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17/12/2013 | CAMEROUN | N°013/SSP/2013

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Section spécialisée, 17 décembre 2013, 013/SSP/2013


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille treize
Et le dix sept du mois de Décembre ;

La Cour Suprême, Section Spécialisée siégeant au Palais de Justice de Yaoundé, a rendu en audience publique ordinaire l’arrêt dont la teneur suit :

E N T R E :

Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre, Fonds d’Cq Ag et d’Intervention ZC XCYZ), ayant pour Conseil Maître Louis Georges EYANGOH, avocat au barreau du Cameroun et

1°/ XZ CH Ap Cn, ayant pour conseils Maîtres Jean Bernard KEOU TCHAMBO

U, Bruno NGOMO MBA, MBEP Simplice et MBEN, tous avocats au barreau du Cameroun ;

2°/ XM BL Bo Ah Xh épous...

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille treize
Et le dix sept du mois de Décembre ;

La Cour Suprême, Section Spécialisée siégeant au Palais de Justice de Yaoundé, a rendu en audience publique ordinaire l’arrêt dont la teneur suit :

E N T R E :

Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre, Fonds d’Cq Ag et d’Intervention ZC XCYZ), ayant pour Conseil Maître Louis Georges EYANGOH, avocat au barreau du Cameroun et

1°/ XZ CH Ap Cn, ayant pour conseils Maîtres Jean Bernard KEOU TCHAMBOU, Bruno NGOMO MBA, MBEP Simplice et MBEN, tous avocats au barreau du Cameroun ;

2°/ XM BL Bo Ah Xh épouse ELA, ayant pour conseil, Maître Bruno NGOMO MBA, avocat à Yaoundé ;

3°/ XR née C XN XS, ayant pour conseil Maître BELL HAGBE Just John Irénée, avocat à Yaoundé ;

4°/ ZEH ZEH Justin, ayant pour conseil Maître Mireille BELLA ETOUNDI, avocat à Yaoundé ;

5°/ CN ZH Xe, ayant pour conseil Maître NGUINI Alain, avocat à Bi ;

CB/ B Ar, ayant pour conseil, Maîtres MBEP Simplice et BANONG BOUGHA Lydie, avocats au barreau du Cameroun ;

7°/ AV XZ Cj, ayant pour conseil Maître Simon Pierre NDZANA, avocat à Yaoundé ;

8°/ BG Bz, ayant pour conseil Maître JOUONZO Eveline, avocat à Yaoundé ;

9°/ ZO Aa, ayant pour conseil Maître Sarah NGO BIHEGUE, avocat à Yaoundé ;

10°/ ABESSOLO EYI René, ayant pour conseil Maître Jean Bernard TCHAMBOU KEOU, avocat à Yaoundé ;

11°/ EDJANG Marie Cl, ayant pour conseils le cabinet d’avocats EYOUCK Partners à Yaoundé ;

12°/ XU YC Xc Aj, ayant pour conseil Maître ETEME

ETEME Simon Pierre, avocat à Yaoundé ;

13°/ CQ CQ Xv, ayant pour conseil Maître Jean Bernard TCHAMBOU KEOU, avocat à Yaoundé ;

14°/ AT AG, ayant pour conseil Maître NTEDE Faustin, avocat à Yaoundé ;

15°/ BI Cd Xt, ayant pour conseil Maître Jean Louis MBALLA MANASSE Jean Louis, avocat à Yaoundé ;

16°/ NGO BAYANACK Laurentine, ayant pour conseil Maître Jean Bernard TCHAMBOU KEOU, avocat à Yaoundé ;

17°/ MIBE Aw Xe Cg, ayant pour conseil Maître FODJOU Pierre Robert, avocat au barreau du Cameroun ;

18°/ ZG, ayant pour conseil Maître Françoise Solange NTOLO TSINYA, avocat à Yaoundé ;

19°/ BQ Marie Gabrielle épouse YB BF, ayant pour conseil Maître FANSI Michel, avocat à Yaoundé ;

20°/ MEDJO Edmond, ayant pour conseil Maître Simon Pierre NDZANA, avocat à Yaoundé ;

21°/ BA Am Bw Cw épouse Bj, ayant pour conseil Maître ASSAMBA Claude, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART

ET,

1°/ YF CI Cj, ayant pour conseil Maître TAMO David, avocat au barreau du Cameroun ;

2°/ ONANA Janvier, ayant pour conseil Maître NGANN Superman, avocat au barreau du Cameroun ;

3°/ CK Bd Cl ;
4°/ YD YY Bf Cw,
5°/ ZL ZF Bu épouse
CC ;

6°/ EKOMESSES Luc Bq ;
Z/ AO Ac Bo ;
8°/ EVINA BIDOUNG Georges ;
9°/ AV XV Az ;
10°/ PEH VI Daniel Gauthier
D’ AUTRE PART

En présence de Monsieur EGBE HILLMAN ACHUO Martin, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur les pourvois formés par le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre, le YZ, XZ CH

Ap Cn, XM BL Bo Ah Xh épouse ELA, XR née C XN XS Aq, ZEH ZEH Justin, CN ZH Xe, B Ar, AV XZ Cj, BG Bz, ZO Aa, ABESSOLO EYI René, EDJANG Marie Cl, XU YC Xc Aj, DJOMO NOMO Wenceslas, AT AG, BI Cd Xt, ZE YW Cz, MIBE Aw Xe Cg, ZG, BQ Marie Gabrielle épouse YU, BF Cf, BA Am Bw Cw épouse Bj ;


LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Vu le Code de Procédure Pénale ;

Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial modifiée et complétée par celle n° 2012/
011 du 16 Juillet 2012 ;

Vu l’ordonnance n° 369 du 19 juillet 2012 du Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des membres de la Section Spécialisée de ladite Cour ;

Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur
BIKOUE Jean Jacques, Conseiller à la Chambre Judiciaire ;

Vu les conclusions de Monsieur Ad XB à MOULONG,
Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre en date du 25 avril 2008 enregistrée le même jour au greffe de la Cour d’Appel du Centre sous le n°141, le Procureur Général prés ladite Cour s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°25/CRIM rendu le 16 avril 2008 en matière criminelle dans l’instance opposant le Ministère Public et le Fonds Spécial d’Intervention ZC XCYZ) à XZ CH Ap Cn, XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA, C XN XS Aq XD XR, ZEH ZEH Justin et autres ;

Que par lettre enregistrée le 28 avril 2008 au greffe sous le n°146, Me Louis G. EYANGOH, conseil du YZ, s’est également pourvu en cassation contre cet arrêt ;

Attendu que par déclaration faite le 21 avril 2008 au même greffe et par lettre en date du 21 avril 2008, Me Jean Bernard KEOU, avocat du sieur XZ CH Ap Cn s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé ;
Que par déclaration faite le 23 avril 2008 et par lettre en date du 25 avril 2008, Me Bruno NGOMO MBA, agissant également pour le compte du sieur XZ CH Ap Cn, s’est pourvu en cassation contre le même arrêt ;
Attendu que par lettre datée du 21 avril 2008, dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA, agissant en son nom et pour son propre compte, s’est pourvue en cassation contre le même arrêt ;
Que par lettre en date du 25 avril 2008, Me Bruno NGOMO MBA, son avocat, s’est également pourvu en cassation ;
Attendu que par déclaration du 23 avril 2008, Me BELL HAGBE Just John Irénée, conseil de dame XR née C XS Aq, a formé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;

Que par lettre datée du 21 avril 2008 enregistrée le 25 avril 2008 sous le n°137, dame XR née C Aq s’est également pourvue en cassation ;
Attendu que par lettre du 22 avril 2008, Me Mireille BELLA ETOUNDI, avocat du sieur ZEH ZEH Justin, s’est pourvue en cassation;
Attendu que par déclaration du 24 avril 2008 et par lettre du 24 avril 2008, Me NGUINI Alain, avocat du sieur CN ZH Xe, s’est pourvu en cassation ;
Attendu que par déclaration faite le 24 avril 2008, Mes MBEP Simplice et BANONG BOUGHA Lydie, avocats du sieur B Ar, se sont pourvus en cassation ;
Attendu que par déclaration du 23 avril 2008 et par lettre en date du 22 avril 2008 enregistrée le lendemain, Me Simon Pierre NDZANA, avocat du sieur AV XZ Cj, a formé pourvoi en cassation ;
Attendu que par déclaration faite le 21 avril 2008, Me JOUONZO Eveline, avocat du sieur BG Bz, s’est pourvue en cassation ;
Que le 22 avril 2008, le sieur BG Bz, s’est également pourvu en cassation ;
Attendu que par déclaration du 22 avril 2008 et par lettre du 21 avril 2008, Me Sarah BIHEGUE, avocat du sieur ZO Aa, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt sus évoqué ;
Attendu que par déclaration faite le 18 avril 2008 et par lettre du 18 avril 2008, Me Jean Bernard TCHAMBOU KEOU, avocat du sieur ABESSOLO EYI René, s’est également pourvu en cassation contre le même arrêt ;
Attendu que par lettre en date du 22 avril 2008, le cabinet d’avocats EYOUCK & Partners s’est pourvu en cassation pour le compte de dame EDJANG Marie Cl ;
Que par lettre en date du 25 avril 2008, dame EDJANG Marie Cl s’est également pourvue en cassation contre le même arrêt ;
Attendu que par lettre en date du 18 avril 2008 et par déclaration faite le même jour, Me ETEME ETEME, avocat de dame XU YC Xc Aj, s’est pourvu en cassation contre ce même arrêt ;
Que par lettre datée du 21 avril 2008 enregistrée le 25 avril 2008 sous le n°136, dame XU YC Xc Aj a également formé pourvoi ;
Attendu que par déclaration faite le 18 avril 2008 et par lettre en date du 18 avril 2008, Me Jean Bernard TCHAMBOU KEOU, avocat du sieur CQ CQ Xv, s’est pourvu en cassation ;
Attendu que par déclaration faite le 22 avril 2008, Me NTEDE, avocat du sieur AT AG, s’est pourvu en cassation ;
Attendu que par lettre en date du 17 avril 2008, Me Jean Louis MBALLA MANASSE, avocat du sieur BI Cd Xt s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé ;
Que par lettre datée du 22 avril 2008, le sieur BI Cd Xt s’est pourvu en cassation ;
Attendu que par déclaration faite le 18 avril 2008 et par lettre du 18 avril 2008, Me Jean Bernard TCHAMBOU KEOU, avocat de dame ZE YW Cz, s’est pourvu en cassation contre le même arrêt ;
Attendu que par déclaration faite le 25 avril 2008, Me FODJOU Pierre Robert, avocat du sieur MIBE Aw Xe Cg, s’est pourvu en cassation ;
Attendu que par déclaration faite le 24 avril 2008 et par lettre en date du 21 avril 2008 enregistrée le 24 avril 2008, Me Françoise Solange NTOLO TSINYA, conseil du sieur ZG, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 25/CRIM susvisé du 16 avril 2008 ;
Que par lettre datée du 17 avril 2008 et enregistrée le 25 avril 2008, le sieur ZG s’est pourvu en cassation ;
Attendu que par déclaration faite le 18 avril 2008 au greffe sus- indiqué, Me FANSSI Michel, Avocat à Yaoundé, agissant pour le compte de dame BQ Marie Gabrielle épouse YU s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé ;
Attendu que par lettre du 21 avril 2008, enregistrée le lendemain au greffe sous le n°117, dame BQ épouse YU s’est également pourvue en cassation contre le même arrêt ;
Attendu que par lettre du 21 avril 2008 et par déclaration faite le 22 avril 2008, Me Simon Pierre NDZANA, avocat du sieur MEDJO Edmond s’est pourvu en cassation ;
Attendu que par déclaration faite le 21 avril 2008, Me ASSAMBA Claude, avocat de dame BA Am Bw épouse Bj s’est pourvu contre l’arrêt n°25/CRIM rendu le 16 avril 2008 ;

Faits et procédure

Attendu que par ordonnance de renvoi et de non lieu partiel du 30 octobre 2006 les inculpés ci-après nommés ont été renvoyés devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi pour y répondre des faits ci-dessous spécifiés :

1) XZ CH Ap, né vers 1946 à AS CS, fils de CH XZ et de ALO’O EKOA, Administrateur scolaire et Universitaire, ancien Directeur Général du YZ d’avoir à travers :
Courant 2001- 2003 :
- l’octroi d’avantages rétroactifs d’un montant de 43.050.000 FCFA aux membres du conseil d’Administration du Fonds Spécial d’Equipement et d’intervention ZC XCYZ), qui est un établissement public administratif ;
- l’octroi d’une prime spéciale à deux membres du Conseil d’Administration du YZ d’un montant du 12.000.000 FCFA ;
- l’octroi des avances de trésorerie à trois membres du Conseil d’administration du YZ pour un montant de 10.825.000 FCFA
- l’octroi des gratifications spéciales aux membres-coordonateurs de la commission de passation des marchés du YZ et à certains personnels dits d’appui pour un montant de 70.760.000 FCFA,
obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 165.265.900FCFA, appartenant ou destinée au YZ ;
d’avoir courant 2001-2003 :
obtenu ou retenu frauduleusement une somme de 107.943.618FCFA appartenant au YZ pour des insertions publicitaires ;
courant 2001 :
obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 14.000.000FCFA appartenant ou destinée au YZ en règlement de la note d’honoraires de ses avocats ;
courant 2005 :
obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 104.000.000 FCFA à travers une quittance de paiement partiel libellée au nom des établissements Kynépolis ;
courant 2001-2005 :
obtenu ou retenu frauduleusement avec les nommés AV XZ Cj, B Ar, CN ZH Xe et BG Bz, de la somme de 1.534.273.687 FCFA et de celle de 5.128.122.300 FCFA, soit au total 6.662.395.987 FCFA appartenant ou destinée au YZ à travers de prétendues aides financières et missions fictives ;

courant 2005 :
avec les nommés AV XZ Cj, EDJANG Marie Cl et autres, et en accord avec eux, contrefait dans sa substance et attestation, un procès-verbal de vente aux enchères des véhicules réformés et obtenu subséquemment de manière frauduleuse trois(03) camions BO et (01) BO ZK YL CR appartenant au YZ d’une valeur totale initiale de 196.391.563 FCFA ;
courant 2001-2002 :
avec la nommée ELESSA SOPPO Grâce et en accord avec elle, obtenu ou retenu frauduleusement cinq (05) véhicules d’une valeur globale de 259.000.000FCFA appartenant ou destinés au YZ à travers la procédure dite de reprise ;
courant août 2005 :
avec la nommée EDJANG Marie Cl et en accord avec elle, contrefait ou falsifié une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge, soit dans les substance, date et attestation, notamment une facture et un bordereau de livraison de meubles en date du 20 aout 2005 de la Société de Négoce International du Cameroun (SONECAM) et ainsi obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 46.390.400 FCFA appartenant au YZ ;
courant 2001-2005 :
- obtenu ou retenu frauduleusement des recettes issues des centimes additionnels communaux (CAC) d’une valeur globale de 20.348.513.794 FCFA confiés au YZ et destines aux collectivités territoriales décentralisées ;
courant février-septembre 2005 :
- avec le nommé MIBE Aw Xe Cg et en accord avec lui, obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 115.510.000 FCFA appartenant ou destinée au YZ,
d’avoir courant 2002-2005 :
- aidé ou facilité à travers le fractionnement des marchés et la signature des ordonnances des paiements tant la préparation que la consommation du crime de détournement de derniers publics de la somme de 197.050.000 FCFA reproché au nommé ZG ; soit au total 29.630.013.363 FCFA pour XZ CH Ap Cn ;

2) ABESSOLO EYI René, né le … … … à Assakjndjick-Ambam fils de feu XW XX By et de feu AL AJ Aq, inspecteur Général N° 1 au YZ, d’avoir,
courant 2003 et 2004 :
par le biais d’une aide financière à un comité de développement inexistant, de missions fictives et la manipulation des feuilles de déplacement, obtenu frauduleusement la somme de 32.373.800 FCFA appartenant au YZ, soit 32.373.800 FCFA pour ABESSSOLO EYI René ;

3) AV XZ Cj, né le … … … à NSESSOUM - CS fils de ONDO METO’O et de OBONO ALO’O ancien Directeur des Finances du Matériel au YZ de 2001 à 2005 :
d’avoir courant 2002-2004 :
ensemble et de concert avec XZ CH Ap, CN ZH Xe et B Ar, sans contrepartie du service fait, obtenu frauduleusement la somme de 6.662.395.997 FCFA appartenant au YZ ;
ensemble et de concert avec XZ CH Ap, EDJANG Marie Cl et XU YC Xc Aj, sous prétexte d’une réforme de matériel, obtenu frauduleusement deux (2) véhicules BO ZK YL, CR, deux (02) véhicules BO Xo, un (01) véhicule BO Al et un (01) camion atelier appartenant au YZ d’une valeur globale de 198.391.563 FCFA.
ensemble et de concert avec EDJANG Ad Cl et AV XZ Cj, contrefait dans ses substance et attestation un procès-verbal de vente aux enchères des véhicules réformés susvisés ;
aidé et facilité par l’établissement des mandats, le détournement par ZE YW Cz, à travers l’établissement SP SERVICE, ASSUR Plus et YT de la somme de 27.979.277 FCFA appartenant au YZ ;
aidé ou facilité par l’établissement des mandats, le détournement par le nommé ZG, à travers les établissements Ca CP dont il est le promoteur, de la somme de 197.050.000 FCFA appartenant au YZ ;
soit au total 7.083.814.837 FCFA pour AV XZ Cj ;

4) EDJANG Marie Cl, née le … … … à …, fille d’YP XZ Ao et d’CL XL Br, ancienne sous-directeur de la comptabilité et du matériel au YZ, d’avoir
courant 2002 à 2005 :
à travers des missions fictives, obtenu frauduleusement la somme de 13.955.400FCFA appartenant au YZ ;
par le biais d’un renouvellement fictif de l’ameublement de la résidence du Directeur Général du YZ, obtenu frauduleusement la somme de 46.390.400 FCFA appartenant au YZ avec XZ CH Ap Cn et en accord avec lui ;
contrefait dans les attestations une écriture privée portant disposition, en l’occurrence les certificats de vente à XZ CH Ap Cn de cinq (05) véhicules réformés appartenant au YZ ;
contrefait dans les signatures, dates et attestation, une écriture commerciale portant disposition et décharge, à savoir un certificat de vente et un bordereau de livraison du 20 août 2005 de la société SONICAM ;
de s’être, par aide et facilitation, rendue complice du détournement par XZ CH Ap de cinq (05) véhicules de réformé, évalués globalement à 196.391.563 FCFA appartenant au YZ ;
soit au total 256.737.363 FCFA pour EDJANG Marie Cl.

5) XU YC Xc Aj, née le … … … à …, fille de YC Ck et de 00 JEMBA CLAIRE, ancienne sous-directeur du Budget, des Marchés et Contrats au YZ, d’avoir
courant 2001-2005 :
ensemble et de concert avec XZ CH Ap Cn, par la procédure dite de reprise, obtenu frauduleusement trois (03) véhicules BO Xo immatriculés CE-4050-Q, CE-9364-L, CE-3875-Q, une (01) Lexus immatriculée CE-1184-R et une (01) AU Ay immatriculée CE-3796-S, le tout pour une valeur globale de 259.000.000 FCFA appartenant au YZ ;
aidé et facilité le détournement par XZ CH Ap Cn d’une (01) land Cruiser VX immatriculée sous le numéro CE-5460.-Q estimée à 70.000.000 FCFA et appartenant au YZ ;
soit au total 329.000.000 FCFA pour XU YC Xc Aj ;

6) XR née C XN XS Aq, née le … … … à Bi, fille de feu XS Xp et de BZ Xj, agent de maitrise affecté au service de la communication du YZ, d’avoir
courant 2001 à 2005
contrefait dans les signatures date, attestation un acte émanant du pourvoi exécutif, en l’occurrence le diplôme de baccalauréat de l’enseignement du second degré, série A4 philosophie lettres de la session de juin 1993 ;
fait usage du diplôme ainsi contrefait en se faisant recruter au YZ ;
par la perception de traitement indû en raison d’un tel diplôme, obtenu frauduleusement la somme de 166.176.537FCFA appartenant au YZ ;

7) CN ZH Xe, né vers 1958 à Esse, fils de BI XO Cm et de ZH Au, Administrateur Civil, ancien contrôleur Financier au YZ, d’avoir
courant 2002 à 2005 :
par son visa sur des ordonnances de paiement, facilité le détournement et la coaction de détournement de derniers publics reprochés aux nommés XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, B Ar, ZE YW Cz et ZG pour la somme globale de 5.553.151.577FCFA appartenant ou destinée au YZ ;
en proposant l’établissement JEB SERVICES pour la fourniture de l’ordinateur et des climatiseurs dans ses services et en déchargeant les chèques réglant les prestations commandées à cet établissement, pris un intérêt dans une affaire pour laquelle il était chargé d’ordonnancer le paiement, soit au total 5.553.151.577 FCFA pour CN ZH Xe ;

8) B Ar, né le … … … à Somakek-Edéa, fils de feu CJ Cb et de BJ Be, Inspecteur du Trésor, ancien Agent comptable au YZ, d’avoir
courant 2001-2005 :
par des retraits bancaires injustifiés, obtenu frauduleusement la somme de 306.577.474 FCFA appartenant au YZ ;
ensemble et de concert avec XZ CH Ap Cn, en dissimulant et soustrayant une partie des centimes additionnels communaux (CAC) recouvrés et principalement la quote-part revenant aux communes, retenu frauduleusement la somme de 20.334.057.196 FCFA appartenant et / ou confiée au YZ ;
ensemble et de concert avec XZ CH Ap Cn et AV XZ Cj en payant des mandats émis par XZ CH Ap Cn au nom de AV XZ Cj, sans justification et certification du service fait, obtenu frauduleusement la somme de 5.028.122.300 FCFA appartenant au YZ ;
ensemble et de concert avec XZ CH Ap Cn, en co-signant des chèques pour le décaissement des fonds du compte de réserve 5% CAC, obtenu frauduleusement la somme de 1.413.029.422FCFA confiée au YZ ;
facilité la consommation du crime de détournement de derniers publics reproché aux nommés ZG et ZE YW Cz, notamment en réglant sans justification du service fait, les ordonnance de paiement de leurs établissements respectifs à hauteur de 197.050.000 et 127.979.277 FCFA respectivement ; soit au total la somme de 27.309.765.669 FCFA pour B Ar ;

9) XM BL Bo Ah Xh, née le … … … à Bk, fille de Bo Bv et de CX CM Ax, cadre économique ancien chef de service de la comptabilité au YZ, d’avoir, courant 2001 et 2004 :
sous le couvert d’une aide financière à un Groupement d’Intérêt Communautaire (GIC) à travers des décaissements sans pièces justificatives des dépenses, ainsi qu’à travers des missions fictives, obtenu frauduleusement la somme de 270.262.194 FCFA appartenant ou confiée au YZ ;

10) BG Bz, né le … … … à …, fils de NYAMSI NOE et de MBIKE Pauline, ancien Chef caissier au YZ, d’avoir
courant 2001 à 2005 :
en dissimulant des espèces issues des retraits bancaires pour approvisionnement de la caisse, retenu frauduleusement la somme de 92.855.466 FCFA destinée au YZ ;
ensemble et de concert avec XZ CH Ap Cn, B Ar et AV XZ Cj sans contrepartie du service fait, obtenu frauduleusement la somme de 6.662.395.987 FCFA appartenant au YZ ; soit au total 6.755.251.453 FCFA pour BG Bz ;

11) ONANA Janvier, né le … … … à …, fils de feu YR Xs et de YK Bg, inspecteur de la Comptabilité matière ancien chef de poste de la Comptabilité matière au YZ, d’avoir, courant octobre 2002, avec YN née BP Av Xq et en accord avec elle, sans bon de sortie du gestionnaire matière, obtenu frauduleusement seize (16) pneus 1200, évalués à 12.800.000 FCFA, appartenant au YZ, soit au total la somme de12.800.000 FCFA ;

12) CQ CQ Xv, né le … … … à Endinding, fils de feu CQ CG et de feu YO CQ, Inspecteur du Trésor retraité, ancien Agent comptable au YZ, d’avoir, courant 1999 et 2000, retenu frauduleusement la somme de 13.749.031.105 FCFA confiée au YZ, en ne reversant pas aux communes la totalité des centimes additionnels communaux, soit un montant total 13.749.031.105 FCFA ;

13) AT AG, né le … … … à EKOUMDOUM, fils de AG Xn et de ABOA Thérèse, inspecteur du Trésor, ancien Agent Comptable au YZ, d’avoir, courant 2000 et 2001 :
retenu frauduleusement la somme de 88.696.611 FCFA confiée au YZ en ne reversant pas la totalité de centimes additionnels communaux aux communes ;
ensemble et de concert avec le nommé XZ CH Ap Cn obtenu ou retenu frauduleusement la somme de deux cent treize millions (213.000.000) FCFA appartenant ou destinée au YZ ;
soit au total la somme de 301.696.611 FCFA pour AT AG ;

14) ZEH ZEH Justin, né le … … … à …, fils de AX BX et de ZA YG, Administrateur Civil, ancien Directeur Administratif par intérim au YZ, Contrôleur Financier à L’Ambassade du Cameroun à Paris, d’avoir, courant septembre-décembre 2000 :
retenu frauduleusement la somme de 1.106.130.802 FCFA confiée au YZ en ne reversant pas aux commune la totalité des centimes additionnels communaux ;
à travers des marchés fictifs dans l’acquisition du matériel consomptible ou durable, obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 84.261.807 FCFA appartenant au YZ ; soit au total la somme de 1.190.392.609 FCFA pour ZEH ZEH Justin ;

15) CK Bd Cl, née le … … … à CS, fille de EYUI CU Cr, agent de maîtrise, attachée de direction au YZ, d’avoir, Courant 2003 à 2005, obtenu frauduleusement la somme de 140.844.000 FCFA appartenant au YZ ;

16) YD YY Bf Cw, né le … … … à Meko’ossi-Olanze, fils de YY BB Bc et de CA YS Xl, ancien Chef de service de la défense au YZ, d’avoir, courant 2004 et 2005, sous le couvert d’une aide financière accordée au GIC dénommé AEM et sans contre partie du service fait, obtenu frauduleusement la somme de 116.000.000 FCFA appartenant au YZ ;

17) YF CI Cj, né vers 1955 à Cx, fils de feu CI et de feue MASSA, ancien Directeur des Ressources Humaines au YZ, d’avoir, du 09 septembre au 11 mai 2000, à Bi, en ne reversant pas au service de la comptabilité du YZ, la totalité des recettes décharges à la Recette Provinciale des Impôts du Littoral, retenu frauduleusement la somme de 216.362.592 FCFA destinée au YZ ;

18) MEDJO Edmond, né le … … … à …, fils de BF MCDZN Xn et d’YB Xu, agent de recouvrement au YZ, d’avoir, de juillet 1999 au mois d’avril 2003, à Bi, en ne reversant par la totalité des recettes recouvrées à Bi, retenu frauduleusement la somme de 1.782.375.435 FCFA destinée au YZ ;

19) BI Cd Xt, né le … … … à Fang, fils de Ze Abel et de BILOUNGA Elise, agent de recouvrement au YZ, d’avoir, du 12 mai au 31 juillet 2003, en ne reversant pas la totalité des recettes collectées à Bi, retenu frauduleusement la somme de 1.048.512.957 FCFA destinée au YZ ;

20) ZL ZF Bu épouse CC, née le … … … à …, fille de NYAMSI NOE et de MINKEU Pauline, agent de recouvrement au YZ, d’avoir, courant 2001 à 2002 à Bi, en ne reversant pas la totalité des recettes déchargées à la Recette Provinciale des Impôts du Littoral I à Bi, retenu frauduleusement la somme de 16.351.467 FCFA destinée au YZ ;

21) EKOMESSES Luc Bq, né le … … …, fils d’CY XZ Bv et d’Ak Ch, agent de recouvrement au YZ, d’avoir, du 07 janvier au 31 juillet 2003, en ne reversant pas la totalité des recettes collectées, retenu frauduleusement la somme de 359.009.397 FCFA destinée au YZ ;

22) AO Ac Bo, né vers 1963 à Nteho-Bangem, fils d’EBONG Gabriel et de MPUTANA Regina agent de bureau en service au YZ, d’avoir, du 1er janvier au 31 juillet 2003, en distrayant des recettes collectées dans divers postes comptables, retenu frauduleusement la somme de 188.059.490 FCFA destinée au YZ ;

