables conflits au sein des actionnaires de UTIB ont commencé à cette occasion ; il est donc constant que c'est B Ab qui en est à l'origine ; en effet, il a menti à tous
ses associés en affirmant avoir envoyé la lettre ; pire, bien qu'ayant promis de le faire le plus tôt possible après le 13 février 2007, il ne fera rien malgré les rappels. Concernant les accusations de détournement, il est constant que A a versé des ristournes à UTSC, une copie du chèque émis par A a été produite à cet effet ; pour éviter tout soupçon, B en tant que premier responsable de UTSC qui a reçu et encaissé ce chèque devait en justifier l'utilisation mais il n'a pas pu le faire ; les appelants l'ont donc accusé de détournement et le tribunal parle de simples allégations, ce qui n'est pas juste ; s'agissant des menaces de mort, B a reconnu ce forfait et a présenté ses excuses devant témoins ; Pour les ristournes, B Ab n'ayant pas pu justifier l'utilisation de la somme, une plainte qui a été faite contre lui a abouti à son inculpation et sa mise sous mandat de dépôt pour abus de confiance et c'est encore B Ab qui a écrit à SITARAIL pour tenter d'écarter UTIB. Pour ce qui est des dommages intérêts, les appelants prétendent que l'action de B Ab est le portrait robot de l'action décrite à l'article 15 du code de procédure civile à savoir l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est fondée sur aucun moyen sérieux, qui leur a causé grand dommages ; en effet, il a distrait les appelants dans leurs occupations habituelles et fait perdre à UTIB le contrat d'affrètement qu'elle devait signer avec SITARAIL ; de ce fait, il sied de condamner B Ab à leur payer 10 millions. Sur les frais irrépétibles, ils soutiennent que du fait de B, ils ont dû s'attacher les services de conseils et en application de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ak Aa, le condamner à leur payer la somme de 10 millions. En réplique, B Ab par l'intermédiaire de son conseil maître Issif SAWADOGO prétend à l'irrecevabilité de l'appel en ce que l'acte d'appel ne comporte aucun moyen d'appel, comme il est prescrit à l'article 550 du code de procédure civile ; Sur la prétendue nullité de l'acte d'assignation, les appelants estiment à tort que l'exploit introductif d'instance mérite annulation sur le fondement de l'article 438 du code de procédure civile, alors qu'ils ne font pas la preuve du préjudice que leur cause l'omission de n'avoir pas mentionnée et énuméré certaines pièces sur lesquelles B Ab fondait son action en première instance ; à défaut de faire cette preuve, on ne peut prononcer la nullité de l'acte en cause au regard de l'article 140 du code de procédure civile ; ensuite en vertu de l'article 137 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des moyens de défenses au fond ou soulevé une fin de non-recevoir ; en l'espèce, des moyens de défenses au fond ont été soulevés ; que ce moyen est donc à rejeter ; Sur le prétendu défaut de qualité de B Ab pour demander la dissolution de UTIB-SA, les appelants font grief au jugement d'avoir violé des articles 141 du code de procédure civile et 200 de l'AUDSC et du GIE en faisant une mauvaise exploitation du dossier ; l'article 200 énonce les causes de dissolution d'une société ; c'est à tort qu'il est fait mauvaise querelle à la motivation du jugement en ce que celui-ci affirme qu'au moment de l'exploit introductif d'instance le 23 février 2007, B Ab avait la qualité requise pour entreprendre son action. En plus, les appelants confirment bien que c'est après avoir reçu la correspondance du 23 février 2007 de B par laquelle, il décidait de mettre fin à la société qui les unit, qu'une assemblée générale s'est réunie le 19 mars 2007 pour décider de se partager sinon, attribuer les parts sociales de B à une tierce personne, là où c'est valable que la cession d'action ; du reste, comment peut ont prétendre que B
Ab a « démissionné» de UTIB par sa lettre du 16 février 2007 comme s'il avait la qualité d'employé. L'actionnaire ne démissionne pas parce qu'il n'a pas la qualité de travailleur, encore moins le détenteur de parts sociales d'une société cède ses actions ; seules la cession volontaire ou judiciaire emporte la perte de la qualité d'actionnaire du reste, il n'appartient pas aux autres associés d'attribuer les actions d'un associé à un tiers même en assemblée générale pour l'exclure de la société et pouvoir prétendre qu'il n'a plus qualité pour demander la dissolution de la société UTIB-SA ; l'interprétation partisane parcelline que les appelants donnent à la correspondance du 16 février 2007 en même temps que l'assignation en dissolution ne souffre d'aucune ambiguïté quant à sa bonne compréhension et le vocable « se retirer» n'a jamais été usité par B pour que les appelants puissent en tirer les conséquences d'un éventuel retrait volontaire et se partager les actions. Il convient de restituer à la correspondance toute sa réalité car prendre la décision de mettre fin au contrat n'emporte pas démission, mais plutôt l'exercice de l'action judiciaire pour la voie de l'assignation. Sur le fond, le