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26/10/2011 | CAMEROUN | N°81/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel de l'ouest, 26 octobre 2011, 81/


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu le jugement n°21/CIV/TGI rendu le 13 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de la Menoua ; Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 11 Avril 2006 par Maître NTSAMO Etienne, Avocat à Aa, pour le compte de B Ab et Ets A Ab ; Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu l’acte uniforme OHADA n°6 sur les procédures simplifiées de recouvrement ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï Monsieur le Président en son rapport ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Ouï le Ministère public en ses réquisi

tions orales ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN L...

LA COUR
Vu le jugement n°21/CIV/TGI rendu le 13 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de la Menoua ; Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 11 Avril 2006 par Maître NTSAMO Etienne, Avocat à Aa, pour le compte de B Ab et Ets A Ab ; Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu l’acte uniforme OHADA n°6 sur les procédures simplifiées de recouvrement ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï Monsieur le Président en son rapport ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions orales ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que par requête en date du 11 Avril 2006 enregistrée à la Cour sous le n°448 du 12 Avril de la même année, Maître NTSAMO Etienne, Avocat à Aa, agissant pour
le compte de B Ab et Ets A Ab, a relevé appel contre le jugement sus-mentionné dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt ; Considérant que cet appel fait dans les forme et délai de la loi est régulier ; Qu’il échet de le recevoir ; Considérant que toutes les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Considérant qu’au soutien de leur appel, B Ab et Ets A Ab sollicitent que le jugement attaqué soit annulé pour la violation de la loi en ce sens que le premier juge a déclaré l’opposition faite par les sus-désignés irrecevable comme faite avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; Que ce juge a, à tort, fait de la signification préalable de l’ordonnance une condition sine qua none de la recevabilité de l’opposition ; Considérant que ce moyen est fondé, que l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 prévoit que l’opposition est formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; Que cette signification n’est pas une condition pour que l’opposition soit recevable mais elle a pour seul but de faire courir le délai de 15 jours prévu ; Que cette interprétation erronée de la loi en constitue une violation ; Qu’il échet d’annuler le jugement entrepris pour violation de la loi et sur le fondement des dispositions de l’article 212 alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale, d’évoquer et statuer à nouveau ; Considérant que par exploit en date du 1er juillet 2005 de Maître TOFACK DATSING FONKOU Alice huissier de justice à Ad, B Ab et Ets A Ab, ayant pour conseil la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à Ae ont formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°18 rendue en date du 24 juin 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua les ayant enjoints à payer la somme de 17.894.359 francs à la Société la PASTA S.A et donné assignation à la sus-dite Société, prise en la personne de son représentant légal à Ae, ayant pour conseil Maître NGUIMEYA, Avocat à Ac pour s’entendre déclarer la requête en injonction de payer irrecevable et rétracter l’ordonnance qui s’en est suivie ; Considérant que cette opposition même formée avant la signification intervenue le 13 juillet 2005 est recevable pour les motifs évoqués plus haut ; Considérant qu’au soutien de l’irrecevabilité de la requête en injonction de payer, B Ab et Ets A Ab ont fait valoir que la Société PASTA S.A, en introduisant
sa requête elle-même en l’absence de toute assistance d’un Avocat, a violé l’article 2 de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat qui dispose que l’Avocat a le monopole de représentation devant les juridictions et que s’agissant d’une personne morale, elle devrait être assistée obligatoirement par un Avocat ; Mais considérant que cet argument ne peut prospérer ; Que d’une part l’article 3 de la loi sus-citée fait une dérogation au principe de l’article 2 et dispose que tout personne peut, sans l’assistance d’un Avocat, se présenter elle-même devant une juridiction sans que cet article fasse une distinction si la partie qui agit est physique ou morale ; Que d’autre part le procès en l’espèce étant en matière d’injonction de payer, c’est l’Acte Uniforme OHADA n°6 qui doit s’appliquer et qui précise en son article 4 la requête en injonction de payer doit être déposée par le demandeur ou son mandataire autorisé à le représenter en justice ; Qu’il s’ensuit que la requête en injonction de la PASTA S.A est bien recevable ; Considérant que pour soutenir la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer, B Ab et Ets A Ab font valoir que le juge ne devrait pas rendre l’ordonnance litigieuse parce que la créance à la base de laquelle elle est rendu n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible comme l’impose l’article 1 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ; Considérant qu’il n’est pas superflu de rappeler que B Ab et Ets A Ab et PASTA S.A sont en relation d’affaires consistant en ce que cette société leur livre les marchandises à crédit dont ils s’engagent à écouler et reverser le prix ; Qu’ils ont ainsi reçu les marchandises pour la somme de 17.894.359 francs et après écoulement, n’ont pas payé le prix ; Que lorsque la Société PASTA S.A a réclamé, ils lui ont signé en règlement un chèque qui malheureusement présenté à l’encaissement est revenu impayé faute de provision ; Considérant que la signature de ce chèque a rendu la créance certaine et liquide (par le montant qui y est porté) et exigible, le chèque étant payable à vue, toute chose qui autorise le créancier à procéder au recouvrement de sa créance par la procédure d’injonction de payer ; Qu’il y a lieu de dire que ce moyen d’opposition n’est pas fondé et que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse produira tous ses effets ; Considérant que la tentative de conciliation a été effectuée par la Cour d’appel de céans pour appliquer les dispositions de l’article 12 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 sur les voies d’exécution ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre civile et commerciale, en appel et en dernier ressort en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ; Evoquant et statuant à nouveau ; Reçoit B Ab et Ets A Ab en leur opposition et les y dit non fondé ; Dit et juge que l’ordonnance d’injonction de payer n°18 rendu le 25 janvier 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua produit tous ses effets ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de l'ouest
Numéro d'arrêt : 81/
Date de la décision : 26/10/2011

Analyses

INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE - REQUÊTE INTRODUITE PAR LE MANDATAIRE - REQUÊTE VALABLE (OUI) INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - CRÉANCE - CRÉANCE REPRÉSENTÉE PAR UN CHÈQUE - CHÈQUE IMPAYÉ - CRÉANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) - RECOURS À L'INJONCTION DE PAYER (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.ouest;arret;2011-10-26;81 ?
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