R.A.A. 663 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
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EN CAUSE:
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PAFE : représenté par Maître SEGATWA Fabien .-
CONTRE:
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B Ac et consorts: représenté par Maître SINDAYIGAYA J.Bosco.-
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Vu en expédition régulière et conforme l'arrêt RAR. 1818 à 1855 rendu en date du 25/6/2004 par la Cour Administrative de Bujumbura dont le dispositif est libellé comme suit:
« La Cour Administrative de Bujumbura;
« Statuant publiquement, sur pièces avant dire droit au fond;
« Reçoit la requête séparée de B Ac et consorts la déclare fondée;
« Ordonne le sursis à l'exécution de l'Ordonnance Ministérielle n° 530/997 du 23 Juillet
« 2003 portant reclassement et régularisation des personnels de la Police de l'Air, des
« Frontières et des Etrangers et ses mesures d'accompagnement.
« Remet la cause en prosécution à l'audience du 15/09/2004.
« Réserve les frais»;
Vu la signification de cet arrêt à la PAFE en date du 30/6/2004;
Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 24/12/2004;
Vu les remises successives de la cause aux audiences publiques des 25/2/2005, 4/4/2005 et 26/9/2005;
Vu spécialement l'audience publique de ce dernier jour à laquelle les intimés comparaissent, l'appelante ayant fait défaut;
Après quoi la Cour prend la cause en délibéré pour statuer comme suit:
ATTENDU que la présente cause tire son origine dans la décision du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique prise par Ordonnance Ministérielle n° 530/997 du 23 Juillet 2003 de reclasser les personnels de la Police de l'Air, des Frontières et des Etrangers «PAFE»;
R.A.A. 663 DEUXIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU que d'après le conseil des intimés, cette ordonnance Ministérielle viole de façon grave la loi n° 1/019 du 23 Décembre 1999 portant statut du personnel de la PAFE dont elle est censée être la mesure d'application;
ATTENDU que par leur requête datée du 8/10/2003, les actuels intimés ont saisi la Cour Administrative de Bujumbura en vue de l'annulation de la dite ordonnance ministérielle n° 530/997 du 23 Juillet 2003 précitée; que par requête séparée datée du 18 Mars 2004, ils ont également saisi la dite Cour d'une requête tendant à surseoir à l'application de cette dernière ordonnance portant reclassement et régularisation des personnels de la PAFE;
ATTENDU qu'en date du 25/6/2004, la Cour Administrative de Bujumbura a rendu l'arrêt ci-haut cité;
ATTENDU que la PAFE et le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique en ont interjeté appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20/7/2004 mettant en avant les motifs d'appels suivants:
1°. L'ordonnance suspendue est légale, ne porte pas préjudice irréparable.
ATTENDU que sous ce moyen les appelants indiquent que le juge a suspendu une Ordonnance Ministérielle prise en exécution de la loi sans dire si cette ordonnance est illégale au regard de cette loi; qu'il a aussi suspendu de façon implicite la formation des agents de la PAFE sans avoir donné à celle-ci, ni même communiquer la requête séparée qui demandait la suspension de la formation des agents de la PAFE;
QU'il a violé le principe sacro-saint du droit judiciaire qui édicte que personne ne peut être condamnée sans avoir été à mesure de se défendre;
QUE l'article 36 du code de procédure civile dispose que: «nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
EST nulle toute disposition d'un jugement ou arrêt qui condamne une personne non partie ou appelée à l'instance»;
QU'à supposer même que l'avocat n'avait pas le droit de représenter l'appelante, le juge aurait dû demander à la PAFE ou à l'Etat de se faire représenter valablement;
ATTENDU que les appelants signalent du reste que le juge a fait une mauvaise interprétation de la loi portant la profession d'avocat, le Décret Présidentiel
n° 100/074 du 29 Avril 2003, dans la mesure où elle interdit à un mandataire de défendre contre les intérêts de l'Etat; qu'en l'espèce, l'avocat défendait la PAFE et était donc pour les intérêts de l'Etat;
ATTENDU par ailleurs que les appelants soulignent que certains travailleurs en procès ont finalement décidé de participer à cette formation qui ne lèse personne; qu'en tout état de cause l'on ne peut annuler ou suspendre un acte d'un organe gouvernemental que s'il lèse les intérêts de celui qui en demande l'annulation ou la suspension;
R.A.A. 663 TROISIEME FEUILLET H.L.
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QU'en fin l'article 376, alinéa 2 du code de procédure civile stipule que «le sursis ne pourra être accordé que si l'exécution est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable»; que dans le cas sous examen le juge n'a pas indiqué quel est ce préjudice et en quoi il était irréparable;
2°. Le juge administratif dit lui-même qu'il ne peut être sursis
à une décision intéressant l'ordre public.
ATTENDU que les appelants relèvent la formation des policiers intéresse au plus haut point l'ordre public dans la mesure où la dite formation a pour but de mieux assurer la sécurité des frontières du pays et la Sécurité du Pays et des Etrangers vivants sur le territoire burundais;
QUE l'Ordonnance Ministérielle ainsi suspendue avait été prévue impérativement par la loi et la suspendre serait mettre en question la loi elle-même, car l'article 82 de la loi n° 1/019 du 23/12/1999 portant statut de la PAFE stipule que «dès l'entrée en vigueur du présent statut, les personnels en place seront reclassés dans un délai n'excédant pas 12 mois;
La décision de reclassement et de régularisation sera prise par le Ministre de la Tutelle»;
ATTENDU que les appelants signalent que la formation consécutive à l'ordonnance touche à sa fin et a été organisée avec des deniers publics et le juge ne donne pas une solution de rechange au cas où la formation qui serait le sort des agents qui auront été formés;
QUE même sans entrer dans le fond du litige; cette formation était un impératif consécutif à la loi de reclassement qui avait été édicté par le souci d'une meilleure organisation de la PAFE et pour son efficacité;
ATTENDU que dans ses moyens de défense, le conseil des intimés a soulevé, à titre principal l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour au moins deux raisons:
QUE pour la première raison d'irrecevabilité le conseil des
intimés relève que l'appel a été interjeté par le Ministère de la Sécurité publique et par la PAFE, alors qu'il aurait dû l'être par l'Etat burundais, seule personne morale de droit public qui a été partie au procès devant la Cour Administrative;
QU'il ne saurait en effet être contesté que les parties au procès devant la Cour Administrative de Bujumbura sont les agents de la PAFE, B Ac et consorts en tant que demandeurs d'une part, et l'Etat du Burundi, personne morale de droit public, en tant que défendeur d'autre part; que le lien d'instance a été dès lors noué entre les agents B Ac et consorts et l'Etat Burundais d'autre part;
QUE le Ministère de la Sécurité Publique est à l'image de n'importe quel autre Ministère de l'Etat burundais, un groupe de services publics relevant d'une administration centralisée et placés sous l'autorité d'un Ministère; qu'un Ministère ne saurait prétendre à la personnalité juridique pour pouvoir ester en justice;
R.A.A. 663 QUATRIEME FEUILLET H.L.
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QUE même à supposer que le Ministère de la Sécurité Publique soit par simple hypothèse d'école doté de la personnalité juridique, il ne saurait être confondu ni se substituer à l'Etat burundais qui est une personne morale de droit public titulaire de la souveraineté et par voie de conséquence interjeter appel de l'arrêt querellé en lieu et place de l'Etat du Burundi;
QUE de son côté, la Police de l'Air, des Frontières et des Etrangers est une administration personnalisée, un service public de l'Etat, qui ne saurait remplacer celui-ci relativement aux actes de procédure judiciaires initiés par ou dirigés contre l'Etat en tant que personne morale de droit public titulaire de la souveraineté;
ATTENDU que le conseil des intimés signale que devant le juge du premier degré, la PAFE ne s'est jamais constituée partie intervenante pour participer à la procédure; qu'elle ne saurait dès lors pas poursuivre en degré d'appel une procédure à laquelle elle n'a pas participé devant le juge du premier degré;
ATTENDU que concernant la deuxième raison d'irrecevabilité le conseil des intimés souligne que l'appel contre l'arrêt avant dire droit RAR 1818-1855 a été formé par les avocats associés Maîtres SEGATWA Fabien et SIMBIZI Alexandre, le premier disposant d'une procuration avec pouvoir de substitution aussi bien du Ministre de la Sécurité Publique que du Directeur Général de la PAFE;
QUE Maître SEGATWA Fabien est sénateur; c'est-à-dire un mandataire politique; qu'il était un mandataire politique à la date du 20 Juillet 2004 lorsqu'il a formé appel contre l'arrêt entrepris le 25 Juin 2004;
