- Vu la sentence arbitrale n°045/CNA-TAB/AY du 30 octobre 2008 ; - Vu l’ordonnance n°70/2008 rendue le 02 décembre 2008 par le Président du Tribunal
de Première Instance de Dschang ; - Vu l’appel interjeté contre cette sentence par requête du 22 janvier 2009 de Maître
TEKAM, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la société AES- SONEL ;
- Vu la requête aux fins de défense à exécution provisoire de cette sentence donc cette société, agissant par l’organe de son conseil susnommé, a saisi la Président de la Cour d’Appel de céans le 22 janvier 2009 sous le pli n°39 ;
- Vu les dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage ; - Vu les conclusions de la requérante ; - Vu les réquisitions écrites du Ministère Public ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Considérant que vidant sa saisine dans cette affaire « le Tribunal arbitral de
Bafoussam », a rendu le 30 octobre 2008 la sentence arbitrale n°045/CNA-TAB/AY dont le dispositif est reproduit dans les qualités du présent arrêt ;
- Considérant qu’après avoir interjeté appel contre cette sentence, la société AES- SONEL, défenderesse en instance, a saisi le Président de la Cour d’Appel de céans d’une requête aux fins de défense à l’exécution provisoire de ladite sentence, requête reçue le 23 janvier 2009 sous le pli n°39 ;
EN LA FORME - Considérant que la requérante a conclu par l’organe de son conseil susnommé, qu’il y
a lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard pas fait représentée aux débats ; - Que a contrario le défendeur n’a ni conclu, ni comparu, bien que régulièrement appelé
aux débats, qu’il convient de lui donner défaut ; - Considérant que la requête sus visée est recevable comme intervenue dans les forme et
délai légaux ; - Qu’il échet de statuer sur son mérite ;
AU FOND - Considérant que pour faire triompher son action la société AES-SONEL expose
qu’elle n’a pas signé de convention d’arbitrage avec le défendeur ; que la sentence intervenue dans ces conditions est nulle ;
- Qu’en outre ladite sentence n’a pas été enregistrée conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ;
- Considérant que le premier moyen est pertinent ; que l’examen des pièces du dossier de cette procédure confirme l’absence de convention d’arbitrage entre les parties ;
- Qu’il y a lieu, en application de l’article 26 de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, d’annuler cette sentence arbitrale sans qu’il ne soit besoin d’examiner autre moyen proposé par la demanderesse ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens, qu’il convient de les mettre à la charge des établissements YAKUNO ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en appel et en audience de défense à
exécution, en matière civile et commerciale, en collégialité et à l’unanimité ; EN LA FORME - Reçoit AES-SONEL en sa requête ;
AU FOND
- L’y dit fondée ; - Ordonne en conséquence les défense à l’exécution provisoire du document présenté
comme étant la sentence arbitrale n°045/CNA –TAB/AY /08 du 30 octobre 2008 ; - Condamne les Etablissements YAKUNO aux dépens dont distraction au profit de
Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat aux offres de droit ; - (…)