23) EVINA BIDOUNG Georges, né le … … … à YQ ZA, fils de BIDOUNG Fidèle et d’CZ Ab, chef d’Xg Ct YZ de l’Est, d’avoir, de juillet 2000 à juillet 2001 à Bi, en ne reversant pas les recettes déchargées à la Recette Provinciale des Impôts du Littoral I à Bi, retenu frauduleusement la somme de 294.257.082 FCFA destinée au YZ ;

24) Bj née BA Am Bw Cw, née le … … … à …, fille de CM Bv et de X Bn, ex agent de recouvrement au YZ, d’avoir, courant 2000 à 2003 à Bi, en s’appropriant les recettes collectées, retenu frauduleusement la somme de 7.591.017 FCFA destinée au YZ ;

25) AV XV Az, né le … … … à Mekomo-Ambam, fils d’XV BP Ba et d’CW XW Ae, ex-agent de recouvrement au YZ, d’avoir, courant 2000 à 2003 à Bi, en ne reversant pas la totalité des recettes collectées, retenu frauduleusement la somme de 37.289.418 FCFA destinée au YZ ;

26) ZE YW Cz, née le … … … à …, fille de BAYANAK Amos et de ZE AZ XE BU Bu, prestataire de service, d’avoir, courant 2002 et 2004, à travers des marchés fictifs réalisés sous le couvert des établissements « ASSUR PLUS », « YT » et « SP services », obtenu frauduleusement la somme de 127.979.277 FCFA appartenant eu YZ ;

27) MIBE Aw Xe Cg, né vers 1943 à BAPA, fils de feu MOVOK et de feue XA, Directeur de société, d’avoir, courant 2002 à 2005 :
sans contrepartie du service fait, dans le cadre de la construction du marché de Kyé-Ossi, obtenu frauduleusement la somme de 149.384.358 FCFA appartenant au YZ ;
ensemble et de concert avec XZ CH Ap Cn, en percevant sous le couvert d’un comité de développement inexistant, obtenu frauduleusement la somme de 115.510.000 FCFA appartenant au YZ ;
soit au total 264.894.358 FCFA pour MIBE Aw Xe Cg ;

28) ZO Aa Xk, né le … … … à …, fils de KALDJOB Luc et de ZE CZ Bn Administrateur Civil Principal de classe exceptionnelle à la retraite, promoteur du Cabinet C$A CONSULTING, d’avoir, courant 1999 à 2003, par détermination fallacieuse et sans contrepartie du service fait, obtenu frauduleusement la somme de 423.392.000 FCFA appartenant au YZ ;

29BR ZG, né le … … … à …, fils de PND et de Sabina, Directeur de société, d’avoir, courant 2002 et 2004, sans contrepartie de services fait, dans le cadre des marchés de fourniture de supports comptables attribués à la société HALE BOPP, obtenu frauduleusement la somme de 197.050.000 FCFA appartenant du YZ ;

30) PEH VI Daniel Gauthier, né le … … … à Bo, fils de MASSOMA PEH Samuel et de XT YV Ce, Directeur de Société, d’avoir,
courant 2001 à 2003, sous le couvert de la société VIDAC AFRIQUE et au moyen des prestations fictives, obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 853.301.575 FCFA appartenant ou destinée au YZ ;
courant 23 septembre 2002 et 28 octobre 2005, dans les même circonstances de lieu que dessus, ensemble et de concert avec les nommés YV Xe et MONGOUE Dagobert à travers la société COFITRAD et au moyen de prestations fictives, obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 448.981.275 FCFA, appartenant ou destinée au YZ ;
soit au total 1.302.182.850 FCFA pour PEH VI Daniel Gauthier ;

31) BQ Marie Gabrielle épouse YU, née le … … … à …, fille d’BQ YH Cw et de MANGA Madeleine, prestataire de service, d’avoir, courant 2001 à 2003, sous le couvert des établissements « EMG », « NET Cl » et « GABY », obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 56.329.683 FCFA appartenant ou destinée au YZ ;
faits prévus et punis par les articles 74, 96, 97, 135,184 (1) ,205 (1) et (2) et 314 du code pénal.
Attendu que le 27 juin 2007, est intervenu le jugement n°371/CRIM dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS
« ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de :
XZ CH Ap, ABESSOLO EYI René, AV XZ Cj, EDJANG Mari Cl, XU YC Xc Aj, XR née C XN XS Aq, CN ZH Xe, B Ar , XM BL Bo Ah Xh, BG Bz, ONANA Janvier, CQ CQ Xv BP ELLE Jean épouse YN, AT AG, CK Bd Cl, MONEMBAM ETO Alain, YF CI Cj, BI Cd Xt, MEDJO Edmond, ZL ZF Bu épouse CC, EKOMSEES Luc, Bq, AO Ac Bo CF XG Ci, AV XV Az, , ZE YW Cz, MIBE Aw Xe Cg, ZO Aa Xk, ZG, PEH VI Daniel Gauthier et BQ Marie Gabrielle épouse YU, ZEH ZEH Justin, BA Am Bw Cw épouse Bj ;
« ---défaut contre : CK Bd Cl, YD YY Bf Cw, AV XV Az, PEH VI Daniel Gauthier ;
« En matière criminelle et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
« Donne acte au Ministère Public :
« 1° de l’abandon total de charges en ce qui concerne :
-EVINA BIBOUNG Georges ;-;
-EKOMESSES Luc Bq ;
-AO Ac Bo et
-ONANA Janvier ;
« 2° de l’abandon partiel de charges en ce qui concerne :
-B Ar pour les retraits bancaires injustifiés d’un montant de 306.577.474 Francs CFA ;
-EDJANG Marie Cl pour le détournement de la somme de 13.955.400 Francs dans le cadre des missions fictives ;
« ---Les acquitte pour faits non établis de ces chefs ;
-Déclare-les nommés :
-BA Am Bw Cw épouse Bj
-.NGOTCHOH NYAMSI Angèle épouse CC,
-BI Cd Xt-t,
-MEDJO Edmond-d,
-AT AG-G,
-CQ CQ Xv-,
- ZG-G,
-MIBE Aw Xe Cg-g,
-ZE YW Cz-z,
-ABESSOLO EYI René-,
- EDJANG Marie Cl,
-XU YC Xc Aj,
- BQ Gabrielle épouse YU :
« ---Non coupables des faits qui leurs sont reprochés ;
« --Bp BF Edmond au bénéfice du doute, et les autres accusés pour faits non établis ;
« ---Déclare :
« ---ONDO NDONG Emmanuel non coupable :
« -De l’octroi d’avantages rétroactifs d’un montant de 43.050.000 francs CFA ;
« -Du détournement de la somme de 107.943.618 francs CFA à travers les insertions publicitaires ;
« -Du détournement de la somme de 259.000.000 Francs CFA dans le cadre de la reprise des véhicules ;
« -De la distraction de la somme de 196.391.563 Francs CFA par le biais de la procédure de réforme ;
« -De coaction de détournement de deniers publics d’un montant de 115.510.000 francs CFA pour la construction du Centre de Santé d’ASSANDJIK ;
« -De coaction de faux et d’usage de faux en écritures publiques et authentique ;
« -De coaction de faux et d’usage de aux en écriture privée ou de commerce, pour cause d’unicité de faits avec ceux relatifs au détournement de la somme de 46.390.400 francs CFA dans le cadre du renouvellement du mobilier, en application du principe non bis in idem ;
« -De complicité du détournement de la somme de 127.979.277 Francs CFA reproché à ZE YW Cz ;
« -De complicité du détournement de la somme de 197.050.000 Francs CFA reproché à ZG ;
« -De coaction de détournement de la somme de 20.348.513.794 FCFA issue des centimes additionnels communaux ;
« ---NGUEMA ONDO Dieudonné non coupable de :
« -Coaction de détournement de la somme de 196.391.563 Francs CFA dans le cadre de la procédure de réforme des véhicules ;
« -Coaction de faux et d’usage de faux en écritures publique et authentiques en rapport avec le Procès Verbal de vente aux enchères publiques ;
« -Complicité du détournement de la somme de 127.979.277 francs CFA reproché à ZE YW Cz ;
« ---BESSALA NSANA Jean non coupable de :
« -Complicité de détournement de 127.979.277 francs CFA reproché à ZE YW Cz
« -Complicité du détournement de la somme de 197.050.000 CFA Francs reproché à ZG ;
« ---MBELA Moïse non coupable de :
« -Coaction de détournement de la somme de 20.348.513.794 CFA Francs issue des Centimes Additionnels Communaux ;
« -Complicité de détournement de la somme de 197.050.000 CFA francs reprochée à ZG ;
« ---Les acquitte de ces chefs pour faits non établis ;
« ---Par Contre, déclare :
« ---ONDO NDONG Emmanuel coupable :
« -De détournement de la somme de 12.000.000 Francs CFA allouée à deux membres du Conseil d’Administration ;
« -De détournement de la somme de 10.825.000 FCFA allouée à titre d’avance à trois membres du Conseil d’Administration ;
« -De détournement de la somme de 70.760.000 FCFA octroyé à titre de gratifications spéciales aux coordonnateurs de la commission de passation des marchés et aux personnels d’appui ;
« -De détournement de la somme de 14.000.000 Francs CFA pour régler les honoraires de son Avocat :
« -De détournement de la somme de 104.000.000 francs CFA due aux AP AH ;
« -De détournement de deniers publics d’un montant de 46.390.400 francs CFA pour le renouvellement fictif du mobilier de sa résidence ;
« ---Soit au total : 257.975.400 francs CFA;
« ---ONDO NDONG Emmanuel, AV XZ Cj, B Ar, BG Bz, CN ZH Xe coupables de coaction de détournement de la somme de 1.068.907.788 Francs CFA pour des aides financière et 10.034.841.538 francs CFA pour des missions fictives, soit au total 11.103.749.326 Francs CFA ;
« ---OMBALLA née C XN XS Aq
« -Coupable d’usage de faux et de détournement de deniers publics d’un montant de faux et de détournement de deniers publics d’un montant de 166.3176.537 CFA francs ;
« --CN ZH Xe :
« ---Coupable d’intérêt dans un acte ;
« --- XM BL Bo Ah Xh
« ---Coupable de détournement de deniers publics d’un montant de 270.262.194 Francs CFA
« ---KETCHAMI Charles :
« ---Coupable de détournement de la somme de 92.855.466 francs CFA ;
« ---ZEH ZEH Justin
« ---Coupable de détournement de deniers publics d’un montant de 74.323.172 francs CFA ;
« ---ANGUE Bd Cl
«---Coupable de détournement de la somme de 140.844.000 francs CFA ;
« ---MONEMBAM ETO Bf Cw :
« ---Coupable de détournement de la somme de 116.000.000 francs CFA ;
« ---TCHUENTE CI Dieudonné :
« ---coupable de détournement de la somme de 149.362.592 francs CFA ;
« ---NDEMA ASSOUMOU Bonaventure
« ---Coupable de détournement de la somme de 37.289.418 Francs CFA ;
« ---KALTJOB Aaron Raymond :
« ---Coupable de détournement de deniers publics d’un montant de 468.642.000 francs CFA ;
« ---PEH VI Xd Bb :
« ---Coupable du détournement de la somme de 1.302.182.850 Francs CFA ;
« ---Soit un total général de 13.490.460.500 francs CFA ;
« ---Dit qu’ils sont également responsable du préjudice subi par le YZ ;
« ---Les accusés sont délinquant primaires, cet élément doit jouer en leur faveur comme circonstances atténuantes ;
« ---Ils sont en conséquence condamnés à :
« ---ONDO NDONG Emmanuel, cinquante (50) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---MBELA Moïse, quarante huit (48) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---NGUEMA ONDO Dieudonné, quarante huit (48) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---BESSALA NSANA, quarante huit (48) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---KETCHAMI Charles, trente (35) ans d’emprisonnement ferme ;
« --- XM BL Bo Ah Xh Vingt (20) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---ZEH ZEH Justin, trente (30) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---OMBALLA née C XN XS Aq, dix (10) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---ANGUE Bd Cl, vingt cinq (25) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---MONEBAM ETO Bf Cw, trente (30) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---PEH VI Xd Bb, quarante (40) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---KALTJOB Aaron Raymond, vingt (20) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---NDEMA ASSOUMOU Bonaventure, vingt (20) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---TCHUENTE NAMTCHUEN, vingt (20) ans d’emprisonnement ferme ;
« ---Le Tribunal prononce la confiscation des biens saisis notamment :
« ---ONDO NDONG Emmanuel
« 1° Un coffret à bijoux contenant entre autres des colliers, boucles d’oreilles, des bagues, bracelets, des montres ;
« 2° un sachet transparent contenant une somme de 1.344.500 francs CFA ;
« 3° un véhicule de marque Mercedes Benz S 320, châssis WDB, 22000661A280947, immatriculé sous le numéro CE-6025-S ;
« 4° un véhicule de marque BO XJ 20 model W 1661, immatriculé sous le numéro CE-9741-S ;
« 5° un véhicule de marque Peugeot 607 immatriculé sous le numéro CE- 5323-R, (P V 099 du février 2006) ;
« 6° deux carnets chèque BICEC n° 3720001114301000 ;
« 7° un compte bancaire n° 41.204349861 clé RIB 39 domicilié à la BNP Paribas Private BANK MONACO ouvert le 24 octobre 2001 créditeur de 31.133.919 Francs saisi suivant Procès-verbal 11272 du 09 mai 2006 ;
« 9° un véhicule de marque BO ZK YL type Prado KZJ212001-GRM immatriculé sous numéro CE-8417-W ;
« 10° un véhicule de marque BO ZK YL type Prado KZJ21L-GRM immatriculé sous numéro CE-6509-W ;
« 11° un véhicule de marque BO ZK YL AN immatriculé sous numéro CE-6508-W ;
« 12° un camion de marque IVECO (10) dix roues MP380E37H immatriculé sous le numéro CE-8419-W saisi suivant Procès-verbal n° 185 du 04 avril 2006 ;
« 13° un immeuble non bâti sis à Bt lieu –dit BM YI, issue du morcèlement du Titre Foncier n° 28555/Mfoundi de contenance superficielle de 7.365 mètre carrés (PV n° 513 du 30 octobre 2006) ;
« 14° une concession à 03 appartements juxtaposés avec sécurisation par une clôture au lieu-dit quartier AW AR à Yaoundé (PV n° 184 du 09 mars 2006 ;
« 15° un petit Duplex au lieu-dit quartier Mimboman (PV n° 122 du 1er mars 2006 du SCRJ) ;
« 16° un Duplex avec dépendance, clôture soutenue VRD en vu du logement pour enfants XZ CH, au lieu-dit quartier BW à Yaoundé (PV n° 02/0122 du 1er mars 2006 par la SCR ;
« 17° un Duplex à usage de résidence secondaire au lieu dit quartier Fouda (PV n° 06/122 du 22 février 2006 du SCRJ) ;
« 18° une résidence restructurée et rénovée saisi à CS (PV n° 109 du27 février 2006) ;
« 19° une concession rénovée à AS par CS (PV n° 133/2 du 04 mars 2006) ;
« 20° une résidence restructurée à CS ville (PV n° 133/3 du 04 mars 2006) ;
« 21° un complexe immobilier à usage commercial au lieu-dit CS comprenant une menuiserie, une salle d’exposition, la station service Total, les Boutiques (PV n° 133/4 du 0 mars 2006) ;
« 22° un ensemble immobilier dénommé Hôtel de la Couronne au lieu-dit CS centre-ville (PV n° 133/4 du 04 mars 2006).
« 23° une Mini-Cité de 40 chambres au lieu dit SOA (PV N° 0124 du 1er mars 2006) ;
« 24° une résidence avec clôture, jardin et deux dépendances au lieu dit Nsimeyong (PV n° 122 du 1er mars 2006) ;
« 25° un Duplex avec clôture, dépendance et VRD au lieu dit quartier CT, maetur Golf à Yaoundé (PV n°04/122 du 1er mars 2006) ;
« 26° une grande résidence type Palais au lieu dit AS et les meubles meublants à CS (PV n°133/1 du 04 mars 2006) ;
« 27° un immeuble avec rez-de-chaussée plus tris étages VRD au lieu dit quartier MBALLA 1 Dragages à Yaoundé (PV N° 05/122 du 1er mars 2006).

« ---MBELA Moïse ;
« 1° Mille billes de banque en coupure de cinq cents francs soit cinq cents mille francs (500.000) FCFA ;
« 2° une cantine contenant cent soixante treize (173) chemises hommes neuves ;
« 3° un livret d’épargne CCEI BANK n° 101388 compte n°0010292171169 présentant un solde créditeur de 504250150 Francs CFA ;
« 4° un Livret d’épargne BICES N° 393674 compte n° 686442198124 présentant un solde de 290.223 francs CFA ;
« 5° un véhicule BO Al, immatriculé sous n° CE-7889 K ;
« 6° un immeuble non bâti objet du Titre Foncier n° 33532/Mfoundi d‘une contenance superficielle de 652 m² situé au lieu dit Essos (PV n° 110 du 23 février 2006) ;
« 7° un immeuble non bâti objet du Titre Foncier n° 32619/Mfoundi d’une superficie de 10125 m² au lieu dit Ekoumdoum ;
« 8° un immeuble bâti (Mini cité) à Soa ;
« 9° une résidence au lieu dit BK BS ;
« 10° un immeuble bâti rez-de-chaussée plus quatre (04) étages comprenant des appartements à usage locatif au lieu dit ZJ XH à Yaoundé (PV n° 0422 du 04 septembre 2006 du SCRJ) ;

« ---NGUEMA ONDO Dieudonné
« Un immeuble bâti au lieu dit Odza à PK 10 à Yaoundé comprenant un Duplex sur un terrain de 1.100 métres carrés et de son immeuble résidentiel sis à Xm (PV n°226/2006 du SCRJ) ;

« ---KETCHAMI Charles
« Un immeuble non bâti objet du Titre Foncier n° 1528/Mfoundi d’une superficie de 761 m2 au lieu dit Mimboman (PV n° 130 du 17 mars 2006 du SCRJ) ;

« ---BITYE BL Bo Ah Xh
« 1° une somme de 1.50.000 FCFA saisie dans son domicile;
« 2° un compte BICEC créditeur de 659.091 FCFA bloqué suivant réquisition à Banque n° 04-A1C/558 du 23 février 2006 ;
« 3° Un compte STANDARD CHATERED BANK n° 015001501/
211467/00 créditeur de 87.091.572 francs CFA. Compte bloqué suivant réquisition à banque n° 04-A1-C-428/559 du 23 février 2006 ;
« 4° un véhicule de marque BMW immatriculé sous numéro CE-8480-U ;
« 5° un immeuble bâti sis au lieu dit Odza terminus (PV n° 00181 du 27 février 2006 du SCRJ) ;

« ---ZEH ZEH Justin
« ---Ordonne la confiscation de tous les biens saisis notamment :
« 1° un duplex résidentiel sis au quartier Bastos, lieu-dit Golf d’une contenance superficielle de 2.000 mètres carrés ;
« 2° une villa sise au quartier Bastos lieu-dit Nylon ; saisi suivant PV n° 342 du 27 juillet 2006 du SCRJ ;
« 3° compte bancaire n° 13881565002 domicile à la BICEC Yaoundé ;
« ---OMBALLA Née C XN XS Aq
« 1° Un véhicule de marque FORD (châssis n° WFOXXGBBARL
81536) ;
« Un immeuble bâti au lieu dit Mendong (PV N°0121 du 08 mars 2006 du SCRJ) ;

« ---ANGUE Bd Cl
« 1° Un duplex au quartier Mimboman à Yaoundé ;
« 2° une villa RDC située au lieu-dit village MEKONGO-AMBAM (PV N° 134 du 04/03/2006 du SCRJ) ;
« ---KALTJOB Aaron Raymond
« Un immeuble bâti sis à AW AR (PV n° 227 du 20 avril 2006 du SCRJ) ;

« ---TCHUENTE CI Dieudonné
« 1° immeuble bâti d’une contenance superficielle de 402 m2, objet du titre foncier n° 2245/MFOUNDI vol.112 Folio 92 lieu-dit quartier BW As ;
« 2° un immeuble bâti d’une contenance superficielle de 406 m2 situé au lieu dit Ngoulemakong, objet du titre foncier n° 22457 Mfoundi ;
« 3° un véhicule de marque BO CARINA 11 immatricule sous le numéro CE-5410-F ;
« 4° un sachet transparent contenant 142.500 franc ;
« 5° compte bancaire n° 02000197493 ouvert à la SGBC Agence de Yaoundé marché central ;
« 6° une valise contenant douze (12) pagnes YZ, douze tricots (12), douze (12) casquettes ;
« ---Ordonne la confiscation des biens de CN ZH Xe, YD YY Bf Cw, PEH VI Daniel Gauthier, AV XV Az, acquis par les Deniers objets du crime ;
« ---Le Tribunal prononce également les déchéances prévues par l’article 30 du Code Pénal contre eux pendant dix (10) ans ;
« ---En application des dispositions de l’article 18 du Code de Procédure Pénale, Mandat d’Arrêt est décerné à l’audience contre les nommés :
-ZEH ZEH Justin-n
-CK Bd Cl-l
-YD YY Bf Cw-w
-AV XV Az-z
-PEH VI Daniel Gauthier
« ---Il lève par ailleurs le Mandat d’Arrêt décerné contre BA Am Bw Cw épouse Bj ;
« ---Il décide de donner main levée des scellés apposés sur les biens des accusés acquittés conformément à l’article 395 du code de Procédure Pénal ;
« ---les condamnés verseront au YZ :
« 1° Au principal
« XZ CH Ap : deux cents cinquante sept millions neuf cents soixante quinze mille quatre cents (257.975.400) FCFA ;
« XZ CH Ap, AV XZ Cj, B Ar, BG Bz, CN ZH Xe solidairement la somme de onze milliards cent trois millions sept cents quarante neuf mille trois cents vingt six (11.103.749.326) FCFA ;
« XR née C XN XS Aq ZM soixante dix neuf millions deux cents trente sept mille six cents trente sept (79.237.637) FCFA ;
« XM BL Bo Ah Xh : deux cents soixante mille cent quatre vingt quatorze (270.262.194) FCFA ;
« BG Bz : quatre vingt douze millions huit cents cinquante cinq mille quatre cents soixante six (92.855.466) F CFA ;
« ZEH ZEH Justin : soixante quatorze millions trois cents vingt trois mille cent soixante douze (74.323.172) FCFA ;
« MONEMBAM ETO Alain : cent quarante millions huit cents quarante quatre mille (116.000.000) FCFA ;
« CK Bd Cl : cent quarante millions huit cents quarante quatre mille (140.844.000) FCFA ;
« YF CI Cj : cent quarante neuf millions trois cents soixante deux mille cinq cent quatre vingt douze (149.362.592) FCFA ;
« AV XV Az : trente sept millions deux cents quatre vingt neuf quatre cents dix huit (37.289.418) FCFA ;
« ZO Aa Xk : quatre cents soixante huit millions six cents quarante deux mille (468.642.000) FCFA ;
« PEH Vi Xd Bb : un milliard trois cents deux millions cent quatre vingt deux mille huit cents cinquante (1.302.182.850) FCFA ;
« 2° A titre de Dommages et intérêts à payer solidairement la somme de un milliard trois cents millions (1.300.000.000) FCFA ventilés comme suit :
« Frais de procédure : trois cents millions (300.000.000) FCFA ;
« Préjudice (manque à gagner un milliard (1.000.000.000) FCFA ;
« Soit au total 13.490.460.500 + 1.300.000.000 = 14.790.460.500 (quatorze milliards sept cents quatre vingt dix millions quatre cents soixante mille cinq cents) FCFA ;
« ---Il ordonne en outre la publication du jugement dans les journaux d’annonces légales ;
« ---Conformément à l’article 391 du Code de Procédure Pénale, les condamnés verseront solidairement à l’Etat des Dépens évalues a la somme de 741.279.713 (sept cent quarante un millions deux cents soixante dix neuf mille sept cents treize) FCFA, faute de quoi ils seront contraints par corps pendant une durée de cinq (05) ans comme le prévoit l’article 564 du Code de Procédure Pénale ; »
Que sur appel du Ministère Public, du YZ, des nommés XZ CH Ap Cn, XM BL Bo Ah Xh, XR Née C XN XS Aq, ZEH ZEH Justin, CN ZH Xe, B Ar, AV XZ Cj, YF CI Cj, BG Bz et ZO Aa Xk, est intervenu l’arrêt n° 25/CRIM du 16 avril 2008 dont le dispositif suit :
« Par ces motifs
« ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du YZ et des accusés XZ CH Ap, ABESSOLO EYI René, AV XZ Cj, EDJANG Marie Cl, XU YC Xc Aj, XR née C XN XS Aq, CN ZH Xe, B Ar , XM BL Bo Ah Xh, BG Bz, CQ CQ Xv, AT AG, YF CI Cj , BI Cd Xt, MEDJO Edmond, ZE YW Cz, MIBE Aw Xe Cg, ZO Aa Xk ZG, BQ Marie Gabrielle épouse YU ;
« ---Par défaut contre ONANA Janvier, ZL ZF Bu épouse CC, EKOMSEES Luc Bq, AO Ac Bo, EVINA BIDOUNG George, ZEH ZEH Justin, BA Am Bw Cw épouse Bj, CK Bd Cl YD YY Bf, AV XV Az PEH VI Daniel Gauthier en matière criminelle, en appel et à l’unanimité des membres ;
« ----Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ;
« --- Evoquant et statuant à nouveau ;
« ---Rejette, les exceptions :
« -d’irrégularité de l’action publique faute de saisine préalable du conseil du discipline budgétaire comptable ;
« -De nullité de la procédure d’instruction faute d’ordonnance de soit-informé supplétive ;
« - De nullité des expertises ;
« ---Passe outre l’exécution du jugement avant dire droit du 06 février 2007 ordonnant la production des ordres de mission ;
« ---Donne Acte au Ministère Public :
« 1) De l’abandon total des charges en ce qui concerne :
« EVINA BIDOUNG Georges,
« EKOMESSE LUC Bq,
« AO Ac Bo,
« ONANA Janvier,
« ZL ZF Bu épouse CC.
« 2) De l’abandon partiel des charges en ce qui concerne :
« - B Ar pour les retraits bancaire injustifiés d’un montant de 306.577.474 Francs ;
« - AT AG de 88.696.611francs des centimes additionnels communaux non reversés ;
« -EDJANG Marie Cl pour le détournement de la somme de 13.955.400francs dans le cadre des missions fictives ;
« - ABESSOLO EYI René pour missions fictives de 32.373.800 Francs, les acquitte de ces chefs pour faits non établis.
« ---- Déclarer EDJANG Marie Cl non coupable de faux en écritures privée et de commerce relative à la procédure de reforme ; l’acquitte de ce chef pour délit non constitué ;
« -----Déclare XZ CH Ap non coupable du détournement de derniers publics de la somme de 107.943.618 francs à travers les insertions publicitaires, l’acquitte de ce chef au bénéfice du doute ;
« ----Déclare XZ CH Ap et B Ar non coupables de la coaction de détournement de la somme de 20.348.513.794 francs CFA issus des centimes additionnels communaux ; les acquitte de ce chef pour faits non établis ;
« ----Déclare en revanche :
« 1) XZ CH Ap
« Coupable de détournement de deniers publics de :
« - 43.050.000 Francs CFA représentant les avantages rétroactifs alloués aux membres du Conseil d’Administration ;
« -12.000.000 FCFA de prime spéciale allouée à deux membres du Conseil d’ Administration ;

« - 10.825.000 FCFA d’avances de trésorerie,
« - 70.760.000 FCFA de gratification au Personnel d’appui ;
« -14.000.000 FCFA d’honoraires d’avocats ;
« -104.000.000 FCFA destinés aux AP AH ;
« -coupable de coaction de détournement de :
« -259.000.000 FCFA à travers la procédure de reprise ;
« -196.391.563 FCFA à travers la procédure de reforme ;
« -46.390.400 FCFA à travers le renouvellement fictif du mobilier
« - 1.534.273.687 FCFA à travers les missions fictives ;
« -Coupable de complicité de détournement de :
« - 117.753.277 francs CFA à travers le marché de pose de rideaux et accessoires reprochés à ZE YW ;
« -128.250.000 Francs CFA à travers le marché de fournitures de supports comptable reprochés à ZG ;

« 2) AV XZ Cj :
« - coupable de coaction de détournement de :
« -196.391.563 FCFA à travers la procédure de reforme ;
« -10.034.841.538 FCFA à travers les missions fictives ;
« -Coupable de complicité de détournement de :
« -117.753.277 FCFA à travers le marché de pose de rideaux et accessoires reprochés à ZE YW ;
« -1.534.273.687 FCFA à travers les aides financières ;

