LA COUR
Vu l’ordonnance n°75 rendue le 14 Août 2009 par le Juge de référé de Bafoussam ; Vu la requête aux fins de défenses à exécution provisoire introduite le 9 septembre 2009 ; Vu la loi n°92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, modifiée ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Oui les parties en leurs moyens et conclusions ; Oui le Ministère public en ses réquisitions tant écrites qu’orales ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par requête enregistrée à la Cour d’Appel de céans le 09 Septembre 2009 sous le numéro 595, Sieur SIDZE André a saisi le Président de la Cour d’Appel aux fins de voir ordonner les défenses à l’exécution de l’ordonnance n°75 rendue par le Juge de référé de Bafoussam le 14 Août 2009 ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant a satisfait aux conditions de forme et de délai légalement prescrites ; Qu’il y a lieu de le recevoir en sa requête ; Considérant que toutes les parties ont conclu par le biais de leurs conseils respectifs ; Que le présent arrêt est rendu contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Considérant qu’au soutien de son action le requérant fait valoir que à travers la décision attaquée, le Juge de référé lui a ordonné de représenter la copie du titre foncier n°1296 du Département de la Mifi établi sur un immeuble déclaré propriété indivise de la succession KUEDADO, et ce, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la notification de la décision et a prescrit au conservateur de la Mifi d’effectuer la mutation dudit titre foncier au nom de la succession KUEDADO ; Que cependant, c’est à tort que le Juge de référé a malgré tout retenu sa compétence ; que s’agissant des difficultés d’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel et partant de l’ordonnance n°274 rendue le 4 Janvier 2002 par le Président de la Cour Suprême du Cameroun, c’est le Juge des difficultés d’exécution défini à l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui devait connaître de la cause ; Que d’autre part, il y a une contestation sérieuse au fond en ce que, en ordonnant la mutation du titre au profit de la succession KUEDADO, l’ordonnance querellée a vidé de sa substance le pourvoi formé contre l’arrêt infirmatif de la Cour d’Appel de céans ; Concluant au rejet de l’action de SIDZE André, Sieur FOUGOU Jean Marie, représentant la succession KUEDADO, a soutenu à travers ses conseils Maîtres KAMGA et KADJE que le requérant qui est son jeune frère, avait frauduleusement obtenu par jugement n°166 rendu le 30 Janvier 1992, la distraction de l’immeuble objet du titre foncier n°1296 du Département de la Mifi de la masse des biens constituant la succession de KUEDADO leur père, prétextant que de son vivant, ce dernier lui en avait fait donation ; Qu’infirmant cette décision, la Cour d’Appel de l’Ouest à travers l’arrêt n°46 rendu le 26 Juillet 2001, a ordonné la réintégration de cet immeuble dans la masse successorale, et le Président de la Cour Suprême du Cameroun a rejeté la requête aux fins de sursis à exécution de cet arrêt introduite par SIDZE ; Qu’ayant refusé d’exécuter les prescriptions du Juge d’appel, la succession a saisi le Juge des référés pour l’y contraindre, s’agissant d’une voie de fait relevant de la compétence de celui- ci, lequel a fait droit à sa demande telle que sus-indiquée, d’où les multiples actions dilatoires entreprises par le requérant ; Considérant en effet que les arguments du requérant tendant à obtenir les défenses à l’exécution de l’ordonnance querellée ne sont pas spéciaux, le Juge de référé étant compétent pour statuer lorsqu’il y a manifestement voie de fait ; Que par ailleurs, le pourvoi n’étant pas suspensif alors et surtout que l’ordonnance de rejet est intervenue, c’est à tort que le requérant sollicite les défenses ; Qu’il échet de le débouter de sa demande et de le condamner au paiement des frais de la procédure ; Considérant que Maîtres KAMGA et KADJE ont sollicité que les dépens soient distraits à leur profit ; qu’il y a lieu de faire droit à leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en audience des défenses à exécution, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit la requête aux fins de défenses introduite par SIDZE André ;
AU FOND
La déclare non fondée et la rejette Condamne le requérant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres KAMGA et KADJE, Avocats aux offres de droit.