- confirmer le jugement n° 357 du 10 décembre 1997 du tribunal de grande instance de Bobo- Dioulasso en toutes ses dispositions ;
- condamner Ab Ac aux entiers dépens ; Enrôlée sous RG n° 02/2000 du 04 février 2000, l'affaire était appelée la première fois à l'audience du 07 avril 2008 et renvoyée à la mise en état, laquelle était clôturée par ordonnance du 19 novembre 2008. Rappelée devant la Cour le 15 décembre 2008 elle était renvoyée plusieurs fois pour nouvelle composition de la Cour jusqu'au 04 mai 2009 où elle sera retenue et mise en délibéré pour le 1er juin 2009. Le délibéré sera rabattu à cette date et l'affaire renvoyée à l'audience de la Chambre commerciale du 24 juin 2009. L'affaire sera à nouveau et successivement renvoyée pour des motifs divers jusqu'au 14 octobre 2009 où elle était à nouveau remise en délibéré pour arrêt être rendu au 25 novembre 2009. Après plusieurs prorogations, le 13 janvier 2010, le délibéré sera une fois de plus rabattu et le renvoi concédé pour le 27 janvier puis le 10 février 2010 et plusieurs fois jusqu'au 10 mars 2010. Prévu pour être vidé le 28 avril 2010, ce n'est que le 26 mai 2010 que la Cour videra sa saisine sur les moyens et les prétentions des parties ; Pour fonder son recours A Aa expose que suivant arrêt 113 du 19 septembre 1999, la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso a infirmé le jugement n° 357 du 10 décembre 1997 et a, par évocation : - dit que la créance de Ab Ac est fondée et l'a fixée à la somme de quatorze
millions neuf cent dix neuf mille huit cent quatre vingt six francs CFA (14.919.886) ; - évalué la créance de A Aa à la somme de (cinq millions six mille huit cent quarante
francs CFA (5.006.840) ; - ordonné la compensation entre les deux créances ; - condamné A Aa à payer à Ab Ac la somme de un million cinq cent mille
francs CFA (1.500.000) ; Que l'arrêt ainsi rendu l'a été sur le fondement exclusif d'une prétendue créance de quatorze millions neuf cent dix neuf mille huit cent quatre vingt six francs CFA (14.919.886) matérialisée par un engagement écrit du 16 mai 1990 ; Que cependant cet acte qui a déterminé la Cour est un faux en ce que d'une part la signature qui y figure comme étant la sienne n'est qu'une pure imitation flagrante et grossière comparée au spécimen joint qui est du reste expertisable, que de seconde part il n'était pas encore titulaire de l'adresse et du cachet rectangulaire qui y figurent à la date de l'acte, en attestent les pièces établies par l'ONATEL qu'il verse au dossier. Que ledit acte a été établi dans l'unique dessein de l'appel puisqu'elle n'a jamais été produite devant le premier juge et ne l'a été qu'en barre d'appel et en cours de délibéré violant ainsi le principe du contradictoire et concrétisant alors une fraude ; Que même la compensation ordonnée est constitutive d'une grossière erreur pour la simple raison que le fondement de la créance de Ab Ac est inopérant de sorte qu'il y a une différence d'objet et de cause laquelle s'accommode mal avec une compensation comme la Cour l'a opérée ; Qu'en vertu de ce qui précède et des articles 575 et suivants du code de procédure civile, le recours doit être déclaré recevable et l'arrêt 113 rétracté ; Pour soutenir sa demande de confirmation du jugement 357 du 10 décembre 1997, A Aa expose avoir confié quatre vingt (80) tonnes de poissons à Ab Ac pour vendre à raison de 75.000 francs CFA la tonne soit six millions de franc CFA (6.000.000) au total de laquelle somme devaient être déduites les dépenses et commissions évaluées à un million quatre cent quatre vingt dix mille francs CFA (1.490.000) d'ailleurs prélevé par ce dernier. Qu'il restait dès lors redevable de la somme de 4.509.500 francs CFA ; Qu'en outre