« 3) B Ar
« - coupable de coaction de détournement de :
« 10.034.841.538 FCFA à travers les missions fictives ;
« -coupable de complicité de détournement de :
« -128.250.000 FCFA à travers le marché de fournitures de supports comptables reprochés à ZG ;
« 4) CN ZH Xe
« Coupable du délit d’intérêt dans un acte ;
« Coupable de coaction de coaction de détournement de deniers publics de 10.034.841.538 FCFA à travers les missions fictives ;
« -coupable de complicité de détournement de deniers publics de
« -128.250.000 FCFA à travers le marché de ZG ;
« -117.753.277 FCFA du marché de pose de rideaux reproché à ZE YW Cz ;
« 5) BG Bz
« Coupable de détournement de deniers publics de 105.000.000 FCFA par des retraits bancaires injustifiés ;
« Coupable de coaction de détournement de 1.534.273.687 FCFA correspondant aux aides financières ;
« Coupable de complicité de détournement de 10.034.841.538 FCFA de missions fictives ;
« 6) XU YC Xc Aj
« -Coupable de coaction de détournement de deniers publics de 259.000.000 de francs CFA à travers la procédure de reprise ;
« -Coupable de complicité de détournement de deniers publics de 70.000.000 de francs CFA dans le cadre de la reforme ;
« 7) EDJANG Marie Cl
« -Coupable de faux en écriture privée de commerce ;
« -Coupable de coaction de détournement de deniers publics de 46.390.400 francs CFA pour le renouvellement fictif du mobilier ;
« -Coupable de complicité de détournement de denier public de 196.391.563 francs CFA à travers la procédure de reforme ;
« 8) ZE YW Cz
« Coupable de détournement de deniers public de la somme de 117.753.277 francs CFA à travers la marché de fourniture de rideaux ;
« 9) ABESSOSLO EYI René coupable de détournement de deniers publics de 15.000.000 de francs CFA à travers l’aide financière accordée au canton NTOUMOU EST ;
« 10) C XN XS Aq épouse XR coupable de faux et usage de faux en écriture publique et authentique et de détournement de deniers publics de 166.776.537 francs CFA ;
« 11) XM BL Bo Ah Xh coupable de détournement de deniers publics de :
« -3.760.339 francs CFA à travers de déficit de caisse ;
« -10.000.000 francs CFA à travers une aide financière accordée à un Groupement d’Intérêt Economique ;
« -364.979.845 francs CFA à travers les missions effectuées à l’étranger ;
« Soit au total 378.740.184 FCFA
« 12) AT AG
« Coupable de détournement de deniers publics de la somme de 213.000.000 francs CFA par des retraits de caisse ;
« 13) MIBE Aw Xe Cg
« -Coupable de détournement deniers public de 102.852.991 francs CFA à travers l’exécution partielle de la construction du marché de KYE OSSI ;
« -coupable de coaction détournement deniers publics de la somme de 113.006.700 francs CFA à travers le marché de construction du centre de sante d’AS ;
« 14) BQ Marie Gabrielle épouse YU coupable de détournement de deniers publics de la somme de 56.329.683 francs CFA à travers les marchés de pose de rideaux et fleurs ;
« 15) ZO Aa Xk coupable de détournement de deniers publics de 411.192.000 FCFA à travers trois marchés ;
« 16BR ZG coupable de deniers publics de 128.250.000 FCFA par exécution partielle de marché ;
« 17) BI Cd Xt coupable de détournement de deniers publics de 489.650.324 francs CFA de centimes additionnels communaux non reversés ;
« 18) BA Am Bw Cw épouse Bj coupable de détournement de deniers publics de 7.591.017 francs CFA de deniers publics de 7.591.017 francs CFA de centimes additionnels communaux non reversés ;
« 19) ZEH ZEH Justin coupable de détournement de deniers publics de -84.261.807 francs CFA de marchés fictifs, 1.106.730.802 francs CFA de centimes additionnels communaux non reversés soit au total 1.190.992.609 francs CFA ;
« 20) YD YY Bf Cw coupable de détournement de deniers publics de 116.000.000 FCFA à travers les aides financières ;
« 21) CK Bd Cl coupable de détournement de deniers publics de la somme de 140.844.000 francs CFA par l’approvisionnement de la Régie d’Avance ;
« 22) PEH VI Daniel Gauthier coupable de détournement de deniers publics de 1.302.182.850 francs CFA à travers l’inexécution de prestations ;
« 23) AV XV Az coupable de détournement de deniers publics de 37.289.418 francs CFA représentant les centimes additionnels communaux non reversés ;
« 24) DJOMO NOMO Wenceslas coupable de détournement de deniers publics de 7.669.428.225 francs CFA représentant les centimes additionnels communaux non reversés ;
« 25) MEDJO Edmond coupable de détournement de deniers publics de la somme de 680.077.855 francs CFA de centimes additionnels communaux non reversés ;
«--- Leur accorde les circonstances atténuantes en raison de leur qualité de délinquants primaires, leur bonne tenue à l’audience et les circonstances de la commission des infractions qui leur sont reprochés ;
« ---Les condamnes à :
« XZ CH Ap Cn à 20 ans d’emprisonnement ferme ;
« AV XZ Cj, B Ar, et CN ZH Xe à 15 ans d’emprisonnement chacun ;
« BG Bz, XM BL Bo Ah Xh, XR née C XN XS Aq, ZO Aa Xk, ZG, AT AG, EDJANG Marie Cl, XU YC Xc Aj, MIBE Aw Xe Cg, DJOMO NOMO Wenceslas, MEDJO Edmond, BI Cd Xt, ZE YW Cz BQ Marie Gabrielle épouse YU ainsi que XW EYI René à 10 ans d’emprisonnement chacun ;
«--- Condamne ZEH ZEH Justin, BA Am Bw Cw épouse Bj, YD YY Bf Cw, PEH VI Daniel Gauthier, AV XV Az, CK Bd Cl, à 20 ans d’emprisonnement ferme chacun ;
«---- Décerne mandat d’incarcération à l’audience contre XU YC Xc Aj, ABESSOLO EYI René, EDJANG Marie Cl, BQ Marie Gabrielle épouse YU, ZE YW Cz, DJOMO NOMO Wenceslas, MEDJO Edmond, BI Cd Xt, ZG ;
«--- Décerne mandat d’arrêt contre AT AG, MIBE Aw Xe Cg, CK Bd Cl, YD YY Bf Cw, AV XV Az, PEH VI Daniel Gauthier ZEH ZEH Justin, BA Am Bw Cw épouse Bj ;
« ---Ordonne la confiscation des biens saisis fruit du détournement de deniers publics ;

« 1) XZ CH Ap Cn

« Un sachet contenant la somme de 1.344.500 francs CFA ;
« Un véhicule de marque Mercedes BENZ S 320 châssis 22000661 A 280947, immatriculé sous le numéro CE 6025 S ;
« Un véhicule de marque BO XJ 20 model W 1661 immatriculé sous le numéro CE 9741 S ;
« Un véhicule de marque PEUGEOT 607 immatriculé sous le numéro CE 5323 R (PV du 22 février 2006) ;
« La somme de 6.489.691francs domicilié dans le compte n°122294262000 de la BICEC ;
« La somme de 31.133.919francs saisis suivant PV 11272 du 09 mai 2006 et domicilié à la BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO ouvert le 24 octobre 2001 sous le numéro 4120 43 49 861 clé RIB39 ;
« Un véhicule de marque BO ZK YL type TRADO KZJ 212001-GKM immatriculé sous le numéro CE 8417 W ;
« Un véhicule de marque BO ZK YL type PRADO KZL 21L immatriculé sous le numéro CE 6509W ;
« Un camion de marque IVECO (10) roues MP 380 E37 H immatriculé sous le numéro CE 8419 W saisi suivant PV n°185 du 04 avril 2006 ;
« Un immeuble non bâti sis à Bt … BM YI, issu du morcellement du TF N°28555/Mfoundi de contenance superficielle de 7365 mètres (PV N°513 du 30 juin 2006) ;
« Une concession à trois appartements juxtaposés avec sécurisation par une clôture au lieu dit quartier AW AR à Yaoundé (PV N° 184 du 09 mars 2006) ;
« Un duplex avec dépendance clôture VRD en vue du logement pour enfants XZ CH au lieu dit quartier BW à Yaoundé (PV N° 02/0122 du 1er mars 2006 par le SRCJ) ;
« Un duplex à usage de résidence secondaire au lieu dit quartier FOUDA (PV N°06/022 du 22 février 2006 du SCRJ) ;
« Un complexe immobilier à usage commerciale au lieu dit CS comprenant une menuiserie, une salle d’exposition, la station service TOTAL les boutiques PV N) 133/4 du 04 mars 2006) ;
« Un ensemble immobilier dénommé HOTEL DE LA COURONNE au lieu dit CS centre ville (PV n°133/4 du 04 mars 2006) ;
« Une mini-cité de 40 chambres au lieu dit SOA (PV N°0124 du 1er mars 2006) ;
« Une résidence avec clôture, jardin VRD et deux dépendances au lieu dit NSIMEYONG (PV N) 122 du 1er mars 2006) ;
« Un duplex avec clôture, dépendances et VRD au lieu dit quartier CT XP ZI à Yaoundé (PV N°04/122 du 1er mars 2006) ;
« Un immeuble avec rez-de-chaussée plus trois étages VRD au lieu dit quartier MBALLA 1 DRAGAGES à Yaoundé (PV N° 05/122 du 1er mars 2006) ;
« Une grande résidence type palais au lieu dit AS et les meubles meublant à CS (PV N°133/1 du 04 mars 2006) ;

« 2) B Ar

« Une cantine contenant cent soixante treize (173) chemises hommes neuves
« Mille billets de banque en coupure de 500 »francs soit 500.000 francs CFA ;
« Une somme de 5.425.150 francs CFA contenu dans le compte N° 0010292171169 à la CCEI BANK ;
« La somme de 290.223 francs CFA contenu dans le compte n° 393674BICEC ;
« Un véhicule TOYOYA ECHO immatriculé sous le numéro CE 7889K ;
« Un immeuble non bâti objet du titre foncier N° 33532/Mfoundi d’une contenance superficielle de 652 mètres carrés situe au lieu dit ESSOS ‘PV N° 110 du 23 février 2006) ;
« Une immeuble non bâti objet du titre foncier n° 32619/Mfoundi d’une superficie de 10125 mètres carrés au lieu dit EKOUMDOUM ;
« Un immeuble bâti (mini cité) à SOA ;
« Un immeuble bâti rez-de-chaussée plus quatre étages comprenant des appartements à usage locatif au lieu dit ZJ XH à Yaoundé (PV N°0422 du 04 septembre 2006 du SCRJ) ;
« Une résidence au lieu dit BK BS ;

« 3) AV XZ Cj ;

« Un immeuble bâti au lieu dit ODZA à PK 10 Yaoundé comprenant un duplex sur un terrain de 1100 mètres carrés ;

« 4) BG Bz

« Un immeuble non bâti objet du titre foncier N° 1528/Mfoundi d’une superficie de 761 mètres carrées au lieu dit MIMBOMAN (PV N°170 du 17 mars 2006 du SCRJ) ;

« 5) XM BL Bo Ah Xh

«- Une somme de 1.500.000 francs CFA saisie à son domicile ;
« -Une somme de 659.091 francs CFA bloquées suivant réquisition à banque n° 04.A 1 C/558 du 23 février 2006 dans un compte BICEC ;
« -Une somme de 87.091.572 francs CFA dans le compte n°01500 1501/211467/00 à la STANDARD CHARTERED BANK, compte bloqué suivant réquisition à banque N°04-A 1-C 428/559 du 23 février 2006 ;
« -Un véhicule de marque BMW immatriculé sous numéro CE 8480 U ;
« -Un immeuble bâti sis au lieu dit ODZA TERMINUS (PV N°00181 du 27 février 2006 du SCRJ) ;

« 6) ZEH ZEH Justin

« - Un duplex résidentiel au quartier BASTOS lieu dit GOLF d’une contenance superficielle de 2000 mètres carrés ;
« - Une villa sise au quartier BASTOS lieu dit NYLON saisie suivant PV N°342 du 24 juillet 2006 SCRJ ;
« - Un compte bancaire n° 13881565002 domicilié à la BICEC Yaoundé ;

« 7) XR Née C XN XS Aq

« - Un véhicule de marque FORD châssis n° WFOXXGBBARL 81536 ;
« - Un immeuble bâti au lieu dit MENDONG (PV N°0121 du 08 mars 2006 du SCRJ) ;

« 8) CK Bd Cl

« - Un duplex au quartier MIMBOMAN Yaoundé ;
« - Une villa RDC située au lieu dit village MEKONGO-AMBAM (PV N° 134 du 04 mars 2006) ;

« 9) ZO Aa Xk

« - Un immeuble bâti à BIYEM ASSI (PV N°227 du 20 avril 2006 du SCRJ ;
« ---Ordonne la confiscation des biens fruit du crime de CN ZH Xe, YD YY Bf Cw, PEH VI Daniel Gauthier, AV XV Az, BI Cd Xt, LONINGA MVOGO, DJOMO NOMO Wenceslas, MIBE Aw Cg, ZE YW Cz, EDJANG Marie Cl BQ Maire Gabrielle épouse YU, BA Am, MEDJO Edmond ;
« ---Ordonne la confiscation des biens de XU YC Xc Aj suivants :
« - Un véhicule de marque Mercedes 280 immatriculé sous le numéro CE 3953 U ;
« - Un immeuble non bâti de 952 mètres carrés sis à MESSAMEDONGO objet du titre foncier n°38849/Mfoundi ;
« ---Prononce à leur endroit les déchéances prévues à l’article 30 du Code Pénal pendant 10 ans ;
« ---Ordonne la restitution à YF CI Cj de tous ses biens saisis ;
« ---Ordonne la restitution à XZ CH de :
« -Un coffret à bijoux contenant entre autres des colliers des boucles d’oreilles, des bagues, des bracelets des montres comme étant des biens à usage personnel de ses épouses ;
« - Un petit duplex au lieu dit MINBOMAN (PV N° 122 du 1er mars 2006 du SCRJ) ;
« - Une résidence restructurée et rénovée sise à CS (PV N°109 du 27 février 2006) ;
« - Une concession rénovée à AS par CS (PV N°133/2 du 04 mars 2006) ;
« - Une résidence restructurée à CS ville (PV N°133/3 du 04 mars 2006), ces biens ne constituant pas le fruit du détournement de deniers public qui lui est reproché ;
« ---Ordonne la restitution au profit de AV XZ Cj de l’immeuble résidentiel sis à NSESSOUM (PV N°022/2006 du SCRJ), ce bien ne constituant pas le fruit du détournement ;
« ---Ordonne la publication du présent arrêt dans les journaux d’annonces légales ;
« ---Condamne les accusés à payer au YZ à titre de dommages intérêts :
« - XZ CH Ap Cn seul 254.635.000 Francs CFA ;
« - AV XZ Cj BG Bz à payer solidairement 1.534.273.687 francs CFA ;
« - XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj B Ar, BG Bz, CN ZH Xe à payer solidairement 10.034.841.538 francs CFA ;
« - XZ CH Ap Cn XU Xc Aj à payer solidairement 259.000.000 francs CFA ;
« - XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj et EDJANG Marie Cl à payer solidairement 196.391.563 francs CFA ;
« - XZ CH Ap Cn YP Marie Cl à payer solidairement 46.390.400 francs CFA ;
« - ZE YW Cz, XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, CN ZH Xe à payer solidairement 117.758.207 francs CFA ;
« - ZG, XZ CH, B Ar CN ZH Xe à payer solidairement 128.250.000 francs CFA ;
« - XU YC Xc Aj 70.000.000 francs CFA ;
« - ABESSOLO EYI René 15.000.000 francs CFA ;
« - BG Bz 105.000.000 francs CFA ;
« - XR Née C XN XS Aq 116.176.577 F CFA ;
« - XM BL Bo Ah Xh 378.740.184 FCFA;
« - AT AG 213.000.000 FCFA ;
« - MIBE Aw Xe Cg 215.859.591 FCFA ;
« - ZO Aa Xk 411.192.0 FCFA ;
« - ZEH ZEH Justin 1.190.992.609 francs CFA ;
« - YD YY Bf Cw 116.000.000 francs CFA ;
« -ANGUE Bd Cl 140.844.000 francs CFA ;
« - PEH VI Daniel Gauthier 1.302.182.850 francs CFA ;
« - AV XV Az 37.289.418 FCFA ;
« - BA Am Bw Cw épouse Bj 7.591.017 francs CFA ;
« - MEDJO Edmond 680.077.855 Francs CFA ;
« - BI Cd Xt 489.650.334 francs CFA ;
« - CQ CQ Xv 7.669.428.222 francs CFA ;
« - Soit au TOTAL 25.850.564.418 francs CFA, somme représentant le préjudice matériel subi à laquelle il convient d’ajouter 100.000.000 de francs CFA de frais de procédure à supporter solidairement par tous les accusés reconnus coupables soit un total de 25.950.564.418 francs CFA ;
« ---Condamne en outre les accusés aux dépens liquidés à la somme de 741.586.177 francs CFA, ce non compris les frais postérieurs au présent arrêt ;
« ---Fixe à cinq (5) ans la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu de l’exercer à l’exception des accusés XZ CH Ap Cn, CQ CQ Xv, ZO Aa Xk, MIBE Aw Xe Cg âgé de plus de 60 ans ;
« ---Avertit les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour du prononcé du présent arrêt soit jeudi 17 avril 2008 pour se pouvoir en cassation et que le délai d’opposition court à compter de la signification du présent arrêt ;
« ---Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour an que dessus ;
« ---En foi de quoi le Présent arrêt a été signé par le Président, les membres et le Greffier. »
C’est l’arrêt dont pourvoi ;

Sur la connexité
Attendu qu’en raison de la connexité des pourvois, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 476 du code de Procédure Pénale,
« les arrêts rendus par défaut ne sont susceptibles de pourvoi en cassation qu’après expiration des délais d’opposition » ;
Que l’article 430 du même code quant à lui dispose :
« (1) Le délai d’opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain de la signification du jugement à personne, lorsque le condamné réside au Cameroun ;
« (2) Il est de trois (3) mois à compter du lendemain de la signification faite à personne à l’étranger ;
« (3) Si la signification a été faite conformément à l’article 57, le délai d’opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain du jour de la signification ;
« (4) Dans les cas visés à l’alinéa (3), s’il n’est pas établi que la personne concernée a eu connaissance de la signification, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine fixés par l’article 67 du Code Pénal ;
Que l’article 57 susvisé dispose :
« Si la signification n’a pas été faite à personne, elle peut être faite à domicile, à mairie, à parquet, à garant ou au lieu de travail » ;
Qu’il résulte de la lecture combinée des textes sus-cités que lorsque l’arrêt de la Cour d’Appel rendu par défaut n’a pas été signifié à personne, le délai d’opposition de dix (10) jours prescrit par l’article 430 (1) ci-dessus court à compter du lendemain de la date à laquelle il est établi que la partie concernée a eu connaissance de la signification de l’arrêt faite à domicile, à mairie, à parquet, à garant ou au lieu de travail ;
Que le pourvoi formé dans ces conditions après expiration des délais d’opposition ou simplement après rejet de ce recours contre un arrêt de défaut est recevable ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier de procédure que la signification le 17 septembre 2009 à parquet de l’arrêt de défaut dont pourvoi a fait l’objet d’une insertion dans le quotidien national bilingue Co Xi du mercredi 15 juin 2011 constatée par procès-verbal en date du 15 juin 2011 du ministère de Me TSOUNG née Y Cy Bl, Huissier de Justice à Yaoundé ; que cette signification n’a suscité à ce jour pour toute opposition que celle du sieur ZEH ZEH Justin qui a du reste également formé pourvoi le 22 avril 2008 dans cette affaire ; que l’opposition du sieur ZEH ZEH Justin a été déclarée irrecevable par l’arrêt n°40/CRIM du 02 juin 2010 ; que par l’ordonnance n°527 du 30 décembre 2011 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, le sieur AX AX Bs a été déclaré déchu du pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel susvisé pour dépôt tardif du mémoire ampliatif ;
Attendu que, de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’à la suite de sa publication dans Co Xi sus-évoquée, toutes les parties concernées ont eu connaissance de la signification faite à parquet le 17 septembre 2009 de l’arrêt dont pourvoi et que le délai d’opposition a expiré depuis lors ;
Qu’il s’ensuit que les pourvois en cassation formés par XZ CH Ap Cn, XM BL Bo Ah Xh épouse ELA, ZEH ZEH Justin, CN ZH Xe, B Ar, AV XZ Cj, BG Bz ZO Aa, ABESSOLO EYI René, CQ CQ Xv, MIBA Aw Xe Cg, ZG, MEDJO Edmond, dames OMBALA née C XN, EDJANG Marie Cl, XU YC Xc Aj, ZE YW Cz, BQ Marie Gabrielle et BA Am Bw épouse Bj, le Fonds d’Cq Ag et d’équipement et d’intervention communale (YZ) et le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre sont recevables ;

Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes de l’article 488(1) du Code de Procédure Pénale :
« Le Greffier en Chef adresse un exemplaire des documents spécifiés à l’article 482 au conseil du demandeur ou au Procureur Général lorsque celui-ci est demandeur au pourvoi et lui notifie en même temps, par exploit d’huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite, qu’il dispose, à peine de déchéance, d’un délai de trente(30) jours pour le dépôt de son mémoire ampliatif au greffe » ;
Que l’article 492 du même code dispose :
« Le mémoire ampliatif doit, à peine de déchéance, être déposé au greffe dans les délais impartis » ;
Attendu que par ailleurs aux termes de l’article 7 (b) du même code,
« les délais prévus au présent code se calculent comme suit :
b) Le jour où s’accomplit l’acte qui fait courir le délai n’entre pas dans la computation du délai » ;
Attendu qu’en l’espèce, le Ministère Public représenté par le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre a reçu les 10 novembre 2008, 28 octobre 2009 et 11 janvier 2010 des mises en demeure afin de produire son mémoire ampliatif.
Que le 03 août 2009 le Ministère Public a déposé son mémoire ampliatif non daté, alors que le délai imparti de trente (30) jours a expiré le 10 décembre 2008, la seule mise en demeure valable en cas de pluralité de cet acte étant la première, en l’espèce, celle reçue le 10 novembre 2008 ;
Qu’il apparaît que ce mémoire déposé hors délai est susceptible d’emporter la déchéance du Ministère public de son pourvoi.
Attendu que l’Avocat Général se fondant sur les dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale fait valoir que le Ministère public ne peut être déchu de son pourvoi pour dépôt tardif de mémoire ampliatif ;
Attendu qu’aux termes de l’article 520 du code de procédure pénale susvisé, « la rétractation de l’ordonnance de déchéance est de droit lorsque celle-ci résulte du défaut de production ou de la production tardive du mémoire ampliatif par le Procureur Général près la Cour d’Appel » ;
Qu’il en résulte que le Ministère Public, est d’office relevé de sa défaillance à la production du mémoire ampliatif par le Procureur Général près une Cour d’Appel ; que tel est le cas, en l’espèce, de la production tardive du mémoire ampliatif par le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre ;
Qu’il convient de relever le ministre de sa défaillance ;
Attendu que Me BELL-HAGBE Just John, Avocat à Yaoundé, agissant au nom de dame XR née C XN XS, a déposé à la date du 1er décembre 2008 son mémoire ampliatif en date du 28 novembre 2008 alors que le délai imparti a expiré le 28 novembre 2008 ;
Attendu qu’agissant pour le compte du sieur CQ CQ Xv, Me TCHAMBOU KEOU Jean Bernard, Avocat à Yaoundé, a reçu la mise en demeure le 31 octobre 2008 ; que son client est décédé le 14 novembre 2008 ; qu’Il n’a pas produit le mémoire réclamé ; que le défaut de production du mémoire ampliatif ne peut plus tirer à conséquence pour cause d’extinction de l’action publique et du mandat liant l’accusé CQ CQ Xv à son avocat en raison de son décès ;
Attendu que s’agissant du sieur AT AG, son conseil Me NTEDE, Avocat à Yaoundé a reçu la mise en demeure le 10 novembre 2008 ; qu’il n’a pas produit de mémoire ;
Que Me Manassé MBALLA, Avocat à Bt agissant au nom et pour le compte du sieur BI Cd Xt a reçu la mise en demeure le 31 octobre 2008 ; que son mémoire ampliatif daté du 11 décembre 2008 a été déposé le 19 décembre 2008 alors que le délai de trente (30) jours imparti a expiré le 30 novembre 2008 ;
Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il échet de déclarer dame OMBALA née C XN XS et BI Cd Xt déchus de leur pourvoi pour dépôt tardif du mémoire ampliatif, et AT AG déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;

AU FOND

Attendu qu’aux moyens proposés par les demandeurs, il convient de substituer le moyen soulevé d’office pris de la violation de la loi, violation de l’article 485 alinéa 1(g) du Code de Procédure Pénale, ensemble les articles 465(2), 420 et 389(1), (4) et (7) du même code.
En ce que :
l’arrêt dont pourvoi n’a pas précisé dans son dispositif les dispositions légales appliquées, alors qu’il a déclaré certains des accusés coupables ;
Attendu qu’aux termes de l’article 485(1) (g) du Code de Procédure Pénale
« (1) Les cas d’ouverture à cassation sont notamment :
g) La violation de la loi »
Que l’article 465 (2) du code dispose « (2) les dispositions des articles 417 à 422 sont applicables devant la cour d’appel » ;
Tandis que l’article 420 du même code dispose :
« La procédure devant le tribunal de grande instance est celle suivie devant le tribunal de première instance telle que définie aux articles 307 à 389 »
Que l’article 389 précise en ses alinéas (1), (4) et 7 :
« (1) Tout jugement comprend trois parties : les qualités, les motifs et le dispositif. »
« (4) La partie du jugement appelée « dispositif » indique la nature du jugement, le degré de la juridiction, la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité.
« En cas de culpabilité, le dispositif énonce l’infraction retenue, les dispositions légales appliquées, la peine prononcée et, le cas échéant, les condamnations civiles.
« En cas de non-culpabilité, les dispositions des articles 395 et 400 du présent code sont applicables.
« En outre le dispositif liquide les frais de justice et mentionne l’avertissement prévu à l’article 399. »
« (7) Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement » ;
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions légales que la décision de justice qui, comme dans le cas d’espèce, prononce la culpabilité et la peine sans énoncer la loi appliquée, encourt l’annulation pour violation de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation pour les accusés à l’exception de ceux déchus de leur pourvoi ;
Attendu par ailleurs, que le jugement n° 371/Crim du 27 juin 2007 du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi entrepris encourt également annulation comme affecté du même vice que l’arrêt dont pourvoi, en ce qu’il a prononcé des culpabilités et peines sans énoncer les dispositions légales appliquées ;

Sur l’évocation
Attendu qu’il échet, à la suite de la cassation de l’arrêt dont pourvoi et de l’annulation du jugement d’évoquer et statuer suivant les prescriptions des articles 510 et 527 du Code de Procédure Pénale qui disposent :
« Article 510 lorsque les moyens de pourvoi soulevés, soit par les parties, soit d’office sont fondés, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué.
« Dans ce cas, elle évoque et statue »
« Article 527(1) L’annulation d’une décision par la Cour Suprême peut être partielle ou totale.
« (2) En cas d’annulation totale, la cause et les parties sont remises au même et semblable état où elles étaient avant l’intervention de la décision annulée. Dans ce cas, la Cour Suprême évoque et statue sur le tout.
« (3) En cas d’annulation partielle, la Cour Suprême statuer exclusivement sur les points annulés ».

