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26/11/2015 | BURKINA FASO | N°22

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2015, 22


Texte (pseudonymisé)
Affaire :
C/
Dossier n°172/2013

AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU 26 Novembre 2015

L’an deux mil quinze
Et le vingt-six novembre

La Cour de cassation, Chambre criminelle, (X A), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de :
Monsieur Noaga Barthélémy SININI, PRESIDENT
Madame Sita BAMBA, Conseiller
Monsieur TALL Mamadou, Conseiller
En présence de Monsieur OUALI Dama, Avocat général
Avec l’assistance de Maître OUARE Aurélie Greffier à la dite Chambre ;

A rendu l’arrêt ci-après :
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Statuant sur la requête en date du 30 juillet 2013 du cabinet d’avocats associés LEGALIS, tendant au dessaisis...

Affaire :
C/
Dossier n°172/2013

AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU 26 Novembre 2015

L’an deux mil quinze
Et le vingt-six novembre

La Cour de cassation, Chambre criminelle, (X A), siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de :
Monsieur Noaga Barthélémy SININI, PRESIDENT
Madame Sita BAMBA, Conseiller
Monsieur TALL Mamadou, Conseiller
En présence de Monsieur OUALI Dama, Avocat général
Avec l’assistance de Maître OUARE Aurélie Greffier à la dite Chambre ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur la requête en date du 30 juillet 2013 du cabinet d’avocats associés LEGALIS, tendant au dessaisissement du Tribunal de grande instance de Banfora et au renvoi de l’affaire Ministère public contre Monsieur Ac Aa et SIRI/AmericaMeza de Valle, au Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;

Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu la loi organique n°13-2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu l’article 642 du Code de procédure pénal ;
Vu les conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation en date du 10 février 2012 ;

Ouï le Conseiller rapporteur en son rapport ;
Ouï l’avocat général en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que du dossier de la procédure il résulte que suivant exploit de Me. KONE Mariam, huissier de justice, Ac Aa et son épouse B C de Valle ont été cités à comparaître le 25 juin 2013 par devant le Tribunal de grande instance de Banfora, à l’effet d’y répondre du délit d’abus de confiance portant sur des numéraires d’un montant de 66.136.545F commis au préjudice de la Compagnie P.N ;

Attendu que par une requête en date du 30 juillet 2013 adressées à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le cabinet d’avocats associés LEGALIS agissant au nom et pour le compte de monsieur Ac Aa et de madame SIRI/AmericaMeza de Valle a demandé le dessaisissement du Tribunal de grande instance de Banfora et le renvoi de l’affaire au Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;

Qu’au soutien de cette demande les requérants invoquent principalement une suspicion légitime à l’égard du Tribunal de grande instance de Banfora et subsidiairement, l’intérêt d’une meilleur administration de la justice ; Que dans des circonstances semblables, ledit Tribunal avait dans une précédente affaire poursuivi Ac Aa pour escroquerie et l’avait condamné le 18 septembre 2012 à 18 mois de prison ferme, au terme d’une procédure expéditive et partiale dans laquelle le Président du Tribunal de grande instance de Banfora de l’époque, ainsi que le Commandant de la Brigade de gendarmerie se seraient faits corrompre ;

Qu’au regard de cette 1ère expérience les requérants ont de sérieux doutes quant à l’impartialité du Tribunal de Banfora dans le traitement de la présente affaire ;

Attendu que par mémoire en réponse en date du 12 août 2013, Me. Emmanuel BAZIE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie P.N, Société de droit Espagnol, a conclu à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité des requérants ;

Que subsidiairement, il soutient le mal fondé celle-ci et conclut par conséquent à son rejet.

EN LA FORME

Attendu qu’aux termes de l’article 642 al 2 du Code de procédure pénal ;
« La requête aux fins de renvoi doit être déposée au greffe de la juridiction saisie soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile, soit par le Procureur général près la Cour Suprême » ;

Attendu qu’en se fondant sur la lettre de cette disposition, Me. BAZIE Emmanuel conseil de la partie civile estime que les époux SIRI cités directement devant le Tribunal de Banfora sont des prévenus et non des inculpés comme l’exige la loi, que la requête introduite en leur nom par le cabinet d’avocats ‘’LEGALIS’’ doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité des requérants ;
Mais attendu que le terme « inculpé » dans l’alinéa 2 de l’article 642 du Code de procédure pénal, désigne toute personne contre laquelle est dirigée des poursuites pénales ; Que la loi vise toute juridiction pénal de droit commun, qu’elle soit d’instruction ou de jugement criminelle, correctionnelle ou de simple police ;

Que dès lors, la dénomination d’inculpé ou de prévenu importe peu ;

Que conséquence la requête en date du 30 juillet 2013 doit être déclaré recevable.

AU FOND

Attendu que selon l’article 642 al 1er du Code de procédure pénal ;
« En matière criminelle, correctionnelle et de simple police, la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et envoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime… » ;

Que le dernier alinéa dudit article dispose : « En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour peut cependant ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice » ;

Attendu que le conseil des requérants demande le dessaisissement du Tribunal de Banfora et le renvoi de la connaissance de l’affaire Ac Aa et B C de Valle contre la Compagnie P.N, au Tribunal de grande instance de Ouagadougou, principalement pour cause de suspicion légitime, subsidiairement dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice ;

Attendu que pour soutenir leur demande principale de renvoi pour suspicion légitime, les requérants se contentent de narrer des irrégularités supposées d’une précédente procédure dans laquelle ils étaient poursuivis devant le même Tribunal ; Que la suspicion dont ils se prévalent ne repose sur aucun élément pouvant la légitimer ;

Qu’au surplus, de Président du Tribunal de l’époque qu’ils accusent de corruption dans la 1er affaire n’est plus en poste à Banfora au moment où sont cités à comparaître pour cette second affaire ; Qu’en se fondant sur la suspicion la demande de renvoi encourt rejet ;

Mais attendu que les requérants ont demandé subsidiairement le renvoi de l’affaire pour une meilleure administration de la justice ; Qu’en effet la 1er affaire d’escroquerie impliquant monsieur Ac Aa qui a été jugé par le Tribunal de grande instance de Banfora et qui est en instance de jugement à la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a engendré une atmosphère délétère non propice au jugement de cette seconde affaire par le Tribunal de grande instance de Banfora ;

Que la charge médiatique de la 1er affaire va sans doute déteindre sur le traitement de la présente procédure si celle-ci est conduite par le Tribunal de grande instance de Banfora ; Qu’il convient dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, le renvoyer la connaissance de l’affaire à une juridiction que celle de Banfora, en l’occurrence, au Tribunal de grande instance de Ouagadougou.

PAR CES MOTIFS

En la forme :

Déclare la requête recevable ;

Au fond :

Ordonne le dessaisissement du Tribunal de grande instance de Banfora et le renvoi de la connaissance de l’affaire au Tribunal de grande instance de Ab dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du X A les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 26/11/2015

Analyses

RENVOI D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE ; ENVOI L’AFFAIRE A UNE AUTRE JURIDICTION ; POSSIBILITE ; COUR DE CASSATION ; BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ; SUSPICION LEGITIME ; REQUETE AUX FINS DE RENVOI REJET ; CONDITION

La Cour de cassation qui rejette une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, peut néanmoins, pour une bonne administration de la justice, envoyer la cause et les parties devant une autre juridiction.


Parties
Demandeurs : 1°) SIRI Sounkalo 2°) SIRI/AmericaMeza de Valle
Défendeurs : ompagnie P et N Société dite de Droit Espagnol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2015-11-26;22 ?
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