jugement de dissolution de la société est bien fondé, en ce sens qu'il s'est basé sur l'article 200 de l'AUDSC et du GIE qui énumère les causes de dissolution ; En l'espèce, l'existence de mésententes et la mésintelligence entre B et Z Af ne peut être contesté par les appelants ; il suffit de se référer aux déclarations expresses imputables à Z Af établies dans le procès-verbal de l'assemblée générale de UTIB-SA du 29 octobre 2006 ; prétendre que la société UTIB fonctionne correctement est une méconnaissance du fait qu'une assemblée générale des actionnaires d'une société participe du fonctionnement de la société ; il est constant que la mésentente est bel et bien installée et existante entre les parties au regard en plus de deux mandats de dépôt décernés contre B suite à une plainte de Z Af ; UTIB-SA ne fonctionne plus de fait car aucun procès-verbal de réunions récentes de ladite société encore moins de ses représentants légaux ne peuvent être dénommés actuellement par les appelants. Il s'agit pour ceux-ci d'amener la chambre à ne point prononcer une décision qui légalise une dissolution défait. UTIB-SA de fait a été délaissée et une nouvelle société entre les mêmes actionnaires, délocalisée à Ad, ayant le même objet, les mêmes employés, le même président du conseil d'administration, le même directeur général a été créée, d'où l'intérêt des appelants à ce qu'une décision de liquidation ne soit pas prononcée contre UTIB- SA ; c'est pourquoi B Ab sollicite que les statuts de la nouvelle société soient versés au dossier afin que la Cour en soit davantage éclairée. En application de l'article 6 de la loi portant organisation judiciaire au Ak Aa, il sollicite que les appelants soient condamnés à leur payer la somme de un million de francs CFA pour frais exposés et non compris dans les dépens. DISCUSSION En la forme Sur l'appel Attendu que maître SAWADOGO Issif, conseil de B Ab prétend à l'irrecevabilité de l'appel en ce que l'acte d'appel ne comporte aucun moyen d'appel comme le prescrit l'article 550 du code de procédure civile. Attendu qu'il ressort de l'article 140 alinéa 1 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en
l'espèce, maître SAWADOGO Issif ne fait cas d'un préjudice qu'il a subi du fait de l'acte critiqué ; qu'il convient dès lors de rejeter ce moyen ; Attendu que la décision querellée a été rendue contradictoirement le 06 juin 2007 ; qu'appel a été interjeté de cette décision par exploit d'huissier du 20 juin 2007 et enrôlée le 28 juin 2007 ; qu'en application des articles 140, 530, 550 et 551 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Sur l'acte d'assignation Attendu que les conseils des appelants font valoir que l'acte d'assignation n'indique pas les pièces sur lesquelles B Ab fonde sa demande ; que pourtant, une telle formalité substantielle essentielle est prescrite à peine de nullité par l'article 438 du code de procédure civile ; que cependant l'article 140 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice subi ; Attendu que les appelants prétendent avoir subi un préjudice du fait du défaut d'indication de pièces sur l'acte d'assignation mais qu'ils ne rapportent pas la preuve du préjudice ; Attendu en plus, qu'il ressort de l'article 137 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, aussi bien des défenses au fond et une fin de non-recevoir ont été soulevées ; que la nullité est donc couverte. Sur l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de B Ab Attendu que les appelants ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de B Ab en ce que celui-ci a pris la décision ferme et définitive de mettre fin au contrat de société qui le lie à eux ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire, ils lui ont donné acte de ce qu'il ne fait plus partie des actionnaires et lui ont restitué le montant nominal de ses parts sociales ; que la qualité pour agir devant être apprécié au moment de la saisine du Tribunal, B n'avait plus cette qualité en saisissant le Tribunal. Attendu qu'il résulte de l'article 200 de l’AUDSC et du GIE que l'action en dissolution d'une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant qualité ; Attendu qu'en l'espèce, B Ab a saisi le Tribunal par exploit d'huissier du 23 février 2007 et la décision a été rendue le 06 juin 2007 : que l'assemblée générale extraordinaire fut-elle régulièrement convoquée le 19 mars 2007 ne peut déchoir B de sa qualité d'associé, surtout que ce dernier n'avait pas été associé à ladite assemblée générale ; que la correspondance du 16 février 2007 n'est que la manifestation non équivoque de l'intention de B Ab de mettre fin au contrat par la voie judiciaire ; Attendu par ailleurs que l'article 59 de l'AUDSC et GIE dispose que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai » ; qu'en l'espèce, B Ab n'a pas cédé volontairement ses actions et c'est l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement ; que seules les cessions volontaires ou judiciaire emportent la perte de la qualité d'actionnaire ; que dès lors, l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt doit être rejetée.
