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24/08/2011 | CAMEROUN | N°70/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel de l'ouest, 24 août 2011, 70/


LA COUR
Vu le jugement n°50/CIV/TGI rendu le 10 Octobre 2008 par le Tribunal de Première Instance de Bafoussam ; Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 02 Septembre 2009 par Sieur MOUBE Frédéric ; Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu les pièces du dossier de procédure ; Oui Monsieur le Président en son rapport ; Oui L’appelant en ses moyens et conclusions ; Nul pour l’intimé qui ne comparaît ni ne conclut ; Oui le Ministère public en ses réquisitions écrites et orales ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi

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EN LA FORME
Considérant que par requête en date du 02 Septembre 2009 e...

LA COUR
Vu le jugement n°50/CIV/TGI rendu le 10 Octobre 2008 par le Tribunal de Première Instance de Bafoussam ; Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 02 Septembre 2009 par Sieur MOUBE Frédéric ; Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu les pièces du dossier de procédure ; Oui Monsieur le Président en son rapport ; Oui L’appelant en ses moyens et conclusions ; Nul pour l’intimé qui ne comparaît ni ne conclut ; Oui le Ministère public en ses réquisitions écrites et orales ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par requête en date du 02 Septembre 2009 enregistrée le 06 Octobre de la même année à la Cour d’Appel de Céans sous le n°652, MOUBE Frédéric, ayant pour conseil Me TCHAPPI Emile, Avocat à Bafoussam, a relevé appel contre le jugement sus-mentionné dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt ; Que cet appel fait dans les forme et délai de la loi est régulier ; Qu’il échet de le recevoir et de statuer sur son mérite;
Considérant que l’appelant MOUBE Frédéric a conclu à travers sa requête d’appel ; Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ; Que l’intimé SIMO MBATENG Zacharie n’a ni comparu, ni conclu malgré l’information qui lui a été faite de la date d’audience de cette affaire ; Qu’il y a lieu de lui donner défaut ;
AU FOND
Considérant que l’appelant invoque trois moyens au soutien de son recours notamment l’annulation du jugement entrepris pour la violation de la loi, le fondement de son action en paiement et la validité de l’hypothèque sollicitée ; Considérant sur le premier moyen que MOUBE Frédéric fait valoir que par ses conclusions du 25 Juillet 2007 devant le Tribunal il avait demandé la validité d’hypothèque et le paiement de la somme de 4 812 500 francs à titre de dommages-intérêts ; Que curieusement le premier juge n’a statué que sur la demande ne validité d’hypothèque excluant de ce fait celle tendant au paiement des dommages-intérêts ; Que ce défaut de réponse aux conclusions constitue une violation de la loi qui entraîne la nullité de la décision attaquée ; Considérant que ce moyen est pertinent ; Que le premier juge lui-même a rappelé dans les motifs de son jugement cette demande en paiement mais a omis de s’y prononcer, violant de ce fait les règles de procédure ; qu’il échet d’annuler son jugement pour violation de la loi ; Considérant qu’en conséquence de cette annulation, la Cour doit évoquer et statuer à nouveau ; Considérant que cette opposition même formée avant a signification intervenue le 13 juillet 2005 est recevable pour les motifs évoqués plus haut ; Considérant sur le deuxième moyen que MOUBE Frédéric soutient qu’il avait versé au profit de SIMO MBATENG Zacharie la somme de 2 500 000 francs au titre d’une vente d’immeuble ; Que cette vente passée sous seing privée a été déclarée pour respecter les prescriptions de la loi ; Que du fait de l’annulation de cette vente les parties se trouvent dans la même situation où elles étaient avant la conclusion du contrat de vente annulé, ce qui implique l’obligation de restituer l’argent perçu ;
Que son action en paiement est fondée sur cette obligation de restituer qui pèse sur SIMO MBATENG consécutive à l’annulation du contrat de vente en cause ; Qu’outre la somme principale de 2 500 000 francs, il demande que SIMO MBATENG lui paie les sommes de 812 500 francs au titre des intérêts de droit, 1 000 000 francs pour frais de recouvrement de sa créance et 500 000 francs pour dommages intérêts ; Considérant que ce moyen est fondé ; Que SIMO MBATENG a reconnu lui-même le bien fondé de la demande de la somme de 2 500 000 francs qu’il doit restituer à la suite de la nullité de la vente ; Que les autres demandes, du reste justifiées, ne sont que la conséquence de la turpitude de SIMO MBATENG qui a promis de rembourser mais n’a pas réaliser sa promesse ; Qu’il convient d’accéder à la demande de paiement de MOUBE Frédéric et de condamner SIMO MBATENG à lui payer l’intégralité des sommes demandées ; Considérant sur le troisième moyen que MOUBE Frédéric allègue que l’obligation de restitution qui pèse sur SIMO MBATENG constitue une créance certaine pour lui ; Que l’art.136 de l’acte uniforme OHADA sur le droit des sûretés l’autorise en tant que créancier à prendre une hypothèque provisoire pour sûreté de sa créance sur l’immeuble de son débiteur ; Que l’hypothèque provisoire étant prise par ordonnance du juge des requêtes, il y a lieu pour le Juge du fond de lui concéder une hypothèque définitive ; Mais considérant que ce moyen ne peut prospérer, qu’en effet, contrairement à ses prétentions, MOUBE Frédéric n’a pas de créance car dès l’annulation du contrat de vente les parties sont réputées n’avoir jamais pris d’engagement ; Qu’au risque de concéder une hypothèque sans fondement, il convient de débouter MOUBE de sa demande ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant par défaut à l’égard de l’intimé, en chambre civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ; Evoquant et statuant à nouveau ; Reçoit MOUBE Frédéric en ses prétentions et l’y dit partiellement fondée ; Le déboute de sa demande d’octroi d’une hypothèque définitive comme non fondée ; Déclare par contre fondée celle relative aux dossiers d’instance ; Condamne en conséquence SIMO MBATENG Zacharie à lui payer la somme de 4 812 500 ( Quatre millions huit cents douze mille cinq cents francs) repartie comme suit ; Prix d’achat de l’immeuble litigieux : 2 500 000f ; Intérêts de droits : 812 500frs ; Frais de recouvrement : 1 000 000frs Dommages et intérêts : 500 000frs Condamne SIMO MBATENG Zacharie aux dépens dont distraction au profit de Maître TCHAPPI Emile, Avocat aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de l'ouest
Numéro d'arrêt : 70/
Date de la décision : 24/08/2011

Analyses

SÛRETÉS - HYPOTHÈQUE - HYPOTHÈQUE PROVISOIRE - CONTRAT DE VENTE - ANNULATION - OBLIGATION DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE - OBLIGATION DE RESTITUTION REPRÉSENTANT UNE CRÉANCE (NON) OBLIGATION GARANTIE PAR UNE HYPOTHÈQUE PROVISOIRE - TRANSFORMATION DE L'HYPOTHÈQUE PROVISOIRE EN HYPOTHÈQUE DÉFINITIVE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.ouest;arret;2011-08-24;70 ?
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