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22/06/2011 | CAMEROUN | N°44/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel de l'ouest, 22 juin 2011, 44/


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu le jugement n°05/CIV/TGI rendu le 09 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance du NDE ; Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 23 Avril 2007 par l’entreprise dénommée Générale Distribution de Boissons en abrégé GDB ; Vu la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ; Vu les pièces du dossier de procédure ; Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Oui le Ministère public en ses réquisitions orales ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi

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EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté a été fait dans les forme...

LA COUR
Vu le jugement n°05/CIV/TGI rendu le 09 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance du NDE ; Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 23 Avril 2007 par l’entreprise dénommée Générale Distribution de Boissons en abrégé GDB ; Vu la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ; Vu les pièces du dossier de procédure ; Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Oui le Ministère public en ses réquisitions orales ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté a été fait dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il échet de le recevoir ; Considérant que toutes les parties ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Considérant que GDB a relevé appel du jugement entrepris dont elle demande l’infirmation ;
a- Sur les travaux de réfection des lieux loués Considérant que GDB soutient que l’analyse du devis de réfection du local loué présenté par A Aa révèle que les travaux exigés sont en réalité de grosses réparations ; Que le contrat de bail qu’elle avait conclu avec ce dernier en 1998 tout comme l’article 74 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général prévoient que s’agissant d’un contrat à durée déterminée, la charge des grosses réparations incombent au bailleur ; Que pourtant le premier Juge l’a condamné à payer à A Aa les frais afférents à cette réfection, exposant de ce fait sa décision à l’infirmation ; Considérant d’une part qu’au moment de l’établissement du contrat de bail, il avait été conclu que les formalités d’enregistrement incombaient au preneur ; Que GDB preneur n’avait pas satisfait à ces formalités ; Qu’il est de règle d’une part que le contrat de bail non enregistré se transforme en bail verbal et d’autre part qu’en l’absence d’un écrit, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée, donc n’obéit plus aux prescriptions de l’article 74 de l’acte uniforme OHADA sus évoqué ; Considérant par ailleurs qu’en entrant en jouissance des locaux loués, GDB n’a pas pris le soin de faire établir un état des lieux ; Qu’à défaut de ce préalable et en e fondant sur l’article 73 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, le bailleur est présumé avoir livré le local en bon état ; Que c’est à bon droit que les frais de réfection au moment de la rupture du contrat de bail sont imputés au preneur ; qu’en effet le local étant réputé avoir été reçu, en bon état, c’est ce preneur qui est présumé avoir perpétré les dégradations nécessitant réparation ; Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
b- Sur le reliquat des loyers Considérant que GDB fait valoir qu’elle avait toujours payé ses loyers à temps jusqu’en Juin 2006 quand elle a annoncé son intention de résilier le contrat ;
Que le lendemain, Sieur A a exigé un constat des lieux et procédé à un inventaire des prétendus dégâts, manifestant ainsi son désir de rompre le contrat ; Que ne se sentant plus tenu au paiement des loyers, c’est à tort que le premier Juge l’a condamné à payer à A les arriérés de loyers jusqu’au mois de Novembre ; Considérant que la nature du contrat de bail qui les liait obligeait GDB à prévenir la partie adverse de la résiliation en respectant un délai d’au moins trois mois avant le terme de ce contrat au titre de préavis ; Que n’ayant pas respecté cette obligation, puisqu’il a encore occupé les lieux jusqu’en Novembre 2006, il était tenu de payer les loyers dus jusqu’à la libération totale des locaux loués ; Que c’est à bon droit qu’il a été condamné à payer ces loyers de Juin à Novembre 2006 ; Qu’il convient de confirmer également le jugement querellé sur ce point ;
c- Sur les frais d’enregistrement Considérant que GDB fait valoir en outre que le premier Juge, en la condamnant à payer à A Aa les frais qu’il avait exposés pour enregistrer le contrat de location verbale, a statué ultra petita ce chef de demande ne lui ayant pas été soumis ; Considérant que par ses conclusions déposés à l’audience du Tribunal de Grande Instance du NDE du 12 Janvier 2007, Sieur A avait bien demandé que la somme de 121 500 francs représentant les frais engagés pour enregistrer le contrat de location verbale lui soit remboursée ; Que ce faisant, ce moyen ne saurait prospérer ; Considérant par ailleurs que le fait pour GDB de ne pas enregistrer le contrat de bail a contraint Sieur A à se soumettre à la procédure d’établissement d’un contrat de location verbale ; Qu’il est juste que les frais afférents à ce contrat soient supportés par le preneur qui par on abstention a amené le bailleur à recourir à cette voie ; Que la condamnation de A à payer lesdits frais est justifiée ; Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point également ; Considérant que de l’ensemble des considérations qui précèdent, il échet de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en chambre civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ; AU FOND Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux entiers dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de l'ouest
Numéro d'arrêt : 44/
Date de la décision : 22/06/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - ENTRÉE EN JOUISSANCE - NON ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT DES LIEUX - DÉGRADATION - RUPTURE DU BAIL - IMPUTATION DES FRAIS DE RÉFECTION AU PRENEUR (OUI) DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - DÉLAI DE PRÉAVIS (NON RESPECT) - OBLIGATION DU LOCATAIRE DE PAYER LES LOYERS (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.ouest;arret;2011-06-22;44 ?
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