Sur les exceptions soulevées par les parties

Attendu que le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal (YZ) établissement public administratif, victime des détournements allégués a par l’organe de son représentant déclaré se constituer partie civile ;
Attendu que tous les accusés ont plaidé non coupable des chefs d’accusation mis respectivement à leur charge ;
Attendu que, par l’organe de leurs conseils, certains accusés ont soulevé certaines exceptions devant les premiers juges, exception d’incompétence tirée de la compétence exclusive de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, nullité de la procédure pour défaut d’ordonnance de soit informé supplétive et violation des droits de la défense, nullité des rapports d’expertise pour violation de la réglementation des professionnels libéraux comptables de la communauté Economique et monétaire de l’Bm Cs XCBY) ;
Attendu, en ce qui concerne l’exception d’incompétence, qu’ il y a lieu de préciser que les poursuites pour détournement de deniers publics sur le fondement de l’article 184 du code pénal peuvent être engagées et poursuivies jusqu’à terme sans la saisine préalable soit de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, soit du Ministère Chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat ;
Que s’agissant du grief portant d’une part, sur le défaut d’ordonnance de soit informé supplétive pour prendre en compte les différences entre le montant à l’inculpation et celui imputé à certains inculpés par l’ordonnance de renvoi, et d’autre part et par voie de conséquence, sur la violation des droits de la défense, il y a lieu de préciser qu’une ordonnance supplétive de soit informé a été prise avant l’inculpation et l’interrogatoire des inculpés ;
Qu’à cet égard, l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal de grande instance du Mfoundi en date du 30 octobre 2006 énonce dans ses visas :
« Vu l’ordonnance de soit informé du 21 février 2006 ;
« Vu les ordonnances de soit informé supplétives »
Que s’agissant de la nullité des rapports d’expertise, sus- évoquée, il convient de préciser que la réglementation CEMAC en ce qui concerne les professionnels libéraux comptables n’a ni restreint ni rendu caducs les pouvoirs conférés par les textes nationaux aux inspecteurs d’Etat à réaliser des audits ;
Qu’il s’ensuit que les exceptions soulevées ne sont pas fondées et qu’elles encourent le rejet ;
Au fond
Attendu qu’il convient d’examiner tour à tour le ou les cas de chaque accusé ;

Sur le cas du sieur XZ CH Ap Cn :
a)Sur l’attribution rétroactive des avantages d’une valeur de 43.050.000 FCFA aux membres du Conseil d’Administration du YZ, faits commis courant 2001 à 2003 à Yaoundé.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure qu’après la nomination des membres du Conseil d’Administration du YZ par décrets nos 2001/115 et 2001/116 du 15 mai 2001, par décision n°003/FEICOM/CA du 24 juillet 2001 de son Président, le sieur CT BN Cc, il a été fixé à un million (1.000.000) FCFA l’indemnité de session allouée à chaque membre dudit Conseil.
Qu’en vertu de l’article 3 de ladite décision il était alloué à chaque membre une somme forfaitaire de 365.000FCFA à titre de dotation mensuelle en carburant, eau, électricité et gaz à compter de la date de sa signature ;
Que le sieur XZ CH Ap Cn qui était chargé de l’application de ladite décision en qualité de Directeur Général du YZ, a non seulement fait rétroagir ses effets à compter du 15 mai 2001, date de nomination des membres du conseil, mais a continué à faire appliquer l’article 3 de ladite décision jusqu’ au 02 juillet 2003, et ce malgré les lettres à lui adressées les 13 et 27 mai et le 16 juin 2003 par le Président de Conseil aux fins d’arrêter l’application dudit article, le conseil l’ayant rapporté au cours de sa session tenue le 31 décembre 2002 ;
Attendu que le montant des indemnités ainsi rétroactivement payées aux membres du conseil d’Administration du YZ s’élève à quarante trois millions cinquante mille (43.050.000) FCFA ;
Attendu que l’accusé a commencé par reconnaître le caractère illégal des avantages ainsi octroyés rétroactivement, avant de soutenir d’une part qu’il a cédé aux pressions du Conseil d’Administration, assertion dont il n’a pu rapporteur la preuve, et d’autre part qu’il a agi en exécution d’une autre résolution dudit conseil qui s’est avérée inexistante ;
Attendu, certes, que l’article 2 des décrets du 15 mai 2001 portant nomination des membres du conseil d’Administration dispose que « les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur » ;
Attendu toutefois qu’en l’espèce les avantages n’ont été fixés qu’ultérieurement par la décision n°003/FEICOM/CA qui a pris effet à compter du 24 juillet 2001, date de sa signature.
Qu’avant cette date, il n’existait aucune réglementation fixant les avantages auxquels pouvaient prétendre les membres du Conseil d’Administration ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède preuves suffisantes que courant 2001 à 2003 à Yaoundé, le sieur XZ CH Ap Cn en sa qualité de Directeur Général du YZ a, sans base légale, donc frauduleusement et en connaissance de cause, octroyé aux membres du Conseil d’Administration dudit organisme des avantages d’une valeur de quarante trois millions cinquante mille (43.050.000) FCFA appartenant au YZ, qui est un établissement public administratif ;
Que ce faisant, il a commis le crime de détournement de deniers public d’une valeur de plus de cinq cent mille (500.000) FCFA notamment de quarante trois millions cinquante mille (43 050 000) FCFA prévu et réprimé par les articles 74 et 184(1) (a) du code pénal ;
Qu’il échet en conséquence de le retenir dans les liens de cette prévention ;
b)Sur l’octroi d’une prime spéciale de 12.000.000 FCFA à deux membres du Conseil d’Administration, faits commis courant 2001à 2003 à Yaoundé.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que par décision n° 949/FEICOM/DG/DFM/SDBMC/SB/BD du 24 septembre 2002, le sieur XZ CH Ap Cn en sa qualité de Directeur Général du YZ a autorisé le déblocage de la somme de douze millions (12.000.000) FCFA au titre d’une prime spéciale au profit des sieurs XK AQ et AK BC, membres du Conseil d’Administration du YZ, à l’occasion de l’entrée de l’un et de la reconduction de l’autre au gouvernement ;
Que suivant ordonnance de paiement n° 2561 du 24 septembre 2002 mandatée au nom du chef de caisse, cette somme a été effectivement décaissée ;
Attendu que l’accusé, qui n’a pas contesté que ce paiement a été effectué sur ses instructions a cherché à se justifier en expliquant qu’il s’est fondé sur la ligne budgétaire contribution de solidarité à partir de laquelle cette somme a été prélevée, sur le statut du personnel du YZ et sur une pratique qui avait cours au YZ pour marquer toute promotion ou événement heureux ;
Attendu que cette prime sans base légale est donc une création de l’accusé ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède preuves suffisantes que courant 2001 à 2003 à Yaoundé le sieur XZ CH Ap Cn a sciemment, octroyé à deux membres du Conseil d’Administration du YZ une prime spéciale de douze millions (12.000.000) FCFA prélevée sur le budget du YZ avec pour seul motif qu’iceux venaient, l’un d’entrer au gouvernement, l’autre d’y être reconduit ;
Qu’en opérant une telle dépense sur le budget du YZ sans base légale, le sieur XZ CH Ap Cn a illégalement utilisé les moyens financiers d’un établissement public administratif et ainsi commis le crime de détournement de derniers publics prévu et réprimé par les articles 74 et 184 (1) (a) du code Pénal dont il échet de le déclarer coupable ;
c)Sur les avances de trésorerie d’un montant de dix millions huit cent vingt cinq mille (10.825.000) FCFA à trois membres du Conseil d’Administration du YZ, faits commis courant 2001 à 2003 à Yaoundé :
Attendu que les 20 février et 23 mai 2002, l’accusé XZ CH Ap Cn a accordé des avances de trésorerie à hauteur de dix millions huit cent vingt cinq mille (10.825.000) FCFA à trois membres du Conseil d’Administration du YZ, les nommés ZD ZD Xr, CO BE et AK BC alors que suivant le statut du personnel d’une part, seul ledit personnel peut bénéficier des prêts et facilités de crédit (prêt scolaire et pour acquisition de véhicule), que d’autre part, l’article 22 de la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissement publics et des entreprises du secteur public et parapublic interdit l’octroi de crédit aux administrateurs en ces termes : « il est interdit à tout établissement public administratif et à toute entreprise du secteur public et parapublic d’accorder un prêt à titre individuel à l’un de ses administrateurs » ;
Que dans ses explications, l’accusé soutient que les bénéficiaires de ce qu’il appelle avances de trésorerie ont commencé le remboursement ; qu’ il reconnaît par là même qu’il a accordé non pas des avances de trésorerie, mais des prêts, tel qu’il ressort des faits avérés de la cause, encore qu’il n’a été produit aucune preuve du prétendu remboursement ;
Que de tout ce qui précède, il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention, d’avoir courant 2001 à 2003 à Bt sans base légale et en toute connaissance de cause, débloqué frauduleusement la somme de dix millions huit cent vingt cinq mille (10.825.000) FCFA de la caisse du YZ au profit de trois membres du Conseil d’Administration en violation des textes sus-cités, faits prévus et punis par article 74 et 184 (1)(a) du code pénale ;
Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable ;
d)Sur l’octroi des gratifications spéciales de 70.760.000FCFA à certains personnels d’appui, faits commis courant 2001 à 2003 à Yaoundé.
Attendu, à ce sujet, que l’accusé XZ CH Ap Cn reconnaît avoir ordonné le paiement de cette somme d’argent a partir du budget du YZ et explique que le paiement des primes spéciales était autorisé en cas de surcroît de travail ;
Que le statut du personnel ne prévoit pour le personnel d’appui qu’une prime forfaitaire mensuelle pour les travaux spéciaux et les heures supplémentaires, dont le montant varie entre 20.000 FCFA pour les chauffeurs et 40.000 FCFA pour le personnel du Cabinet du Directeur Général ;
Qu’or, du fait de l’accusé, le personnel d’appui percevait deux primes, l’une trimestrielle pour le paiement des heures supplémentaires, et l’autre ponctuelle, payée à la préparation du budget et du Conseil d’Administration.
Attendu qu’il en résulte que non seulement ces deux primes, trimestrielle et ponctuelle, n’avaient aucune base légale mais qu’en les payant en toute connaissance de cause, l’accusé rémunérait deux fois le même service ;
Qu’il échet en conséquence de le retenir dans les liens de la prévention et de le déclarer coupable de détournement de deniers publics d’un montant de soixante dix millions sept cent soixante mille (70.760.000) CFA au profit de certains personnels d’appui au YZ, crime prévu et réprimé par les article 74 et 184(1)(a) du code pénal ;
e)Sur le détournement relatif aux insertions publicitaires d’une valeur de 107.943.618 FCFA, commis courant 2001 à 2003 à Yaoundé.
Attendu, sur ce chef, qu’il est reproché à l’accusé XZ CH Ap Cn d’avoir, à travers des insertions publicitaires, engagé des opérations manifestement ruineuses et sans contre partie pour le YZ, d’un montant de cent sept millions neuf cent quarante trois mille six cent dix huit (107.943.618) FCFA ;
Que l’accusé reconnaît avoir autorisé ces dépenses mais explique que ces insertions dans des organes de presse nationaux et étrangers étaient commandées par la haute hiérarchie et exécutées ;
Qu’en effet, il existe au sein du YZ une division de la coopération et de la communication chargée, entre autres, des relations avec les médias, de l’information des partenaires du YZ sur l’évolution dudit organisme pour promouvoir l’image de marque du YZ ;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que les insertions ont été légalement commandées et exécutées ;
Qu’il échet, sur ce chef, de déclarer l’accusé XZ CH Ap non coupable ;
f)Sur le détournement d’un montant de 14.000.000 FCFA des fonds du YZ à des fins personnelles par XZ CH Ap Cn, faits commis courant 2001 à Yaoundé.
Attendu, sur ce chef, qu’il est reproché à l’accusé XZ CH Ap Cn d’avoir réglé à concurrence de quatorze millions (14.000.000) FCFA, sur les fonds du YZ, la note d’honoraires de ses avocats constitués dans le cadre d’une affaire de diffamation par voie de presse l’opposant à Me MBIAM, ancien députe de la vallée du NTEM ;
Attendu que pour sa défense, l’accusé qui reconnaît avoir ordonné le paiement sus indiqué, explique qu’ayant été cité devant une juridiction de Bi pour répondre du délit de diffamation par voie de presse suite aux conflits politiques l’opposant à Me MBIAM, il a dû effectuer des déplacements qui ont eu une incidence sur le fonctionnement du YZ, raison pour laquelle il a ordonné le paiement des honoraires de ses avocats sur le budget du YZ ;
Attendu cependant qu’il ressort des pièces du dossier de procédure d’une part, que l’exploit de citation directe que Me MBIAM a initié contre l’accusé est un acte strictement personnel parce qu’il y est nommément désigné, la précision de sa qualité de Directeur Général du YZ n’étant qu’un élément supplémentaire d’indentification pour éviter toute confusion sur la personne mise en cause ;
Que d’autre part, la procédure judiciaire engagée par Me MBIAM contre l’accusé n’a pas mis en cause la réputation ou la renommée du YZ ;
Attendu par ailleurs, que les honoraires dont s’agit ont été réglés suivant deux ordonnances de paiement numéros 2518 du 28 mai 2001 pour dix millions (10.000.000) FCFA et 2568 du 07 août 2001 pour quatre millions (4.000.000) FCFA ;
Qu’il échet en conséquence de retenir l’accusé dans les liens de la prévention et de le déclarer coupable d’avoir sciemment commis le crime de détournement de deniers publics prévu et réprimé par les articles 74 et 184(1) (a) du Code Pénal ;
g)Sur le détournement de la somme de cent quatre millions (104.000.000) FCFA à travers la quittance de paiement partiel, destinée aux AP AH
Attendu qu’il est ici reproché à l’accusé, XZ CH Ap Cn d’avoir, courant novembre 2005, à Yaoundé, retenu frauduleusement la somme de cent quatre millions (104.000.000) FCFA appartenant au YZ à travers une quittance de paiement partiel libellée au nom de Etablissement KINEPOLIS ;
Attendu que l’accusé a nié les faits, invoquant pour sa défense que sa signature a été scannée, en ce que courant 2005, le Directeur des AP AH lui a adressé une demande d’appui pour lui permettre d’achever la construction du stade de MVOMEKA’A et, pour répondre favorablement à cette demande, il a signé la décision de déblocage d’une somme de 300.000.000 FCFA à son profit ;
Que le dossier a suivi son circuit normal en passant par le contrôle financier et l’Agence comptable qui ont effectué le contrôle avant d’y apposer les visas ;
Qu’il est parti du YZ le 11 novembre 2005 et ne se souvient pas d’avoir déchargé tout ou partie de cette somme après son départ ;
Qu’il ajoute que les déclarations du sieur BG Bz, le chef de caisse entendu comme témoin à charge, selon lesquelles il a transporté 90.000.000 FCFA à son bureau sont totalement fausses puisqu’il n’exerçait plus aucune autorité sur lui, ce dernier travaillant sous la responsabilité de l’Agent comptable qui est lui-même soumis à la tutelle administrative du Ministère de l’Economie et des Finances ;
Attendu, en l’espèce, qu’ il ressort des pièces du dossier de procédure qu’en date du 04 novembre 2005, le député BILE BIDJANG Martin a saisi le Directeur Général du YZ d’une demande d’appui pour l’achèvement des travaux de construction du stade de la localité de Mvomeka’a ;
Que celui-ci a répondu favorablement à cette demande en signant, à la date du 10 novembre 2005, une décision autorisant le déblocage de la somme de 361.729.020 FCFA dont celle de 300.000.000 FCFA à mandater au profit des AP AH retenus pour effectuer ces travaux ;
Que sur la base de la décision susvisée, une ordonnance de paiement a été signée le même jour et un premier décompte par chèque SGBC a été tiré au profit des AP AH à hauteur de 100.000.000 FCFA ;
Que le même jour, 10 novembre 2005, le caissier principal, BG Bz, par chèque de retrait BEAC à lui remis par le nouvel Agent Comptable en la personne de AV Af YE, a approvisionné ses caisses à hauteur de 120.000.000 FCFA ;
Qu’à son retour de la banque avec cette somme, l’Agent comptable AV Af YE lui a fait savoir que le Directeur Général demandait qu’on lui apporte 90.000.000 FCFA en espèces à son bureau ;
Que lorsque BG a voulu savoir s’il y avait une pièce comptable susceptible de justifier cette sortie de fonds, il lui a été répondu par la négative ;
Que le Chef de caisse s’est exécuté, encore que ce n’était pas la première fois qu’il remettait l’argent du YZ au Directeur Général sans pièce comptable, BG Bz lui ayant auparavant remis 14.000.000 FCFA dans les mêmes conditions ;
Attendu que le 11 novembre 2005, le sieur XZ CH Ap Cn a été démis de ses fonctions de Directeur Général du YZ ;
Qu’après la passation de service intervenue le 14 novembre 2005, le Chef de caisse, BG Bz, sur instruction de l’agent comptable, AV Af YE s’est rendu à la résidence de l’accusé XZ CH Ap Cn où il a rencontré le sieur AV XZ Cj, Directeur des Finances et du Matériel au YZ bien que ce dernier n’ait pas été au courant de sa mission ; qu’y étant, l’accusé a reçu le sieur BG Bz et a, à titre de régularisation, apposé sa signature sur la photocopie de l’ordonnance de paiement n°149499 datée 10 novembre 2005 pour un montant de 300.000.000 FCFA et sur la quittance de paiement partiel n°058014 d’un montant de 104.000.000 FCFA destiné aux AP AH au titre du deuxième acompte de la somme allouée ;
Attendu toutefois qu’en réponse à la demande de renseignements reçue de l’expert AY Cj, le Directeur des AP AH a expliqué dans une correspondance en date du 20 mars 2006 que sur la somme de 204.000.000 FCFA que lui devait le YZ dans le cadre du marché de construction du stade de MVOMEKA’A qu’il a entièrement exécuté, il n’a reçu qu’un cheque de cent millions (100.000.000) FCFA, et que quand il a réclamé le paiement du reliquat on lui a fait savoir que sa créance était soldée sans aucune précision sur l’identité de la personne qui a déchargé le reliquat de 104.000.000 FCFA ;
Qu’il suit de tout ce qui précède que l’accusé XZ CH Ap Cn s’est rendu coupable d’avoir courant 2005, à Yaoundé, détourné sciemment la somme de cent quatre millions (104.000.000) FCFA appartenant au YZ, crime prévu et puni par les articles 74 et 184(1) (a) du Code Pénal ;
h)Sur le détournement de la somme de 1.534.273.687 FCFA à travers des aides financières et celle de 5.128.122.300 FCFA à travers des missions fictives, faits commis courant 2000 à 2005 à Yaoundé par le sieur XZ CH Ap Cn en coaction avec les sieurs AV XZ Cj, B Ar, CN ZH Xe et BG Bz.
Attendu, s’agissant de ce chef d’accusation, qu’ il est reproché au sieur XZ CH Ap Cn d’avoir, courant 2000 à 2005 à Bt ensemble et de concert avec les sieur AV XZ Cj, B Ar, CN ZH Xe et BG Bz détourné la somme d’un milliard cinq cent trente quatre millions deux cent soixante treize mille six cent quatre vingt sept (1.534.273.687) FCFA à travers des aides financières et celle de cinq milliards cent vingt huit millions cent vingt deux mille trois cent (5.128.122.300) FCFA à travers des missions fictives, soit six milliards six cent soixante deux millions trois cent quatre vingt quinze mille neuf cent quatre vingt sept (6.662.395.987) FCFA appartenant ou confiés au YZ, crime prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 (1)(a) du Code Pénal ;
Attendu que pour sa défense, XZ CH Ap Cn soutient :
Que les aides accordées par lui aux personnes physiques et morales n’ont aucun caractère illégal dans la mesure où elles sont prévues par les textes organiques ;
Que toutes les demandes d’aide qui lui étaient adressées transitaient par AV XZ Cj qui montait les dossiers et préparait les projets de décision qui lui étaient soumis ;
Qu’après la signature des ordonnances de paiement, c’est AV XZ qui donnait l’acquit libératoire attestant du paiement ;
Qu’il l’a fait pour plus de cent (100) ordonnances sans problème puisque les fonds parvenaient toujours aux bénéficiaires ;
Qu’au demeurant il ne faisait qu’exécuter les résolutions du Conseil d’Administration qui décidait de l’octroi des aides ;
Que l’accusation a produit aux débats des ordonnances de paiement qui ne comportent pas les ordres de mission à partir desquels l’on peut décider de leur caractère réel ou fictif ;
Que ces documents qui se trouvent à l’Agence comptable du YZ ont sciemment été détachés pour qu’aucune lumière ne soit faite sur ces missions à l’avantage des accusés ;
Que les conclusions des rapports d’expertise judiciaire des nommés AY Cj et CE Bq ne sauraient être pris en compte parce qu’ils ne sont pas contradictoires et constituent une pale copie du rapport de la mission de contrôle de lCDA dont les recommandations ont été inattendument transformées en infractions ;
Que de surcroît, l’expert CE Bq reconnaît avoir procédé par échantillonnage pour arrêter le montant des frais de missions, alors que cette méthode de travail est utilisée en matière de sondage d’opinion et se révèle inadaptée à la recherche des preuves en matière pénale ;
Que pour atteindre les objectifs assignés au YZ il était obligé d’aller en mission avec ses collaborateurs, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays sur ordres de mission signés par le Président du Conseil d’Administration et ceux par lui-même selon le cas ;
Qu’il travaillait en étroite collaboration avec les services techniques et toutes les missions étaient suscitées par leurs responsables en qui il avait confiance ;
Que, comme dans tous les autres établissements publics administratifs et parapublics, tout dossier comprenait essentiellement une feuille de mission, une note de l’intéressé, un rapport de mission rédigé par ce dernier en fin de mission et une ordonnance de paiement ;
Que les missions programmées ont été effectuées et ont permis de suivre au plan intérieur d’importants chantiers concernant des ouvrages actuellement achevés, dont :
- l’Hôtel de ville de Xf Ao
- l’Hôtel de ville de Maroua
- l’Hôtel de ville de Bafut ;
- la route de Nkolewe
- l’Hôtel de ville de Meyomessala ;
- l’Hôtel de ville de Belabo.
Qu’en dehors du Comité de suivi du recouvrement des recettes au YZ, il ne se souvient pas d’avoir créé des comités relatifs au bitumage des routes, au suivi des projets d’architecture, d’infrastructures et de championnats de vacances ;
Attendu que relativement au même chef d’accusation précisé ci-dessus, l’accusé AV XZ Cj explique qu’en tant que Directeur des Finances et du matériel au YZ, il était chargé de la préparation et du suivi de l’exécution du budget du YZ ;
Qu’en ce qui concerne les missions il existait au YZ des missions occasionnelles ou spéciales pour lesquelles les dépenses étaient engagées sur ordre du Directeur Général contenu dans une décision dont il élaborait le projet, et les missions permanentes qui nécessitaient absolument un ordre de mission ;
Qu’à la fin de chaque mission, il préparait un mandat qu’il transmettait au contrôle financier lequel pouvait l’accepter ou le rejeter ;
Que dans le premier cas il soumettait ledit mandat au Directeur Général pour visa, et dans le deuxième cas, il lui adressait une note de rejet ;
Que s’agissant des comités de suivi en cause, ils avaient été créés par le Directeur Général lui-même, ainsi qu’il ressort des décisions annexées aux ordonnances de paiement relatives à ces comités qui, en réalité, n’ont jamais fonctionné ;
Que lors du passage de la mission de contrôle de lCDA, celle-ci avait attiré l’attention du Directeur Général sur le fait qu’il ne pouvait lui-même en tant qu’ordonnateur des dépenses, acquitter des mandats et c’est à partir de ce moment là qu’il lui a demandé de le faire, instruction à laquelle il a obéi parce que, ajoute-t-il, il ne pouvait s’opposer à son supérieur hiérarchique ;
Attendu que, pour sa défense sur ce chef d’accusation, B Ar explique qu’avant sa nomination au YZ au mois de mars 2001 comme Agent Comptable, il exerçait les fonctions de Receveur municipal à la communauté urbaine de Bi ;
Que l’ordonnance de 1962 portant régime financier de l’Etat confère à l’Agent comptable des attributions claires et précises tendant au contrôle de régularité et non d’opportunité ;
Qu’à cet effet, il lui incombe de s’assurer que :
- la signature de l’ordonnateur et du contrôleur financier est sur la pièce de dépense ;
- l’imputation budgétaire est bonne,
- la ligne budgétaire est approvisionnée
- le montant de la dépense est exact ;
- l’identité du bénéficiaire est parfaite.
Que lorsqu’il s’agit d’une dépense consécutive à un bon de commande, une lettre de commande ou une lettre de marché, il s’assure de la preuve du service fait en plus des éléments susvisés ;
Que par contre, si la dépense est engagée sur la base d’une décision de l’ordonnateur pour cause d’urgence, il n’exige pas la preuve du service fait et procède au contrôle de régularité puis autorise le paiement et, dans ce cas, il revient au bénéficiaire des fonds devenu comptable de fait de produire un compte d’emploi et des justificatifs, les dépenses relatives aux missions dites « fictives » entrant dans cette hypothèse ;
Qu’en somme, le pouvoir de contrôle de l’utilisation des sommes perçues sur la base d’une décision de l’ordonnateur ne lui appartenait pas ;
Attendu que l’accusé B Ar explique par ailleurs qu’il n’était pas nécessaire que les ordres de missions et les rapports y relatifs soient annexés aux dossiers pour qu’il appose son visa ;
Qu’il s’agit là, des conditions imaginaires que l’accusation tend à imposer, alors que le sieur CH BT entendu comme témoin a déclaré qu’elles ne sont pas exigées ;
Attendu que l’accusé B Ar a reconnu avoir bénéficié des frais de missions mais explique qu’il n’a rien à se reprocher puisqu’il a effectué toutes les misions y relatives ;
Attendu qu’il a également reconnu avoir perçu la somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000) FCFA dans le cadre d’une mission relative à la visite des chantiers de construction des routes financées par le YZ dans les communes de Poli et d’At, mission qui avait été suspendue, mais explique qu’au moment où il s’apprêtait à restituer ladite somme, il a été arrêté, puis écroué à la maison d’arrêt de Kondengui ;
Qu’il ajoute que le YZ ne l’ayant jamais mis en demeure de restituer cet argent, il ne peut s’exposer qu’à une action en répétition de l’indû, la rétention de cet argent ne pouvant constituer un crime ;
Attendu pour sa part, que l’accusé CN ZH Xe, s’expliquant sur ce chef d’accusation, précise que nommé Contrôleur financier au YZ au mois de juin 2002, il a été froidement accueilli par ses collaborateurs et même par le Directeur Général qui voyait en lui un surveillant des actes qu’il posait ;
Qu’il explique que malgré cette hostilité il a exercé ses fonctions avec rigueur et dévouement ;
Que le rôle du contrôleur financier est d’apposer son visa sur le dossier après vérification de la régularité et de la conformité des pièces qui le composent, conformément à l’article 4 du décret n° 77/41 du 03 février 1977 fixant les attributions du contrôleur financier ;
Qu’ainsi, lorsqu’il reçoit un dossier, il vérifie :
- l’imputation budgétaire, c’est-à-dire si la dépense enregistrée rentre dans une ligne budgétaire existante ;
- si la ligne budgétaire est fournie pour supporter la dépense projetée ;
- si toutes les pièces requises pour engager la dépense sont dans le dossier.
Qu’il effectuait un contrôle sur pièces et ne pouvait pas savoir en visant un dossier complet et régulier, que la mission était fictive ;
Que par ailleurs, le contrôleur financier n’est pas juge de l’opportunité de la dépense, cette prérogative étant dévolue au Directeur Général en tant qu’ordonnateur exclusif ;
Attendu que l’accusé CN ZH Xe explique en outre que les ordonnances de paiement qu’il a visées comportaient toutes les pièces et qu’à plusieurs reprises il a rejeté des dossiers incomplets comme l’attestent les notes de rejet produites au débats ;
Qu’après son visa le dossier retournait à la Direction des Finances et du Matériel et il ne pouvait pas savoir à quel moment le paiement allait s’effectuer, ni si la mission avait eu lieu, puisque ses attributions ne lui permettaient pas à l’époque de contrôler un compte d’emploi ;
Qu’il entretenait de très mauvaises relations avec XZ CH, B Ar et les autres collaborateurs qui voyaient en lui un trouble fête ;
Qu’ayant constaté de graves irrégularités dans la gestion du YZ et une confiscation d’une partie de ses attributions par le Directeur Général qui préférait travailler uniquement avec l’agent comptable, il a adressé des lettres au Ministère de l’Economie et des Finances en dates des 20 octobre 2002 et 23 février 2004 pour faire part des difficultés rencontrées et dénoncer ces dérives ;
Que s’agissant des comités créés, ils n’auraient pas fonctionné puisqu’il n’était pas au courant du déblocage des fonds pour leur fonctionnement ;
Qu’il ajoute qu’il n’a joué aucun rôle actif dans les détournements dénoncés ;
Attendu que l’accusé BG Bz explique qu’il a occupé les fonctions de chef de caisse à la Direction Générale du YZ pendant plusieurs années et qu’il n’a jamais eu un déficit de caisse ;
Que c’est pour cette raison qu’après le décès de l’ancien Directeur Général en la personne de sieur ZB Bq qui l’avait recruté, l’accusé XZ CH Ap n’a pas cru devoir le remplacer ;
Qu’il soutient qu’en tant que cassier principal, son rôle consistait à payer les dépenses ordonnées par le Directeur Général ;
Que pour ce faire, il s’assure de ce que l’ordonnance de paiement initiée par le Directeur Général est dûment visée par le contrôleur financier et que l’agent comptable y a apposé la mention : « Vu bon à payer »
Que par la suite, il vérifie l’identité du bénéficiaire qui donne son acquit avant de recevoir l’argent ;
Attendu qu’il précise s’agissant des ordonnances de paiement relatives aux missions que AV XZ Cj donnait l’acquit libératoire mais que c’est XZ CH lui-même qui recevait les fonds ;
Qu’il ne peut produire aucune preuve de cette remise, mais que les collaborateurs de XZ CH Ap peuvent confirmer que chaque semaine ils le voyaient entrer deux ou trois fois dans le bureau du Directeur Général avec des sacs pleins d’argent et en ressortir avec les sacs vidés ;
Qu’il agissait ainsi en exécution des ordres de ses supérieurs hiérarchiques auxquels il ne pouvait s’opposer ;
Attendu que poursuivant sa défense, l’accusé BG Bz soutient que c’est à tort qu’on l’accuse de coaction de détournement de la somme de 6.662.395.987 FCFA puisqu’il ignorait que son nom figurait sur la liste des membres des différents comités de contrôle et de suivi mis en place au sein du YZ ;
Que finalement, il plaide la crainte révérencielle parce qu’en s’opposant au Directeur Général, il s’exposait à un licenciement immédiat avec les conséquences dramatiques qui allaient en résulter pour sa famille ;

