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22/10/2015 | BURKINA FASO | N°17

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2015, 17


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°109/96

AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 22 octobre 2015

L’an deux mille quinze
Et le vingt-deux octobre ;

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, (BURKINA FASO), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de :

Monsieur N. Barthélémy SININI, PRESIDENT
Et de : Madame Sita BAMBA, Conseiller,
Monsieur TALL CheicK Mamadou, Conseiller,
En présence de Monsieur Dama OUALI, Avocat Général,
Avec l’Assistance de Maître Aurélie OUARE, Greffier à la dite chambre;

A rendu l’arrêt ci-aprÃ

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LA COUR,

Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnem...

Dossier n°109/96

AUDIENCE ORDINAIRE ET PUBLIQUE DU 22 octobre 2015

L’an deux mille quinze
Et le vingt-deux octobre ;

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, (BURKINA FASO), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de :

Monsieur N. Barthélémy SININI, PRESIDENT
Et de : Madame Sita BAMBA, Conseiller,
Monsieur TALL CheicK Mamadou, Conseiller,
En présence de Monsieur Dama OUALI, Avocat Général,
Avec l’Assistance de Maître Aurélie OUARE, Greffier à la dite chambre;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR,

Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 297 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 17 mars 2015 ;

Attendu que par correspondance sans numéro en date du 24 mars 2014, le sieur Y Ac a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°007/2014 par le Tribunal Militaire de Ouagadougou en son audience foraine tenue à Kongoussi, lequel jugement l’a condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans fermes assorti d’une sureté et une amende de cinq cent mille (500 000) francs pour acte de grand Banditisme, tout en ne précisant pas sur quelles parties du dispositif du jugement porte son pourvoi en cassation ;

Dans une autre correspondance en date du même jour, le sieur A Ae a déclaré se pourvoir en cassation contre le même jugement qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement de douze (12) ans d’emprisonnement fermes assortis de six (6) ans d’emprisonnement fermes assortis de six (6) ans de sûreté et à une amende de cinq cent mille (500 000) francs

Par des correspondances similaires, les sieurs AG Af, X Aa, C Ag, AH Ad, MANTORE Gaël, DIALLO AdamaMakido, se sont également pourvus en cassation contre le jugement suscité qui les a condamnés pour actes de grand banditisme aux peines suivantes :
- Dix (10) ans fermes d’emprisonnement, assortis de trois (3) ans de sûreté et à une amende de cinq cent mille (500 0000) francs CFA (AG Af) ;
- Cinq (5) ans fermes d’emprisonnement, assortis de trois (3) ans de sûreté et à une amende de cinq cent mille (500 0000) francs CFA concernant X Aa ;
- Dix (10) ans fermes d’emprisonnement, assortis de cinq (3) ans de sûreté et à une amende de cinq cent mille (500 0000) francs CFA s’agissant de C Ag ;
- Huit (8) ans fermes d’emprisonnement, assortis de quatre (4) ans de sûreté et à une amende de cinq cent mille (500 0000) francs CFA pour AH Ad ;
- Huit (8) ans d’emprisonnement ferme écopé par Z Ah, assortis de quatre (4) ans de sûreté et à une amende de cinq cent mille (500 0000) francs CFA ;
- Dix (10) ans d’emprisonnement fermes, assortis de cinq (5) ans de sûreté et à une amende de cinq cent mille (500 0000) francs CFA à la charge de B Ab dit Makido ;

DE LA RECEVABILITE
Les pourvoi en cassation des demandeurs ayant été tous introduits le 26 mars 2014 contre le jugement n° 007/2014 rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal militaire de Ouagadougou en son audience foraine de Kongoussi, sont tous recevables comme respectent les forme et délai prévus par les articles 575 et 583, du code de procédure pénale ;

Attendu que cependant le Tribunal s’est contenté de condamnés les susnommés sans faire l’exposé des faits qui ont conduits à leurs condamnations ;

Attendu qu’en dépit des lettres de réclamation des mémoires envoyées aux intéressés et qui ont accusé réception, seuls AG Af et X Aa ont désigné répondre en envoyant des mémoires manuscrits réceptionnés par le chef de service Greffe dudit Tribunal et Transmis à la chambre Criminelle ;

Que les conseils Cabinet FARAMA et associés, agissant pour le compte de A Ae et Maître S. Roger YAMBA, avocat à la cour, conseil de B Ab dit Makido, malgré les accusés de réceptions faisant ressortir qu’ils ont reçu les réclamations de leur mémoires ampliatifs envoyées le 09 et 10 octobre 2014, n’ont produit à bonne date aucune écriture au soutien de leur pourvoi et qu’il ya donc lieux de passer outre ;

Attendu que AG Af et X Aa, tous détenus, ont produit des mémoires ampliatifs par l’intermédiaire du chef de service Greffe du Tribunal Militaire de Ouagadougou, l’un et l’autre implorent la clémence de la chambre criminelle aux motifs que leurs condamnations excessives d’une part et d’autre part qu’ils sont les seuls soutiens de leur familles respectives ;

Que ni l’un ni l’autre n’évoquent aucun texte du code » de procédure pénale ou tout autre texte (code de justice militaire) au soutient de leur pourvoi ;

Attendu que de tout ce qui précède, leurs pourvois n’étant soutenus par aucun moyen, il y a lieu de les déclarer irrecevables en application des articles 575 et 583 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

La cour après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare les pourvois irrecevable car non soutenus ;
Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 22/10/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION ; IRRECEVABILITE ; POURVOI ; ABSENCE DE MOYENS

Est irrecevable le pourvoi en cassation dont la requête ne comporte aucun moyen (article 590 du code de procédure pénale)


Parties
Demandeurs : TALL Mohamoudou Et six (06) autres
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2015-10-22;17 ?
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