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DROIT CIVIL COMMERCIAL
POURVOI n° 219/CC/02-03
du 11 décembre 2002
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A R R E T: n° 195/CC
du 21 avril 2005
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A F F A I R E:
C.R.T.V.
C/
WATERLOO NDD
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R E S U L T A T:
-La Cour,
-Rejette le pouvoi;
-Condamne la Cameroon Radio Television (CRTV) aux dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée;
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P R E S E N T S:
MM. :
S. BISSOMBI, Conseiller à la Cour Suprême,
PRESIDENT
C. ATANGANA, Conseiller
D. BISSECK, Conseiller
A. EDJANGUE E., Avocat Général
J. R. GUIONKOIN, Greffier.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
avril ;
---- La Cour Suprême statuant AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---- L'an deux mille cinq et le vingt et un en matière de droit civil et commercial ; l'arrêt dont la teneur suit:
---- En son audience publique ordinaire a rendu
---E N T R E: La Ab Ah Ag (CRTV), demanderesse en cassation, représentée par Maître Gaétan BATINDY, avocat BP. 7842 Yaoundé ;
D' UNE PART
---- E t,
----L'entreprise WATERLOO NDD, défenderesse à la cassation ;
D' AUTRE PART
---- En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Maître Gaétan BATINDY, avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Cameroon Radio Television (CRTV), par lettre reçue le 28 février 2003 au greffe de la Cour d'Appel du Centre, en cassation de l'arrêt n° 17/Civ rendu le 04 décembre 2002 par cette même juridiction, dans l'instance opposant sa cliente à l'entreprise Waterloo NDD;
LA COUR 1er rôle
---- Après avoir entendu en son rapport Monsieur Dagobert BISSECK, Conseiller à la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa A à
MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 août 2003 par Maîtres N'THEPPE et BATINDY, avocats associés à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs;
En ce que
«La Cour d'Appel du Centre n'a pas répondu au problème de la représentation en justice de la CRTV, posée par sieur B Af; Af;
«Que sieur B Af avait invoqué la violation des dispositions de l'article 3 de la loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat dans ses conclusions datées du 28 septembre 2001;
«Que le dispositif de ses conclusions a été repris au 9ème rôle, paragraphe 3 de l'arrêt n° 97/Civ du 04 décembre 2002 en ses termes: voir constater que dans ses écritures datées du 22 août 2002, le concluant a opposé à la CRTV les dispositions de l'article 3 de la loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat, en ce que la CRTV n'est pas une administration publique et son service juridique qui a
2ème rôle
signé d'une main anonyme et illisible des conclusions n'était pas le fonctionnaire désigné, visé par la loi et dans ses conditions, lesdites conclusions devaient être écartées des débats;
«Que le même arrêt n'a pas répondu à ce moyen évoqué par la CRTV dans ses conclusions datées du 29 novembre 2001 où elle demandait à la Cour d'Appel de Yaoundé de «dire et juger que la CRTV est un établissement public assimilable à une administration;
«Qu'elle peut être représentée en justice par un agent de son choix.» (10ème rôle paragraphe 1er);
«Que ce problème évoqué par sieur B Af touchait à la recevabilité des moyens présentés par la CRTV donc la capacité ou la qualité d'agir en justice;
«Qu'en restant muet sur ces démarches présentées par la CRTV et par sieur B Af, l'arrêt n° 97/Civ du 04 décembre 2002 a violé l'obligation faite aux juges pour une décision rendue au fond de répondre à tous les moyens contenus dans les dispositifs des conclusions des parties;
«Qu'il en est de même concernant le problème d'élection de domicile évoqué par la CRTV dans ses conclusions du 03 octobre 2001 dont le dispositif est comme suit: «constater le non respect par Ad C des stipulations contenues à l'article 43 du marché n° 0009/AONR/96-97 du 20 septembre 1996 par le défaut d'élection de domicile.»;
3ème rôle
«Que la Cour d'Appel n'a pas répondu à cette demande de la CRTV qui était un moyen contenu dans les conclusions et déterminant le lieu de la notification;
«Qu'il est établi au vu de ce qui précède que l'arrêt n° 97/Civ du 04 décembre 2002 n'a pas répondu à tous les moyens contenus dans les dispositifs des conclusions des parties»;
----Attendu qu'en application de l'article 13 (2) de la loi n° 75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être articulé et développé;
