LA COUR
Vu le document intitulé sentence arbitrale n°072/CNA/TAB/JT/10 du 27 Janvier 2010 ; Vu l’assignation en nullité du sus-dit document aux requêtes conjointes des sieurs X Ad et A Ae ; Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu l’acte uniforme OHADA du 11 Mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage ; Vu les pièces du dossier de procédure ; Oui les parties en leurs fins et conclusions ; Oui le Ministère public en ses réquisitions orales ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que l’assignation en nullité de la sentence arbitrale a été introduite dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Considérant que les parties ont régulièrement conclu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Considérant que par exploit en date du 31 Août 2010, enregistré le 30 Septembre de la même année, sieurs X Ad et A Ae ont assigné la société ACEP-Cameroun et B Ac devant la Cour d’Appel de l’Ouest pour s’entendre prononcer a nullité de la sentence arbitrale n°072/CNA-TAB/JT/10 du 27 Janvier 2010 rendue par le Tribunal Arbitral de Bafoussam présidé par B Ac se disant Juge privé d’arbitrage Ad Hoc, ainsi que l’ordonnance d’exequatur n°14/ORD/2010 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Bangangté ; Considérant qu’au soutien de leur action, les requérants font valoir que suite à divers chantages et mises en scène orchestrés par B Ac et C Ab Aa représentant la société ACEP-Cameroun, ils ont signé un document reconnaissant le principe d’un reliquat de crédit impayé d’un montant de 2.229.078 frs et un acte amiable de compromis dans lequel ils convenaient que leur relation d’affaires afférente à ce reliquat de crédit serait réglée par un arbitre désigné par la chambre nationale des arbitrages et que l’ordonnance d’exequatur de toute la sentence arbitrale qui pourrait intervenir serait signée par des juridictions qu’ils auront délibérément choisies ; Qu’à la suite de ce compromis, B Ac s’est auto-proclamé juge-arbitre et a à cet égard émis le 27 Janvier 2010 une sentence arbitrale en leur absence au travers de laquelle ils ont été condamnés à payer à la partie adverse la somme de 4.465.237 francs, toutes causes de préjudice confondues ; Que cette sentence arbitrale est d’après eux irrégulière et doit être annulée tout comme l’ordonnance d’exequatur qui s’en est suivie ; Considérant que ACEP-Cameroun réfute ces allégations ; Qu’elle soutient que l’action des recourants doit être déclarée irrecevable parce que fondée sur des prétentions purement fallacieuses ; Qu’en effet la convention d’arbitrage qui soutend la sentence querellée existe bien et a été librement signée ; que les prétentions relatives à une quelconque désignation irrégulière de l’arbitre ne sont pas fondées ; Qu’en plus le principe du contradictoire a été bien observé et la décision du Tribunal est bien motivée en chacun de ses points ; Qu’il s’en suit que ce recours n’est pas fondé et mérite le rejet ; Considérant d’une part que la notification des pièces produites par la société ACEP- Cameroun devant le Juge-arbitre aux recourants ne vaut pas comparution devant ledit juge ; Qu’aucune autre preuve de la comparution de ces derniers devant le juge arbitre n’ayant été rapportée, il y a lieu d’admettre que le principe du contradictoire obligatoire en cette matière n’a pas été respecté ce d’autant plus qu’il est aisé de relever à l’analyse des pièces du dossier que la sentence arbitrale en cause a été rendue à la hâte dans la mesure où l’audience commencée en fin de matinée s’est achevée à 12h30min après que l’affaire ait été mise en délibéré pour quelques minutes seulement ;
Considérant d’autre part que dans l’acte amiable de compromis, il est indiqué que les parties ont donné pouvoirs à la Chambre National des Arbitrages pour désigner le Président du Tribunal Arbitral ; Qu’aucun document n’a été produit au dossier laissant établir que ladite chambre aurait désigné le Sieur B Ac pour arbitrer en l’espèce ; Qu’à défaut d’une telle pièce, il y a lieu de conclure que ledit B Ac s’est auto- proclamé Juge-arbitre dans la cause, exposant ainsi sa sentence à l’annulation ; Considérant que la violation du principe du contradictoire et l’irrégularité qui vicie la désignation du Juge-arbitre en la cause justifient l’annulation de la sentence arbitrale attaquée ; Considérant que la sentence arbitrale étant en passe d’être déclarée nulle, il est logique que l’exequatur qui en tire son fondement suive le même sort ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ; Qu’il échet de les mettre à la charge de la société ACEP-Cameroun et Sieur B Ac, défendeurs dans cette cause ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
EN LA FORME
Reçoit X Ad et Monsieur A Ae en leu action;
AU FOND
Les y dit fondés; Annule le document intitulé sentence arbitrale n°072/CNA-TAB/JT/10 du 27 Janvier 2010 intervenue dans l’affaire ACEP-Cameroun et Monsieur B Ac contre X Ad et Monsieur A Ae et l’ordonnance d’exequatur subséquente n°14/Ord/2010 du 02 Février 2010 ; Condamne les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de maître NTSAMO, Avocat aux offres de droit.