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25/02/2005 | BURUNDI | N°R.S.C.160

Burundi | Burundi, Cour suprême, Chambre de cassation, 25 février 2005, R.S.C.160


Texte (pseudonymisé)
R.S.C. 160 PREMIER FEUILLET NK.S.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE DE CASSATION A
RENDU L'ARRET SUIVANT:
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/2/2005.
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EN CAUSE.
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SEARCH FOR COMMON GROUND: Représenté par Me NZEYIMANA Laurent..
CONTRE.
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GASASE Joseph: Représenté par NDIKUMANA.
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R.S.C. 160 PREMIER FEUILLET NK.S.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE DE CASSATION A
RENDU L'ARRET SUIVANT:
------------------------------------------------------------------------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/2/2005.
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EN CAUSE.
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SEARCH FOR COMMON GROUND: Représenté par Me NZEYIMANA Laurent..
CONTRE.
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GASASE Joseph: Représenté par NDIKUMANA.
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Vu en date du 8/8/03, la requête de pourvoi en cassation émanant de Search for Common Ground représenté par Me NZEYIMANA et tendant à obtenir cassation de l'arrêt RSA 4269 rendu par la Cour d'Appel de Bujumbura et dont le dispositif est conçu en ces termes:
« Reçoit l'appel mais le déclare non fondé;
« Confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions;
« Les frais de Justice sont à charge de l'appelant.»
Vu que cette requête fut signifiée à GASASE Joseph par l'intermédiaire d'un exploit du 19/8/03 notifié à son avocat conseil Me NDIKUMANA le même jour;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe par le conseil du défendeur en date du 17/12/03;
Vu les avis écrits établis en la cause par un magistrat de la Cour et celui du Parquet Général de la République respectivement au 3/12/03 et 10/2/04;
Vu l'ordonnance de fixation de la cause à l'audience publique du 28/6/04 prise par le Président de la Cour en date du 18/3/04 et contenant sommation à toutes les parties de comparaître, devant la Chambre de Cassation au jour indiqué sur l'exploit, défendre leur cause;
Vu l'appel de la cause à l'audience publique prérappelée à laquelle le défendre fit défaut et la cause fut reportée au 25/11/04;
Vu spécialement l'appel de la cause à l'audience publique précitée à laquelle comparurent et plaidèrent les conseils de toutes les parties avant la prise en délibéré de l'affaire;
R.S.C. 160 DEUXIEME FEUILLET NK.S.
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ATTENDU que le pourvoi introduit contre l'arrêt RSA 4269 de la Cour d'Appel, notifié au requérant en date du 12/6/03, a été formalisé le 8/8/03, que partant, il est régulier en la forme;
ATTENDU que le présent pourvoi est sous-tendu par quatre moyens pris respectivement:
- De la non réponse à conclusions concernant la forme de la résiliation du contrat de travail en
cause;
- De la non motivation concernant la nature de ce contrat de travail;
- De l'évaluation erronée des dommages intérêts dûs;
- De la méconnaissance des dispositions légales et de la Jurisprudence concernant les frais de
Justice en matière de différends du travail;
ATTENDU que sous le premier moyen, Me NZEYIMANA attaque l'arrêt RSA 4269 entrepris en ce qu'il ne réserve aucune réponse à la question relative à la forme de la résiliation du contrat de travail de A Ad, lui soumise à travers les conclusions d'appel additionnelles du 9/7/02, où il fut démontré que ce dernier fit l'objet d'une demande d'explication datée du 24/11/99 à laquelle il répondit le 3/12/99 avant d'être remercié le 6/12/99;
QU'il en découle d'après le même conseil que le juge a manqué d'impartialité en concluant au non respect des formes légales du licenciement de Sieur A, malgré les données précises qu'il détenait concernant la chronologie des faits;
ATTENDU que Me NDIKUMANA représentant le défendeur, persiste à affirmer que le licenciement de Sieur GASASE fut opéré le 19/12/99 en violation de l'art 57 du code du Travail puisque sa lettre de licenciement ne contenait pas de motifs de licenciement correspondant à la période d'exécution de son contrat et ne lui a pas non plus été remise en mains propres;
ATTENDU aussi que le conseil du défendeur oppose une fin de non recevoir au présent pourvoi justifié par le fait que tous les moyens invoqués par le requérant ne répondent pas aux dispositions du code du Travail selon lesquelles l'arrêt de la Cour d'Appel ne sera soumis à cassation que s'il est argué contre lui, des violations des dispositions légales ou la dénaturation des conventions liant les parties;
ATTENDU que cette critique tirée de la non réponse aux développements faits autour de la forme du licenciement de Sieur GASASE est loin d'être fondée car cette réponse se trouve consignée au feuillet 5 de l'arrêt où il est mis en exergue la portée de la lettre de l'employeur signée le 19/11/99 qui n'avait d'autre objet que la rupture du contrat de GASASE;
R.S.C. 160 TROISIEME FEUILLET NK.S.
