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13/05/2009 | CAMEROUN | N°51/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel de l'ouest, 13 mai 2009, 51/


Texte (pseudonymisé)
Lorsqu’il est prouvé que la créance à la base d’une procédure d’injonction de payer est de nature contractuelle en ce qu’elle résulte d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine car résultant de la destruction des cultures du demandeur, liquide parce que la reconnaissance de dette portait sur un montant déterminé et exigible dont la date de paiement était déjà échue, le juge d’appel en déduit que ladite créance remplit la nature et les caractères exigés par la loi. Dès lors, doit être infirmé le jugement qui avait estimé que la nature et les caractère

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Lorsqu’il est prouvé que la créance à la base d’une procédure d’injonction de payer est de nature contractuelle en ce qu’elle résulte d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine car résultant de la destruction des cultures du demandeur, liquide parce que la reconnaissance de dette portait sur un montant déterminé et exigible dont la date de paiement était déjà échue, le juge d’appel en déduit que ladite créance remplit la nature et les caractères exigés par la loi. Dès lors, doit être infirmé le jugement qui avait estimé que la nature et les caractères n’étaient pas réunis. En conséquence de cette infirmation, l’ordonnance rendue sur la base de la requête doit être confirmée.
Article 1 AUPSRVE Article 2 AUPSRVE
Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n°51/CIV du 13 Mai 2009, affaire B Ab contre A Aa __________________________________________________________________________
La Cour, Vu le jugement N°26/CIV rendu le 09 Décembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale ; Vu la requête d’appel formée le 26 Juin 2006 par Me NONO Blaise, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte du sieur B Ab ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Vu les textes applicables en la matière ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions et moyens de défense ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par requête en date du 28 Janvier 2006, B Ab a fait appel contre le jugement N°26/CIV rendu le 09 Décembre 2006 ordonnant la rétractation de l’ordonnance N°59/03-04 rendu le 26 Novembre 2003 au motif que le jugement a été rendu en violation de la loi ; Considérant qu’au soutien de son appel et par conclusion en date du 07 Août 2007, ce dernier déclare que le premier juge a violé les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution en ce sens que la créance dont il s’agit était liquide, certaine et exigible ; Considérant que réagissant à ces propos, et dans ses écritures en date du 14 Novembre 2007, A Aa demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris au motif qu’il a toujours insisté sur la nature douteuse de la créance et de son caractère illicite ; Considérant que la créance dont se prévaut le demandeur résulte d’une reconnaissance de dette dûment légalisée et enregistrée, qui constitue un contrat par lequel une personne s’engage auprès d’une autre personne à lui payer à une date précise une certaine somme ; que cette reconnaissance librement signée devant le sous-préfet de Bamougoum depuis le 24 Novembre 1999 avait un montant précis : 100.000 francs donc liquide ; que la dette était bien certaine comme résultant de la destruction par le défendeur des cultures du demandeur : qu’elle était enfin exigible pour être payable en
fin mars 2000 ; qu’il convient de dire que contrairement aux affirmations du premier juge, la créance est contractuelle et répond aux exigences de l’Acte Uniforme OHADA ; qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en chambre civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix des membres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND Infirme le jugement entrepris ; Evoquant et statuant à nouveau ; Confirme l’ordonnance N°59/03-04 du 26 Novembre 2003 ; (…).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de l'ouest
Numéro d'arrêt : 51/
Date de la décision : 13/05/2009

Analyses

INJONCTION DE PAYER - CREANCE - CARACTERES - CARACTERES REUNIS (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.ouest;arret;2009-05-13;51 ?
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