----Qu'il en résulte que le moyen doit non seulement contenir l'indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit violé ou faussement appliqué et les dispositions dudit texte ou principe de droit mais également établir en quoi ceux-ci ont été violés ou faussement appliqués;
----Attendu en l'espèce, que le moyen n'indique pas le contenu du texte visé;
----D'où il suit qu'il est irrecevable;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 insuffisance de motifs, défauts de motifs;
En ce que:
«Que l'arrêt n° 97/Civ du 04 décembre 2001 fait juste une affirmation plate en ces termes: «Considérant sur le point susvisé que le premier juge a fait une bonne démonstration; qu'il
4ème rôle
échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point, par adoption des motifs pertinents du premier juge»;
«Qu'une telle motivation est insuffisante du fait qu'il n'est qu'une simple adoption des motifs invoqués par un autre juge, or il est de jurisprudence établie que le juge du fond doit répondre aux demandes des parties par ses propres moyens;
«Que ce défaut de motif constitue une violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire qui dispose que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité»;
----Attendu que le juge d'appel n'est pas tenu d'apporter des motifs propres à sa décision pour confirmer celle du premier juge, dont les motifs sont suffisants et pertinents et qu'il entend s'approprier;
----Attendu en l'espèce sur la responsabilité contractuelle de la CRTV, que le jugement entrepris énonce:
«Attendu que l'article 47 du cahier de charges définit les conditions de la prise d'effet du contrat; qu'il dispose que le présent marché prendra effet lorsque toutes les conditions ci-après seront remplies.
4°) notification de l'ordre de service de commencer les travaux qu'en l'espèce la CRTV a omis de notifier à la Waterloo NDD l'ordre de commencer les travaux condition essentielle de la prise d'effet du contrat.
5ème rôle
«Qu'au surplus la CRTV a résilié de manière unilatérale le contrat sans toutefois le notifier à la Waterloo NDD; que la CRTV a failli à ses propres engagements.»;
----Attendu que par ces énonciations, en l'état suffisantes et pertinentes, le premier juge a justifié sa décision sur ce point;
----Qu'en la confirmant par adoption des motifs, le juge d'appel n'a pas violé le texte visé au moyen;
----D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 dénaturation des faits de la cause, manque de base légale;
«En ce que sur la restitution de l'ordre de retrait n° 470-534-100 du 02 octobre 1996, l'arrêt n° 97/Civ du 04 décembre 2002 de la Cour de Yaoundé a débouté la CRTV en ses termes «considérant ainsi que l'a relevé à raison B, qu'il a été condamné à restituer à la CRTV, l'ordre de retrait 470-534-100 du 02 octobre 1996, sans qu'il ait été rapportée la preuve qu'il a effectivement reçu ce document;
«Qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a fait fi des règles qui gouvernent la preuve en matière civile et commerciale. (15ème rôle);
«Que sur ce point la Cour de Yaoundé n'a pas fait une motivation logique du fait que sieur B Af ne conteste pas avoir reçu de la CRTV les conditions financières particulières pour l'exécution de ce marché;
6ème rôle
«Que c'est sur cette base qu'il a pu bénéficié non seulement du cautionnement bancaire mais également de l'ordre irrévocable matérialisant l'ordre de commencer les travaux;
«Qu'il est donc certain que sieur B Af avait retiré l'ordre de retrait 470-534-100 du 02 octobre 1996;
«Qu'en affirmant le contraire, la Cour de Yaoundé a dénaturé les faits de la cause et a ainsi violé l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972»;
----Attendu que ce moyen de cassation souffre du même vice que le premier moyen auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort;
----Et attendu que l'arrêt est par ailleurs régulier;
PAR CES MOTIFS
----Rejette le pourvoi;
----Condamne la Cameroon Radio Television (CRTV) aux dépens;
---- Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis
pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du vingt et un avril deux mille cinq, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
---- MM.:
7ème rôle
Salomon BISSOMBI, Conseiller à la Cour Suprême,
PRESIDENT
Clément ATANGANA, Conseiller
Dagobert BISSECK, Conseiller
---- En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI,
Avocat Général occupant le banc du Ministère Public;
---- Et avec l'assistance de Maître Jean Robert GUIONKOIN, Greffier;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier;
---- Approuvant mot rayé nul ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER.