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13/01/2010 | BURKINA FASO | N°XX

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de bobo-dioulasso, 13 janvier 2010, XX


Texte (pseudonymisé)
La déboutait de tous les autres chefs de demande, condamnait Madame C Ac aux dépens ; Contre cette décision, Madame C Ac par exploit d'huissier du 14 juin 2007, interjetait appel ; La cause enrôlée sous le RG n° 94/07 du 13 juillet 2007 était appelée à l'audience du 16 juillet 2007 et renvoyée à la mise en état. Le conseiller de la mise en état rendait l'ordonnance de clôture le 12 décembre 2008 et renvoyait le dossier au 14 janvier 2009. A cette date, l'ordonnance de clôture a été rapportée pour permettre la production de conclusions et de pièces et le dossier renvoyé au

28 janvier 2009. A cette date, il fut successivement renvoyé au 25 f...

La déboutait de tous les autres chefs de demande, condamnait Madame C Ac aux dépens ; Contre cette décision, Madame C Ac par exploit d'huissier du 14 juin 2007, interjetait appel ; La cause enrôlée sous le RG n° 94/07 du 13 juillet 2007 était appelée à l'audience du 16 juillet 2007 et renvoyée à la mise en état. Le conseiller de la mise en état rendait l'ordonnance de clôture le 12 décembre 2008 et renvoyait le dossier au 14 janvier 2009. A cette date, l'ordonnance de clôture a été rapportée pour permettre la production de conclusions et de pièces et le dossier renvoyé au 28 janvier 2009. A cette date, il fut successivement renvoyé au 25 février, au 25 mars 2009 à la demande de maître OUATTARA Issiaka conseil de la BICIA-B, au 22 avril 2009 pour comparution de l'appelant et au 27 mai 2009 à la demande de l'appelante Madame C Ac ; advenue cette date le dossier a été retenu et mis en délibéré pour décision être rendue le 24 juin 2009. A cette date le délibéré fut prorogé au 08 juillet 2009. Advenue cette date le délibéré a été rabattu et le dossier renvoyé au 22 juillet 2009 pour comparution personnelle de Madame C Ac, puis au 12 août 2009 pour réplique de la SCPA-KN, au 14 octobre 2009 d'accord parties, date à laquelle, le dossier a été retenu et mis en délibéré pour décision être rendue le 25 novembre 2009. En raison des assises criminelles, le délibéré fut prorogé au 23 décembre 2009, puis au 13 janvier 2010, date à laquelle, la Cour au regard des prétentions et moyens des parties a statué ainsi qu'il suit. Maître FARAMA Prosper, conseil de Madame C Ac prétend à l'irrecevabilité de la mise en cause de celle-ci. Il fait valoir que la créance dont se prévaut la BICIA-B pèse principalement sur la Société MADOUA Sarl qui est la principale débitrice. Pourtant, il ressort de l'acte introductif d'instance de la BICIAB que celle ci n'a engagé aucune poursuite contre la Société MADOUA qui a été simplement appelée à la procédure et par conséquent, il ne pouvait y avoir de condamnation contre elle. Si cette situation se justifie par l'article 75 de l’AUPCAP qui dispose que « la décision de redressement judiciaire (dont a bénéficié la Société MADOUA) suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître les droits et des créances ainsi que les voies d'exécution tendant à obtenir le paiement exercé par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur » ; La question qui demeure est de savoir, si la caution même solidaire peut dans ces conditions, nonobstant la suspension des poursuites à l'égard du débiteur principal, faire l'objet de poursuites individuelles ? Le créancier semble admettre sans réserve la suspension ou l'interdiction des poursuites à l'égard de la débitrice principale et rien qu'à son seul égard par son acte introductif d'instance. Pourtant il convient de rappeler, que la caution a par essence un caractère accessoire et n'existe que par rapport à l'obligation principale ; le sort de la caution étant lié à celui du débiteur principal devant le tribunal, à ce propos l'article 15 alinéa 2 de l'AUS prescrit clairement « ... le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal ». C'est dire que la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal dans les mêmes conditions d'exécution que lui et la caution n'est tenue au paiement qu'en cas de défaillance du débiteur et le cautionnement ne peut d'ailleurs exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée au regard de l'article 7 de l'AUS précité.