QU'aux termes de l'article 4 de la loi n° 1/014 du 29/11/2002 portant réforme du statut de la profession d'avocat, Maître SEGATWA Fabien devait s'interdire tout acte, quel qu'il soit, en rapport avec les instances dirigées contre l'Etat, les autres personnes morales de droit public et les sociétés d'économie mixte;
QUE l'appel interjeté contre l'arrêt RAR 1818-1855 en violation de l'interdiction absolue prévue par la disposition précitée doit être déclaré irrecevable;
ATTENDU que pour la Chambre Administrative de la Cour Suprême, il importe d'analyser préalablement le bien fondé ou non de l'exception d'irrecevabilité soulevée par le conseil des intimés;
ATTENDU que l'article 187 de la loi n° 1/010 du 13/5/2004 portant code de procédure civile dispose comme suit:
«Le droit d'appel appartient à la partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Elle l'exerce elle-même ou par un mandataire;
L'avocat relevant appel pour une partie doit justifier d'un mandat spécial postérieur au jugement dont appel. Le Ministre de la Justice est habilité pour ce faire en ce qui concerne l'Etat;
Toutefois, tout Ministre peut donner pareil mandat pour les litiges relevant de son département»;
R.A.A. 663 CINQUIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU que pour le cas sous examen, le Ministre de la Sécurité Publique avait le droit de donner un mandat spécial à un avocat pour défendre les causes relevant de son département;
ATTENDU que pareil mandat a été effectivement donné par le Ministre de la Sécurité Publique à Maître SEGATWA Fabien;
ATTENDU néanmoins que l'article 4 la loi n° 1/014 du 29/11/2002 portant réforme du Statut de la Profession d'avocat stipule que «Si un avocat est, à titre temporaire, chargé d'un mandat politique ou d'une mission lui confiée par le Gouvernement, il ne peut pendant la durée de ce mandat ou de cette mission, accomplir directement ou par l'intermédiaire d'un associé ou d'un collaborateur aucun acte de sa profession relatif à la poursuite d'infraction contre la foi publique, l'ordre public, la Sécurité Publique et la Sûreté de l'Etat ou relatif à des instances dirigées contre l'Etat, les autres personnes morales de droit public ou les sociétés d'économie mixte»;
ATTENDU qu'il faut rappeler que Maître SEGATWA Fabien et Sénateur (mandataire politique) qu'il était un mandataire politique à la date du 20 Juillet 2004 lorsqu'il a formé appel contre l'arrêt avant dire droit RAR 1818-1855 du 25 Juin 2004 de la Cour Administrative de Bujumbura;
ATTENDU que l'interdiction qui est faite à l'avocat se trouvant dans les conditions de l'article 4 portant réforme du statut de la profession d'avocat est absolue; que Maître SEGATWA Fabien exerçant un mandat politique ne saurait agir pour ou contre les intérêts de l'Etat sans violer les dispositions pertinentes prévues par cet article 4 de la loi précitée;
ATTENDU que le Ministre de la Sécurité Publique a donné un mandat à un avocat qui, au regard de cette dernière disposition ne pouvait nullement accomplir aucun acte de sa profession et que l'appel qu'il a interjeté contre l'arrêt entrepris doit être déclaré irrémédiablement irrecevable;
ATTENDU en définitive que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le conseil des intimés est fondée;
P A R C E S M O T I F S:
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La Cour, Chambre Administrative ;
Vu la Loi n° 1/010 du 18 Mars 2005 portant constitution de la République du Burundi;
Vu la Loi n° 1/07 du 25 Février 2005 régissant la Cour Suprême;
Vu la Loi n° 1/08 du 17 Mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires;
R.A.A. 663 SIXIEME FEUILLET H.L.
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Statuant publiquement, sur pièces après avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l'exception d'irrecevabilité soulevée par le conseil des intimés et la déclare fondée;
Dit que l'appel interjeté contre l'arrêt RAR 1818-1855 est irrecevable;
Met les frais à charge du Trésor Public;
Ainsi arrêté et prononcé à Ab en audience publique du 16 Décembre 2005 où siégeaient Thérèse NTIJINAMA, Président du siège, Nestor NIYONGABO et André NTAHOMVUKIYE, Conseillers, assistés de NTAGWARARA Charles, Officier du Ministre Public et de A Aa, Greffier.-
LES CONSEILLERS: LE PRESIDENT:
Nestor NIYONGABO Thérèse NTIJINAMA.-
André NTAHOMVUKIYE.-
LE GREFFIER:
NDIHOKUBWAYO Liliane.-