Sur la responsabilité pénale des accusés :
Attendu qu’aux termes de l’article 96 du code Pénale,
« Est coauteur celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d’une infraction ».
Que par ailleurs, l’article 74 (2) du même code dispose :
« Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction ».
Qu’en outre l’article 184 (1) (a) dudit code dispose :
« Article 184 :
(1)Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat unifié, à une coopérative, collective ou établissement publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est punir :
« a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs CFA, d’un emprisonnement à vie… »

-Sur le détournement de la somme de 1.534.273.687 FCFA à travers les aides financières
Attendu le YZ est un établissement public administratif chargé de gérer un fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale ;
Qu’il en résulte que les fonds devant servir à la gestion des communes, notamment au titre de la contribution de solidarité, des avances de trésorerie ainsi que du financement des investissements communaux, ne sauraient être distribués à d’autres personnes, physiques et morales, au détriment des intérêts des communes, d’où une ligne budgétaire désignée « contribution de solidarité et programme social d’urgence ;
Qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, s’agissant des aides financières, c’est AV XZ Cj, Directeur des Finances et du matériel, qui montait le dossier et préparait le projet de décision pour la signature du Directeur Général XZ CH Ap Cn qui signait également les ordonnances de paiement ;
Qu’après ces signatures, B Ar, l’Agent comptable, à qui revenait la responsabilité de s’assurer que, d’après ses propres mots « l’identité du bénéficiaire était parfaite » c’est-a-dire que celui qui donnait l’acquit libératoire était réellement le bénéficiaire, donnait des instructions à BG Bz, le chef de caisse ou Caissier Principal, d’aller remettre à XZ CH le montant porté sur l’acquit libératoire, alors même que cet acquit était signé par AV XZ qui, par ailleurs, ne signait pas en tant que représentant d’une quelconque commune : que ce faisant, le cercle était bouclé ;
Attendu s’agissant de CN ZH Xe, qu’il contrôlait en amont et n’était pas investi du pouvoir de contrôler un compte d’emploi, et ainsi, il ne pouvait de par ses fonctions dire si une dépense avait été effectuée ou non ;
Que par ailleurs le Directeur Général en sa qualité d’ordonnateur exclusif, est seul juge de l’opportunité des dépenses au YZ ;
Attendu en l’espèce que dès que CN ZH s’assurait que l’imputation budgétaire était la bonne, que la ligne budgétaire était approvisionnée et que toutes les pièces reprises pour engager la dépense étaient dans le dossier par ailleurs monté à son insu par le Directeur des Finances et du Matériel, il visait et faisait acheminer ledit ou rejetait certains, le cas échéant ;
Attendu que CN ZH a été nommé contrôleur Financier au YZ en juin 2002.
Que par la lettre du 20 octobre 2002 rappelée par celle du 23 février 2004, il a saisi le Ministre des Finances pour dénoncer les dérives qu’il a constatées dans la gestion des Finances du YZ et a sollicité l’intervention de son chef de département ministériel aux fins d’arrêter cette gestion chaotique et préjudiciable aux intérêts du YZ et donc de l’Etat ;
Que par décision du 28 mai 2003, le ministre délégué à la Présidence de la République chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat a mis sur pied une brigade mobile de contrôle et de vérification du YZ sous la conduite de l’Inspecteur d’Cu CH BT Cp, à la suite de laquelle les poursuites ont été déclenchées ;
Qu’il y a lieu de conclure que CN ZH qui a dénoncé plus d’une fois, n’a pas pu prendre le risque de se voir mettre en cause en rédigeant une deuxième lettre de dénonciation si entre temps il s’était réconcilié avec le sieur XZ CH et autres auteurs des malversations si courageusement dénoncées,
Qu’ainsi, on ne peut qu’accorder de la crédibilité aux déclarations de CN ZH suivant lesquelles XZ CH et ses collaborateurs le traitaient avec hostilité et qu’il ne pouvait être de connivence avec eux pour détourner les fonds du YZ ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expertise comptable versé aux débats que des 277 décisions portant sur les aides financières examinées l’effectivité des paiements telle que décrite plus haut a été vérifiée et confirmée pour cent soixante dix sept (177) d’entre elles pour un montant d’un milliard cinq cent trente quatre millions deux cent soixante treize mille six cent quatre vingt dix sept (1.534.273.697) FCFA sans que lesdites dépenses soient justifiées ;
Qu’il résulte, de tout ce qui précède, preuves suffisantes contre XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, B Ar et BG Bz d’avoir, courant 2001 à 2005, ensemble et de concert obtenu ou retenu à travers des aides fictives la somme de un milliard cinq cent trente quatre millions deux cent soixante treize mille six cent quatre vingt dix sept (1.534.273.697)FCFA appartenant au YZ, crime prévu et puni par les articles 74, 96, et 184 (1) (a) du Code Pénale ;
Qu’il échet en conséquence de les en déclarer coupables et d’entrer en voie de condamnation à leur égard ;
Attendu, en revanche, qu’il ne ressort pas du dossier preuve contre CN ZH Xe de s’être impliqué dans la commission du crime de détournement de la somme de 1.534.273.697 FCFA ;
Qu’il échet de l’en déclarer non coupable et de l’acquitter pour faits non établis ;

Sur le détournement à travers les missions fictives de la somme de 5.128.122.300 FCFA appartenant au YZ :
Attendu qu’il ressort du dossier qu’en dehors des missions justifiées effectuées par le personnel du YZ dans le cadre de ses actions (missions), le Directeur Général et ses collaborateurs en ont imaginé d’autres, fictives, qui n’avaient aucune base légale et qui n’étaient pas effectuées ;
Que c’est ainsi que le sieur XZ CH a créé des comités qui n’ont jamais fonctionné mais dont les frais de fonctionnement ont été débloqués et payés, par exemple les comités de réhabilitation et de bitumage des routes, de suivi des projets financés par le YZ ;
Qu’à cet égard, B Ar reconnaît avoir perçu une somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000) FCFA dans le cadre d’une mission relative à la visite des chantiers de construction des routes financées par le YZ dans les communes de Poli et d’At alors que ces chantiers avaient été suspendus et explique qu’au moment ou il allait restituer ladite somme il a été arrêté et écroué dans le cadre de la présente affaire ;
Attendu que parmi les missions fictives inventées par XZ CH on compte la mission de vérification des comptes dans les communes qui a coûté 169.540.600 FCFA au YZ pour les seuls mois de mai et juin 2004, celle d’entretien de certain véhicules qui a coûté la somme de 132.801.400 FCCFA pendant la période des faits incriminés, celle d’« entretien performances rendement véhicules » ;
Que le scénario était le même que pour celui relatif au détournement de la somme de 1.534.273.697 FCFA à travers les aides fictives :
Que le Directeur des finances et du matériel, AV XZ Cj montait le dossier, le Directeur Général XZ CH signait la décision ainsi que l’ordonnance de paiement que le Contrôleur Financier CN ZH visait ;
Que l’Agent comptable B Ar visait également et y apposait le cachet « vu bon à payer », signait l’acquit libératoire ;
Que le cassier Principal ou Chef de caisse BG Bz sortait l’argent des caisses puis le remettait au Directeur Général dans le bureau de ce dernier ;
Attendu que dans toute cette opération, seul le Contrôleur Financier était de trop, comme il a été établi plus haut ;
Attendu, par contre, que l’entente entre XZ CH, AV XZ, B Ar et BG était parfaite, encore que de temps en temps, XZ CH, à titre d’aide pour résoudre des problèmes personnels, leur faisait des cadeaux pouvant aller jusqu’à cinq millions (5.000.000) FCFA prélevés sur les fonds qui lui étaient ainsi illégalement remis par BG Bz ;
Qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les ordonnances de paiement émises au profit de AV XZ et acquittées par lui dans les conditions sus décrites, sans contrepartie de service fait et dont BG Bz a remis les montants correspondants à XZ CH s’élèvent à 5.128.122.300 FCFA suivant le rapport de l’expert financier commis par l’ordonnance n° 04-AIC-286-100 du 09 mars 2006 ;
Qu’il y a donc là preuves suffisantes contre XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, B Ar et BG Bz d’avoir ensemble et de concert, courant 2001 à 2005 à Yaoundé, obtenu ou retenu frauduleusement la somme de cinq milliards cent vingt huit millions cent vingt deux mille trois cents (5.128.122.300) FCFA appartenant ou confiée au YZ, fait prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184(1)(a) du Code Pénal ;
Qu’il échet en conséquence de les en déclarer coupables et d’entrer en voie de condamnation à leur égard ;
Attendu, par contre, que CN ZH Xe, n’est pas convaincu de ces faits ;
Qu’il échet de le déclarer non coupable ;
i)Sur l’obtention frauduleuse de quatre (04) véhicules appartenant au YZ, d’une valeur de 196.391.563FCFA à la suite de la contrefaçon d’un procès-verbal de vente aux enchères de véhicules réformés du YZ, faits commis courant 2005 à Yaoundé par XZ CH Ap Cn, ensemble et de concert avec AV XZ Cj, EDJANG Marie Cl et XU YC Xc Aj :
Attendu, sur ce chef, qu’il est reproché XZ CH Ap Cn d’avoir, courant 2005 à Yaoundé, ensemble et de concert avec les nommés AV XZ Cj, EDJANG Marie Cl et XU YC Xc Aj obtenu frauduleusement trois (03) camions de marque BO et une (01) BO ZK YL CR immatriculée CE-5460-Q appartenant au YZ d’une valeur globale de cent quatre vingt seize millions trois cent quatre vingt onze mille cinq cent soixante trois(196.391.563) FCFA appartenant au YZ à travers la contrefaçon dans ses substance et attestation, d’un procès-verbal de vente aux enchères de véhicules appartenant au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96, 184(1)(a) et 205 du Code Pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que saisi courant avril 2005 par AV XZ Cj, Directeur des Finances et du matériel au YZ et le chef de poste de la comptabilité matière, en vue de la réforme du matériel vétuste appartenant au YZ, y compris les coques et les épaves des véhicules, XZ CH a signifié son accord et désigné AV XZ pour conduire l’opération ;
Que par la suite, par décision n°406/MINEFI/DSM du 09 avril 2005, par ailleurs affichée au YZ, le Ministre de l’Economie et des Finances a donné son accord ;
Attendu qu’après l’évaluation des objets de la réforme par le Garage Administratif, une commission a été créée pour piloter l’opération, laquelle a été composée ainsi qu’il suit :
-Dame EFEMBA, Représentant du Receveur des Domaines, Président ;
-Sieur AV XZ Cj, Directeur des Finances et du Matériel au YZ représentant du Directeur Général du YZ, Vice-président ;
-Dame AlO’O en service au YZ, Secrétaire
-Dame EDJANG Marie, en service au YZ, Membre
-Dame MEKA, en service au YZ membre ;
-Sieur XI, membre.
Que les conditions prescrites par ladite commission ont été les suivantes :
L’adjudicataire devait :
-faire partie du personnel du YZ ;
-être le plus offrant ;
-accepter la clause de tempérance, c’est à-dire le droit de préemption au profit des personnes utilisatrices des biens objet de la réforme ;
-admettre le privilège du paiement en espèces
Attendu que, pour éviter de choquer, XZ CH a soumissionné pour les quatre véhicules dont s’agit à travers le personnel du YZ dont dames EDJANG Marie et ELESSA SOPPO, en a payé le juste prix pour chaque véhicule que les prête-noms lui ont rétrocédé en signant des actes de vente ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que la vente aux enchères des véhicules dont s’agit a été opérée à la suite d’une procédure de réforme régulière et que le YZ n’a subi aucun préjudice dans son patrimoine ;
Que l’accusation n’a pas rapporté la preuve des faits allégués ;
Qu’il convient sur ce chef d’accusation, de déclarer XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, EDJANG Marie Cl et XU YC Xc Aj non coupables et de les acquitter pour faits non établis ;
j)Sur le détournement courant 2001 à 2002 à Yaoundé par XZ CH avec la nommée XU YC Xc Aj et en accord avec elle de cinq (05) véhicules d’une valeur globale de 259.000.000 FCFA appartenant au YZ à travers la procédure de reprise :
Attendu qu’il est reproché à XZ CH Ap Cn d’avoir, courant 2001 à 2002 à Yaoundé, ensemble et de concert avec dame XU YC Xc Aj, obtenu ou retenu frauduleusement cinq (05) véhicules, à savoir trois (03) BO Xo, une (01) Lexus et une (01) AU Ay d’une valeur globale de deux cent cinquante neuf millions (259.000.000) FCFA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que ces véhicules déjà amortis et dont l’entretien était devenu trop couteux au YZ ont été, après expertise, échangés auprès du concessionnaire CAMI BO contre des véhicules neufs de même marque et gabarits ;
Que ces véhicules qui se trouvent dans le parc automobile du YZ, comme l’atteste le procès-verbal de passation de service entre l’ancien Directeur Général XZ CH et son successeur constituent non pas un préjudice, mais un gain pour le YZ ;
Attendu que bien que la procédure de reprise utilisée ait constitué une violation des dispositions réglementaires, notamment celles de la circulaire n°12545/MINEFI/DAG/SDCM du 15 mai 1984 du Ministre de l’Economie et des Finances portant instruction sur la procédure à suivre en cas de réforme du matériel de l’Etat, l’acte en lui-même ne revêt aucun caractère criminel ;
Attendu, que les faits ainsi caractéristique d’une faute de gestion ne sauraient ipso facto constituer une infraction pénale faute de preuve de l’intention criminelle ;
Qu’il échet de déclarer les accusés XZ CH Ap Cn et XU YC Xc Aj non coupables de ce chef
et de les en acquitter ;
k)Sur le détournement par XZ CH Ap Cn avec la nommée EDJANG Marie Cl et en accord avec elle de la somme de 46.390.400FCFA appartenant ou confiée au YZ par contrefaçon ou falsification d’une écriture privée :
Attendu, qu’il est fait grief à XZ CH Ap Cn et EDJANG Marie Cl d’avoir, ensemble et de concert, à Yaoundé, contrefait une facture et un bordereau de livraison de meubles en date du 20 août 2005 de la Société Négoce International du Cameroun (SONICAM) et ainsi obtenu frauduleusement la somme de quarante six millions trois cent quatre vingt dix mille quatre cents (46.390.400) FCFA par le renouvellement fictif du mobilier de la résidence officielle du Directeur Général du YZ ;
Attendu que XZ CH soutient qu’en vertu de l’article 2 du décret du 28 janvier 2001 le nommant Directeur Général du YZ il avait droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur ;
Que la réglementation en vigueur au YZ prévoit de nombreux avantages et accessoires du salaire du Directeur Général dont le montant est fixé par une résolution du conseil d’Administration du YZ et qui s’analysent en dotations relatives au carburant, aux réceptions, aux factures d’eau, d’électricité et de téléphone ;
Que courant 2004, le Conseil d’Administration a pris une résolution fixant à soixante six millions (66.000.000) FCFA le montant de la dotation pour l’entretien et l’achat des meubles de sa résidence et celle du Directeur Général Adjoint ;
Que dans la pratique, les fonds sont débloqués sur la base d’une simple décision sans la production d’un compte d’emploi et d’une facture pro-forma ;
Qu’à la suite de la réforme intervenue en 2004, il a acheté le mobilier déclassé de sa résidence ;
Qu’il s’est écoulé un an sans que ledit mobilier soit remplacé et pendant cette période, il n’a utilisé que ses meubles personnels ;
Que ce n’est qu’en 2005 qu’il a bénéficié de la somme de quarante six millions (46.000.000) FCFA au titre de la dotation pour l’achat et l’entretien de meubles ;
Que cette dotation comme les autres constitue un accessoire du salaire, alloué en considération de la personne, c’est-à-dire intuitu personae et ne peut donc être ni remboursée, ni prise en compte d’emploi ;
Qu’il ajoute qu’il ignore tout des fausses factures de la SONICAM produites aux débats par l’accusation et qui auraient été établies avec le concours de dame EDJANG Marie Cl ;
Attendu que EDJANG Marie Cl sous-directeur de la comptabilité et du Matériels à l’époque des faits incriminés explique qu’un jour le sieur AV XZ Cj, le Directeur des Finances et du matériel au YZ lui a demandé d’initier une note portant sur le renouvellement du mobilier de la résidence du Directeur Général qui devait consister en trois salons et quatre tapis ;
Qu’elle s’est rendue à l’entreprise J.DECOR où on lui a remis une facture pro-forma de 46.000.000 FCFA qu’elle a jointe à sa note ;
Que par la suite le caissier lui a demandé de donner l’acquit libératoire pour un montant de 46.390.400 FCFA, ce qu’elle a refusé ;
Que AV XZ l’a alors appelée pour lui expliquer que le Directeur Général exigeait qu’elle le fasse parce qu’il voulait lui-même acheter ces meubles ;
Que devant son mutisme, il a déclaré furieusement « ne m’obligez pas à vous brutaliser. Vous ne pouvez pas aller à l’encontre de la volonté du Directeur Général » ;
Qu’ainsi menacée, elle a signé l’acquit libératoire ;
Que quelques jours plus tard, elle a appelé XZ CH au téléphone pour lui rappeler qu’il avait oublié de lui remettre les pièces afférentes à l’achat des meubles de sa résidence ;
Que XZ CH l’a fait venir à son domicile où il lui a remis un bordereau de livraison et une facture ;
Que d’autres factures ont été glissées sous la porte de son bureau par le nommé YJ, son collègue de service;
Que les ayant récupérées, elle est allée voir le comptable matières et, ensemble, ils les ont remises à l’agent comptable ;
Attendu qu’il est ainsi constant que c’est sur ses instructions que dame EDJANG Marie Cl a obtenu une facture pro-forma pour un montant de 46.000.000 FCFA de l’entreprise J DECOR pour trois salons et quatre tapis destinés à l’ameublement de la résidence du Directeur Général du YZ ;
Que c’est sous les menaces directes de violence graves du Directeur des Finances et du matériel au YZ différées par le Directeur Général du même établissement public administratif par ailleurs ses Chefs hiérarchiques, qu’elle a signé l’acquit libératoire pour la somme de 46.390.400 FCFA remise en totalité à XZ CH qui, de son propre aveu, a préféré utiliser ces fonds à des fins personnelles plutôt que d’acquérir les meubles ; Que ces menaces ont eu pour effet, d’ôter à EDJANG Marie Cl toute intention coupable ;
Qu’il en résulte que les dénégations de l’accusé XZ CH sont vaines et qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention de détournement, courant 2005, des deniers publics appartenant au YZ pour un montant de 46.390.400FCFA, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal et par contre de déclarer EDJANG Marie Cl non coupable de coaction de détournement de la somme de 46.390.400FCFA appartenant au YZ ainsi que de la falsification des écritures privées ou de commerce, en l’occurrence la facture et le bordereau de livraison de la SONICAM pour défaut d’intention coupable et de l’en acquitter pour faits non établis ;
Attendu qu’il ressort également des pièces du dossier de la procédure que le sieur XZ CH a sciemment fait établir les fausses pièces sus évoquées ;
Qu’il échet de le déclarer également coupable du délit de falsification de écritures de commerce susvisé, prévu et réprimé par les articles 74 et 314 du code Pénal ;
l)Sur le détournement par XZ CH Ap Cn ensemble et de concert avec le sieur B Ar de la somme de vingt milliards trois cent quarante huit millions cinq cent treize mille sept cent quatre vingt quatorze (20.348.513.794) FCFA appartenant ou confiée au YZ à travers la distraction des centimes additionnels communaux ;
Attendu qu’il est reproché à XZ CH Ap Cn d’avoir courant 2001 à 2005 ensemble et de concert avec B Ar retenu frauduleusement une partie des centimes additionnels communaux recouvrés d’un montant de vingt milliards trois cent quarante huit millions cinq cent treize mille sept cent quatre vingt quatorze (20.348.513.794) FCFA, crime prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 (1) (a) du Code Pénal ;
Attendu qu’il ressort du dossier qu’au cours de la période des faits incriminés, le YZ a collecté la somme de 83.127.171.355 francs CFA au titre des centimes additionnels communaux et que ces recettes sont restées dans le circuit Etat-FEICOM-Communes ;
Que l’argent ainsi injecté dans le circuit de gestion du YZ a fait l’objet de décaissements parfaitement frauduleux objet des divers chefs d’accusation de détournement spécifiques pour lesquels XZ CH et autres sont poursuivis ;
Attendu que les accusés XZ CH et B Ar ne pouvaient avoir accès aux centimes additionnels communaux que lorsque ceux-ci étaient entrés dans le circuit financier du YZ et affectés à la réalisation de ses missions ;
Qu’il y a lieu de conclure que l’accusation n’a pas rapporté la preuve des faits allégués, à savoir que XZ CH et B Ar ont, ensemble et de concert, obtenu ou retenu frauduleusement les centimes additionnels communaux d’un montant global de 20.348.513.794 FCFA appartenant destinés ou confiés au YZ ;
Qu’il échet de les déclarer non coupables et de les acquitter sur ce chef d’accusation pour faits non établis ;
m)Sur le détournement courant février à septembre 2005 à Yaoundé par XZ CH Ap Cn et MIBE Aw Xe Cg et de concert avec lui de la somme de 115.510.000 FCFA appartenant ou confiée au YZ ;
Attendu qu’il est reproché à XZ CH Ap Cn d’avoir courant 2002 à 2005, à Yaoundé, ensemble et de concert avec MIBE Aw Xe Cg, obtenu frauduleusement la somme de cent quinze millions cinq cent deux mille (115.502.000) FCFA sous le couvert d’un comité de développement inexistant, crime prévu et réprimé par les articles 74, 96, et 184 (1)(a) du code Pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que XZ CH a octroyé une aide de 115.500.000 FCFA au Comité de Développement d’AS à la demande du sieur BI CH, son Président, en vue de la construction d’un centre de santé à AS, créé par le gouvernement mais sans infrastructures pour sa mise en place et son fonctionnement ;
Que BI CH a contacté MIBE Aw Xe Cg, promoteur de l’entreprise BV en vue de sa réalisation ;que MIBE Célestin ayant eu la confirmation d’XZ CH, lui-même natif du village AS, a procédé à la réalisation de l’ouvrage qui lui a coûté 124.140.000 FCFA et a été réceptionné alors que le YZ ne lui a payé que la somme de 113.006.700 FCFA, qu’il reconnaît avoir reçue, le YZ lui restant redevable de 11.133.300 FCFA ;
Attendu que le centre de santé d’AS n’est pas un établissement sanitaire Privé mais public, comme créé par l’Etat, affecté aux besoins de la commune et destiné à servir le public comme tous les autres centres de santé dans la République ; que ledit centre de santé a été entièrement construit suivant le cahier de charges par l’entreprise BV dont le sieur MIBE Célestin est le Promoteur ; qu’il a été régulièrement réceptionné encore que le YZ, par lettre de son conseil Maître Louis Gabriel EYANGOH en date du 19 mars 2010, déclare se désister de son action civile contre MIBE Cg Aw ;
Qu’il en résulte qu’il n’y a pas eu détournement et que les accusés doivent être déclarés non coupables et acquittés
n)Sur la complicité avec AV XZ Cj et CN ZH Xe dans la commission par dame ZE YW Cz du Crime de détournement de deniers publics d’un montant de 127.929.277 FCFA appartenant ou confiée au YZ ;
Attendu qu’ il est reproché à dame ZE YW Cz d’avoir, courant 2002 à 2005 à Yaoundé, obtenu frauduleusement au préjudice du YZ la somme de cent vingt sept millions neuf cent soixante dix neuf mille deux cent soixante dix sept (127.979.277) FCFA à travers des marchés fictifs de pose de rideaux attribués aux Etablissements ASSUR PLUS, YT et SP SERVICES, dont elle est la promotrice, ainsi qu’à travers le remboursement de la caution de garantie, et aux sieurs XZ CH Ap, AV XZ Cj et CN ZH Xe de s’être rendus complices du crime de détournement de deniers publics sus décrit, faits prévus et punis par les articles 74, 97 et 184(1)(a) du code pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que toutes les entreprises à travers lesquelles dame ZE YW Cz a été attributaire des marchés litigieux ont une existence légale ;
Que toutes les prestations ont été exécutées comme l’attestent les procès-verbaux de réception respectifs ;
Que certaines réalisations n’ont pas été enregistrées à cause du fonctionnement approximatif du service de la comptabilité matières et de la mauvaise tenue du registre des services faits, mais que toutes les lettres commande ont été enregistrées ;
Qu’en ce qui concerne la nature des services, dame ZE YW Cz a décoré cent cinquante sept (157) bureaux, une résidence et une infirmerie sans obtenir d’avance de démarrage du YZ, mais que les décomptes produits aux débats portent la signature du Directeur Général ;
Que les marchés querellés ayant été exécutés en 2002 et 2003, les termes des circulaires de 2004 et 2005 ne peuvent leur être appliquées.
Que le problème s’est posé de savoir qui était habilité à recevoir les travaux effectués par dame ZE YW ;
Que le Directeur Général a tranché en décidant que ces travaux étaient du domaine du Directeur des Projets d’Architecture au YZ, à l’époque en la personne de sieur XF XG ;
Qu’en conséquence, sa signature suffisait pour signifier que la prestation avait été exécutée, de telles prestations n’étant pas soumises à la réception par une commission ;
Attendu qu’il en résulte que les contrôles effectués par CN ZH Xe et les actes posés par AV XZ Cj dans ce cas étaient conformes à la décision du Directeur Général de placer les prestations dont s’agit sous le régime de projet d’architecture ;
Attendu par ailleurs, que la mission de contrôle dont le rapport a déclenché la présente procédure n’est pas descendue sur le terrain ;
Qu’il en découle que dame ZE YW Cz accusée comme auteur principal n’est pas coupable du crime de détournement de deniers publics d’un montant de 127.979.277 FCFA appartenant au YZ mis à sa charge, qu’il y a bien de l’en acquitter pour faits non établis, de déclarer également XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj et CN ZH Xe non coupables de complicité dudit crime et de les acquitter ;
o)Sur la complicité du détournement de deniers publics d’un montant de 197.050.000 FCFA, courant 2002 à 2004, à Yaoundé, reproché à ZG ;
Attendu qu’il est reproché à ZG d’avoir détourné la somme de cent quatre vingt dix sept millions cinquante mille (197.050.000) FCFA dans le cadre de la fourniture des supports comptables par la société HALE BOPP dont il est le promoteur et à XZ CH de s’être rendu complice de ce détournement, crimes prévus et punis par les articles 74 ; 97 et 184(1)(a) du Code Pénal ;
Attendu que pour sa défense, ZG explique que courant 1997, il a été contacté par l’ancien Directeur Général du YZ en la personne de ZB Bq, afin de présenter lors d’un concours un échantillon de carnets comptables ;
Qu’à l’issue de cet appel d’offre, la société HALE BOPP a été retenue pour assurer la livraison permanente de supports comptables au YZ ;
Que compte tenu du caractère stratégique de ces documents, il lui a été recommandé de les fabriquer dans un cadre sécurisé, susceptible de garantir leur confidentialité ;
Qu’avec l’expertise d’un partenaire en Europe, HALE BOPP a commencé à livrer ces supports ;
Qu’après le décès de sieur ZB Bq, cette structure a été gérée par un comité de gestion présidé par le Ministre de l’XQ YM en la personne de CT BN Cc qui n’a pas remis le contrat en cause ;
Que lorsque XZ CH Ap Cn a été nommé Directeur Général du YZ, il a voulu le faire, mais les chefs d’agence lui ont vivement conseillé de ne pas rompre avec un prestataire dont la qualité des services était appréciée par tous ;
Que courant 2004, il a eu la commande de 7.000 quittanciers répartis ainsi qu’il suit :
-Province du Centre 1.500
-Province du Littoral 1.500
-Province du l’Extrême Nord 600
-Province du Nord 600
-Province de l’Adamaoua 500
-Province du Sud 500
-Province de l’Ouest 500
-Province de l’Est 500
-Province du Nord Ouest 500
-Province du Sud Ouest 500,
le tout pour une valeur de 250.000.000 FCFA en plus de 45.000 carnets pour un montant de 128.500.000 FCFA hors taxe ;
Qu’il avait des problèmes pour exécuter ces commandes en raison du fait que le YZ ne payait pas ses créances et surtout que son banquier refusait de lui accorder des prêts ;
Qu’ayant fait part de ses difficultés au Directeur Général du YZ, celui- ci a accepté de lui accorder des avances dont le montant global s’élève à 172.000.000 FCFA, en lui demandant de livrer prioritairement les quittanciers, les 45.000 carnets devant être livrés par la suite parce que les chefs d’agence qui étaient presque en rupture de stock de ces supports exerçaient une pression constante ;
Que HALE BOPP a fabriqué et livré tous les quittanciers, suivant les vœux des chefs d’agence, pour un montant de 242.000.000 FCFA ainsi que l’atteste le procès-verbal de réception produit aux débats ;
Que le 13 janvier 2005, HALE BOPP a procédé à la livraison de 5.360 carnets droits et fiches de recettes, déchargés par dame ALO’O marie, chef de poste de comptabilité matières et sieur NKO’O Emmanuel suivant bordereau de livraison produit aux débats ;
Que dame ALO’O lui a demandé de livrer tous les carnets pour se faire établir un procès verbal de réception définitive comme il était d’usage au YZ ;
Que malheureusement, au moment où il s’apprêtait à le faire, il a été arrêté dans le cadre de cette affaire et écroué, et l’usine de HALE BOPP a été fermée avec un lot de 18.390 carnets droits YZ déjà confectionnés ;
Qu’il était le fournisseur exclusif des supports comptables au YZ et qu’il a toujours exécuté ses contrats de bonne foi, à la satisfaction de ses cocontractants ;
Qu’il ne voit donc pas en quoi consistent les livraisons partielles ou fictives invoquées par l’accusation ;
Attendu, pour sa part, que sieur XZ CH soutient que nommé Directeur Général du YZ le 08 décembre 2000 par décret du Président de la République en remplacement de ZB Bq, décédé, il n’a pas rompu le contrat qui liait le YZ à la société HALE BOPP avec laquelle le YZ entretenait de bonnes relations depuis la période de gestion de feu ZB Bq ;
Que courant 2004, le YZ a passé la commande auprès de la société HALE BOPP, son fournisseur exclusif en supports comptables, pour des quittanciers et des carnets droits YZ d’un montant total de 278.500.000F CFA. ;
Que par correspondance en date du 21 août 2004, HALE BOPP a sollicité une avance de démarrage qu’il lui a accordée, ce qui a permis au fournisseur de livrer la totalité des quittanciers commandés ;
Qu’il ne restait à livrer que les carnets droits YZ et que malheureusement, après la fabrication de plus de la moitié des carnets commandés, sieur ZG a été arrêté et écroué dans le cadre de l’opération épervier ;
Que le non respect des délais ou le retard accusé dans la livraison des carnets litigieux ne constituent aucunement un élément constitutif du détournement ;
Que dès lors, en l’absence d’une infraction principale, il ne saurait être condamné pour complicité ;
Qu’au demeurant, l’article 83 du code des marchés publics dispose clairement que « des avances peuvent être accordées au cocontractant de l’Administration en vue de la réalisation des opérations nécessaires à l’exécution des prestations prévues dans le marché, le cocontractant de l’Administration pouvant, sur simple demande adressée au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué et sans justificatif, obtenir une avance dite de démarrage ou approvisionnement en matériaux ;
Qu’il était donc fondé à consentir une avance au prestataire pour lui permettre d’approvisionner le YZ dont les stocks de quittanciers et de carnets étaient en voie de rupture ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société HALE BOPP, fournisseur exclusif du YZ en supports comptables ayant pour promoteur le sieur ZG était adjudicataire de quatre (04) marchés, à savoir :
-Le marché n° 016 du 16 septembre 2004 relatif à la fourniture de 15.000 carnets « fiches de recettes » et 30.000 carnets « Droit YZ », soit au total 45.000 carnets d’un montant total de 152.232.750 FCFA, toutes taxes comprises ;
-Le marché n°020 du 13 août 2002 relatif à la fourniture de 60.000 carnets « droit YZ » d’un montant de 178.050.000 FCFA, toutes taxes comprises ;
-Les marchés numéros 007 et 010 enregistrés le 27 septembre 2004 relatifs à la fourniture de 3000 quittanciers dans les Xg YZ du Centre et du Littoral d’un montant de 51.990.600 FCFA, toutes taxes comprises pour lesquels HALE BOPP a bénéficié de deux avances de 50% chacune ;
Que les trois derniers marchés ayant été entièrement exécutés, l’accusation a cantonné ses réquisitions à la lettre marché n° 016 du 16 septembre 2004 en invoquant le défaut d’autorisation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l’Autorité en charge des marchés Publics pour recourir à la procédure de gré à gré, et en invoquant aussi le paiement avant service fait et l’exécution partielle du marché ;
Attendu, sur le premier point, qu’il y a lieu de préciser qu’au vu des relations privilégiées existant entre la société HALE BOPP et le YZ, le marché de fourniture des supports comptables a été initié et signé du temps de feu le Directeur Général ZB Bq, époque à laquelle cette société a été retenue comme fournisseur exclusif ;
Qu’il s’ensuit que tout ce qui se passait après n’était que la passation des commandes, la livraison et le paiement en forme de roulement ;
Attendu par ailleurs, qu’aux termes de l’article40 du décret n° 95/010 du 09 juin 1995 portant réglementation des marchés publics,
« Il ne peut être passé de marché de gré à gré que lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui à cause des nécessités techniques et économiques, exige des investissements préalables importants, des installations spéciales ou un savoir faire particulier ».
Qu’il est indéniable que l’exécution du marché de fourniture de supports comptables au YZ nécessite des investissements préalables importants et des installations spéciales ainsi qu’un savoir faire particulier ;
Qu’il s’ensuit que la procédure de gré à gré était justifiée en l’espèce ;
Attendu en ce qui concerne le deuxième point soulevé par l’accusation, qu’à l’article 69 du décret n° 95/101 du 09 juin 1995 susvisé qui dispose que « des avances peuvent être accordées au cocontractant de l’Administration, en vue de la réalisation des opérations nécessaires à l’exécution des prestations prévues dans le marché ». ;
Qu’il s’ensuit que l’octroi des avances à HALE BOPP par le Directeur du YZ ne souffre d’aucune irrégularité ou illégalité ;
Attendu, s’agissant du grief portant sur l’exécution partielle du marché, qu’il est acquis que c’est sur instruction du Directeur Général du YZ que HALE BOPP a suspendu la livraison des carnets pour privilégier la livraison des quittanciers pour éviter la rupture des stocks de ce support ;
Qu’il ressort ainsi du procès-verbal de saisie de l’immeuble appartenant à ZG qui abrite la société HALE BOPP en date du 31 mai 2006 que 18.390 carnets déjà confectionnés ont été placés sous scellés, le travail de fabrication ayant été retardé à la fois par les instructions du YZ qui a accordé la priorité aux quittanciers et par l’acheminement tardif par son partenaire du matériel commandé en Europe ;
Qu’il ne ressort des faits ainsi établis aucune intention pour les accusés de porter atteinte à la fortune publique, le retard dans la livraison étant dû à des circonstances fortuites, imprévisibles et indépendantes de la volonté des parties ;
Qu’il y a lieu de déclarer ZG et XZ CH non coupables respectivement de détournement et de complicité de détournement des derniers publics d’un montant de 197.050.000 FCFA ou d’un montant moindre a travers les marchés attribués à ZG sous le couvert de sa société HALE BOPP et de les acquitter pour faits non établis ;