Le cautionnement étant tributaire de l'obligation principale, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions personnelles au débiteur et inhérentes à la dette tendant à réduire, éteindre ou différer la dette. Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui produisent des effets sur l'existence, la validité et les modalités de paiement de la dette principale. Et le redressement judiciaire produit des effets sur les modalités de remboursement de la dette dont l'exigibilité n'est que différée d'où la suspension des poursuites. Or dans la présente cause, les poursuites contre le débiteur principal étant interdites ou suspendues par l'effet du jugement n° 22 du 12 novembre 2007 prononçant le redressement judiciaire de la société Madoua, la caution bénéficie de fait des effets de ce jugement, donc l'action introduite par Madame B /C Ac est irrecevable pour cause de suspension des poursuites. Maître FARAMA Prosper fait observer que la BICIA-B en invoquant les dispositions de l'article 77 de l’AUPCAP pour soutenir sa demande d'intérêt de droit fait une mauvaise lecture de l'alinéa 1 de article suscité en prétendant que l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels vaut seulement pour la masse et non pour la caution. Ainsi pour la BICIA-B la caution doit payer une créance différente de celle du débiteur principal alors que la caution n'est tenue que de l'obligation du débiteur principal. Par conséquent, elle ne peut lui exiger plus que ce qu'elle exige du débiteur principal et les intérêts de droit n'étant mis à la charge du débiteur principal, ils ne sauraient être mis à la charge de la caution. Pour les frais exposés et non compris dans les dépens, la BICIA-B sollicite qu'ils soient fixés à vingt millions (20.000.000) de francs CFA. Il demande à la Cour de la débouter de cette demande, parce qu'aussi bien en première instance qu'en appel, elle ne rapporte pas la preuve de ces frais. En conclusion, dire et juger la demande de la BICIA-B irrecevable, par conséquent annuler le jugement querellé, à défaut déclarer la BICIA-B mal fondée en sa demande de paiement d'intérêts de droit et de frais irrépétibles. La condamner à leur payer cinq millions neuf cent mille (5.900.000) francs CFA au titre de frais irrépétibles outre les dépens. La Y X, conseil de la BICIA-B forme appel incident par ses conclusions du 19 septembre 2008 et fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur la demande de paiement des intérêts de droit, alors que dans son exploit introductif d'instance en date du 02 février 2006, la BICIA-B avait sollicité du tribunal, la condamnation de Madame C Ac à lui payer la somme de deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre vingt dix huit mille huit cent soixante dix sept (299.098.877) francs CFA assortie des intérêts de droit aux taux de 12% l'an à compter du 21 septembre 2005. Au regard de l'article 77 de l'AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse. Il ne concerne pas la caution. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande ; Sur la reformation du jugement attaqué, la BICIA-B a sollicité vingt millions (20.000.000) francs CFA au titre des frais irrépétibles et le tribunal a condamné Madame C Ac à payer la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA sans asseoir sa décision sur une motivation sérieuse. La Y X soutient que la somme de vingt millions (20.000.000) francs CFA est bien fondée et n'est point exagérée au regard du montant de la créance et des déplacements effectués. Maître OUATTARA Issiaka, conseil de la BICIA-B sollicite que les appels de Madame C Ac et de la société MADOUA soient déclarés recevables. Au fond, il demande de confirmer le jugement en cause en ce que le 8 novembre 2004 Madame B s'est portée caution personnelle et solidaire de la société MADOUA. L'acte de
cautionnement en son point 1 stipule la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ; Dans la limite du montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait :
- à poursuivre préalablement le cautionné ; - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées cautions du
cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné» ;
