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27/04/2011 | CAMEROUN | N°26/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel de l'ouest, 27 avril 2011, 26/


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu les lois et règlements en vigueur ; Vu l’exploit d’assignation en distraction de bien saisi du 13 Avril 2010 de Maître TCHANGO Augustin NOUBISSIE, Huissier de justice à Ae, servi à la requête de Sieur X C ; Vu l’arrêt n°109/CIV/ADD du 13 Octobre 2010 ; Vu le procès verbal d’enquête civile tenue au Cabinet de monsieur le Président de la Cour d’Appel de l’Ouest le 10 Novembre 2010 ; Oui Monsieur le Président en son rapport ; Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; Ouï les parties en leurs conclusions écrites présentées par leurs conseils res

pectifs; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considéran...

LA COUR
Vu les lois et règlements en vigueur ; Vu l’exploit d’assignation en distraction de bien saisi du 13 Avril 2010 de Maître TCHANGO Augustin NOUBISSIE, Huissier de justice à Ae, servi à la requête de Sieur X C ; Vu l’arrêt n°109/CIV/ADD du 13 Octobre 2010 ; Vu le procès verbal d’enquête civile tenue au Cabinet de monsieur le Président de la Cour d’Appel de l’Ouest le 10 Novembre 2010 ; Oui Monsieur le Président en son rapport ; Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; Ouï les parties en leurs conclusions écrites présentées par leurs conseils respectifs; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que l’action introduite par Sieur X C par assignation du 13 Avril 2010 est régulière pour avoir été faite conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 14 du Code de Procédure Civile et Commerciale ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Considérant que toutes les parties ont conclu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;

AU FOND Considérant que Sieur X C a par l’intermédiaire de son conseil Maître TCHAPPI Emile, Avocat au Barreau du Cameroun, sollicité tant dans l’exploit d’assignation en distraction de bien saisi que dans ses conclusions du 24 Août 2010 qu’il soit :
- Constaté que le véhicule de marque ISUZU genre Pick-up double cabine immatriculé CE 914-AX lui appartenait et avait été saisi à tort ;
- Ordonné en conséquence la distraction dudit véhicule de l’assiette de la saisie pratiquée par Dame Aa B Ac Ad au préjudice de la Fondation Médicale Ad-Lucem ;
- Dit la présente décision exécutoire sur minute avant enregistrement et que soit condamné Dame Aa B Ac Ad aux dépens distraits au profit de Maître TCHAPPI Emile, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
Considérant que Dame Aa B Ac Ad a contesté cette analyse ; que visant les dispositions des articles 181 et 331 du Code Pénal Camerounais, 1167 et 1382 du Code Civil, ensemble l’article 2 de la loi n°2007/001 du 17 Avril 2007 instituant le Juge du contentieux de l’exécution, la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de la Cour Suprême du Cameroun et évoquant le principe de droit « la fraude corrompt tout », par l’entremise des conseils Maîtres KAMGA et KADJE, Avocats au Barreau du Cameroun, souhaité ; Qu’il soit constaté que même si la vente dont se prévaut Sieur X était régulière, elle ne ferait pas obstacle à la saisie du véhicule en cause, trouvé dans les locaux de la débitrice Ad-Lucem et portant mention Ad-Lucem et que les pièces produites par le demandeur, avaient été fabriquées pour les besoins de la cause ; Que soit en conséquence :
- Rejetée la demande en distraction du véhicule ISUZU saisi comme non fondée ; - Ordonnée la continuation des poursuites ; - Condamné Sieur X C aux dépens dont distraction au profit de
Maîtres KAMGA et KADJE, Avocats aux offres de droit ; Que par ailleurs elle a dénoncé devant la présente instance, la régularité de la vente passée entre Dame A et Sieur X C ;
Mais considérant que le Juge du contentieux de l’exécution saisi en distraction de biens ne saurait, sans violer les règles d’ordre public de sa compétence ratione materiae, examiner la question de la régularité ou non d’une vente ; Considérant que l’article 141 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit que : « Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction » ; Qu’en l’espèce, pour se prétendre propriétaire du véhicule saisi, Sieur X C a produit au dossier un certificat de vente et un certificat d’immatriculation ; Que l’examen de ces pièces a révélé que le véhicule de marque ISUZU de série TFS54H, châssis MPATFS54H7H556126 immatriculé sous le numéro CE 914 AX, mis en circulation pour la première fois courant 2008, d’une puissance administrative de 09 CV avait été vendu le 1er Mars 2010 par Dame A Y Ab épouse TEFACK, Présidente du Conseil d’Administration de la Fondation Ad-Lucem au Cameroun, titulaire de la Carte Nationale d’Identité n°109273496 délivrée à Yaoundé le 29 Juin 2009, à Sieur X C, Médecin, titulaire de la Carte Nationale d’Identité n°106735029 délivrée à Yaoundé le 11 Janvier 2006, au prix consenti et convenu de 1.500.000 francs CFA ; Que ledit montant avait été payé au comptant et la vente légalisée au commissariat de sécurité publique et enregistrée au Centre des Impôts n°1 de Yaoundé ; Qu’à la suite de cette vente, un nouveau certificat d’immatriculation avait été établi par le Service Régional des Transports du Centre au profit de Sieur X C le 26 Avril 2010 à Yaoundé sous le n° CE 045CQ ; Que ces deux pièces établissent à suffire que le véhicule sus-décrit ne faisait plus partie du patrimoine de la Fondation Médicale Ad-Lucem au moment de la saisie intervenue le 03 Mars 2010, mais appartenait désormais à titre personnel au Sieur X C ; Que ce dernier est en conséquence fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 141 susvisé, lui permettant en l’espèce de solliciter la distraction de l’automobile sus-citée des autres biens objet de la saisie querellée ; Considérant en définitive qu’il y a lieu de dire que c’est à tort que ladite automobile a été saisie et ordonner en conséquence sa distraction de l’assiette de la saisie pratiquée par Dame Aa B Ac Ad au préjudice de la Fondation Médicale Ad-Lucem ; Considérant qu’aux termes de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, la partie qui succombe à un procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre de contentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité;
EN LA FORME Reçoit X C en son action;
AU FOND
Constate que le véhicule litigieux, au regard des pièces produites ne fait plus partie du patrimoine de la Fondation Médicale Ad-Lucem au moment de la saisie mais appartenait déjà à titre personnel au demandeur : Dit et juge que c’est à tort que ledit véhicule a été saisi ; Ordonne par conséquent la distraction de celui-ci de l’assiette de la saisie pratiquée par Dame Aa B Ac Ad au préjudice de la Fondation Médicale Ad-Lucem ; Condamne Dame Aa B aux dépens distraits au profit de Maître TCHAPPI Emile, Avocat aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de l'ouest
Numéro d'arrêt : 26/
Date de la décision : 27/04/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - DEMANDE DE DISTRACTION BIENS - PREUVE DE LA QUALITÉ DE PROPRIÉTAIRE (OUI) - CERTIFICAT DE VENTE ET CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - DEMANDE DE DISTRACTION ADMISE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.ouest;arret;2011-04-27;26 ?
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