R.A.A. 397 PREMIER FEUILLET ND
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA COUR SUPREME, SIEGEANT EN MATIERE
ADMINISTRATIVE A RENDU L'ARRET SUIVANT:
-------------------------------------------------------------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 AOUT 2001;
---------------------------------------------------------
EN CAUSE:
---------------
B Aa représenté par NIYOYANKANA Prosper;
CONTRE:
-------------
ETAT DU BURUNDI et A Ab (partie intervenante) représenté par Maître
SINDAYIGAYA Melas- Michel;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'acte d'appel assignation dressé en date du 22 Septembre 2000 à la requête de sieur B Aa, agissant par son conseil, Maître NIYOYANKANA Prosper et dirigé contre l'arrêt RAEP 19 rendu par la Cour Administrative de Bujumbura le 31 Août 2000 en ces termes:
«Statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi;
«Déclare la requête principale recevable mais no fondée;
«Déboute en conséquence le requérant de toutes ses prétentions;
«Reçoit la requête en intervention volontaire de A Ab et la déclare fondée;
«Confirme son droit acquis en vertu de la vente publique du 14/11/1998;
«Met les frais de justice à charge de B Aa;»
Vu les répliques de l'Etat du Burundi agissant par Maître SINDAYIGAYA Mélas Michel et de sieur A Ab, partie intervenante;
Vu la fixation et l'appel de la cause à l'audience publique du 23/10/2000 à laquelle toutes les parties ont comparu et plaidé, après quoi le dossier a été transmis au M.P. pour un avis écrit;
Vu l'appel de la cause à l'audience publique du 8/6/2001 à laquelle l'appelant et la partie intervenante ont comparu en personne tandis que le conseil de l'appelant et celui de l'Etat du Burundi faisaient défaut, d'où une remise a été décida pour permettre à ces avocats d'assister à la lecture de l'avis du M.P. versé en dossier;
Vu l'appel de la cause une dernière fois à l'audience publique du 16/7/2001 à toutes parties ont comparu avec les différentes conseils qui occupent dans l'affaire, ont pris publiquement connaissance de l'avis du M.P. avant d'émettre leurs observation, après quoi la cause a été envoyé en délibéré afin que l'arrêt suivant soit rendu;
R.A.A. 397 DEUXIEME FEUILLET ND
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la recevabilité:
ATTENDU que le dossier renseigne que l'appelant a été signifié de l'arrêt attaqué en date du 6/9/2000 par l'intermédiaire de son avocat, Maître NIYOYANKANA;
ATTENDU que l'appel a été formé par l'acte d'appel assignation contenant des conclusions détaillées dressé en date du 22/9/2000;
ATTENDU que de ce qui précède ressort que l'appel a été formé dans le délai légal de deux mois, que par conséquent il est recevable;
Du rappel des faits et du relevé des moyens d'appel et de défense:
ATTENDU que par son acte introductif d'instance du 2/9/1999 sieur B demande à la Cour Administrative de Bujumbura de dire que la vente de sa maison sise à NYAKABIGA 9ème avenue n° 15 est nulle, de déclarer qu'il reste propriétaire de cet immeuble et de mettre les frais à charge du Trésor public;
ATTENDU en effet, explique le requérant, qu'il disposait d'une parcelle à NYAKABIGA cadastrée sous le n°3366/S Vol xx Folio 35 sur laquelle était érigée une maison;
Qu'entre temps il avait été traduit en justice par sieur Ac dans une procédure enregistrée au Tribunal de Commerce sous le n° TCO 770 condamné au paiement de 984.000Frs BU majoré des intérêts de 8% l'an depuis l'assignation jusqu'à parfait paiement;
Qu'en exécution de ce jugement le Président du Tribunal de Commerce a pris une ordonnance de vente publique en date du 27/8/1998 portant sur la maison identifiée plus haut;
QUE le 14/11/1998 la maison a été vendue à vil prix soit un million de francs payables dans les 15 jours suivant par l'adjudicataire en la personne de sieur A Ab;
QUE plus tard soit le 24/11/1998 et 5 jours avant le date convenu pour la paiement du prix, le Président du Tribunal de Commerce saisi par B a enjoint ou notaire de suspendre la vente parce qu'elle était entachée des irrégularités à savoir que le propriétaire n'avait pas été signifié de l'ordonnance de saisie exécution, qu'il s'agissait d'une maison sociale vendue à vil prix;
Qu'en plus des irrégularités ci-dessous, déclare B, il avait fait comprendre au Président qu'il avait offert d'apurer sa dette tant envers RAJABU Ac qu'envers le trésor public, ce qu'il avait fait en s'acquittant d'un montant de 960.640Frs BU plus 39.360FrsBU contre les quittances respectives n°47003679/98 et 459088/C du 23/11/1998;
QUE la surprise a été grande lorsque B a a appris que Madame le Président du Tribunal de Commerce par sa lettre n°552/TRCO/62/K.S/99 du 24/2/99 avait demandé au notaire de ne plus tenir compte de contenu de la lettre du suspension de la vente plus haut mentionnée car le débiteur n'avait
R.A.A. 397 TROISIEME FEUILLET ND
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pas tenu ses promesses et demandé au notaire de procéder à la vente publique pour désintéresser sur le créancier;
QUE selon B il s'agit là d'un prétexte par les quittances montrent qu'il a bien payé sa dette et qu'il faut donc annuler cette vente irrégulière;
Qu'en outre , quand bien même la vente aurait été régulière, il est pour le moins surprenant que le prétendu adjudicataire qui disposait, d'après le P.V. de vente publique, d'un délai maximum de15 jour pour verser le montant de l'offre, ait procédé à ce devoir le 8/6/1999, soit plusieurs mois après la vente publique ou après la lettre du 24/2/1999 qui levait la suspension de la vente;
QUE donc la vente reste à annuler car elle a été concrétisée par le paiement du prix alors qu'elle était périmée;
ATTENDU qu'au niveau de la cour de céans l'appelant avance que l'arrêt entrepris, qui valide la vente du 14/11/98, est attaquable à plus d'un titre tant sur la forme que sur le fond dans ce sens, dit-il , qu'il viole les principes fondamentaux
de la procédure et qu'il foule aux pieds ceux du droit administratif;
Qu'en effet, dit l'appelant cet arrêt de débouté ne se fonde sur aucun motif digne de ce nom en ce qu'il énonce les points de vue de l'une et de l'autre partie sans en discuter aucun pour en dégager une position conforme au droit;
QUE quand bien même la suspension, aurait pour effet d'effacer tout le temps écoulé , ce qui n'est pas vrai, les 15 jours contenus dans le P.V. devraient être comptés à partir du 24/2/1999;
QUE dès lors que le paiement du prix est intervenu le 8/6/1999 soit hors délais, l'adjudicataire aurait dû être déchu du bénéfice de la vente du 14/11/1998;
Qu'en plus, quand bien même la Cour Administrative devait considérer comme elle semble le soutenir, que l'adjudicataire a payé dans les délais réglementaires, il s'indiquait pour elle, de déterminer à quelle date l'adjudicataire a été notifié de la levée de la suspension de façon à respecter le délai de rigueur de 15 jours;
Qu'il est inconcevable pour la Cour d'accéder à une allégation d'une partie sans avoir exigé de celle-ci une preuve quant à ce;
Qu'affirmer que l'adjudicataire à payé le lendemain de la levée de la suspension procède de la légèreté de la part du juge puisque le lendemain de la connaissance de la levée pouvait être facilement précisée par la détermination de la date exacte l'adjudicataire n'ayant pas entièrement liquidé le prix puis qu'il n'a payé que 960.000Frs;