Au fond Sur la dissolution Attendu que B Ab a assigné les appelants par devant le Tribunal de grande instance afin que la dissolution de la société UTIB-SA soit prononcée ; Attendu que l'article 736 de l'AUDSC et du GIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 de l'Acte uniforme suscité ; La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 de l'AUDSC et du GIE ; Attendu qu'il ressort de l'article 200 de l'AU suscité que la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ; Attendu que les appelants soutiennent que la société UTIB-SA prise en ses organes a toujours fonctionné de façon régulière ; que la mésintelligence, imputable d'ailleurs à B Ab ne peut constituer un juste motif de dissolution de ladite société que si elle paralyse son fonctionnement ; Attendu qu'en l'espèce, l'existence de mésententes et la mésintelligence entre B Ab et Z Af ne peuvent être contestées ; qu'en effet, il suffit de se référer aux déclarations de Z Af contenues dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'UTIB-SA du 29 octobre 2006 qui affirment que B Ab aurait payé vingt (20) millions de francs à des tiers pour le faire assassiner et qu'il n'aura jamais confiance en lui pour travailler ensemble ; qu'en plus, suite à deux plaintes formulées par Z Af contre B Ab pour tentative d'assassinat et détournement de fonds sociaux, deux mandats de dépôts ont été décernés contre ce dernier, qu'il est constant donc que la mésentente est belle et bien installée et existe entre les parties ; qu'en imputant cette mésintelligence à B Ab les appelants reconnaissent l'existence de celle-ci ; Attendu en plus qu'en effet aucun procès-verbal de réunion récente de celle-ci, encore moins ses représentants légaux ne peuvent être dénommés actuellement UTIB-SA a été délaissée et une nouvelle société entre les mêmes actionnaires et délocalisée à Ad ayant le même objet, les même employés, le même président du conseil d'administration, le même directeur général ; que dès lors, il y a lieu de prononcer la dissolution de la société UTIB-SA, celle-ci ne pouvant plus fonctionner ; Sur les dommages intérêts Attendu que les appelants soutiennent que l'action de B Ab est le portrait robot de l'action décrite à l'article 15 du code de procédure civile à savoir l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux ; que cela leur a causé un grand dommage en ce qu'il les a distrait de leurs occupations habituelles et fait perdre à UTIB le contrat d'affrètement ; Attendu que l'action de B Ab n'est en aucun cas dilatoire ; qu'il n'a fait qu'exercer un droit qui lui est légalement reconnu ; qu'il convient donc de les en débouter comme étant mal fondés.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Attendu que aussi biens les appelants que B Ab sollicitent de la Cour qu'elle condamne les uns à payer à l'autre et vice versa respectivement les sommes de un million et dix (10) millions au titre de ces frais ; Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la loi portant organisation judiciaire, que dans toutes les instances sur demande expresse et motivée, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre une somme qu'il détermine à cet effet et il n'est pas lié par la convention des parties. Attendu que les appelants ont succombé au procès et la demande est fondée dans son principe et justifiée quant au montant ; qu'il y a lieu de condamner les appelants à payer à B Ab à cet effet la somme de un million de francs CFA. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme : déclare recevable l'appel de la société UTIB et quatre autres ; Au fond : confirme le jugement attaqué ; Déboute les appelants de leur demande de dommages intérêts ; Condamne l'UTIB-SA, Z Ai Af, Z Aj, X Ah et Z Ae à payer à B Ac Ab, la somme de un million de francs (1.000.000 F.CFA) à titre de frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bobo-dioulasso
Numéro d'arrêt : 10/09
Date de la décision : 10/06/2009

Analyses

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES - SOCIÉTÉ ANONYME - MÉSENTENTE ENTRE ASSOCIES - DÉNONCIATION DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ - ASSIGNATION EN DISSOLUTION - ACTION RECEVABLE ET FONDÉE - DISSOLUTION ANTICIPÉE (OUI) - LIQUIDATION - APPEL - EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ - ARTICLE 550 CPC - DÉFAUT DE MOYEN D'APPEL - ABSENCE DE PRÉJUDICE SUBI - RECEVABILITÉ (OUI) EXCEPTION DE NULLITÉ - ACTE D'ASSIGNATION - DÉFAUT D'INDICATION DE PIÈCES - ARTICLE 438 CPC - PRÉJUDICE SUBI - DÉFAUT DE PREUVE - DÉFENSES AU FOND - NULLITÉ COUVERTE (OUI) - EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ - SAISINE DU TRIBUNAL - DÉFAUT DE QUALITÉ ET D'INTÉRÊT - DÉMISSION D'UN ASSOCIE - CESSION DES DROITS SOCIAUX - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 59 AUSCGIE - PERTE DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ (NON) - FIN DE NON-RECEVOIR (NON) - SOCIÉTÉ ANONYME - DISSOLUTION - CAUSES - ARTICLES 200 ET 736 AUSCGIE - MÉSINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES (OUI) - CRISE GRAVE - DYSFONCTIONNEMENT - CRÉATION D'UNE NOUVELLE ET MÊME SOCIÉTÉ - CONFIRMATION DU JUGEMENT DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS - ACTION MALICIEUSE VEXATOIRE DILATOIRE - ARTICLE 15 CPC - INTIME - EXERCICE D'UN DROIT RECONNU (OUI) - DROIT À RÉPARATION (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.bobo-dioulasso;arret;2009-06-10;10.09 ?
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