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29/12/1995 | CAMEROUN | N°09

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 29 décembre 1995, 09


Texte (pseudonymisé)
Ngo Yogo

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION DE DROIT TRADITIONNEL

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DOSSIER n° 18/L/95-96

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POURVOI n° 08

du 29 Décembre 1995

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A R R E T  n° 09/DT

du 12 novembre 2020

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AFFAIRE :

Dame ENOW née Z Ae

B Ad

C/

Dame C Ac



Y :

La Cour :

-Déclare irrecevable le pourvoi de Dame ENOW

née Z Ae et MOUSSONGUE John pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi;

-Les condamne solidairement aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de ...

Ngo Yogo

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION DE DROIT TRADITIONNEL

----------

DOSSIER n° 18/L/95-96

----------

POURVOI n° 08

du 29 Décembre 1995

----------

A R R E T  n° 09/DT

du 12 novembre 2020

---------

AFFAIRE :

Dame ENOW née Z Ae

B Ad

C/

Dame C Ac

Y :

La Cour :

-Déclare irrecevable le pourvoi de Dame ENOW née Z Ae et MOUSSONGUE John pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi;

-Les condamne solidairement aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS : MM.

Mr MAMAR PABA SALE,.........Président de la section de droit traditionnel....PRESIDENT ;

Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita……….….Conseiller à la Cour Suprême ;

Mr KOUM Roger, ………..Conseiller à la Cour Suprême ;

---------------------------------------Tous Membres

Mr NGO DJANG Edith..........Avocat Général Me TASSOU Linette Biatrice ANAVAI CHEF de la Section de Droit Traditionnel ……….Greffier

- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -

---- L’an deux mille vingt et le douze novembre;

---- La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- Dame ENOW née Z Ae, B Ad demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître NKONGHO AGBOR, Avocat à Aa;

D’UNE PART 

---- Et,

---- Dame C Ac, défenderesse à la cassation ;

D’AUTRE PART

---- En présence de Madame NGO DJANG Edith, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 29 décembre 1995 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître NKONGHO , Avocat à Aa , agissant au nom et pour le compte de Dame ENOW née Z Ae et MOUSSONGUE John s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°018/L rendu le 10 novembre 1995 par la susdite juridiction, statuant en matière de droit traditionnel dans l’instance opposant ses clients à Dame C Ac.

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur KOUM Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur NJOCK KOGLA, Conseiller empêché

---- Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

1er rôle

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Vu l’article 13 (1-b) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 modifiée, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

----Attendu qu’il résulte du texte de loi précité que le demandeur au pourvoi ou son conseil doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, verser entre les mains du Greffier en Chef de la Cour Suprême dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure faite par ledit Greffier une somme de cinq mille francs représentant la taxe de pourvoi ;

Attendu que par déclaration faite le 29 décembre 1995 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître NKONGHO Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de Dame ENOW née Z Ae et MOUSSONGUE John, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°018/L rendu le 10 novembre 1995 par la Cour d’Appel de Aa, siégeant comme Chambre des appels coutumiers, dans l’instance opposant ses clients à Dame C Ac.

----Attendu qu’il résulte des pièces du dossier

(côte pp 3) que le 19 janvier 1996 le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Aa, Maître Jean Calvin MALABO a notifié à Maître NKONGHO conseil des recourantes d’avoir à payer entre autres la taxe de pourvoi de 5000 (cinq mille) francs conformément aux dispositions des articles 8(3) et 9 (1et 2) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la

2ème rôle

procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême.

----Attendu que ledit conseil ne s’étant pas exécuté à ce jour, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable pour défaut de payement de la taxe de pourvoi

PAR CES MOTIFS

---- Déclare irrecevable le pourvoi de Dame ENOW née Z Ae et MOUSSONGUE John pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi;

----Les condamne solidairement aux dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique et ordinaire du douze novembre deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

MM.

---- MAMAR PABA SALE, ……………………..Président de la section de droit traditionnel…………..PRESIDENT;

----TCHAMENBE Bernadette Rita………….Conseiller à la Cour Suprême ;

---- KOUM Roger………….Conseiller à la Cour Suprême ;

-----------------------------------------------TOUS MEMBRES ;

----En présence de Madame NGO DJANG Edith, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

3ème rôle

----Et avec l’assistance de Maître ANAVAÎ TASSOU Linette --------------------------------------Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.

4ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 29/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;1995-12-29;09 ?
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