L'acte de cautionnement est un contrat conclu entre les parties et aucun vice n'entrave la validité du contrat. Par conséquent, ledit acte est la loi des parties. Madame B l'appelante, conclut à l'irrecevabilité de la mise en cause de la BICIA-B sur le fondement de l'article 15 de l'AUS. Cependant, cet argument ne peut prospérer au regard des dispositions pertinentes des articles 91-94 de l'AUPCAP et de l'acte de cautionnement. En effet l'article 93 dudit acte dit que les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur. Dès lors, l'action de la BICIA-B est fondée ; et de ce fait il convient de confirmer le jugement. La SCPA TOU et SOME relève appel incident par leurs conclusions du 05 décembre 2008. Elle prétexte à l'annulation du jugement pour violation de l'article 21 du code de procédure civile, en ce que la Société Madoua a sollicité du juge la condamnation de la BICIA-B à leur payer huit cent quatre vingt dix neuf mille (899.000 F) francs CFA au titre des frais irrépétibles mais le Tribunal de grande instance n'a pas examiné cette demande. Ensuite elle fait valoir que la demande de la BICIA-B est irrecevable et qu'à la date du 23 janvier 2006, elle avait attrait Mme C Ac et la société Madoua par devant le Tribunal de grande instance de Banfora pour voir condamner Mme B à lui payer deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre vingt dix huit mille huit cent soixante dix sept (299.098.877) francs CFA en principal, outre les intérêts aux taux de 12% l'an, vingt millions (20.000.000) francs CFA au titre des frais irrépétibles et avant toute décision sur le fond de cette saisine, la BICIA-B introduisait une nouvelle demande identique à tous points de vue à la première suivant exploit en date du 02 février 2006. Il en résulte que la BICIA-B ne peut justifier d'intérêt légitime à réitérer sa demande surtout qu'elle est sans objet au regard de l'article 145 et 146 du code de procédure civile. C'est une fin non-recevoir ; Subsidiairement au fond, la BICIA-B a assigné la société Madoua en paiement, alors qu'aux termes de l'article 75 de l'AUPCAP la décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement exercé par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur. .. » La société Madoua a été admise en redressement judiciaire suivant jugement n° 22 du 12 septembre 2005 du TGI de Banfora et la créance de la BICIA-B a été inscrite sans contestation dans la masse des créanciers. Il y a donc lieu de relever l'attitude atypique et pathologique de la BICIA-B qui après avoir assigné Madoua et C Ab (syndic) s'est abstenu de demander une quelconque condamnation à leur encontre, mais seulement la condamnation de Mme C Ac une telle attitude démontre à satiété de ce que la BICIA-B sait que ni la société Madoua, ni C Ab ne doivent faire l'objet d'aucune poursuite. De ce fait, déclarer la BICIA-B irrecevable en sa demande de paiement et prononcer la mise hors de cause la société Madoua ;
La procédure initiée par la BICIA-B contre la société Madoua est vexatoire, abusive au sens de l'article 15 du code de procédure civile en ce qu'elle n'ignorait pas l'interdiction de poursuite dont bénéficie la Société Madoua et bien qu'aucune décision de condamnation n'ait été prononcée à son encontre, la BICIA-B par voie d'appel incident provoquera l'intervention de la Société Madoua par une injonction de conclure. Cette obstination à poursuivre la Société Madoua sans motif, ni fondement est un abus de droit d'ester en justice. Donc il échet de la condamner à lui payer dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Sur les honoraires, la Société Madoua par la voix de son conseil la SCPA TOU et SOME demande à ce que la Cour condamne la BICIA-B à leur payer deux millions cent quarante neuf mille francs (2.149.000) CFA aussi bien au niveau du Tribunal de grande instance qu'en barre d'appel. A la barre de la Cour, Madame C Ac prétendait n'avoir pas reçu le prêt d'un montant de quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA ; et qu'il y a eu dol et son conseil maître FARAMA Prosper reprenait brièvement ses écritures en insistant sur l'irrecevabilité de la requête de la BICIA-B. La SCPA-KN réfutait les allégations de Madame B ainsi que celles de son conseil ; DISCUSSION En la forme Sur les appels Attendu que le jugement querellé a été rendu contradictoirement le 20 avril 2007 ; qu'appel a été interjeté de cette décision le 14 juin 2007 par acte d'huissier pour Madame C Ac ; qu'en application des articles 536, 550 et 551 du code de procédure civile, il convient de déclarer l'appel recevable. Attendu que la BICIAB et la Société Madoua ont relevé appel du jugement querellé respectivement le 19 septembre 2008 et le 05 décembre 2008 par conclusions ; qu'au regard des articles 530 et 554 du code précité, il y a lieu de déclarer recevables les appels incidents ; Au fond Sur la recevabilité de la requête de la BICIA-B Attendu que Madame C Ac par la voix de son conseil maître FARAMA Prosper allègue que la demande de la BICIA B est irrecevable au motif que d'une part celle-ci n'a exercé aucune poursuite contre la société débitrice principale comme il est prescrit à l'article 15 de l'AUS, et d'autre part la société Madoua étant en redressement judiciaire, la suspension des poursuites à l'égard du débiteur principal prévue à l'article 75 de l'AUPCAP profite à la caution. Attendu qu'à l'analyse de l'article 91 de l'AUPCAP le créancier dont la créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sa créance dans le redressement judicaire et demander paiement intégral à la caution ; Que cet article exclut le principe de la suspension des poursuites prévue à l'article 75 de l'Acte uniforme suscité. Qu'en outre, l'acte de cautionnement en son point 1 stipule que « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne fera pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite du montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre
préalablement le cautionné, à exercer les poursuites contre les autres personnes qui se seront portées cautions du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné » ; Attendu par ailleurs, que l'article 15 de l'AUS dispose en son alinéa 2 que le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal. Que cette disposition ne précise pas les formes dans lesquelles le débiteur doit être mis en cause ; que la mise en cause ne signifie pas exercer des poursuites ; qu'en l'espèce, la BICIA-B pour mettre en cause la société Madoua Z, lui a signifié l'acte d'assignation en vertu duquel elle a demandé la condamnation de Mme C Ac à lui payer le montant de la créance. Qu'ainsi, cette mise en cause est valable. Qu'il convient donc de déclarer recevable la requête de la BICIA-B ; Sur le paiement du montant de la créance Attendu que la BICIA-B par l'intermédiaire de son conseil la SCPA-KN sollicite à ce que Mme C Ac soit condamnée à lui payer la somme de 299.098.877 F.CFA en principal outre les intérêts de droit au taux de 12% l'an à compter du 21 septembre 2005 ; Attendu que sur la totalité de la créance (299.098.877) c'est le montant de quatre vingt millions (80.000.000) de CFA qui est contesté, que Mme C Ac a soutenu à la barre de la cour qu'elle n'a pas reçu ledit montant après la signature de la convention de prêt ; que ledit prêt devait servir à l'achat de véhicules ; Attendu qu'il ressort du relevé de compte de cette dernière en date du 10 mai 2004 et établi par la BICIA-B qu'il y a eu mise en place du prêt en cause le 06 mai 2004 ; Attendu qu'il est ressorti des débats que la BICIA-B de concert avec Mme C Ac avait élaboré un plan de relance de ses activités car elle avait surinvesti dans le transport sans résultat ; que la BICIA-B ne pouvait donc pas se permettre de lui financer l'achat de véhicules alors qu'il y avait dans son parc automobile vingt cinq (25) camions qu'elle n'arrivait pas à gérer convenablement ; que le montant des quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA a servi à reconstituer la trésorerie de Mme B ; que la réception de la somme de quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA ne fait l'ombre d'aucun doute ; Attendu qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation ; Attendu qu'en l'espèce sur le montant de deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre vingt dix huit mille huit cent soixante dix sept (299.098.877) francs CFA, seule la somme de quatre vingt millions (80.000.000) francs CFA était contestée par Mme B ; Qu'il a été établi par la BICIA-B que ce montant a été versé sur le compte de Mme B ; que par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette ; que dès lors, il convient de condamner Mme C Ac à payer à la BICIA-B la somme de deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre vingt dix huit mille huit cent soixante dix sept francs CFA (299.098.877) en principal ; Sur les intérêts de droit Attendu que la BICIAB-B a sollicité au niveau du tribunal de grande instance que Mme C Ac soit condamnée à lui payer les intérêts de droit de la créance totale d'une valeur de deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre vingt dix huit mille huit
cent soixante dix sept (299.098.877) francs CFA ; que le tribunal a omis de statuer sur ces intérêts et la BICIA-B a réitéré cette demande au niveau de la cour sur le fondement de l'article 77 de l'AUPCAP ; Attendu qu'il ressort de cet article suscité que l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution ; qu'il y a donc lieu de condamner Mme C Ac aux intérêts légaux résultant de la créance susdite ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Attendu que la société SCPA-KN demande à ce que la cour reforme le jugement querellé quant au montant des frais irrépétibles qui leur a été alloué ; qu'elle estime que le tribunal n'a pas assis sa décision sur une motivation sérieuse en lui allouant deux cent cinquante mille francs (250.000) CFA alors qu'elle avait réclamé vingt millions de francs ( 20.000.000) CFA ; Attendu que s'il est vrai que la somme de 250.000 francs est dérisoire, il reste que le montant de 20.000.000 de francs CFA est exagéré ; qu'il convient de la fixer à un million (1.000.000) F.CFA et condamner Mme C à leur payer ladite somme et débouter la BICIA-B du surplus de sa demande ; Attendu que Mme C Ac sollicite que la Cour condamne la BICIA-B à lui payer cinq millions neuf cent mille (5.9000.000) CFA au titre de ces frais ; Attendu qu'au regard de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ae Aa seule la partie perdante est condamnée à payer lesdits frais ; Qu'en l'espèce Mme C Ac ayant succombé au procès, il échet de l'en débouter ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la Forme : déclare les appels recevables en application des articles 530, 536, 550, 551, 554 du code de procédure civile ; Au fond : annule le jugement attaqué (n° 012/2007 du 20 avril 2007) en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'intérêts légaux de la BICIA-B ainsi que sur les frais exposés et non compris dans les dépens demandés par Mme C Ac ; Ad et statuant à nouveau, déclare la BICIA-B recevable en sa demande, en conséquence, condamne Mme C Ac à lui payer la somme de deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre vingt dix huit mille huit cent soixante dix-sept (299.098.877) francs CFA en principal, outre les intérêts à compter du jour de la demande ; Fixe à la somme de un million de francs (1.000.000) le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ; Déboute la BICIA-B du surplus de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens ; Déboute Mme C Ac de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne Mme C Ac aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bobo-dioulasso
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 13/01/2010

Analyses

SÛRETÉS - SÛRETÉS PERSONNELLES - CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE - GÉRANTE CAUTION - SOCIÉTÉ DÉBITRICE PRINCIPALE - ADMISSION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDÉE - MONTANT DE LA CRÉANCE - PAIEMENT (OUI) - APPEL PRINCIPAL - APPELS INCIDENTS - RECEVABILITÉ (OUI) EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ - DÉBITEUR PRINCIPAL - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - SUSPENSION DES POURSUITES - CAUTION - BÉNÉFICE DE L'ARTICLE 75 AUPCAP (NON) - APPLICATION DE ARTICLE 91 AUPCAP - ACTE DE CAUTIONNEMENT - APPLICATION DU POINT 1 (OUI) - EFFETS DU CAUTIONNEMENT - DÉBITEUR PRINCIPAL - MISE EN CAUSE - ARTICLE 15 ALINÉA 2 AUS - SIGNIFICATION DE L'ACTE D'ASSIGNATION - MISE EN CAUSE VALABLE (OUI) MONTANT DE LA CRÉANCE - CONTESTATION - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - PRÊT - MONTANT CONTESTE VERSE (OUI) - EXTINCTION DE LA DETTE - DÉFAUT DE PREUVE - PAIEMENT DU MONTANT TOTAL EN PRINCIPAL (OUI) - DEMANDE D'INTÉRÊTS LÉGAUX - JUGEMENT ATTAQUE - OMISSION DE STATUER - ANNULATION (OUI) - COURS DES INTÉRÊTS LÉGAUX - ARTICLE 77 AUPCAP - ARRÊT POUR LA CAUTION (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.bobo-dioulasso;arret;2010-01-13;xx ?
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