Sur le cas de AV XZ Cj :
Attendu que sieur AV XZ Cj a été renvoyé devant le tribunal pour répondre, entre autres, de l’accusation :
- d’avoir ensemble et de concert avec EDJANG Marie Cl en violation des dispositions réglementaires, fait dresser par le chef de poste de la Comptabilité matières, un procès-verbal de vente aux enchères des véhicules réformés en mai 2005 qu’il a signé en lieu et place du Receveur des Domaines ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’une commission a été mise en place en vue de conduire l’opération de réforme et de vente aux enchères de certains véhicules appartenant au YZ ; que AV XZ y représentait le Directeur Général du YZ et en était membre, tout comme EDJANG Marie Cl, sous Directeur du Matériel ;
Que ladite commission était présidée par dame EFEMBA, représentant le Receveur des Domaines ;
Attendu que de l’aveu de sieur AV XZ Cj, il a ensemble et de concert, avec dame EDJANG Ad Cl, fait dresser le procès-verbal de vente des véhicules réformés par le chef de poste de la comptabilité matière ;
Que par ailleurs, le sieur AV l’a signé et EDJANG n’a pas nié les allégations ci-dessus ;
Que ce faisant, AV XZ Cj agissant en coaction avec ADJANG Marie a falsifié un acte authentique et public ;
Que seul le Receveur des Domaines ou son représentant, en l’occurrence dame EFEMBA était habilité à établir et signer ;
Attendu qu’à cet égard, l’article 205(1) du code Pénal dispose :
« (1) Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui contrefait ou altère dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations un acte émanant soit du pourvoir législatif, soit du pourvoir exécutif y compris un passeport, soit du pourvoir judicaire, ou un acte dressé par une personne seule habilitée à la faire ».
Qu’il s’ensuit que AV XZ Cj et dame YP Ad Cl se sont rendus coupables du crime de falsification des écritures publiques et authentiques prévu et réprimé par les articles 74 et 205 alinéa 1 du Code Pénal ;

Sur le cas de dame EDJANG Marie Cl.
Attendu que cette accusée est poursuivie pour cinq (05) chefs d’accusation ainsi qu’il suit :
a)Sur le détournement de la somme de 13.565.000 FCFA par EDJANG Marie Cl à travers les missions fictives.
Attendu que ce chef d’inculpation a été abandonné par le Ministère Public ;
Qu’il échet donc de la mettre hors de cause ;
b)Sur le détournement par dame EDJANG Marie Cl ensemble et de concert avec XZ CH Ap Cn de la somme de 46.390.400 FCFA appartenant au YZ à travers le renouvellement fictif du mobilier de la résidence du Directeur Général du YZ.
Attendu que l’examen ci-dessus de ce chef d’accusation a abouti à la déclaration de culpabilité à l’encontre du sieur XZ CH et à l’acquittement de dame EDJANG Marie Cl pour faits non établis ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ledit chef ;
c)Sur la falsification dans ses attestations des écritures privées portant disposition en l’occurrence des certificats de vente à XZ CH Ap Cn des cinq (05) véhicules de la réforme.
Attendu que EDJANG Marie Cl ainsi que AV XZ ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour y répondre des faits d’avoir courant 2005 à Yaoundé falsifié dans leurs attestations des écritures privées portant disposition en l’occurrence des certificats de vente des véhicules réformés appartenant au YZ, faits prévus et punis par les articles 74 et 314 alinéa 1 du Code Pénal qui dispose :
« Article 314. Faux en écriture privée ou de commerce
(1)Est puni d’un emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 50.000 à 1 million de francs celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signature, dates ou attestations ».
Attendu en l’espèce, qu’ il ressort des pièces du dossier qu’une fois les véhicules appartenant au YZ objet de la réforme de 2005 acquis par le sieur XZ CH Ap Cn par le biais des prête-noms que dame EDJANG Marie Cl ensemble et de concert avec le sieur AV XZ, lui ont fabriqué des certificats de vente pour simuler des ventes entre les adjudicataires supposés et l’acquéreur réel en la personne de XZ CH Ap Cn ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser toutefois, que ce chef d’accusation a été examiné lors de l’examen du cas de AV XZ et qu’ils en ont été déclarés coupables ;
d)Sur la falsification dans les signatures, dates et attestations d’une écriture commerciale portant disposition et décharge, à savoir un certificat de vente et un bordereau de livraison du 20 août 2005 de la société SONICAM.M.
Attendu que ce chef d’accusation a été examiné et que YP Ad Cl a été déclarée non coupable et acquittée pour défaut d’intention criminelle ;

Sur le cas de B Ar :
Attendu que cet accusé est poursuivi sur la base de 03 chefs d’accusation ainsi qu’il est détaillé ci-dessous ;
a)Sur les retraits bancaires frauduleux d’une somme de 306.577.474 FCFA.
Attendu que le Ministère Public ayant abandonné ce chef d’accusation, il y a lieu de lui en donner acte et de mettre l’accusé hors de cause ;
b)Sur les faits reprochés à B Ar d’avoir courant 2001 à 2005 à Yaoundé, ensemble et de concert avec XZ CH Ap Cn, en co-signant des chèques pour le décaissement des fonds du compte dit de réserve 5% de centimes additionnels communaux obtenu frauduleusement la somme de 1.413.029.422 FCFA confiée au YZ, faits prévus et punis par les articles 74, 96 et 184(1) (a) du Code Pénal.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort de l’audition de sieur YN YN Ck, Directeur des collectivités Décentralisées au Ministère de l’XQ YM et de la Décentralisation, entendu sous serment comme témoin de l’accusation, que les quotas de répartition des centimes additionnels communaux (CAC) sont de 10% pour l’Etat, 20% pour le YZ et 70% pour les communes ;
Qu’après la collecte des recettes sur le terrain, les collecteurs opèrent eux-mêmes la répartition des fonds sur la base de la clef de répartition en leur possession ;
Qu’après avoir retenu la quote part de l’Etat à la source, ils centralisent celle du YZ et le compte des centimes additionnels communaux à répartir à Yaoundé ;
Que par la suite, le comité des impôts locaux effectue la répartition des 70 % revenant aux communes en opérant les retenues suivantes :
-retenues à la source par les communautés Urbaines de Yaoundé et Bi ;
-retenues par le YZ pour compenser les dettes des communes au comité national des impôts locaux ;
-retenues des contributions des communes au frais de fonctionnement du centre de formation des administrations municipales (CEFAM) de Buea.
Que les sommes à répartir aux communes et la réserve de 5% doivent être logés dans un des comptes autonomes dits comptes hors budget dont le YZ n’est que dépositaire ;
Attendu que l’accusation ajoute que l’unicité des comptes, c’est à-dire- le fait que les fonds appartenant à des entités distinctes soient logés dans un même compte bancaire, oblige l’ordonnateur dudit compte à tenir des comptabilités différentes pour chacune des entités concernées ;
Qu’ainsi, lorsqu’un compte YZ centimes additionnels communaux (CAC) logé dans une banque est créditeur de 100 francs, le YZ doit tenir une double comptabilité qui enregistre 29 francs à l’avoir du YZ et 71 francs au crédit des communes, les débits étant de même distinctement enregistrés ;
Qu’un emprunt étant un contrat synallagmatique qui suppose l’accord du bailleur et du loueur de fonds, B Ar et XZ CH ne peuvent pas, après avoir prélevé d’autorité les centimes additionnels communaux revenant aux communes, sans avoir obtenu leur accord, même à travers leur ministre de tutelle, prétendre qu’il s’est agi d’un emprunt ;
Qu’en le faisant, ils abusent forcément de la confiance qui a été placée en eux par les pouvoirs publics comme gardiens des fonds dont les communes sont les véritables destinataires ;
Que cela est l’une des formes classiques du crime de détournement de deniers publics en ce qu’ils ont utilisé les fonds dont ils avaient la garde et le maniement à des fins qu’ils savaient incompatibles avec leur destination normale ;
Attendu qu’il ressort également des pièces du dossier de la procédure que dans ses déclarations à l’audience, le sieur AM Xb Cv expert du cabinet de consultants 2AC, a fait savoir que les centimes additionnels communaux destinés aux communes dont le YZ s’est accaparés se rapprochent davantage de 13.7 milliards, parce que c’est l’hypothèse de la place de Bi qui génère l’essentiel des recettes du YZ et qu’il confirmait ainsi les conclusions du rapport définitif du cabinet de consultant 2AC/ACP produit au dossier ;
Que le sieur AM a également fait observer que ses analyses ont été faites sur la base de la documentation financière disponible à l’agence comptable ;
Que B Ar a reconnu que la majorité des centimes additionnels communaux viennent effectivement de Bi ;
Que selon le témoin BILE Léopold, proche collaborateur de B, chargé de la confection des états de répartition des centimes additionnels communaux entre le YZ et les communes, son chef-hiérarchique a dit avoir plusieurs fois reçu des instructions de sa hiérarchie pour fausser la répartition toujours au détriment des communes, propos que B Ar .a confirmés en précisant que c’est XZ CH qui orientait le sens des répartitions à effectuer, notamment en ce qui concerne les bons de virement en provenance du Trésor ;
Qu’en tout état de cause, un nouveau calcul des chiffres retenu par le Contrôle Supérieur de l’Etat, qui a travaillé de manière contradictoire, tant avec XZ CH qu’avec B Ar, comme l’a expliqué le témoin BD BD Xe, permet de fixer cet accaparement frauduleux à 13.725.413.975 FCFA pour la période allant de 2001 à 2003 , somme à laquelle il faut ajouter celle de 6.608.633.221 FCFA de centimes additionnels communaux retenue frauduleusement par les accusés entre 2004 et 2005 au détriment des communes, situation confirmée par le témoin CE Bq dont le rapport d’expertise a été admis aux débats ;
Attendu qu’il ressort aussi des pièces du dossier de la procédure que selon l’accusation, en ce qui concerne particulièrement le compte dit de réserve 5% des centimes additionnels communaux, l’article 2 alinéa 4 du décret n° 98/263/PM en date du 12 août 1998 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, fixant les modalités de répartition des centimes additionnels communaux modifiant celui n° 95/690/PM du 26 décembre 1995, dispose que pour le financement d’opérations spéciales d’aménagement en faveur des communes frontalières ou sinistrées ou en cas de sinistre touchant particulièrement une commune, le ministre de l’XQ YM et de la centralisation peut ordonner le prélèvement d’une fraction des quote-parts destinées au YZ et aux communes sans que celle-ci puisse excéder 5% desdites quotes-parts ;
Que ce texte fait du MINATD le seul ordonnateur de ce compte hors budget et en conséquence, c’est à tort que sieur XZ CH a ordonné des sorties de fonds dudit compte ;
Que le témoin YN YN Ck a exposé ! que la réserve 5% centimes additionnels communaux a commencé à être constituée au cours de l’exercice budgétaire 1998-1999 avec l’arrêté n° 00241/MINATD du 17 septembre 1999 ;
Qu’à la date du 03 février 2005, ce compte hors budget était supposé avoir 5.745.567.619 FCFA; que du 03 février au 10 novembre 2005 aucune retenue n’a été opérée ;
Qu’en ce qui concerne les dépenses régulières effectuées sur ledit compte à la demande du MINATD, la première découle de la lettre n°0443/MINATD/DCTD du 14 février 2001, la dernière date du 02 septembre 2005 prise en vertu de l’arrêté n°000239/L/MINATD/DCTC, le tout pour un montant cumulé de retrait de 1.899.567.000 FCFA ;
Qu’alors que le comité restreint MINATD/FEICOM chargé d’évaluer la situation du compte de réserve de 5% CAC s’attendait à trouver la somme 3.845.983.155 FCFA, il n’y a trouvé que 135.919.562 FCFA, soit un détournement de 3.710.063.593 FCFA au 10 novembre 2005 ;
Qu’il ressort d’un état détaillé des recettes et dépenses enregistrées dans ledit compte produit aux débats que la provision de 1.742.000.000 FCFA que sieur B a voulu présenter comme crédit du compte réserve 5% CAC est en réalité la provision brute du compte centimes additionnels communaux à répartir ;
Que bien que B veuille s’extraire des faits antérieurs au 1er mars 2001 et ceux postérieurs au 07 août 2005, sa responsabilité porte sur l’ensemble des 3.710.063.593 FCFA distraits du compte réserve 5% des centimes additionnels communaux ;
Que les chèques de retrait et les demandes de virement relatifs à ces opérations frauduleuses étant obligatoirement signés du Directeur Général et de l’Agent Comptable, XZ CH et B ont nécessairement agi en coaction ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, 21.747.103.618 FCFA constituent le montant des centimes additionnels communaux frauduleusement retenues au préjudice des communes et 3.710.063.593 FCFA celui des prélèvements frauduleux opérés au préjudice des communes frontalières et ou sinistrées, soit la somme globale de 24.044.110.789 FCFA ;
Qu’XZ CH et B Ar, coauteurs de ce détournement doivent en être déclarés coupables ;
Attendu qu’il est constant que durant la période des faits incriminés le YZ a collecté la somme de 83.127.171.355 FCFA.
Que toutes ces recettes sont restées dans le circuit ETAT, YZ, COMMUNES.
Que pour mouvementer les comptes, toute opération de sortie de fonds du fait du Directeur Général et de l’Agent Comptable cosignataires des chèques et des virements, doit nécessairement laisser une trace sur l’identité du tireur et du bénéficiaire ;
Attendu que le témoin CE Bq, expert judiciaire a déclaré à l’audience :
« Nous n’avons pu voir le moindre virement en terme de centimes additionnels communaux, cependant si les autres ont pu voir notre rapport, le mécanisme, c’est l’approvisionnement des caisses YZ à partir des comptes centimes additionnels communaux. L’argent encaissé a été affecté au circuit de la gestion YZ et non dans les poches de l’un ou l’autre accusé. » ;
Attendu qu’il est également établi qu’injectée dans le circuit de la gestion, une partie de ces sommes a été affectée à des dépenses frauduleuses à travers les aides à des organisations non-Gouvernementales (ONG) et des Groupements d’Intérêts Economiques (GIC) pour la plupart fictifs, des comités et des missions fictifs plutôt qu’aux missions du YZ ;
Que ce mécanisme est également valable pour le compte réserve 5% CAC ;
Que ce n’est que courant août 2005 que le nouvel Agent Comptable nommé en remplacement de B Ar, relevé de ses fonctions deux mois plus tôt, a été instruit par le Directeur Général du YZ, en la personne de sieur XZ CH d’ouvrir un compte bancaire pour recevoir les 5% de réserve CAC ;
Attendu en définitive, que les effractions dans les comptes CAC à répartir et le compte réserve 5% CAC sont des actes matériels constitutifs des infractions de détournement de derniers publics reprochées aux accusés concernent la chaine des dépenses ;
Attendu que ces infractions ont été prises en compte et font l’objet des chefs d’accusation précis relevés dans le cadre de la chaine des dépenses du YZ, par exemple le détournement de derniers publics a travers les missions fictives à travers les aides fictives d’un montant total de 6.662.395.987 FCFA pour lesquels les accuses XZ CH, AV XZ, MBELE Moïse et BG Bz ont été déclarés coupables lors de l’examen des cas concernant XZ CH ;
Attendu qu’un accusé ne saurait être poursuivi à la fois pour détournement de dernier publics en transmission à l’Etat et pour détournement de même ou une partie de même fonds déjà logés entre les mains de l’Etat ;
Attendu qu’il est constant que la somme de 1.413.029.422 FCFA qui fait l’objet du présent chef d’accusation a été retirée du fonds réserve 5% CAC et injectée dans le circuit des recettes pour faire partie des fonds appartenant au YZ et à partir desquels les accusés ont effectué des prélèvements frauduleux comme il est indiqué plus haut ;
Que la mission de contrôle n’a pas déterminé les moyens que les accusés avaient utilisés pour faire sortir les fonds du YZ, préférant l’investigation par échantillonnage, une méthodologie d’approximation nullement adaptée à l’audit et aux investigations financières qui demandent de la rigueur et de la précisions, puisque le doute profite à l’accusé, quitte aux juges à redresser de possibles erreurs matérielles ;
Que c’est ainsi que l’accusation allègue la distraction des centimes additionnels communaux à répartir et les fonds du compte réserve 5% centimes additionnels communaux sans en apporter la moindre preuve ;
Qu’aucun élément de preuve n’a été rapporté pour soutenir l’accusation ;
Qu’il échet de déclarer B Ar et XZ CH non coupables de ce chef d’accusation pour faits non établis ;
c)sur le reproche fait à B Ar d’avoir facilité la consommation des crimes de détournement de deniers publics reprochés à ZG et à ZE YW Cz en réglant sans justification de service fait, les ordonnances de paiement de leur entreprise à hauteur de 197.050.000 FCFA et 127.979.277 FCFA respectivement pour ZG et pour ZE YW Cz présentées au YZ, faits prévus et punis par articles 74, 97 et 184 (1) (a) du Code Pénal.
Attendu que ces faits ont été examinés ci-dessus dans le cadre des crimes de coaction de détournement de deniers publics reprochés à XZ CH Ap Cn, ZG et de ZE YW Cz, commis au préjudice du YZ, et que les susnommés ont été déclarés non coupables pour faits non établis et acquittés ;
Que les auteurs principaux ayant été acquittés, il échet de déclarer le prétendu complice en la personne de B Ar non coupable pour faits non établis et de l’acquitter sur ce chef d’accusation ;

Sur le cas de BG Bz :
Attendu qu’il est reproché à BG Bz d’avoir courant 2001 à 2005, à l’occasion des retraits bancaires effectués pour l’approvisionnement de la caisse du YZ, retenu frauduleusement la somme de quatre-vingt douze millions huit cent cinquante cinq mille quatre cent soixante six (92.855.466) FCFA, appartenant au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184(1) (a) du Code Pénal,
Attendu que pour sa défense, l’accuse BG explique qu’il a été recruté le 1er octobre 1979 par le sieur ZB Bq, alors Directeur Administratif du YZ, comme employé de bureau, puis nommé deux ans après chef de la section financière et caissier en 1996 ;
Que s’agissant du retrait des fonds par des chèques, le Directeur Général et l’Agent comptable s’entendent au préalable sur le montant du retrait ;
Que les services de la comptabilité établissent alors le chèque qui est co-signé du Directeur Général et l’Agent Comptable et, sur la base d’une procuration dans la même forme, il peut alors procéder au décaissement des fonds auprès de l’établissement bancaire concerné ; qu’une fois de retour au YZ, il fait établir une quittance constatant le mouvement des fonds qui sont conservés sous sa responsabilité dans le coffre fort ;
Que lorsqu’il s’agit des dépenses, les ordonnances de paiement sont initiées à la Direction des Finances et du matériel, visées par le contrôleur Financier, signées du Directeur Général et transmises à l’Agence comptable où les vérifications d’usage sont faites ;
Que le cas échéant, l’Agent Comptable appose son visa matérialisé par le « vu bon à payer » par composteur qui est un cachet officiel qui valide et autorise le paiement, que c’est en principe au vu des ces éléments qu’il effectue le décaissement ;
Que toutefois, depuis la nomination du sieur XZ CH comme Directeur Général, ces étapes sont parfois survolées ;
Qu’il recevait parfois des instructions verbales ou écrites sur papier volant pour effectuer des paiements, se trouvant ainsi très souvent avec plusieurs dépenses à régulariser ;
Qu’il recevait également des soit-transmis signés du Directeur Général pour exécuter un décaissement et dans le même ordre d’idées, l’agent comptable lui donnait des instructions verbales ou écrites ; que ce n’était qu’au moment de la régularisation qu’il s’apercevait qu’en réalité il y avait une entente préalable entre le Directeur Général et l’agent comptable ;
Que la régularisation ici signifie que la Direction des Finances et du Matériel établissait des pièces de dépenses qui pouvaient être authentiques ou fictives, qu’à titre d’exemple le soit-transmis pour le déblocage de la somme de 30.000.000 FCFA pour les soins médicaux du Président du Conseil d’Administration en Europe courant 2003 était fictif ;
Que s’agissant de l’opération financière susvisée, lorsque quelques jours après il a reçu en régularisation les pièces afférentes à cette dépense, le montant inscrit sur l’ordonnance de paiement s’élevait à 50.000.000 FCFA et les 20.000.000 FCFA supplémentaires ont été remis au Directeur Général, après acquit libératoire donné par le Directeur des Finances et du Matériel, AV XZ Cj ;
Attendu que BG a également cité le cas de certaines associations au profit desquelles des décaissements étaient effectués alors même qu’elles n’avaient aucune existence réelle ; que le présumé bénéficiaire se présentait devant lui pour donner l’acquit libératoire sans entrer en possession des fonds ; qu’il portait lesdits fonds au Directeur Général en la personne de sieur XZ CH Ap ;
Que BG Bz a aussi précisé que chaque fois qu’un chèque retournait impayé ou était annulé, il était joint à sa souche, que lorsqu’il était payé, l’Agent Comptable signait une quittance d’approvisionnement caisse et la comptabilité enregistrait l’entrée des fonds dans le livre journal caisse, que c’est au vu de la quittance qu’il attestait que l’argent était effectivement entré en caisse, en apposant le cachet « encaissé » sur cette quittance et, par la suite, il déposait les fonds dans son coffre-fort ;
Qu’il ressort d’un état récapitulatif qu’il a dressé de tous les chèques de retrait émis et de tous les approvisionnements sur la base des quittanciers chèques que ledit état s’équilibre en recettes et en dépenses, contrairement à l’état dressé par l’expert AY Cj qui dégage un déficit de 105.000.000 FCFA équivalant à deux chèques BICEC encaissés mais dont il n’a pas pu expliquer la destination des fonds ;
Attendu qu’il est constant que lors d’un transport judiciaire effectue le 04 mai 2006 par le Magistrat Instructeur à la demande de BG Bz, après pointage contradictoire des approvisionnements en rapprochement avec les souches des différents chéquiers, il s’est dégagé un déficit de quatre vingt douze millions huit cent cinquante cinq mille cent soixante six (92.855.166) FCFA dont BG n’a pas expliqué la destination ;
Attendu qu’il en résulte que BG Bz a frauduleusement retenu la somme de 92.855.166 FCFA appartenant au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal ;
Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;