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ATTENDU que le juge d'appel y relève en outre que quelle que soit la gravité des reproches retenus à charge du défendeur, les lettres de demande d'explication et de licenciement confectionnées après, ne pouvaient servir à légitimer à posteriori, le licenciement décidé le 19/11/05 étant donné que les soi disantes fautes dont se fait fort Me NZEYIMANA, remontaient à la période antérieure au renouvellement de son contrat du 2/11/99;
ATTENDU qu'à travers l'arrêt entrepris, le juge en vient même à s'interroger sur la raison de la reconduction du contrat du GASASE, venu à expiration le 15/10/88, si réellement l'ONG en cause, jugeait intolérable la continuation de leurs rapports contractuels;
ATTENDU que sur le moyen, la Cour de Céans rejoint le point de vue du juge du fond ayant affirmé que les formes légales du licenciement telle que prescrites par l'art 61 du Code du Travail, n'ont pas été observées à l'égard de l'employé GASASE car les motifs du licenciement n'ont pas été indiqués dans la 1ère correspondance tandis que dans la seconde, l'employeur faisait référence aux fautes couvertes par le renouvellement de son contrat;
ATTENDU que ces irrégularités ayant entâché son licenciement sont incontestables dans la mesure où même le procès-verbal de non conciliation n° 5 du 22/2/2000 rend compte de la reconnaissance par le représentant légal de Search for Common Ground de ses erreurs de procédure ainsi que de l'offre d'une somme de 3.000.000 proposée à titre de dédommagement en vue du règlement amiable du différend;
ATTENDU donc, que c'est à Justice titre que le juge du fond a repoussé les allégations de Me NZEYIMANA en rapport avec les tentatives mises en ouvre ultérieurement par l'employeur pour assainir une situation irrégulière déjà consommée;
QUE partant le moyen en cause tendant aux mêmes fins de régularisation des vices contenus dans la lettre de licenciement de Sieur GASASE du 19/11/99 est déclaré mal fondé à emporter la cassation de l'arrêt entrepris;
ATTENDU que le deuxième reproche formulé contre ledit arrêt est pris de la non motivation la position du juge concernant la nature du contrat du Tribunal unissant GASASE à l'ONG Search for Common Ground;
ATTENDU que le conseil du requérant justifie le moyen en disant que le juge d'appel a aligné les éléments apportés par le demandeur sans pour autant en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient notamment en qualifiant à durée indéterminée, le contrat de Travail liant les parties puisqu'il a été renouvelé plus de deux fois ainsi que l'a reconnu le conseil du défendeur, à travers ses conclusions du 13/12/99;
QUE d'après lui, toutes les conditions exigées par les dispositions des art 26 et 29 étaient réunies pour que le juge constate que les rapports de Travail des parties étaient à régime de contrat à durée indéterminée;
R.S.C. 160 QUATRIEME FEUILLET NK.S.
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ATTENDU que Me NDIKUMANA souligne dans sa réplique que son client aurait gagné à décrocher un contrat à durée indéterminée offrant plus de garanties et notamment à l'occasion de la rupture du contrat mais que cette faveur lui a été refusée par son employeur en violation du code du Travail en ses art 26 et 29;
QUE de l'avis du même conseil, l'ONG en cause ne devait tirer un quelconque avantage de la situation irrégulière dans laquelle elle a embrigadé son client, en invoquant sa propre turpitude car il ne tenait qu'à elle seule de lui signer un contrat conforme à la loi;
ATTENDU qu'effectivement tous les éléments de la cause concourent à démontrer que le contrat liant les parties a été renouvelé à deux reprises et qu'il aurait fallu que l'employeur se plie aux dispositions de l'art 26 du code du travail en lui consentant un contrat à durée indéterminé déjà dès la première période ayant couru de Juillet 1994 au 15/4/99, date du premier renouvellement de son contrat;
ATTENDU qu même si le juge ne l'a pas expressément constaté
dans son attendu situé au 6ème feuillet, les deux parties s'accordent sur ce point vérifiable et vérifié et dans sa conviction, il n' y a pas de doute qu'il y a adhéré puisqu'il a indemnisé le défendeur sur base des avantages légaux découlant d'un contrat à durée indéterminée;
QUE partant, le moyen tel qu'il est libellé ne présente pas d'intérêt et ne peut par conséquent entraîner la censure de l'arrêt en cause;
ATTENDU que le troisième moyen a trait à l'évaluation erronée des dommages intérêts dûs, sur base de la rupture d'un contrat à durée indéterminée et non par rapport à un contrat à durée déterminée;
ATTENDU que le conseil de Search for Common Ground soutient que les dommages intérêts alloués au Sieur A ont été évalués sur base d'une fausse donnée c'est-à-dire en indexant le montant du salaire sur la période restant à courir depuis la résiliation du contrat jusqu'à l'expiration du terme de 23 mois alors que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la jurisprudence en vogue penche vers l'octroi d'un mois de salaire par année d'ancienneté;
ATTENDU que Me NDIKUMANA rétorque que son client a subi un double préjudice de la part de son ex-employeur qui d'une part, lui a refusé l'accès à un contrat de travail à durée indéterminée et d'autre part, a résilié abusivement celui à durée déterminée dont il avait joui;
ATTENDU qu'il ajoute que des deux réparations dont était redevable la Search for Common Ground à l'égard de la victime de ses agissements, le juge a choisi la plus consistante en vue de mieux rétablir intégralement le défendeur dans ses droits;
R.S.C. 160 CINQUIEME FEUILLET NK.S.
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ATTENDU qu'il est sans conteste que l'employeur Aa for Common Ground a abusivement rompu les liens de travail l'unissant à GASASE dans ce sens où, en violation de l'art 61 du code du Travail, il s'est audacieusement fondé sur des fautes commises durant la période antérieure au renouvellement du contrat de travail de son employé pour mettre fin à son contrat du 2/11/99;
ATTENDU que la même ONG s'est également rendue coupable de la violation de l'art 26 du code du travail en ayant soumis le défendeur au régime d'un contrat de travail à durée déterminée qui n'aurait pas subsisté après cinq ans et deux renouvellements;
ATTENDU que le dédommagement accordé correspond juste au montant qu'il aurait perçu si son contrat n'avait pas été abusivement résilié;
ATTENDU que priver le défendeur GASASE des salaires attachés à la durée de son contrat de deux ans résiliée sans motif valable, reviendrait à le sanctionner d'une faute qu'il n'a pas commise;
ATTENDU en outre que l'employeur ne peut prétendre tirer avantage de la violation de l'art 26 du code du Travail et ce, sur le dos de la victime de cette violation de la loi;
ATTENDU par ailleurs que la question de l'appréciation de ces dommages-intérêts dûs à la victime du licenciement est du domaine de la souveraineté du juge du fond et échappe ainsi au juge de la forme;
QUE dans le cas d'espèce, la hauteur du préjudice en couru est à la mesure des dommages intérêts alloués et ce cas est loin d'être identique ou assimilable à d'autres litiges sociaux pour lesquels l'indemnisation est difficile à chiffrer en raison de la difficulté à limiter le préjudice dans le temps et en ampleur, la probabilité de réembauchage de l'individu étant parfois nulle;
ATTENDU que le montant des salaires perdus constituait le seul élément objectif et concret sur lequel le juge devait tabler l'évaluation du préjudice encouru, et qu'en cela, aucune disposition légale n'a été violée;
ATTENDU que le dernier moyen moyen tire fondement dans la condamnation de l'employeur au versement des frais de justice contrairement aux stipulations de l'art 190 du code du Travail consacrant la gratuité des frais de justice en matière de conflit de travail;
ATTENDU que si la requérante a volontairement accepté d'exécuter partiellement le dispositif de cet arrêt, le recours exercé contre une disposition de l'arrêt à laquelle elle avait acquiescé est irrecevable;
R.S.C. 160 SIXIEME FEUILLET NK.S.
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P A R T O U S C E S M O T I F S:
La Cour Suprême, Chambre de Cassation ;
Vu la Loi n° 1/018 du 20 Octobre 2004 portant promulgation l'acte constitutionnel de transition;
Vu la Loi n° 1/004 du 14 Janvier portant réforme du code de l'organisation et de compétence judicaires;
Vu le Décret-Loi n° 1/51 du 23 Juillet 1980 relatif à la procédure suivie devant la Chambre de Cassation de, la Cour Suprême;
Vu le code du Travail spécialement en ses art 61 et 26;
Vu le code de procédure civile;
Statuant publiquement et contradictoirement;
Oui l'avis conforme du Ministère Public;
Après délibéré légal;
- Reçoit le pourvoi tel que dirigé par Me NZEYIMANA agissant pour le compte de l'ONG. Search for Common Ground contre l'arrêt RCA 4269 de la Cour d'Appel de Bujumbura;
- Le dit mal fondé et le rejette;
- Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt en marge de l'arrêt RCA 4269 non cassé dans les livres de la Cour d'Appel de Bujumbura;
- Met les frais à charge du Trésor: 9.000FBU;
- Ainsi arrêté et prononcé à Ab en audience
Publique du 25/2/2005 où siégeaient: RWAMO Clémence, Président du Siège, BISUMBAGUTIRA Timothée et NIYONGABO Nestor, Conseillers assistés de C Ac B, et le Greffier NDIHOKUBWAYO Liliane.
. CONSEILLERS: PRESIDNET:
Timothée BISUMBAGUTIRA.- Clémence RWAMO.-
Nestor NIYONGABO.-
GREFFIER:
Liliane NDIHOKUBWAYO.-


Synthèse
Formation : Chambre de cassation
Numéro d'arrêt : R.S.C.160
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : SEARCH FOR COMMON GROUND
Défendeurs : GASASE Joseph

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bujumbura, 14 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;2005-02-25;r.s.c.160 ?
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