Lorsqu’une saisie conservatoire a été opérée sans titre exécutoire, la demande tendant à l’obtention de ce titre doit être présentée devant le juge compétent conformément aux dispositions du droit national. C’est en application de cette règle qu’en droit camerounais, le tribunal de grande instance est compétent aux fins de délivrance du titre exécutoire. Dès lors, doit être annulé le jugement par lequel le tribunal de grande instance saisi s’est déclaré incompétent.
Dès lors que la créance ayant fondé une procédure de saisie conservatoire est justifiée et que la saisie pratiquée n’est entachée d’aucune irrégularité, cette saisie doit être déclarée bonne et valable et sa conversion en saisie vente ordonnée par le juge.
Conformément à l’article 63 de l’AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer sur une mainlevée de saisie conservatoire est celle qui a ordonné la saisie. Dès lors, une juridiction autre que celle qui a ordonné la saisie doit être déclarée incompétente à statuer sur la demande de mainlevée.
Article 61 AUPSRVE Article 63 AUPSRVE
Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt N°75/CIV du 11 Juin 2008, affaire NTOPA Bernard contre TANKOUE Maurice ___________________________________________________________________________
La Cour, Vu le jugement N°12/CIV/TGI rendu le 14 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale ; Vu les appels interjetés contre ledit jugement, le principal par Maître Georges Bertrand SOFACK, Avocat à Douala, pour le compte de NTOPA Bernard au moyen de la requête du 23 Septembre 2005, reçue au greffe de céans le 28 Novembre suivant et enregistrée sous le N°137 ; l’incident par Me NEMY André, Avocat à Yaoundé pour le compte de TANKOU Maurice aux termes de ses écritures du 12 Juillet 2006 produites à l’audience de la même date ; Vu les lois et règlements en vigueur, notamment la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et le code civil ; Vu les conclusions des parties sous la plume de leurs conseils susnommés ; Vu les autres pièces du dossier de la procédure ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi sur le rapport du conseiller NANZOUET Flaubert ;
EN LA FORME Considérant que les appels sus visés sont réguliers et recevables comme intervenus dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu d’examiner leur mérite ;
AU FOND Considérant qu’aux termes de la requête d’appel, maître SOFACK Georges Bertrand, pour le compte de NTOPA Bernard,fait grief au premier juge de s’être à déclaré incompétent alors que la cause qui lui était soumise relevait bel et bien de sa compétence d’une part et d’avoir d’autres part, contre toute attente ordonné main-levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les bien de TANKOU Maurice faisant ainsi droit à la demande reconventionnelle de ce dernier ; qu’il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau que la Cour accède aux demandes présentées en instance ; Considérant que Maître NEMY André quant à lui qui conteste la créance de l’appelant principal sur son client dit avoir exercé son recours pour inviter la Cour à ordonner la reddition des comptes aux fins de déterminer le véritable créancier ;
I- SUR L’APPEL INCIDENT Considérant que la demande de reddition de compte n’a pas été soumise au premier juge ; qu’il convient de la déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel en application de l’article 207 du code de procédure civile ;
II- SUR L’APPEL PRINCIPAL Considérant qu’au soutien de son recours, Maître SOFACK expose pour le compte de son client que celui-ci est créancier de sieur TANKOU Maurice d’une somme de 9.370.617 frs ; qu’en effet, courant année 2000, sieur TANKOU Maurice confiait à NTOPA Bernard les travaux de construction de deux immeubles à Dschang ; qu’après la réalisation des gros œuvres desdits immeubles, il est résulté un solde de 3.828.000 frs en faveur de l’entrepreneur que TANKOU Maurice a promis de payer mais n’a jamais honoré son engagement ; Qu’en plus, pour les travaux de finition, celui-ci fera importer du matériel aluminium de Dubaï ; que sa situation financière ne pouvant lui permettre de faire face aux frais de douane, NTOPA Bernard a financé les opérations de dédouanement à hauteur de 5.542.617 frs ; Qu’après ces opérations, il a rendu compte à TANKOU Maurice en lui transmettant toutes les pièces justificatives en originaux à ADDIS ABBEBA en Ethiopie où il réside ; que ce dernier a bien accusé réception de tous les documents sur la base desquels il a dressé lui-même un bilan des entrées et sorties faisant ressortir un solde de 5.542.617 frs relatif aux opérations d’importation des matériaux de Dubaï ; Qu’après ce bilan, il a proposé à l’appelant principal le règlement du solde précité au moyen de la compensation avec une partie du matériel aluminium ; qu’ayant décliné cette offre, TANKOU n’a pas cru devoir payer sa dette qui s’élève désormais à la somme de 9.370.617 frs ;
