B à enjoindre à A Aa d'avoir à payer la somme principale de deux millions sept cent soixante cinq mille deux cent cinquante quatre (2.765.254) francs CFA outre les intérêts et frais, lui a été notifiée le 19 avril 2006 par exploit de maître KONE Mariam ; Contre cette ordonnance, A Aa a formé opposition par exploit du 2 mai 2006 signifié au greffier chef du tribunal et à la BAC-B et donnant en même temps assignation à celle-ci d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour les fins de ladite opposition ; Par jugement contradictoire n° 200 du 14 juin 2006, le tribunal vidait sa saisine en recevant l'opposition en la forme tout en déboutant l'opposant car étant mal fondé. Par ailleurs celui-ci était condamné à payer la somme de 2.765.254 francs CFA en principal, 150.000 francs CFA pour les frais hors dépens et la BAC-B était déboutée du surplus de ses réclamations notamment les autres intérêts et frais ; Par exploit du 10 juillet 2006, A Aa interjetait appel contre le jugement n° 200 qui le condamnait tout en donnant assignation à la BAC-B à comparaître devant la Cour le 28 août 2006 pour voir reformer le jugement en lui adjugeant ses entières conclusions en première instance et toutes celles qu'il croira y adjoindre et enfin s'entendre la BAC-B tenue les frais et dépens ; Mise au rôle sous RG n° 126 du 25 août 2006 et appelée à l'audience du 28 août 2006, l'affaire était renvoyée à la mise en état laquelle était clôturée par ordonnance du 11 août 2009. Elle était alors rappelée le 21 septembre 2009, renvoyée au 19 octobre 2009 où elle sera retenue et mise en délibéré pour le 16 novembre 2009. Après plusieurs prorogations, le délibéré sera rabattu et la cause renvoyée à la date du 27 janvier 2010. Devant la Chambre commerciale, plusieurs renvois seront concédés jusqu'au 10 mars 2010 où la cause sera remise en délibéré pour le 14 avril 2010 sur les prétentions et les moyens des parties ; Au soutien de son recours, A Aa suivant sa « lettre d'explication » du 24 avril 2009 adressée à la Cour, expose avoir obtenu dans les années 2001 un prêt de 1.750.000 francs CFA destiné à la confection de charrettes à livrer suite à une commande d'une ONG. Que bien que les charrettes aient été livrées, il n'a jamais été payé et a été victime d'escroquerie ayant entrainé sa faillite. Qu'ayant aujourd'hui repris ses activités il avait formé opposition en raison du montant réclamé mais sollicite désormais des termes et délais de dix huit (18) mois à la Cour pour rembourser ; En réplique, maître KAN/DOUMOUNIA Marie, conseil de la BAC-B faisant l'économie des faits, a ajouté que suite au non remboursement de la créance, une mise en demeure dont copie jointe, du 28 janvier 2005 a été adressée à l'appelant et a eu pour suite une proposition de payement du 22 mars 2005 par laquelle A Aa s'engageait à payer toute la créance sur deux campagnes agricoles soit mars-novembre 2005 pour une moitié et l'autre de mars à novembre 2006 ; Que cet autre engagement n'a jamais été honoré d'où sa saisine de la justice pour contraindre le débiteur au paiement ; L'intimée soutient par ailleurs que tout au long de la procédure A Aa a constamment reconnu la créance mais a toujours sollicité des délais toujours concédés mais jamais respectés ; Que cette attitude n'est que du dilatoire et de l'abus dénotant de sa mauvaise foi caractérisée de sorte qu'il échet confirmer le jugement attaqué ; Qu'à défaut, compte tenu du caractère très ancien de la créance et de ce que l'appelant ne rapporte point la preuve de sa situation économique ou financière particulièrement difficile pour justifier sa demande de termes et délais de 18 mois, il sied ne lui accorder que seulement
