MBARGA ONDOA
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL
POURVOI n° 122/CC/94-95
du 30 novembre 1994
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A R R E T: N° 237/C
du 30 septembre 2004
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A F F A I R E:
B X
C/
A Aa
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R E S U L T A T:
- La Cour,
- Rejette le pourvoi ;
-Condamne le demandeur aux dépens;
- Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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PRESENTS:
MM.:
S. BISSOMBI, Conseiller à la Cour Suprême,
PRESIDENT
C. ATANGANA, Conseiller
A. TCHUENTE, Conseiller
A. EDJANGUE E., Avocat Général
Maître R. OMGBA, Greffier.
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---- L'an deux mille quatre et le trente septembre ;
---- La Cour Suprême statuant en matière de droit civil et commercial;
---- En son audience publique de vacation a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
---- E N T R E: B X, demandeur en cassation, représenté par Maître NGASSA Jean-Paul, avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 5606 Ac;
D'UNE PART
---- E T ,
---- A Aa, défendeur à la cassation;
D'AUTRE PART
---- En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Maître NGASSA Jean-Paul, Avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte de B X, par déclaration faite le 30 novembre 1994 au greffe de la Cour d'Appel du Littoral, en cassation de l'arrêt 98/C rendu le 17 juin 1994 par ladite Cour, dans l'affaire opposant son client à A Aa et autres;
LA COUR
1er rôle
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur le Conseiller Clément ATANGANA, substituant Monsieur le Conseiller David MOUYEME ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ab C à MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 1995 par Me NGASSA Jean-Paul, avocat à Ac ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs;
En ce que:
«Attendu qu'il est soutenu que la Cour d'Appel du Littoral et le Tribunal de Première Instance de Ac auraient motivé leurs décisions par le fait que les défendeurs au pourvoi avaient produit aux débats un commencement de preuve par écrit ;
«Mais attendu qu'il n'apparaît nulle part dans l'arrêt attaqué une réponse aux conclusions des demandeurs au pourvoi relativement à l'argument tiré de l'expulsion de ces derniers en l'absence d'un titre de propriété ;
«Que la Cour d'Appel du Littoral s'est contentée de déclarer que les appelants n'avaient apporté aucun élément nouveau au soutien de leur appel;
2ème rôle
«Que pourtant, il ressort d'une jurisprudence constante qu'un prétendu propriétaire ne peut obtenir l'expulsion de l'occupant d'un immeuble en l'absence d'un titre foncier;
«Qu'on ne saurait parler de commencement de preuve par écrit en ce qui concerne le titre de propriété d'un immeuble;
«Que le seul moyen de preuve de la propriété des immeubles au Cameroun est le titre foncier;
«Que ceci découle en effet du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, qui prévoit en son article 1er que le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière»;
«Qu'en outre le fait pour sieur WANGUE de se décider subitement d'expulser les demandeurs au pourvoi plus de 40 ans après son départ de Ac, cache très mal sa mauvaise foi;
«Qu'ainsi le Tribunal de Grande Instance de Ac et la Cour d'Appel du Littoral n'ayant pas cru devoir répondre aux conclusions des demandeurs au pourvoi sur la question de l'expulsion en l'absence d'un titre foncier, ont exposé de ce fait leurs décisions à l'annulation pour défaut de base légale;
----Attendu qu'aux termes de l'article 13(2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi
3ème rôle
doit, à peine d'irrecevabilité, être articulé et développé;
----Qu'il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l'indication complète et non erronée du texte de loi ou le principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu'il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué;
----Attendu en l'espèce que le moyen n'indique pas le contenu du texte visé;
----D'où il suit qu'il est irrecevable;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice article 2 alinéa 1;
En ce que:
«Le premier juge, suivi par la Cour d'Appel du Littoral, a ordonné l'exécution provisoire;
«Alors qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la loi visée au moyen la juridiction saisie peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision en matière d'expulsion fondée sur un bail ou sur l'occupation d'un terrain objet d'un titre;
«Attendu que la violation flagrante de la loi sus rappelée entraîne l'annulation de l'arrêt n° 98/C du 17 juin 1994 rendu par la Cour d'Appel du Littoral»;
4ème rôle
----Attendu qu'en vertu de la loi visée au moyen la partie condamnée qui a relevé appel de la décision ayant ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation a la possibilité de demander les défenses à ladite exécution;
----Qu'ainsi contrairement aux indications du moyen, l'examen de cette question apparaît sans objet pour le juge d'appel qui statue au fond, son arrêt rendu en ce stade étant exécutoire en l'état ;
----D'où il suit que le moyen manque en fait;
----Attendu par ailleurs que l'arrêt attaqué est régulier;
PAR CES MOTIFS
----Rejette le pourvoi;
----Condamne le demandeur aux dépens;
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en audience publique de vacation du trente septembre deux mille quatre, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
---- MM.:
Salomon BISSOMBI, Conseiller à la Cour Suprême,
5ème rôle
PRESIDENT
Clément ATANGANA, Conseiller
Abraham TCHUENTE, Conseiller
----En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public;
----Assistés de Maître Raphaël OMGBA, Greffier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier;
---- Approuvant mot rayé nul ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER./
6ème et dernier rôle