Sur le cas de dame BQ Marie Gabrielle épouse YU :
Attendu qu’il est reproché à dame BQ Marie Gabrielle épouse YU d’avoir courant 2001 à 2003 à Yaoundé, sous le couvert des entreprise EMG, NET Cl et GABY, à travers l’inexécution des marchés de pose de rideaux et pots de fleurs, obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 56.329.683 FCFA appartenant au YZ, fait prévus et punis par les articles 74 et 184(1) (a) du Code Pénal ;
Attendu que l’accusation soutient en l’espèce que le décaissement de la somme sus évoquée n’a été ni précédé d’un contrat, ni suivi d’un acte de régularisation dans l’hypothèse d’une dépense à caractère urgent ;
Que par sa note n° 01112N/FEICOM/DG/DFM/SDM du 10 décembre 2001, le sous Directeur de la comptabilité et du matériel au YZ, le sieur NLO’O NLO’O Roger rappelait à l’attention de sa hiérarchie que les établissements EMG, GABY et NET Cl s’étaient vus attribuer des marchés portant sur la décoration des résidences du Directeur Général sur instructions verbales de celui-ci et sollicitait l’établissement des bons de commande en régularisation, conformément aux procédures internes au YZ, lequel document, selon ses dires, devait permettre par la même occasion la confection d’un procès-verbal de réception ;
Attendu que l’accusation fait valoir que la somme de 23.682.693 FCFA objet de l’ordonnance de paiement n° 1804 a été débloquée sur la base d’une décision n°08/188/FEICOM/DE/DFM/SDC du 12 mars 2003 signée en l’absence d’un procès-verbal de réception régulier, gage de l’effectivité du service fait ;
Qu’en ce qui concerne l’ordonnance n° 2592 du 22 janvier 2003 ayant donné lieu au paiement de la somme de 32.646.890 FCFA au profit de l’accusée, la pièce tenant lieu de procès-verbal de réception est également irrégulière ;
Que ledit document est signé du sieur BX CV chef du secrétariat particulier du Directeur Général, en lieu et place des membres de la commission de réception instituée par la réglementation sur les marchés publics ;
Que ce document dressé le 1er août 2001 se réfère à une commande inexistante, faute de bon de commande ou de lettre commande dûment élaborée signée et enregistrée, définissant l’étendue des prestations à exécuter par le prestataire ;
Que les factures d’achat jointes en annexe à l’ordonnance de paiement n° 2592 du 22 janvier 2002 portant les entêtes des établissements NET Cl, EMG, YA et GABY toutes établies le 03 septembre 2001 ne sont pas certifiées par le chef de poste de la comptabilité matières ;
Que la même critique s’applique à l’ordonnance de paiement n° 1804 du 12 mars 2003 ;
Qu’à la suite d’une réquisition adressée au chef de poste de la comptabilité matière afin de vérifier dans les livres auxiliaires des services faits, l’effectivité des travaux litigieux, celui-ci a par correspondance en date du 28 août 2006 fait savoir que les prestations alléguées n’ont aucune trace dans les registres de la comptabilité matières ;
Que ledit chef de poste de la comptabilité matières, LINGOM UM, a confirmé sur procès-verbal les termes de sa correspondance et conclu au caractère fictif desdites fournitures des travaux allégués ;
Que l’accusée a reconnu avoir perçu la somme globale de 56.329.583 FCFA objet de l’ordonnance de paiement n° 2592 du 22 janvier 2002 et celle n° 1804 du 12 mars 2003 ;
Qu’au regard du montant desdits paiements, les prestations litigieuses auraient du donner lieu à l’établissement des lettres commandes ;
Qu’il en ressort qu’il y a eu une grave violation de la réglementation sur les marchés publics ;
Que l’accusée ayant été payée sans contrepartie du service fait, il y a lieu de la condamner pour détournement de derniers publics, crime prévu et puni par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;
Attendu que pour sa défense, dame BQ Marie Gabrielle épouse YU explique qu’elle est prestataire de service au YZ depuis 1992 quand sieur ZB Bq était vivant ;
Qu’en raison de la crise économique et des tensions de trésorerie que le pays a connues à l’époque, les prestataires étaient payés après des mois voire des années par bons de caisse ;
Que face à ces difficultés, plusieurs entreprises avaient préféré rompre avec le YZ, mais qu’elle a continué et, en raison de sa fidélité et de sa persévérance, elle a acquis la confiance des responsables qui recouraient à elle chaque fois qu’il y avait des décorations à faire ;
Qu’après exécution des prestations à ses frais, elle recevait des bons de commande en régularisation ;
Qu’en ce qui concerne les marchés querellés, courant 2001 à 2003 elle les a exécutés tous en tant que promotrice des établissements EMG, GABY et NET Cl et elle a été payée en conséquence ;
Attendu qu’elle est confortée dans ses déclarations par le Sous- Directeur de la Comptabilité et le matériel à l’époque des faits en la personne de NLO’O NLO’O Roger qui, suivant sa note n°01112N/FEICOM/DG/DFM/SDCM du 10 décembre 2001 adressée à sa hiérarchie a relevé que les marchés querellés ont été attribués sur instruction verbales du Directeur Général qui a demandé que, conformément aux procédures internes au YZ, les bons de commande soient établis en régularisation pour permettre par la même occasion la confection d’un procès-verbal de réception ;
Attendu que cette autorité a ainsi reconnu que l’accusée a gagné les marchés litigieux et a exécuté les prestations auxquelles elle était tenue ;
Que l’accusation n’a pas rapporté la preuve du crime de détournement de derniers publics mis à la charge de l’accusée ;
Qu’il échet en conséquence de la déclarer non coupable et de l’acquitter pour faits non établis ;

Sur le cas de CN ZH Xe :
Attendu que le sieur CN ZH Xe est également poursuivi pour avoir, courant 2001 à 2005, à Yaoundé, en proposant l’établissement JEB SERVICES pour la fourniture de l’ordonnateur et des climatiseurs dans ses services, et en déchargeant les chèques réglant les prestations commandées à cet établissement, pris un intérêt dans une affaire dans laquelle il était chargé d’ordonnancer le paiement, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 135 du Code Pénal.
Attendu que l’accusation soutient que par une note n°04/119/MINFI/DB/CF/FEICOM du 30 novembre 2004 adressée au Directeur Général du YZ, l’accusé a proposé les établissements JEB SERVICES pour la fourniture des climatiseurs et d’un ordinateur complet dans ses services, en lieu et place du fournisseur précédent choisi par les services de la maintenance de la Direction des Finances et du Matériel au YZ ;
Que le même jour, le Directeur Général a donné son accord sur cette note et l’a adressée tant à la Direction des Finances et du matériel qu’au Contrôle Financier ;
Que par la suite CN a visé les factures pro forma et les factures définitives objet de ces marchés ;
Que c’est encore CN qui, les 29 août et 30 septembre 2005, a donné l’acquit libératoire sur les ordonnances de paiement n° 1921 et 1923 de 4.153.800FCFA et 4.940.055FCFA dont les établissements JEB SERVICES étaient le bénéficiaire, et a déchargé les chèques réglant ces prestations ;
Que le fait que JEB SERVICES ait pour promoteur déclaré un autre que lui à savoir AX Cn An, comme l’a invoqué CN, ne le relève pas de l’intérêt qu’il a pris dans cette affaire dont il était chargé d’ordonnancer le paiement ;
Attendu que pour sa défense, le sieur CN explique que son service a été en quelques mois victime de deux cambriolages au cours desquels les malfaiteurs ont touché aux effets de valeur, ce qui a amené les enquêteurs à conclure que ce que les voleurs recherchaient, c’étaient ces instruments de travail ;
Que pour garantir la confidentialité des logiciels de l’ordinateur à acquérir, il ne devait pas confier ce marché à n’importe qui ;
Qu’il s’est adressé à AX Cn An qu’il connaissait depuis longtemps ;
Qu’icelui lui a livré en plus des ses prestations commandées trois petites tables, une vitre et une armoire ;
Qu’au moment d’aller décharger les chèques six mois après la livraison, ZEH Gérard et lui ont trouvé que ceux-ci n’étaient pas encore prêts ;
Que c’est au regard de cette situation que l’accusé a demandé que les chèques lui soient remis ;
Qu’il les a endossés pour encaisser les sommes correspondantes dans son compte bancaire, que ce n’est qu’après qu’il a retiré les fonds de son compte pour les remettre à l’épouse de ZE Cn An ;
Attendu qu’aux termes de l’article 135 du Code Pénal :
« (1) Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement prend ou reçoit un intérêt :
« a) Dans les actes et adjudications soumis à son avis ou dont il avait la surveillance, le contrôle, l’administration ou la passation.
« b) Dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d’économie mixte ou participation financière de l’Etat, les régies, les concessions soumises à sa surveillance ou à sa contrôle ;
« c) Dans les marchés ou contrat passés au nom de l’Etat ou d’une collectivité publique, avec une personne physique ou morale ;
« d) Dans une affaire pour laquelle il est chargé d’ordonnancer le paiement ou d’opérer la liquidation… » ;
Attendu qu’il ressort tant du dossier de procédure que des déclarations de l’inculpé que celui-ci a maîtrisé toute l’opération du marché concernant les fournitures sus-indiquées depuis le choix du fournisseur jusqu’au paiement par le YZ des sommes dues ;
Qu’en réceptionnant les matériels concernés, en visant les factures, en veillant au paiement de celles-ci au point d’endosser les chèques qui étaient établis au profit d’une personne morale dont il n’était nullement le représentant légal, ledit inculpé, qui a ainsi reçu dans son compte bancaire personnel l’argent des fournitures a parfaitement commis intentionnellement le délit d’intérêt dans un acte prévu et puni par l’article 135 alinéa 1(c) du Code Pénal ;
Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable et, compte tenu de la gravité des fonctions de contrôleur financier qu’il exerçait alors, de le condamner à 05 ans d’emprisonnement et à 2.000.000 FCFA d’amende ;

Sur le cas de dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA :
Attendu qu’il est reproché à l’accusée d’avoir courant 2001 à 2004 à Yaoundé sous le couvert d’une aide financière à un GIC et à travers des décaissements sans pièces de dépenses et des missions fictives, obtenu frauduleusement la somme de 270.262.194 FCFA appartenant au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184(1)(a) du Code Pénal ;
Attendu que ce chef d’accusation a été décliné en trois (03) volets ainsi qu’il suit :
a)Sur le détournement de 18.093.659 FCFA dans les fonctions de caissier Principal par intérim.
Attendu que pour sa défense, l’accusée soutient qu’à sa prise de fonctions comme caissière principale par intérim, le coffre fort était vide et que les deux sous-caissiers, à savoir dames TIDATI et KOGUEM lui ont versé la somme de 18.672.275 FCFA avec laquelle elle a effectué des paiements ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du rapport de la mission de contrôle diligentée par le Ministre Délégué à la Présidence chargé du Contrôle supérieur de l’Etat qu’entre le 13 juin et le 1er août 2001, dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA a assuré l’intérim du chef de caisse à l’Agence Comptable du YZ en la personne de sieur BG Bz ;
Qu’à la cessation de ses fonctions, le compte d’emploi qu’elle a produit présentait un solde créditeur de 9.333.320 FCFA.
Que ce solde n’a pas été pris en écriture dans le livre journal caisse lors de la reprise de service du Chef de caisse titulaire parce que dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA n’a pas représenté les espèces correspondant au solde créditeur annoncé ;
Que le détournement par dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA est avéré ;
Attendu, en outre, qu’il ressort du compte d’emploi produit par l’accusé e qu’elle a, le 13 juin 2001, date de sa prise de service en tant que chef de caisse intérimaire, payé onze (11) mandats d’un montant total de 8.760.339 FCFA ;
Qu’il n’y a aucune trace de ces mandats pour justifier les décaissements y relatifs ;
Attendu que pour sa défense dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA explique tantôt qu’il s’agissait des paiements partiels, tantôt que ces dépenses ont été effectuées par voie de soit-transmis dont la régularisation est intervenue plus tard ;
Que toutefois, ces dénégations n’ont pas battu en brèche les preuves concordantes produites au soutien de l’accusation ;
Qu’il y a lieu de conclure que les mandats étaient fictifs et les décaissements frauduleux, ce qui constitue le crime de détournement de la somme de 8.760.339 FCFA ;
b)Sur le détournement de la somme de 35.000.000 FCFA à travers une aide financière.
Attendu sur ce volet que l’accusée explique que s’agissant de l’ordre de paiement d’un montant de 35.000.000 FCFA, elle n’a donné qu’un acquit libératoire partiel pour 10.000.000 FCFA sur ordre de son supérieur hiérarchique pour acheter des traveller’s chèques en vue de son déplacement en France ;
Qu’elle a également expliqué que le GIC qui devait bénéficier de cette aide ne lui appartient pas ;
Qu’elle a conclu en affirmant qu’elle n’a ni détenu, ni utilisé cet argent à son profit ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2005, sous le couvert d’une aide financière de 35.000.000 FCFA accordée au GIC dénommé Amis volontaires et Actifs de la vallée du Ntem en vue de la création d’un champs de tomates de quatre hectares, dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA a acquitté l’ordonnance de paiement n° 12950 établie à cet effet ;
Que les témoins XZ CH et AV XZ ont apporté un démenti aux assertions de l’accusée XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA en affirmant que l’argent déchargé par elle n’a pas servi à l’achat des traveller’s Chèques, le voyage en France du Directeur Général ayant fait l’objet d’un mandatement distinct ;
Qu’il est constant qu’à travers cette aide fictive à un GIC, dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA a frauduleusement obtenu la somme de 35.000.000 FCFA appartenant au YZ, consommant ainsi le crime de détournement de deniers publics de l’article 184(1) (a) du code Pénal ;
c)Sur le détournement de la somme de 271.168.535 FCFA sous le couvert des missions fictives.
Attendu qu’il est reproché à l’accusée sur ce volet d’avoir au cours de la période de l’incrimination, déchargé des caisses du YZ la somme de 358.712.404 FCFA pour des missions à l’étranger, mais que de ce montant la somme de 217.168.535 FCFA est injustifiée ;
Attendu que pour sa défense, l’accusée déclare qu’en dehors de la mission prévue pour la Suisse qui n’a pas pu être effectuée pour cause de maladie du Directeur Général, toutes les autres missions ont été faites ;
Qu’elle soutient qu’il ne lui revient pas de justifier par un compte d’emploi des dépenses engagées par le Directeur Général et les autres missionnaires au cours de leurs missions ; qu’elle était juste une exécutante ; que la non production du compte d’emploi ne peut lui être imputée ; qu’aucune demande d’explications ne lui a jamais été adressée concernant ce volet par ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du rapport de l’expert comptable judiciairement commis, que l’accusée a les 02 avril et 20 juillet 2004 et le 20 avril 2005 déchargé respectivement 90.890.000 FCFA, 53.594.000 FCFA, et 120.265.904 FCFA pour la participation à la foire de Paris Porte de Versailles et l’organisation de diner-débats à l’occasion de ladite foire, et 94.302.500 FCFA à l’occasion d’une mission aux Etats-Unis d’Amérique soit au total 359.052.404 FCFA ;
Que l’accusée était chargée des décaissements et des dépenses pour les diverses missions et qu’elle devenait ainsi comptable de fait et il lui incombait de justifier les dépenses, bref de confectionner un compte d’emploi ;
Attendu qu’il ressort également des pièces du dossier de procédure que sur le montant de 359.052.404 FCFA déchargé par l’accusée, elle n’a pas justifié la destination de la somme de 217.168.535 FCFA, et que La disparition de cette somme doit lui être imputée ;
Attendu que l’accusée s’est ainsi rendue coupable du détournement de la somme de 217.168.535 FCFA susvisée ;
Attendu de tout ce qui précède, qu’ il ressort preuves suffisantes contre dame XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA d’avoir, courant 2001 à 2005, à Yaoundé en connaissance de cause, obtenu et retenu frauduleusement, la somme de dix huit millions quatre vingt (18.093.659) FCFA en sa qualité de chef de caisse intérimaire au YZ entre le 13 juin et le 1er août 2001, la somme de trente cinq millions (35.000.000) FCFA à travers une aide financière fictive attribuée à un GIC, et la somme de deux cent dix sept millions cent soixante huit mille cinq cent trente cinq (217.168.536) FCFA à travers des missions fictives, soit au total deux cent soixante dix millions deux cent soixante deux mille cent quatre vingt quatorze (270.262.194) FCFA, appartenant au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 (1) (a) du code pénal ;

Sur le cas de ZEH ZEH Justin :
Attendu que le sieur AX AX Bs, objet d’un mandat d’arrêt décerné le 08 juin 2006 du Magistrat Instructeur, absent aux phases de l’information et du jugement, a été renvoyé devant la juridiction de jugement sur les deux chefs d’accusation ;
a)Il est reproché à ZEH ZEH Justin d’avoir courant octobre novembre, décembre 2000 en ne reversant pas aux communes la totalité des centimes additionnels communaux recouvrés (centimes additionnels communaux) retenu frauduleusement la somme de 1.106.130.802 FCFA confiée au YZ, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184(1) (a) du Code Pénal.
Attendu qu’à cet égard, il ressort des pièces du dossier de procédure qu’entre le 1er septembre et le 11 décembre 2000, le sieur AX AX Bs qui occupait déjà les fonctions de sous Directeur des Affaires Générales a assuré l’intérim au poste de Directeur Administratif du YZ ;
Que d’après le rapport de la mission de contrôle dépêchée au YZ par le Contrôle Supérieur de l’Etat ainsi que de l’état des centimes additionnels communaux versé au dossier par l’agent comptable relativement à la période où ZEH ZEH Justin a assuré l’intérim au poste de Directeur Administratif, au cours du 2ème trimestre (octobre-novembre-décembre) de l’exercice 2000/2001, il ressort que les montant ci-après des centimes additionnels communaux ont été encaissés et centralisés au YZ au profit des communes :
Octobre 2000 :1.148.600.151 FCFA
Novembre 2000 :1.239.925.221 FCFA
Décembre 2000 :1.570.794.673 FCFA
Soit au total : 4.229.920.095 FCFA ;
Attendu toutefois, que le montant communiqué au Comité des Impôts Locaux s’élève à 3.123.189.293 FCFA, soit un écart en moins de 1.106.130.802 FCFA au détriment des communes ;
Qu’il en résulte que ZEH ZEH Justin a, courant 2000 à Yaoundé frauduleusement retenu la somme de un milliard cent six millions cent trente mille cent six millions cent trente mille huit cent deux (1.106.130.802) FCFA confiée au YZ en vue de distribution aux communes au titre des centimes additionnels communaux pour l’exercice 2000/2001, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 (1) (a) du code Pénal ;
Qu’il échet de l’en déclarer coupable et d’entrer envoie de condamnation contre lui ;
b)Il est aussi reproché au sieur ZEH ZEH d’avoir courant 2000 à 2001 à travers des marchés fictifs dans l’acquisition du matériel durable ou consomptible, obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 84.261.807FCFA appartenant au YZ.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’au cours de la période d’intérim du sieur ZEH ZEH au poste de Directeur Administratif du YZ, une différence inexpliquée et inexplicable de 37.514.276 FCFA se dégage entre les ordonnances de dépenses pour l’achat des consomptibles pour le YZ et le matériel effectivement livré, et qu’en ce qui concerne le matériel durable cet écart injustifié est de 46.747.531 FCFA, soit au total 84.261.807 FCFA ;
Attendu qu’en l’absence de tout justificatif pour ces écarts et ces dépenses, il y a lieu de les imputer à l’ordonnateur en la personne de ZEH ZEH Justin, l’élément intentionnel visant à retenir des fonds publics ne faisant l’ombre d’aucun doute eu égard de sa fuite ;
Qu’il échet en conséquence de retenir ZEH AX Bs dans les liens de la prévention et de le déclarer coupable du crime de détournement de deniers publics des articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal ;

Sur le cas d’CK Bd Cl :
Attendu qu’il est reproché à CK Bd Cl d’avoir courant 2003 à 2005 à Bt détourné la somme de 140 844.000 FCFA appartenant au YZ, reçue pour approvisionner la Régie d’Avance, acheter le carburant et organiser un culte d’action de grâce et une cérémonie d’arbre de noël ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’elle a pris la fuite dés le déclenchement de la présente procédure sans s’expliquer sur la destination de ces fonds qu’elle a décaissés, alors qu’elle était tenue en qualité de comptable de fait, de produire un compte d’emploi ;
Qu’en l’absence de toute justification du sort qui a été réservé à ces fonds du YZ, il y lieu de conclure qu’ils ont été frauduleusement retenus par l’accusée ;
Qu’il échet de déclarer CK Bd Cl coupable de détournement de la somme de cent quarante millions huit cent quarante quatre mille (140.844.000) FCFA appartenant au YZ, crime prévu et puni par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

Sur le cas de sieur YD YY Bf Cw :
Attendu qu’il est fait grief au sieur YD YY Bf Cw qui a préféré prendre la fuite dès le déclenchement de la présente procédure d’avoir, courant 2004 à 2005 obtenu frauduleusement la somme de 116.000.000 FCFA appartement au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 (1 ) (a) du code Pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que l’accusé a, sous le couvert du Groupement d’Initiative Commune des Agriculteurs et Eleveurs Ruraux de Meko’osi (GICAERM), adressé une demande d’aide au Directeur Général du YZ, où il était lui-même Chef de service de la Dépense, pour la réalisation de dix (10) bornes fontaines, demande que le Directeur Général a accordée en lui octroyant la somme de 110.000.000 FCFA par trois décisions de déblocage de fonds du 28 septembre 2005 ;
Que l’accusé a personnellement donné l’acquit libératoire pour ces fonds dont il n’a nullement justifié la destination ;
Que par ailleurs, dans le cadre du comité de suivi du bitumage des routes financées par le YZ, projets des communes rurales d’At et Poli, l’accusé a courant 2004, déchargé 6.000.000 FCFA, alors qu’il est constant que ce comité n’a jamais fonctionné ;
Que ce faisant, il s’est rendu également coupable du détournement des 6.000.000 FCFA dont s’agit ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède des preuves suffisantes contre YD YY Bf Cw d’avoir, courant 2004 et 2005, à Yaoundé, sous le couvert d’aide et de mission fictives, obtenu et retenu frauduleusement et sciemment les sommes de 110.000.000 FCFA et 6.000.000 FCFA, soit au total cent seize millions (116.000.000) FCFA appartenant au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 184 (1) (a) du Code Pénal ;
Sur le cas de YF CI Cj :
Attendu qu’il est reproché au sieur YF CI Cj d’avoir courant 1999 à 2000 détourné au détriment du YZ la somme de 216.362.596 FCFA représentant les recettes déchargées du 09 septembre 1999 au 11 mai 2000 à la Recette Provinciale des Impôts du Littoral I, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal.
Que pour sa défense, l’accusé explique que recruté comme cadre au YZ en 1983 à Yaoundé, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au YZ dont celui de Chef d’Agence Régionale du YZ Littoral et Sud Ouest à partir de 1996 ;
Qu’en cette qualité, il était chargé d’assurer la coordination des activités de l’Agence et la centralisation des recettes ;
Qu’en 1998, une décision du Conseil d’Administration a réglementé les fonctions des Chefs d’Agences, permettant à ces derniers de collecter les recettes dans leur ressort ;
Que le recouvrement était effectué par les agents du Trésor, ceux des Impôts et du YZ sur la base des quittanciers qu’ils mettaient à leur disposition ;
Que toutes les opérations étaient répertoriées dans un registre côté et paraphé par l’Agent Comptable ;
Que la pièce qui atteste du paiement est la quittance qui est en outre le titre de constatation pour faire le point sur les recouvrements effectués ;
Que le travail technique à l’Agence consistait à faire la sommation des recettes collectées à classer et affecter les recettes aux mois concernés, à endosser les chèques ;
Qu’il conteste fermement le contenu du rapport de la Mission du Contrôle Supérieur de l’Etat en ce qu’il n’y a pas été tenu compte de tous les documents lors du pointage.
Que pour preuve, lorsque le Receveur des Impôts lui a fait parvenir tous les titres de constatation, il a découvert après exploitation, qu’il a déchargé à la Recette Provinciale des Impôts du Littoral I des recettes d’un montant de 1.979.789.913 FCFA qu’il a déposé à la banque ;
Que pour l’ensemble des postes comptables de l’Agence, il a collecté la somme de 2.558.634.372 FCFA qu’il a versée dans les caisses du YZ, soit un total de 1.362.522.466 FCFA en chèques, comme l’attestent les états de décharge, les situations et les bordereaux récapitulatifs des titres de constatation admis aux débats ;
Qu’il est impossible qu’un chèque tiré à l’ordre ou au nom de l’agent comptable soit endossé par une tierce personne sans procuration ;
Que s’expliquant sur le décalage en plus des sommes déposées à la banque et les recettes déchargées, l’accusé a fait savoir que le Trésorier Payeur Général effectuait directement certains virements à la banque et n’envoyait que le soit transmis à la Comptabilité de l’Agence ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort de l’analyse des 201 chèques incriminés et de la confrontation de ceux-ci avec les différents bordereaux de chèques déposés à la banque dans les comptes du YZ, que l’accusé n’a retenu aucun des chèques indexés et que tous ont été crédités dans le compte du YZ ;
Qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier de procédure que l’accusé a été inculpé pour détournement de la somme de 253.269.515 FCFA, qu’il a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour répondre du détournement de la somme de deux cent seize millions trois cent soixante deux mille cinq cent quatre vingt seize (216.362.596) FCFA, montant que le Ministère Public dans ses réquisitions devant la première juridiction de jugement ramènera à 216.362.596 FCFA ;
Qu’il en résulte de tout ce qui précède, y compris les tergiversations sur le montant du détournement, qu’il y a doute sur la culpabilité de l’accusé les éléments de preuve produits par l’accusation n’étant pas suffisants pour justifier une condamnation ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer YF CI Cj non coupable et l’acquitter pour faits non établis ;