Que face au péril grave que constituait l’insolvabilité de TANKOU Maurice, l’immeuble construit n’étant pas immatriculé à son nom, NTOPA Bernard a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Dschang, juge des requêtes, l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles appartenant à son débiteur et localisés dans la ville de Dschang ; que cette ordonnance a été exécutée le 10 Novembre 2004 ; Que cette saisie conservatoire ayant été pratiquée sans titre exécutoire et pour se le procurer, NTOPA Bernard a saisi le Tribunal de Grande Instance de la Menoua aux fins de s’entendre déclarer TANKOU Maurice débiteur de la somme de 9.370.617 frs et le condamner aux paiement des causes de la saisie conservatoire soit au total 10.555.237 frs ; Que c’est cette procédure qui a donné lieu au jugement entrepris dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt ;
SUR LA COMPETENCE DU TGI DE LA MENOUA Considérant que l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6 dispose : « Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention du titre exécutoire » ; Considérant que le législateur OHADA n’a pas légiféré sur la procédure à introduire ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire laissant la latitude au créancier de rentrer dans la loi nationale pour en chercher et s’y conformer ; Considérant qu’en l’espèce le créancier avait à choisir entre plusieurs procédures : l’assignation, l’injonction de payer ou la citation en conciliation ; qu’il a préféré la voie de l’assignation, laquelle a été servie le 08 Décembre 2004, en tout cas dans le délai d’un mois prévu par le texte précité, avec entre autres demandes contenues dans le dispositif « voir dire et juger le sieur TANKOU Maurice débiteur des sommes réclamées par le requérant » ; Que dans ses conclusions du 08 février 2005 produites à l’audience du 24 février 2005, NTOPA Bernard a sollicité entre autres demandes indiquées au dispositif : « condamner sieur TANKOU Maurice au paiement de la somme de 10.555.237 frs causes du procès verbal de saisie conservatoire du 10 novembre 2004 » ; Considérant que l’ordonnance N°72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire de l’Etat alors applicable prévoyait que le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître, en matière civile, commerciale et sociale, « des demandes de paiement des sommes d’argent supérieures à cinq millions de francs (5.000.000 frs) » ; Considérant que c’est à tort que le Tribunal de Grande Instance de la Menoua a cru devoir se déclarer incompétent ; qu’il y a lieu, non pas d’infirmer le jugement entrepris, mais de l’annuler pour violation des règles d’ordre public sur la compétence édictée par le texte précité ; Qu’après cette annulation, il conviendra d’évoquer la cause et de lui donner une solution définitive en application de l’article 212 du code de procédure civile ; Considérant à cet égard qu’il importe de rappeler que le premier juge était appelé à se prononcer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties ; Que la demande principale avait pour objet : De voir dire et juger TANKOU Maurice redevable envers NTOPA de la somme de 10.555.237 frs ; De dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 10 Novembre 2004 sur les biens du débiteur est bonne et valable ;
De la convertir en conséquence en saisie vente pour avoir paiement de la somme précitée, causes du procès verbal de saisie conservatoire ; Que la demande reconventionnelle visait à solliciter la main levée de la saisie conservatoire litigieuse ; Considérant que sur le principal de la créance, NTOPA Bernard a produit aux débats des documents attestant que TANKOU Maurice lui devait la somme de 10.55.237 frs soit 9.370.617 pour le principal et le reste constitué de divers frais tel que cela résulte du procès-verbal de saisie conservatoire du 10 Novembre 2004 (frais de procédure, droit de recette INA/DR et coût de l’acte) ; Considérant que la contestation élevée par le débiteur relève de la mauvaise foi tant les pièces produites (E-mail pour la plupart) sont édifiantes ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de cette somme ; Considérant par ailleurs que la saisie conservatoire pratiquée sur les biens du débiteur n’est entachée d’aucune irrégularité ; qu’il convient de la déclarer bonne et valable et la convertir corrélativement en saisi vente pour avoir paiement de la somme d’argent cause de la condamnation ; Considérant que sur la demande reconventionnelle de TANKOU Maurice, il importe de rappeler les dispositions de l’article 63 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 selon lesquelles « la demande de main- levée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisée la mesure » ; qu’en l’espèce, il s’agit du Tribunal de Première Instance de Dschang ; qu’en conséquence il y a lieu de dire que le Tribunal de Grande Instance est incompétent à statuer sur cette demande ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ; qu’il convient de les laisser à la charge de TANKOU Maurice ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Reçoit les appels interjetés ;
AU FOND Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ; Evoquant et statuant à nouveau ; Reçoit les parties en leur demande ; Condamne TANKOU Maurice à payer à NTOPA Bernard la somme de 10.555.237 francs ; Dit que la saisie conservatoire pratiquée le 10 Novembre 2004 est bonne et valable ; la convertit en conséquence en saisie vente pour avoir paiement de la somme précitée ; Déclare le Tribunal de Grande Instance incompétent à statuer sur la demande de main- levée de la saisie conservatoire ; Déclare irrecevable la demande de reddition de comptes présentée par TANKOU Maurice comme nouvelle en cause d’appel.