RCC. 9416 URUPAPURO RWA MBERE N.M.
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LA COUR SURPEME CHAMBRE DE CASSATION
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2003.-
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DEMANDEUR:
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Y Ab: Colline et Komine, Rumonge, Province Bururi.-
DEFENDEUR:
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A X: Colline et commune, Rumonge, Province Bururi.-
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Vu la lettre du 16/11/2000 adressée au Président de la Cour Suprême par laquelle Y Ab demande la Cassation de l'arrêt RCA 3221 rendu en date du 16/8/2000 par le Tribunal de Grande Instance de A dont le dispositif est libelté comme suit:
«Sentare ica imanza z'amatati zungururijwe
« yakiriye urubanza rwunguruje na BUCUMI kandi isanze imburani ziwe zishemeye «mu «ruhande rumwe;
«NDIZEYE na BUCUMI babonye bidaciye mu mategeko mugabo BUCUMI azorera abana «bavyaranye na Y Ab mu bisigi yamusigaranye;
« BUCUMI aratsinzwe ku mahera yavuga ko yatwawe n'umugabo kuko ataronse «ikivyemeza;
«Amagarama y'urubanza atangwa na BUCUMI igice (1/2) ikindi gice (1/2) gitangwa na «NDIZEYE nayo ni 6.200f BU»;
VU que la défenderesse en cassation n'a pas répliqué aux conclusions du demandeur;
VU le rapport du Conseiller -Rapporteur élaboré le 9/4/2001;
VU l'avis du Ministère Publique confectionné en date du 9/10/2001;
VU la fixation de la cause à l'audience publique du 15/2/2002;
VU les remises successives de la cause aux audience publiques des 10/5/2002, 15/7/2002, 14/10/2002 et 23/12/2002;
R.C.C. 9416 DEUXIEME FEUILLET N.M.
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VU spécialement l'audience publique de ce dernier jour à laquelle les parties font défaut;
Après quoi la Cour prit la cause en délibéré pour statuer comme suit:
ATTENDU que Y Ab représenté par son épouse légitime C s'est pourvu en cassation en invoquant des moyens de purs faits impliquant un réexamen de l'affaire au fond;
ATTENDU que C souligne notamment qu'elle accepte d'éduquer les enfants que son mari a eu avec A X en dehors du lit conjugal mais n'entend nullement que cette dernière prétende aux biens laissés par Y Ab mais n'entend nullement que cette dernière prétende aux biens laissés par le demandeur en cassation, et demande plutôt qu'elle en soit expulsée;
ATTENDU que la défenderesse en cassation n'a pas répondu aux conclusions du demandeur;
ATTENDU qu'en date du 29/7/2002, le demandeur en cassation
a adressé une lettre au. Président de la Cour de céans indiquant qu'il se désistait de son action suite à un arrangement à l'amiable intervenu entre les parties en la présente cause;
ATTENDU que celle-ci ont apposé leurs signatures sur cette lettre avec le sous-couvert du Président du Tribunal de Résidence Rumonge;
ATTENDU que le désistement d'action suppose la renonciation par le requérant de son droit d'agir en justice, et qu'il ne peut faire revivre son action relativement aux prétentions qu'il peut avoir sur elle;
ATTENDU en définitive que la Cour ne fait que constater le désistement proposé par le requérant et accepté par le défendeur en cassation;
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
La Loi n° 1/017 du 28 Octobre 2001 portant acte constitutionnel de Transition;
Vu la Loi 004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l'organisation et de la compétence judiciaires;
Vu le Décret-Loi n° 1/51 du 23 juillet 1980relatif au pourvoi en cassation et à la procédure suivie devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême;
R.C.C.. 9416 TROISIEME FEUILLET N.M.
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Statuant publiquement, sur pièces après avoir délibéré conformément à la loi;
Constate le désistement du requérant;
Dit que mention du présent dispositif sera faite dans les registres des affaires du Tribunal de Grande Instance de A en marge de l'arrêt RCA 3221 non cassé;
Met les frais à charge du requérant: 16.200 Frs;
Ainsi arrêté et prononcé à Aa en audience publique du 28/4/2003; où siégeaient NTAHOMVUKIYE André Président du siège, MUYUKU Spès et NIYONGABO Nestor Conseillers assistés B Charles O.M.P. et de GIRUKWISHAKA Marcelline Greffier;
LES CONSEILLERS LE PRESIDENT
MUYUKU Spès NTAHOMVUKIYE André
NIYONGABO Nestor
LE GREFFIER
GIRUKWISHAKA Marcelline