Mengue Régine/
DROIT LOCAL.
POURVOI N° 01/L/00-01
du 23 juin 2000
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A R R E T N° 19-L
du 12 décembre 2002
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A F F A I R E
NJOH EPEE MOZART
C/
Mme KOUATE née BITO EPEE
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R E S U L T A T:
-La Cour déclare la requête recevable;
-L'y dit fondée;
-Ordonne le rabattement de l'arrêt n° 31/L du 11 avril 2002 rendu par la Cour Suprême, la poursuite de l'instruction du pourvoi;
-Réserve les dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe de la Cour Suprême et que mention en sera faite en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu.
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P R E S E N T S
MM. :
D.MINLO, Conseiller à la Cour Suprême,
PRESIDENT
G. GWANMESIA, Conseiller
P. TAKAM, Conseiller
C. MBALLE, Avocat Général
Me R OMGBA, Greffier./-
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---- L'an deux mille deux et le douze décembre;
---- La Cour Suprême, statuant en matière de droit local;
---- En son audience publique ordinaire, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
---- ENTRE: NJOH EPEE Mozart, demandeur en cassation, représenté par Maître EKOBO, avocat à Douala;
D'UNE PART
---- E T,
---- Mme KOUATE née BITO EPEE Charlotte, défenderesse à la cassation;
D'AUTRE PART
---- En présence de Monsieur Christian Goethe MBALLE, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par NJOH EPEE Mozart, agissant en son nom et pour son propre compte, suivant requête du 20 août 2002 enregistrée le même jour à la Présidence de la Cour Suprême sous le n° 1410, en cassation de l'arrêt n° 31/L rendu le 11 avril 2002 par la Cour Suprême dans l'instance
l' opposant à Dame KOUATE née BITO EPEE Charlotte;
LA COUR
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur Daniel MINLO, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Alexis DIPANDA MOUELLE, Président à la Cour Suprême, empêché;
---- Vu les conclusions de Monsieur Martin RISSOUK à