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31/08/2005 | BURUNDI | N°R.A.A.609

Burundi | Burundi, Cour suprême, Chambre administrative, 31 août 2005, R.A.A.609


Texte (pseudonymisé)
R.A.A. 609 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
------------------------------------------------------------------------------ AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 AOUT 2005.-
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EN CAUSE:
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C Ad: C/O Ministère des Finances.-
CONTRE:
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ETAT DU BURUNDI.-
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R.A.A. 609 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
------------------------------------------------------------------------------ AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 AOUT 2005.-
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EN CAUSE:
--------------
C Ad: C/O Ministère des Finances.-
CONTRE:
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ETAT DU BURUNDI.-
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Vu la lettre du 8 Janvier 2003 de Sieur C Ad parvenue au greffe de la Cour Suprême le même jour par laquelle il formait appel contre l'arrêt RAC 1529 rendu par la Cour Administrative de Ab en date du 30/9/2002 et dont le dispositif est ainsi conçu:
« Statuant publiquement, contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi;
« Reçoit la requête introduite par Monsieur C Ad mais la déclare non
« fondée;
« Déboute l'intéressé de toutes ses prétentions;
« Met les frais à sa charge»;
Vu l'acte d'appel-assignation établi le 8 Janvier 2003et reçu par la Direction du Contentieux du Ministère de la Justice en date du 12/3/2003;
Vu la fixation et l'appel de la cause à l'audience publique du 26/5/2003 où toutes les parties ont fait défaut, l'appelant s'étant toutefois excusé par écrit;
Vu le rappel du dossier aux audiences successives des 10/11/2003, 20/2/2004 et 4/6/2004;
Vu spécialement l'audience publique de ce dernier jour à laquelle les parties ont répondu, l'Etat du Burundi étant représenté par Maître SINDAYIGAYA Mélas Michel qui déclara reconduire les écritures du premier degré et accepta de plaider en confrontation avec l'appelant;
Vu qu'au terme de cette audience, l'affaire fut envoyée au Ministère Public pour l'élaboration d'un avis écrit;
R.A.A 609 DEUXIEME FEUILLET H.L.
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Vu que celui-ci a été confectionné le 3/11/2004 et transmis à la Cour de céans le 24/11/2004;

Vu le rappel de la procédure à l'audience publique du 4/3/2005 où seul l'appelant s'est présenté et a pris connaissance de cet avis et la Cour décida aussitôt de prendre le dossier en délibéré;
Vu que suite au départ d'un membre du siège, la cause a été de nouveau appelée à l'audience publique du 30/5/2005 pour régularisation du siège et fut ensuite reprise en délibéré pour y être statuée comme suit:
ATTENDU que l'arrêt RAC 1529 dont appel a été signifié au Sieur C Athanase le 13/11/2002 et que celui-ci a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par sa requête datée du 9/1/2005;
QUE partant cette dernière est recevable;
ATTENDU que sous le premier moyen d'appel, Sieur C reproche à la Cour Administrative de n'avoir pas exploité à fond le dossier puisque celle-ci n'a pas considéré sa note du 6/4/2001 qui contenait des éléments de défense contre les prétentions soutenues par le Directeur de la Comptabilité;
ATTENDU que poursuit-il, le premier juge a affirmé que sa santé devenue fragile ne l'a pas permis de continuer à assumer les fonctions de la mise en application du plan comptable national alors que son incapacité devrait être démontré par une commission médicale adhoc;
ATTENDU que selon lui, la fragilité de sa santé est invoquée pour des fonctions rémunératrices dont le budget y relatif se trouve directement géré par certaines autorités du Ministère des Finances en application de la décision n° 540/006/97 du 6/1/1997;
ATTENDU qu'il admet néanmoins avoir temporairement été remplacé pour des fonctions de chef de service du plan comptable de l'Etat et non pour d'autres auxquelles il était désigné par décisions n° 540/006/97 et 540/353/97 prises les 6/1/1997 et 15/4/1997 alors qu'il se trouvait sur le lit de l'hôpital;
ATTENDU qu'il saisit alors l'occasion pour exposer son second moyen en réclamant la régularisation des incitations pour la période débutant avec la reprise des activités à savoir Août 1998 à ce jour;
ATTENDU qu'il dénonce la confusion qu'a faite le juge quant à la détermination de la période concernée par cette réclamation et précise bien que la durée d'indisponibilité ne compte pas;
ATTENDU qu'il termine ses chefs de demande en réclamant le déblocage de sa carrière pour absence de notation valable depuis 1996;
R.A.A. 609 TROISIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU que quoique régulièrement assignée depuis le 12/3/2004, la partie intimée n'a pas voulu présenté sa réplique mais a déclaré reconduire ses conclusions du premier degré au cours de l'audience publique du 4/6/2004;
ATTENDU que pour la Cour de céans, l'appelant demande la régularisation des incitations lui reconnues par les décisions n° 540/006/97 et 540/0353/97 ainsi que le droit à la notation perdu depuis 1996 suite à une maladie qui l'a retenu sur le lit d'hôpital pendant deux ans (Août 1996 à Août 1998);
ATTENDU que par ces deux décisions, le concerné avait été respectivement désigné membre de la cellule technique restreinte chargée d'appuyer le Département de la Comptabilité pour l'application de la réforme du plan comptable de l'Etat et agent chargé d'appliquer le plan comptable national;
ATTENDU que la désignation des cadres et agents à ces fonctions leur donnait droit à des incitations payables à la présentation des extraits des livres journaux, des fiches du grand livre et des livres de caisse vérifiés et certifiés pour les comptables, à la remise des livres vérifiés pour les vérificateurs et à la production et la sortie du rapport mensuel sur la reddition des comptes selon le plan comptable pour les cadres et agents chargés de la centralisation mensuelle;
ATTENDU que les jetons de présence étaient donc donnés aux membres participant physiquement aux réunions du plan comptable et que les autres incitations étaient perçues par les personnes tenant les journaux comptables, vérifiant les écritures comptables ou confectionnant mensuellement le rapport de reddition des comptes;
ATTENDU que comme l'a bien expliqué le premier juge, les fonctions relatives à la mise en application du plan comptable ont été assumées par des cadres et agents nommés par les décisions ci-haut référenciées exception faite cependant pour l'appelant dont la fragilité de sa santé était devenue un handicap pour sa participations aux réunions et aux autres travaux organisés dans le cadre de l'exécution des tâches dévolues aux membres de ces deux commissions;
ATTENDU que l'appelant ne peut donc être reçu à revendiquer des incitations soumises à diverses conditions auxquelles il n'a pu satisfaire et doit par conséquent en être débouté;
ATTENDU que le seul chef de demande qui se trouve fondé reste celui pris de l'absence de notation, laquelle prétention n'a pas retenu l'attention du premier juge alors qu'elle figurait dans la requête originaire du 10/11/2000;
ATTENDU néanmoins qu'il y a lieu de constater la prescription quant à la notation valable pour les années antérieures à la saisine de la Cour Administrativeà savoir les années 1996 à 1999 ;
QUE l'appelant doit bénéficier de sa cotation valable depuis 2000;
R.A.A. 609 QUATRIEME FEUILLET H.L.
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P A R C E S M O T I F S:
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La Cour Suprême, Chambre Administrative ;
Vu la Loi n° 1/010 du 18 Mars 2005 portant constitution de la République du Burundi;
Vu la Loi n° 1/07 du 25 Février 2005 régissant la Cour Suprême;
Vu la Loi n° 1/08 du 17 Mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires;
Vu le Décret-Loi n° 1/09 du 20 Juillet 1987 relatif à la procédure suivie devant les juridictions administratives;
Ouï le Ministère Public en son avis écrit;
Statuant publiquement et contradictoirement après délibéré légal;
Reçoit l'appel interjeté par Sieur C Athanase contre l'arrêt RAC 1529 et le déclare partiellement fondé;
Dit pour droit fondée la prétention relative à la notation valable depuis l'exercice 2000;
Charge la Direction de la Comptabilité du Ministère des Finances de l'exécution du présent arrêt;
Déboute le requérant des autres prétentions;
Met les frais d'instance à charge des deux parties à concurrence de la moitié chacune soit 12.600FBU;
Ainsi arrêté et prononcé à Ab en audience publique du 31 Août 2005 où siégeaient: NTIJINAMA Thérèse, Président, BISUMBAGUTIRA Timothée et RWAMO Clémence, Conseillers, assistés de NDIKUNKIKO Audace, Officier du Ministère Public et de X Aa, Greffier.-
LES CONSEILLERS: LE PRESIDENT:
A Ac B Thérèse.-
RWAMO Clémence.-

LE GREFFIER:
UWIZEYE Béatrice.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : R.A.A.609
Date de la décision : 31/08/2005

Parties
Demandeurs : SINDAHABAYE Athanase
Défendeurs : ETAT DU BURUNDI

Références :

Décision attaquée : Cour Administrative de Bujumbura, 30 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;2005-08-31;r.a.a.609 ?
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