Ab Ac aurait perçu pour son compte 1.190.000 francs CFA qu'il ne lui a jamais reversé ; Qu'au total, sa créance sur Ab Ac s'élève à la somme totale de 5.699.500 francs CFA ce que, à juste et bon droit, le premier juge a constaté et que Ab Ac lui-même ne conteste pas ; Que la créance de quatorze millions neuf cent dix neuf mille huit cent quatre vingt six francs CFA (14.919.886) étant sans fondement comme il l'a démontré plus haut, il sollicite de la Cour que Ab Ac soit débouté de sa demande en paiement et la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 5.699.500 francs CFA au recourant ; A Aa réclame 500.000 francs CFA à Ab Ac au motif que celui-ci malgré la fraude, a plusieurs fois tenté d'exécuter l'arrêt, s'acharnant ainsi sur lui et au mépris des procédures d'une part, le contraignant à s'entourer des conseils et assistance d'un avocat, toute chose qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens qu'en vertu de l'article 6 de la loi 028/2004 du 08 septembre 2004 il est fondé à réclamer lesdits frais ; En réplique et par conclusions du 23 avril 2008, Ab Ac explique que par arrêt n° 113 du 13 septembre 1999 que le recourant conteste, il a obtenu gain de cause dans un différend qui l'oppose à A Aa ; Que cependant sa tentative d'exécution s'est heurtée à une ordonnance de discontinuation du premier président. Que par la suite, A Aa initiera une procédure pénale contre lui pour faux et usage de faux, laquelle procédure parallèle à son recours en révision, a servi de fondement au juge saisi de la révision pour ordonner un sursis à statuer ; Que la procédure pénale s'étant soldée par un non lieu du juge d'instruction confirmée par la chambre d'accusation le recours en révision perd son fondement de sorte qu'il y a lieu le rejeter et annuler par conséquent l'ordonnance 16/99 du 27 décembre 1999 devenue sans fondement ; qu'en vertu de ce qui précède et de l'article 32 de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution qui autorise l'exécution forcée sans discontinuation au risque du poursuivant, l'ordonnance n° 10/2000 du 8 juin 2000 qui a maintenu le sursis à l'exécution provisoire motif tiré du recours en révision mérite également d'être annulée ; Il prétexte en outre une procédure abusive, vexatoire et téméraire à son égard qui l'a contraint à recourir aux services onéreux d'un avocat alors que déjà pour les multiples procédures initiées contre lui, lui ont déjà occasionné des conséquences juridiques et économiques considérables ; Que de ce fait A Aa doit être condamné à lui payer 5.000.000 francs CFA de dommages et intérêts et 1.000.000 francs de frais exposés non compris dans les dépens ; Le 15 juillet 2008 et par autre réplique, Ab Ac conclut à l'irrecevabilité du recours de A Aa aux motifs que de première part il y a forclusion car A Aa contrairement à ses obligations a eu connaissance de l'existence de la pièce qu'il tente de contester et cela, deux mois environ avant son recours en révision et ne peut valablement invoquer la violation du principe du contradictoire ; Que de seconde part, il a fait valoir ses moyens de défense au fond postérieurement à sa prise de connaissance de l'acte écrit qu'il conteste rendant sa prétention inopérante en vertu de l'article 578 du code de procédure civile ; Qu'enfin, A Aa ne peut plus soutenir valablement le caractère faux du fondement de sa créance dès lors qu'il est incapable de produire une décision judiciaire déclarant ou reconnaissant l'acte faux, et ce, en vertu des dispositions des articles 575 et 577 du code de procédure civile ; que du reste le non lieu étant devenu définitif, irrévocable et ayant autorité de chose jugée, celui-ci s'impose à toute juridiction ;
Que de troisième part le recours de A Aa demeure infondé puisque celui-ci à travers ses écritures ne conteste nullement la relation d'affaires ayant existé entre les parties mais que seul le paiement des commissions reste contesté alors qu'il n'apporte pas la preuve de ce qu'il se serait acquitté ; Que de ce qui précède le recourant doit être déclaré irrecevable et est même infondé ; Ce sur quoi, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DISCUSSION Attendu que pour soutenir sa demande en révision de l'arrêt 113 du 13 septembre 1999 de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, A Aa invoque entre autres motifs, le caractère faux d'un acte écrit versé frauduleusement en barre d'appel et dont il n'avait pas eu connaissance mais qui cependant a soutenu la décision ; Attendu en effet que parmi les causes légitimes de la révision, on note la fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction du juge comme il est stipulé à l'article 577 du code de procédure civile ; Mais attendu cependant que la recevabilité du recours en révision est subordonnée au respect des conditions des articles 578 et 579 du code de procédure civile ; Que particulièrement, l'article 579 du code précité impose au recourant en révision un délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la cause qu'elle invoque ; Attendu qu'en faisant application de cette disposition légale au cas d'espèce, il résulte que le recours en révision de A Aa ne saurait être recevable ; Qu'en effet, il résulte de l'examen du dossier que depuis le 29 avril 1998 et à travers les conclusions de maître NACRO Boubacar, conseil de Ab Ac, A Aa a eu connaissance de l'écrit qu'il invoque pour soutenir sa cause ; Que par ailleurs ladite pièce targuée de faux par lui a toujours été invoquée tant dans les différentes conclusions des parties que dans les décisions intervenues depuis lors ; Que cela constitue la preuve manifeste de ce qu'il a eu connaissance de la pièce depuis avril 1998 ; Attendu que A Aa a introduit son recours en révision par exploit du 12 janvier 2000 contre l'arrêt cependant contradictoire n° 113 du 13 septembre 1999 soit plus d'une année après qu'il ait eu connaissance de la convention écrite qu'il tente d'invoquer pour soutenir son recours ; Qu'en ayant méconnu l'impératif du délai de 2 mois exigé par l'article 579 du code de procédure civile, le recours en révision de A Aa ne peut que être déclaré irrecevable sans qu'il y a besoin d'examiner autre moyen ; Attendu qu'en tirant conséquence de l'irrecevabilité du recours telle que développé plus haut, il sied redonner à l'arrêt 113 du 13 septembre 1999 son plein effet ; Attendu que par ordonnance n° 16/1999 du 27/12/1999, le premier président de la Cour d'appel avait ordonné la discontinuation des poursuites engagées par Ab Ac contre A Aa en attendant l'issue du recours en révision ; Attendu que le présent arrêt ayant vidé la saisine de la Cour sur le recours en révision, il n'y a plus lieu maintenir les effets de l'ordonnance 16/99 tantôt visée ; Qu'il y a dès lors motif à la rétracter ; Attendu par ailleurs qu'il est de jurisprudence constante issue de l'application de l'article 32 de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, qu'il n'est reconnu aucun pouvoir au premier président de la Cour d’appel
d'ordonner par voie de requête la discontinuation des poursuites d'exécution d'un arrêt de la Cour ; Qu'en conséquence de ce qui précède, c'est à bon droit que Ab Ac sollicite la rétractation de la dite ordonnance et qu'il y a lieu y faire droit ; Attendu que Ab Ac réclame la somme de cinq millions francs CFA (5.000.000) à titre de dommages et intérêts ; que pour justifier sa demande, il invoque une procédure vexatoire, abusive et téméraire qu'il aurait subi du fait de A Aa ; Attendu cependant que l'exercice d'une voie de recours fut-il irrecevable ne saurait se suffit en lui seul pour justifier une telle réclamation ; Qu'à défaut de preuves tangibles et irréfutables du préjudice subi en l'espèce, il ne peut être fait droit à la demande en ce chef ; Qu'il convient dès lors de ne pas y faire droit ; Attendu qu'en ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens que Ab Ac évalue à un million de francs CFA (1.000.000), il peut y être fait droit dans la mesure où il est constant que pour se défendre, il a eu recours aux conseils et assistance onéreux de maître Issif SAWADOGO et du cabinet NACRO Aboubacar et ce, du fait du recourant ; Qu'en application de l'article 6 de la loi 028/2004/ AN du 08 septembre 2004, la demande est fondée tant dans son principe que dans son quantum ; Attendu qu'en vertu de l'article 394 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de A Aa qui a succombé à son recours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, et en dernier ressort : Déclare le recours en révision introduit par A Aa irrecevable ; Rétracte en outre l'ordonnance n° 16/99 du 27 décembre 1999 rendue par le premier président de la Cour d’appel ; Condamne A Aa à payer à Ab Ac la somme de un million de francs CFA (1.000.000) au titre des frais exposés hors les dépens ; Condamne A Aa aux dépens.