Mengue Régine/
DROIT CIVIL & COMMERCIAL
POURVOI N° 236/CC/03-04
du 10 mai 2004
A R R E T N° 30/CC
du 27 octobre 2005
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(Pourvoi d'ordre)
A F F A I R E
- P.G.C.S
- A.E.S SONEL
C/
B Ab Ac
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R E S U L T A T:
La Cour,
-Rejette le pourvoi;
-Met les dépens à la charge du trésor public;
-Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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P R E S E N T S
MM. :
A. TCHUENTE, Conseiller à de la Cour Suprême, Président
M.F. TCHEPTANG, Conseiller
D. BISSECK, Conseiller
A. EDJANGUE, Avocat Général
NJINDA, Greffier./-
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---- L'an deux mille cinq et le vingt sept octobre;
---- La Cour Suprême, statuant en matière de droit local;
---- En son audience publique ordinaire, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
---- ENTRE: Procureur Général près la Cour Suprême, demandeur à la cassation;
D'UNE PART
---- E T,
---- B Ab Ac, défendeur à la cassation ;
D'AUTRE PART
---- En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour Suprême, agissant d'ordre du Garde des Sceaux, par déclaration faite le 17 mai 2004 au Greffe de la Cour Suprême, en cassation de l'arrêt n° 233/DE rendu le 26 mars 2004 par la Cour d'Appel du Littoral en matière civile et commerciale dans l'instance opposant la société AES-SONEL au nommé B Pierre ;
LA COUR
---- Après avoir entendu en son rapport Monsieur Dagobert BISSECK, Conseiller à la Cour Suprême;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa A à
MOULONG, Procureur Généralprès ladite Cour ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 avril 2005 par le Procureur Général près la Cour Suprême;
----Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi violation de l'article 156 alinéa 2 de l'acte Uniforme de l'OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution développée ainsi qu'il suit:
----«Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article susvisé, «.toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie.»
----«Mais attendu que dans le cas de l'espèce, un protocole d'accord était intervenu le 06 juin 2003 entre le sieur B Ab Ac et Me BALENG MAAH Célestin débiteur saisi, homologué par le juge conciliateur du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti le 12 juin 2003 à l'issue duquel, un terme fut mis à leur litige, le créancier s'interdisant toute action future;
----«Qu'au demeurant, les causes de la saisie n'existaient plus du fait de la transaction intervenue entre le créancier et le débiteur saisi;
----«D'où le juge de l'exécution n'aurait pas dû condamner la
société AES SONEL pour absence de cause de la saisie, et par ricochet celui d'appel n'aurait pas dû rejeter la demande aux fins de défenses à exécution contre l'ordonnance n° 60 du 11 décembre 2003 accordant l'exécution provisoire;
----«Dès lors, l'arrêt querellé encourt cassation.»
----Attendu qu'en vertu de l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, le mémoire ampliatif doit être articulé et développé à peine d'irrecevabilité;
----Qu'il en résulte que le moyen de cassation doit non seulement indiquer de façon exacte et non erronée le texte de loi ou le principe de droit violé ou faussement appliqué et les dispositions de ce texte ou dudit principe, mais aussi montrer en quoi, ils ont été violés ou faussement appliqués;
----Attendu que tel que présenté le développement du moyen est sans rapport avec le texte invoqué;
----D'où il suit qu'il est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet;
PAR CES MOTIFS
---- Rejette le pourvoi;
----Met les dépens à la charge du trésor public;
---- Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à
la suite de la décision attaquée;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
---- MM.: Abraham TCHUENTE, Conseiller à la Cour Suprême, Président
Moïse Flaubert TCHEPTANG, Conseiller
Dagobert BISSECK, Conseiller
---- En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI, Avocat Général occupant le banc du Ministère Public;
---- Et avec l'assistance de Maître NDJINDA Mercy,
Greffier;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier;
---- Approuvant mot rayé nul ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER
PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME - Moyen - Articulation et développement - Contenu des textes visés - indication obligatoire
Encourt le rejet le pourvoi dont le moyen n'indique pas le contenu des textes visés .