douze (12) mois par application de l'article 39 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées du recouvrement et des voies d'exécution ; Enfin, tirant appui de l'article 6 de la loi 028-2004 AN du 08 septembre 2004, l'intimée réclame cinq cent mille francs CFA (500.000) au titre des frais exposés hors les dépens que A Aa devra supporter par ailleurs ; Ce sur quoi la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DISCUSSION En la forme Attendu que par application de l'article 528 du code de procédure civile, A Aa qui était partie perdante au premier procès, a intérêt et qualité pour interjeter appel contre le jugement contradictoire n° 200 du 14 juin 2006 ; Que l'appel ayant été interjeté suivant exploit notifié le 10 juillet 2006 soit moins de deux mois du prononcé du jugement, celui-ci est recevable pour avoir respecté les conditions de forme et de délai des articles 536 et 550 du code de procédure civile ; Au fond Attendu qu'il n'est nullement contesté qu'une convention de prêt est intervenue entre les parties ; Que conformément aux dispositions de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur de somme d'argent s'oblige au remboursement tel que organisé par les parties ; Attendu qu'en l'espèce, il est réclamé à A Aa l'exécution de son obligation de remboursement née de la convention de prêt ; Que pour se faire, la BAC-B a produit au dossier tant la convention que les autres engagements ultérieurs de A Aa et a de ce fait justifié sa créance comme l'exige l'article 1315 du code civil ; Attendu du reste que A Aa ne conteste pas devoir à la BAC-B ; Que cette reconnaissance résulte d'ailleurs de son écrit du 24 avril 2009 versé au dossier ; Or attendu que les conventions légalement formées obligent les parties prenant au respect de leurs stipulations ; Que A Aa qui s'est engagé au paiement dans un délai donné mais qui s'est abstenu de s'exécuter a manqué à son obligation ; Que dans pareille circonstance la BAC-B, créancière est fondée à poursuivre le paiement par voie de droit par application des articles 1135, 1142 et suivants du code civil dès lors que l'appelant n'a point rapporté la preuve de ce qu'il se serait exécuté ; Attendu que A Aa fait grief au jugement n° 200 du 14 juin 2006 de lui avoir refusé des termes et délai de 18 mois ; Or attendu que pour refuser telle faveur résultant de l'article 39 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le premier juge a relevé a bon droit l'absence de la preuve d'une situation économique ou financière particulièrement difficile de nature à fonder une telle demande ; Attendu que si en vertu de l'article 39 ci-dessus invoqué pouvoir est reconnu au juge de concéder des termes et délai, encore faut il que le débiteur ait établi la preuve de sa situation économique et ou financière difficile mais non désespérée ; Attendu qu'en l'espèce A Aa ne rapporte pas la preuve de sa situation économique ou financière ; Qu'il se contente de déclarer qu'il a repris ses activités, toute allégation insuffisante à fonder sa demande de termes et délais ; Attendu que A Aa a suffisamment bénéficié de délais accordés par la BAC-B sans jamais pouvoir opérer le remboursement, preuve de sa mauvaise foi ;
Qu'au regard de ce qui précède, c'est à tort qu'il tente de contester le rejet de sa demande de termes et délai et que dès lors, sauf à occasionner un risque de non recouvrement par la BAC- B de sa créance, il y a lieu confirmer le jugement entrepris ; Attendu que par son attitude, A Aa a exposé des frais de procédure et d'assistance d'un conseil à la BAC-B pour recouvrer sa créance ; Qu'en application de l'article 6 de la loi 028-2004/AN du 08/09/2004 portant modification de la loi n° 10/93/ADP du 17 mai 1993, c'est à bon droit que la BAC-B réclame le remboursement de ces frais ; Attendu cependant que dans le quantum, la somme de 500.000 francs CFA réclamée est excessive en atteste les dispositions du barème indicatif des frais et honoraires d'avocat ; Qu'il sied la ramener à juste proportion soit à la somme de 200.000 francs CFA et débouter la BAC B du surplus ; Attendu que A Aa ayant succombé au procès devra supporter les dépens par application de l'article 394 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, et en dernier ressort : Déclare l'appel de A Aa recevable en la forme ; Au fond, le déboute ; Confirme par conséquent le jugement 200 du 14 juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ; Condamne A Aa à payer à la BAC-B la somme de deux cent mille (200.000F) CFA au titre des frais exposés hors dépens ; Déboute BAC-B du surplus ; Condamne A Aa aux entiers dépens.