Sur le cas de MEDJO Edmond :
Attendu qu’il est reproché au sieur BF Edmond d’avoir de juillet 1999 à avril 2002, à Bi, détourné au préjudice du YZ les recettes recouvrées d’un montant de 1.782.375.435 FCFA ;
Que pour sa défense, l’accusé soutient que les résultats consignés par les inspecteurs d’Etat dans leur rapport de mission de 2003 sont erronés parce que pleins de contradiction, que ce n’est qu’en mai 2002 qu’est apparu le Centre Divisionnaire des Impôts de Mbanga et la première grande recette du YZ à ce poste ;
Qu’avant cette date, il n’existait qu’une perception qui est un poste comptable de troisième catégorie ne produisant pas plus de 100.000 FCFA ;
Qu’en ce qui concerne la Recette Provinciale du Littoral 1 sur la période transitoire 2002, le sieur BD BD Xe Inspecteur d’Etat, n’a pas compris qu’il y a eu un report et a comptabilisé deux fois la somme de 564.082.581 FCFA inscrite au 07 octobre 2002 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure qu’en sa qualité de Chef de Bureau de Recouvrement pour le Littoral et le Sud Ouest de juillet 1998 à mars 2003, MEDJO Edmond a collecté les fonds au poste de Mbanga et à la Recette du Littoral pour les reverser à l’Agence Comptable du YZ ;
Que la comparaison de ses décharges fait ressortir que sur un montant total de 2.882.584.936 FCFA déchargé au cours de la période transitoire 2002 , il a reversé un montant de 2.864.335.000 FCFA, soit un écart en moins de 28.249.853 FCFA non justifié, ceci pour le poste comptable du Littoral1 ;
Que dans le même poste comptable entre janvier et mars 2003, l’accusé a déchargé la somme de 1.313.300.620 FCFA et a reversé la somme de 1.018.628.099 FCFA, soit un écart en moins de 294.855.104 FCFA ;
Attendu en ce qui concerne le Centre Divisionnaire des Impôts de Mbanga, que l’accusé n’a produit aucun justificatif pour la somme de 376.464.649 FCFA déchargée de ce poste comptable entre 1999 et mars 2003 et non reversée ;
Attendu, par ailleurs, que tout en contestant le montant du débit mis à sa charge, BF a reconnu l’existence d’un écart comptable entre le montant total qu’il a déchargé et celui qu’il a reversé ;
Qu’il suit de tout ce qui précède, qu’il y a preuves suffisantes contre MEDJO Edmond d’avoir, courant 1999 à 2003, à Bi, en ne reversant pas tous les fonds recouvrés au profit du YZ, de manière intentionnelle, obtenu ou retenu frauduleusement les sommes de 28.249.853, 294.855.104 et 376.464.649 FCFA, soit au total six cent quatre vingt dix neuf millions cinq cent soixante neuf mille six cent (699.569.606) francs CFA ;
Qu’il échet de le déclarer coupable du crime de détournement de deniers publics et de le condamne conformément aux articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal ;

Sur le cas de Dame Bj née BA Am Bw Cw
Attendu qu’il est reproché à dame Bj née BA Am Bw Cw d’avoir, au cours de la période transitoire de juillet à décembre 2002, à Bi, détourné la somme de 7.571.017 FCFA qu’elle a collectée au titre des centimes additionnels communaux (CAC) en tant qu’Agent chargé du Recouvrement à l’Xg YZ du Littoral, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184(1) (a) du Code Pénal ;
Attendu que l’accusée a préféré solliciter par correspondance à être jugée en son absence, demande à laquelle il ne saurait être fait droit puisqu’en vertu de l’article 350 du Code de Procédure Pénale, les demandes des accusés à être jugées en leur absence ne peuvent être accordées que lorsque la peine maximum encourue est de deux ans, alors que le détournement de deniers publics de l’article 184 (1) (a) du Code Pénal est un crime puni par l’emprisonnement à vie ;
Attendu que déposant pour l’accusation, l’expert BD BD a fait savoir qu’il sont descendus dans les agences provinciales où on leur a remis les données des recettes collectées par poste de collecte, qu’ils se sont ensuite rendus dans les services pour recueillir les données et voir les auteurs des décharges des fonds ;
Que les données de l’agence provinciale ont été par la suite comparées avec celles des décharges ;
Que des demandes de renseignements ont été par la suite adressées aux auteurs des écarts ;
Que certains y ont répondu et d’autres ne l’ont pas fait ; qu’un écart de 7.591.017 FCFA a été imputé à BA Am Bw Cw ;
Que le résultat de ce travail est consigné dans l’observation n°65 du rapport de la mission de contrôle et ses annexes 29 et 36 admis aux débats comme pièces à conviction n°P.113 ;
Mais attendu que compte tenu de la contradiction entre les déclarations de l’expert BD BD et de l’expert AY, dame XY qui centralisait toutes les décharges de l’Agence du Littoral a été appelée et elle a produit aux débats l’extrait de ses registres à titre de preuves secondaires.
Qu’il en ressort qu’il n’y a aucune mention portant décharge par dame BA Am de la somme de 7.591.017 FCFA, alors que s’agissant des autres accusés l’on relève les décharges incriminées ;
Qu’en l’absence de preuve que l’accusée a obtenu ou retenu la somme prétendument détournée, il échet de la déclarer non coupable et l’acquitter pour faits non établis ;

Sur le cas de sieur AV XV Az :
Attendu qu’il est reproché à AV XV Az, en fuite depuis le déclenchement des enquêtes ayant conduit aux présentes poursuites, d’avoir courant 2000 à 2003 à Bi, frauduleusement retenu la somme de 37.289.480 FCFA représentant les recettes collectées au titre des centimes additionnels communaux et non reversées pendant sa période d’activité à l’Xg YZ du Littoral, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que lors du passage de la mission du Contrôle supérieur de l’Etat à l’Xg YZ de Bi, il a été adressé à l’accusé une demande de renseignements afin qu’il s’explique sur l’écart de 37.289.418 FCFA constaté entre les recettes qu’il a collectées et celles qu’il a reversées ;
Mais que l’accusé n’a pas cru devoir y répondre, ni produire des justificatifs relatifs à l’écart relevé ;
Qu’il échet en conséquence de le retenir dans les liens de la prévention et de le déclarer coupable de détournement de deniers publics de la somme de trente sept millions deux cent quatre vingt neuf mille quatre cent dix huit (37.289.418) FCFA destinée au YZ, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal ;
Sur le cas de sieur MIBE Aw Xe Cg :
Attendu que le sieur MIBE Célestin a été traduit devant le tribunal de grande instance du Mfoundi sur deux (02) Chefs d’accusation dont celui concernant le détournement de la somme de 149.384.358 FCFA appartenant au YZ.
Attendu qu’il est ici reproché au sieur MIBE Aw Xe Cg d’avoir, courant 2002 à 2005, à Yaoundé, sans contrepartie du service fait dans le cadre de la construction du marché de Kyé-Ossi, obtenu frauduleusement la somme de cent quarante neuf millions trois cent quatre vingt quatre mille, trois cent cinquante huit (149.384.358) FCFA, appartenant au YZ, faits prévus et punis par les articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les travaux litigieux ont été effectués sous le contrôle de sieur XF XG, l’ingénieur du YZ chargé de tels travaux ;
Qu’à leur achèvement, l’accusé a adressé une lettre au Directeur Général du YZ afin que ce dernier procède à la réception du marché ainsi réalisé ;
Qu’en réponse, le Directeur Général a dépêché le sieur XF qui a signé un procès-verbal de réception provisoire avec le sieur BH BD, le maire de la Commune d’Olamze, bénéficiaire de ladite œuvre d’art ;
Attendu qu’aux cours des débats, l’accusation ainsi que l’accusé ont produit des rapports d’expertise immobilière établis à titre privé ; que l’expert de l’accusation a conclu à l’exécution partielle des travaux objet du marché dont s’agit, alors que celui de l’accusé a conclu à la réalisation intégrale des travaux ;
Que toutefois, il ressort du rapport déposé par le sieur AI YC, expert immobilier à Yaoundé commis par le premier juge, que le marché initial conclu entre les parties concernait ;
-l’installation générale du chantier VRD et aménagements externes, plate forme du marché de vivres ;
-la construction des hangars /comptoirs type 1B ;
-l’amélioration des hangars /comptoirs type 1A ;
-la construction des hangars /comptoirs boutiques de types 3A et 3 ;
-la construction d’un bloc de toilettes.
Alors que l’avenant portait sur :
-la construction d’un bâtiment de stockage (magasin) ;
-la couverture de la place du marché (construction d’un boukarou) ;
Attendu qu’après avoir relevé que tous les travaux ont été réalisés, l’expert commis a fait observer que dix hangars de type 3B ont été construits en lieu et place de dix hangar type de 2A et conclu curieusement à un taux de réalisation de 52,28% correspondant à 130.498.303 FCFA, les prix appliqués étant ceux en cours sur le marché, selon lui, et non ceux arrêtes dans le contrat conclu par les parties ;
Attendu que l’entreprise BV qui a réalisé les travaux et dont le promoteur est le sieur MIBE Aw Xe Cg n’a pas été mise en demeure pour répondre de quelque irrégularité que ce soit dans l’exécution de ce marché attribué par le YZ ;
Qu’en outre, ni le maire de la commune d’Olamze ni le sieur XF XG, Ingénieur maison au YZ en charge de ce genre de travaux n’ont été mis en cause ;
Attendu par ailleurs, que par lettre du 19 mars 2010 adressée à la Cour Suprême et reprise dans son intégralité lors de l’examen du cas de sieur XZ CH, le YZ a, sans qu’il y ait eu quelque transaction que ce soit entre les parties, déclaré se désister de son action civile dirigée contre le sieur MIBE Célestin ;
Attendu que par cette correspondance le YZ reconnaît n’avoir subi aucun préjudice du fait de sieur MIBE Célestin et que celui-ci a exécuté les travaux conformément aux termes du marché conclu entre les parties ;
Que de tout ce tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les travaux litigieux ont été réalisés conformément aux termes du marché et de son avenant et que l’accusation n’a pas rapporté des preuves au soutien de la prévention ; qu’il échet de déclarer MIBE Aw Xe Cg non coupable sur ce chef et de l’acquitter ;

Sur le cas de ZO Aa Xk, ONANA Janvier, ABESSOLO EYI René et CQ CQ Xv :
Attendu que ONANA Janvier a été renvoyé devant le tribunal de Grande Instance du Mfoundi pour avoir, courant octobre 2002, avec YN née BP Av Xq et en accord avec elle, obtenus frauduleusement seize (16) pneus 1200, appartenant au YZ, évalués à douze millions huit cent mille (12 800 000) FCFA ;
que XW XX Bx, CQ CQ Xv et ZO Aa Xk ont été retenus dans les liens des préventions ;
ABESSOLO EYI René, d’avoir courant 2003 et 2004 obtenu frauduleusement la somme de trente deux millions trois cent soixante treize mille huit cents (32 373 800) francs CFA appartenant au YZ au titre des ordres de missions fictives ;
CQ CQ Xv d’avoir courant 1999-2000, retenus frauduleusement la somme de treize milliards sept cent quarante neuf millions trente-un mille cent cinq (13 749 031 105) francs CFA confiée au YZ de centimes additionnels communaux recouvrés non reversés et
ZO Aa Xk, d’avoir courant 1999-2003, par détermination fallacieuse et sans contrepartie de service fait, obtenu frauduleusement la somme de quatre cent vingt trois millions trois cent quatre vingt douze mille (423 392 000) francs CFA appartenant au YZ,
faits prévus et punis par les articles 74, 96 et 184 du code pénal ;
Attendu qu’il ressort des documents produits aux débats que les susnommés sont tous décédés en cours de procédure
- ONANA Janvier, le 23 février 2008 à YAOUNDE,
- ZO Aa Xk, le 25 juin 2009 à l’Hôpital Central de YAOUNDE,
- CQ CQ Xv, le 14 novembre 2008 à YAOUNDE et
- ABESSOLO EYI René, le 18 septembre 2007 à YAOUNDE
Attendu qu’aux termes de l’article 62 (1) (a) du code de procédure pénale, « l’action publique s’éteint par :
a)la mort du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé »,
Qu’il y a lieu de déclarer l’action publique éteinte à leur égard ;

Sur le cas de PEH VI Daniel Gauthier :
Attendu que PEH Xa Xd Bb, qui a préféré prendre la fuite dès le déclenchement de la présente procédure, a été renvoyé devant le tribunal de grande instance du Mfoundi pour y répondre de deux (02) chefs d’inculpation, ainsi qu’il suit :
a)Sur le détournement de deniers publics d’un montant de 853.301.575 FCFA appartenant au YZ
Attendu, sur ce chef, qu’il est reproché à l’accusé d’avoir, courant 2001 à 2003, à Yaoundé, sous le couvert de la société VIDAC AFRIQUE et au moyen des prestations non exécutées obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 853.301.575 FCFA appartenant au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 (1) (a) du Code Pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure qu’entre le 14 décembre 2001 et le 08 septembre 2003, le Directeur Général du YZ a, à travers quatre décisions, ordonné le déblocage de la somme totale de 853.301.575 FCFA au profit de la société VIDAC AFRIQUE dont le sieur PEH VI Daniel Gauthier est le promoteur ;
Attendu que ces fonds devaient constituer la contrepartie de certaines prestations intellectuelles attendues de cette société, à savoir :
-l’audit, le diagnostic ou l’évaluation des procédures d’engagement.
-un séminaire d’imprégnation et de mise à niveau des cadres du YZ sur la gestion des projets ;
-l’audit des crédits accordés par le YZ ;
-la relecture et le suivi de l’arrêté n°439/MINATD/MINEFI.
Attendu que l’accusé a donné l’acquit libératoire sur les dix huit ordonnances de paiement établis pour le montant sus indiqué ;
Mais qu’il n’y a cependant, aucune preuve du service fait ;
Qu’il s’ensuit que le sieur PEH Xa Xd Bb doit être retenu dans les liens de la prévention ;
b)Sur le détournement de derniers publics d’un montant de 448.981.275 FCFA appartenant au YZ.
Attendu en ce qui concerne ce chef d’accusation, qu’ il est fait grief à PEH VI Daniel Gauthier d’avoir, entre le 23 septembre 2002 et le 28 octobre 2005, avec les nommés EKITTY Jean et BX Ai et en accord avec eux à travers la société COFITRAD et au moyens de prestations fictives, obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 448.981.275 FCFA appartenant ou destinée au YZ, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 (1) (2) du Code Pénal ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’entre le 23 septembre 2002 et le 28 octobre 2005, la société COFITRAD a été attributaire de marchés dans les domaines suivants :
-la mise en conformité de la sécurité incendie ;
-les travaux d’imprimerie ;
-les missions d’évaluation ;
-l’achat de quittanciers ;
-l’audit des avances de trésorerie accordées par le YZ aux communes.
Attendu que les ordonnances de paiement réglant ces prestations ne contiennent ni facture certifiée, ni procès-verbal de réception, pourtant la totalité du montant de ces marchés a été perçue par les sieurs EKITTY Jean, MONGOUE Dagobert et PEH Xa Xd Bb pour le compte de leur entreprise COFITRAD ;
Attendu qu’en l’absence de preuve du service fait en contrepartie aux paiements effectués et compte tenu du fait que les sieurs EKITTY Jean et MONGOUE Dagobert n’ont pas été renvoyés devant la juridiction de jugement, il échet de tenir le sieur PEH VI Daniel Gauthier coupable de ce détournement de derniers publics et d’entrer en voie de condamnation contre lui ;
Sur les cas de EVINA BIDOUNG George, EKOMESSES Luc Bq, AO Ac, Bo, ZL, ZF Bu épouse CC
Attendu qu’il est reproché à EVINA BIDOUNG Georges d’avoir courant juillet 2000 à juillet 2001 détourné la somme de deux cent quatre vingt quatorze millions deux cent cinquante sept mille quatre-vingt deux (294 257 082) francs CFA, déchargée à la Recette Provinciale des Impôts du Littoral I au titre de centimes additionnels communaux, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184(1) du code pénal ;
Attendu que devant le tribunal, le susnommé a plaidé non coupable ; qu’il a fait entendre un témoin sous la foi du serment et produit aux débats des états récapitulatifs de reversement des recettes déchargées et la lettre de félicitation que lui a adressée le Directeur Général du YZ le 02 février 2006 ;
Attendu que ces documents et témoignage établissent que l’accusé a effectivement reversé au YZ toutes les recettes déchargées ;
Que le Ministère public sur la base de ces éléments a requis l’acquittement du susnommé ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de l’abandon des charges et d’acquitter CF XG Ci pour faits non établis ;
Attendu qu’il en est de même pour EKOMESSES Luc Bq, AO Ac Bo, ZL ZF épouse CC accusés de détournement respectivement des sommes de : 359 009 397 FCFA ; 188 059 490 FCFA et 7 571 017 FCFA, qui ont produits aux débats des documents les disculpant au point que le Ministère public a conclu à l’abandon des poursuites à leur égard ;
Qu’il y a lieu de donner acte au Ministère public de l’abandon total de charge à leur égard et de les acquitter pour faits non établis ;
Attendu que les accusés reconnus coupables des crimes de détournement de deniers publics sont délinquants primaires ; qu’ils ont en outre fait preuve d’une bonne tenue devant la barre et sollicite la clémence de la Cour en raison de leur âge, de leurs responsabilités familiales aussi des circonstances de la commission des infractions qui leurs sont reprochées ;
Qu’il y a lieu de leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes et de les condamner conformément à la loi ;
Attendu que l’article 35 du code pénal prescrit la confiscation des biens fruits du détournement ;
que les biens appartement à certains de ces accusés ont été saisis ;
qu’il convient d’ordonner la confiscation de ceux qui sont les fruits des détournements de deniers publics retenus à leur encontre et la restitution de leurs biens propres dont l’acquisition est dépourvue de tout bien avec les infractions ;
Attendu que le YZ a déclaré se constituer partie civile pour solliciter la condamnation des accusés au remboursement des sommes illégalement retenues ainsi que de celle de 1 300 000 000 FCFA représentant :
- 300 000 000 FCFA de frais de procédure
- 1 000 000 000 FCFA de manque à gagner, et à la réparation des préjudices subis ;
Attendu que la demande de réparation du manque à gagner n’est pas justifiée ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
Attendu, par contre, que les demandes de réparation des préjudices subis et de remboursement des sommes illégalement retenues sont fondées mais exagérées en leur quantum ;
Qu’il échet d’y faire droit dans des justes proportions ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge des accusés condamnés ;

PAR CES MOTIFS
Joint les pourvois ;
Déclare XR née C XN XS Aq et BI Cd Xt déchus de leurs pourvois pour dépôt tardif du mémoire ampliatif et AT AG pour défaut de mémoire ampliatif ;

Vu l’article 55 (2) de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et fonctionnement de la Cour Suprême,

Condamne Maîtres BELL HAGBE Just John, MBALLA Manassé et NTEDE à une amende civile de cinquante mille (50.000) francs CFA chacun ;

Casse et annule partiellement l’arrêt n°25/CRIM rendu le 16 Avril 2008 par la Cour d’Appel du Centre pour les accusés à l’exception de XR née C XN XS Aq, BI Cd Xt et AT AG, déchus de leur pourvoi ;

Évoquant et statuant,

Annule le jugement n°371/CRIM rendu le 27 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;

Déclare l’action publique engagée contre CQ CQ Xv, ONANA Janvier, ZO Aa et ABESSOLO EYI René éteinte pour cause de décès ;

Donne acte au Ministère Public de l’abandon total de charges à l’égard de EVINA BIDOUNG Georges, EKOMESSES Luc Bq, AO Ac Bo et ZL ZF Bu épouse CC ;

Les acquitte en conséquence ;

Donne acte au Ministère Public de l’abandon partiel des charges à l’égard des accusés :
- B Ar, pour les retraits bancaires d’un montant total de 306.577.474 francs CFA ;
- EDJANG Marie Cl, pour le détournement de deniers publics d’un montant de 13.955.400 francs CFA ;
- AT AG, pour le détournement de deniers publics d’un montant de 88.696.611 francs CFA.

Les acquitte pour ces chefs ;

Déclare XZ CH Ap Cn non coupable de détournement de la somme de 107.943.618 francs CFA relative aux insertions publicitaires ;

Déclare XZ CH Ap Cn et B Ar non coupables de coaction de détournement de deniers publics d’un montant de 20.348.513.794 francs CFA relatifs aux centimes additionnels communaux ;

Déclare XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, EDJANG Marie Cl, XU YC Xc Aj non coupables de coaction de détournement de deniers publics d’un montant de 196.391.593 francs CFA relatifs aux véhicules reformés ;

Déclare XZ CH Ap Cn et XU YC Xc Aj non coupables de détournement de deniers publics d’un montant de 259.000.000 francs CFA relatif à la procédure de reprise de véhicules ;

Déclare XZ CH Ap Cn et MIBE Célestin non coupables de coaction de détournement de la somme de 115.510.00 francs CFA relative au Centre de Santé d’AS ;

Déclare XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, CN ZH Xe et ZE YW Cz non coupables de coaction de détournement du montant de 127.929.277 francs CFA relatif au marché de pose de rideaux ;

Déclare XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj et ZG non coupables de coaction de détournement de la somme 197.050.000 francs CFA relative aux marchés attribués à la Société HALE BOPP;P;

Déclare XZ CH Ap Cn et XU YC Xc Aj non coupables de coaction de détournement de la somme 70.000.000 francs CFA relative aux véhicules reformés ;

Les acquitte de ces chefs pour faits non établis ;

Déclare B Ar non coupable du détournement de la somme de 1.413.029.422 francs CFA ;

L’acquitte de ce chef ;

Déclare BQ Marie Gabrielle épouse YU non coupable de détournement de la somme de 56.329.683 francs CFA ;

L’acquitte pour faits non établis ;

Déclare CN ZH Xe non coupable de détournement de la somme de 6.662.369.987 francs CFA ;

L’acquitte de ce chef pour faits non établis à son encontre ;

Déclare YF CI Cj non coupable de détournement de deniers publics de la somme de 216 362 596 francs CFA au titre des recettes déchargées et non reversées ;

L’acquitte de ce chef pour faits non établis à son encontre ;

Déclare MIBE Célestin Jean non coupable de détournement de deniers publics de la somme de 149.384.358 FCFA relative à la construction du marché de Kye Ossi ;

L’acquitte pour faits non établis ;

Déclare Dame Bj née BA Am Bw Cw non coupable de détournement de deniers publics d’un montant de 7.591.017 FCFA au titre de centimes additionnels communaux (CAC) non reversés ;

L’acquitte pour faits non établis ;

En revanche

Déclare XZ CH Ap Cn coupable du crime de détournement de deniers publics prévu et réprimé par les articles 74 et 184 du Code Pénal pour les montants de :
- 43.050.000 FCFA relatifs aux avantages rétroactifs ;
- 112.000.000 FCFA relatifs aux primes spéciales ;
- 10.825.000 FCFA aux gratifications spéciales ;
- 70.760.000 FCFA relatifs aux gratifications spéciales du personnel ;
- 14.000.000 FCFA relatifs aux honoraires d’avocat ;
- 104.000.000 FCFA relatifs au paiement partiel de KINEPOLIS ;
- 46.390.400 FCFA relatifs au mobilier non acheté pour résidence du Directeur Général ; soit au total trois cent un millions vingt cinq mille quatre cents (301.025.400) francs CFA.

Le déclare coupable de faux en écriture privée ou de commerce, délit prévu et réprimé par les articles 74 et 314 du Code Pénal ;

Déclare XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, B Ar, BG Bz coupables de coaction de détournement de deniers publics d’un montant de 6.662.395.987 FCFA relatifs aux aides et missions fictives, crime prévu et puni par les articles 74, 96, 184 du Code Pénal ;

Déclare EDJANG Marie Cl coupable de faux en écritures publiques et authentiques, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 205 du Code pénal ;

Déclare BG Bz coupable du détournement de deniers publics de la somme de 92.855.166 FCFA, montant encaissé par chèque et non reversé, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

Déclare CN ZH Xe coupable d’intérêt dans un acte, délit prévu et réprimé par les articles 74 et 135 du Code Pénal ;

Déclare XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA coupable de détournement de deniers publics d’un montant de 270.262.194 FCFA à travers des décaissements non justifiés, crime prévu et puni par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

Déclare ZEH ZEH Justin coupable de détournement de deniers publics des montants de 1.106.130.802 FCFA au titre des centimes additionnels communaux et de 84.261.807 FCFA relatif aux marchés non exécutés d’acquisition du matériel au YZ, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

Déclare CK Bd Cl coupable de détournement de la somme de 140.844.000 FCFA relative à l’approvisionnement de la caisse d’avance et aux dépenses diverses, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

Déclare YD YY Bf Cw coupable de détournement de deniers publics d’un montant de 116.000.000 FCFA relatif aux aides et missions fictives, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 du code pénal ;

Déclare BF Bh coupable de détournement de montant de 699.569.606 FCFA au titre des centimes additionnels communaux non reversés, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 184 du code pénal ;

Déclare AV XV Az coupable de détournement de deniers publics d’un montant de 37.289.418 FCFA au titre des centimes additionnels communaux non reversés, crime prévu et puni par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

Déclare PEH VI Daniel Gauthier coupable de détournement de deniers publics des montants de 853.301.575 FCFA relatif au marché non exécuté et de 448.991.275 FCFA relatif au marché attribué et payé mais non exécuté, crime prévu et puni par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

Reconnaît des circonstances atténuantes aux accusés déclarés coupables de crime de détournement des deniers publics ;

Condamne
- XZ CH Ap Cn à trente (30) ans d’emprisonnement ferme ;
- AV XZ Cj, BG Bz, B Ar à vingt cinq (25) ans d’emprisonnement ferme chacun ;
- XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA, CK Bd Cl, YD YY Bf Cw, AV XV Az à vingt (20) ans d’emprisonnement ferme chacun ;
- ZEH ZEH Justin et PEH VI Daniel Gauthier à trente cinq (35) ans d’emprisonnement ferme chacun ;
- MEDJO Edmond à dix (10) d’emprisonnement ferme ;
Condamne également

- EDJANG Marie Cl à six (06) ans d’emprisonnement ferme et à deux millions (2 000 000) de francs CFA d’amende ;
- CN ZH Xe à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à deux millions (2 000 000) de francs CFA d’amende ;

Décerne mandats d’incarcération à l’audience contre XZ CH Ap Cn, AV XZ Cj, B Ar, BG Bz, XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA, CN ZH Xe, EDJANG Marie Cl, MEDJO Edmond ;

Décerne mandats d’arrêt contre CK Bd Cl, YD YY Bf Cw, AV XV Az, PEH VI Daniel Gauthier, ZEH ZEH Justin ;

Ordonne la confiscation des biens saisis, fruits du détournement de deniers publics en ce qui concerne :

1)XZ CH Ap Cn

- Un sachet contenant la somme de 1.344.500 francs ;
- un véhicule de marque Mercedes BENZ S 320 châssis 22000661 A 280947, immatriculé sous le numéro CE 6025 S ;
- un véhicule de marque BO XJ 20 model W 1661 immatriculé sous le numéro CE 9741 S ;
- un véhicule de marque PEUGEOT 607 immatriculé sous le numéro CE 5323 R (PV du 22 février 2006) ;
- la somme de 6.489.691 francs CFA domicilié dans le compte n°122294262000 de la BICEC ;
- la somme de 31.133.919 francs CFA saisis suivant PV n°11272 du 09 mai 2006 et domicilié à la BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO ouvert le 24 octobre 2001 sous le numéro 4120 43 49 861 clé RIB 39 ;
- un véhicule de marque BO ZK YL type PRADO KZJ 212001-GKM immatriculé sous le numéro CE 8417 W ;
- un véhicule de marque BO ZK YL type PRADO KZL 21L immatriculé sous le numéro CE 6509 W ;
- un camion de marque IVECO (10) roues MP 380 E37 H immatriculé sous le numéro CE 8419 W saisi suivant PV n°185 du 04 avril 2006 ;
- un immeuble non bâti sis à Bt … BM YI, issu du morcellement du TF N° 28555/Mfoundi de contenance superficielle de 7365 mètres (PV N° 513 du 30 juin 2006) ;
- une concession à trois appartements juxtaposés avec sécurisation par une clôture au lieu dit quartier BIYEM-ASSI à Yaoundé (PV N° 184 du 09 mars 2006) ;
- un duplex avec dépendance clôture VRD en vue du logement pour enfants XZ CH au lieu dit quartier BW à Yaoundé (PV N°02/0122 du 1er mars 2006 par le SRCJ) ;
- un duplex à usage de résidence secondaire au lieu dit quartier FOUDA (PV N°06/022 du 22 février 2006 du SCRJ) ;
- un complexe immobilier à usage commercial au lieu dit CS comprenant une menuiserie, une salle d’exposition, la station service TOTAL, les boutiques (PV N°133/4 du 04 mars 2006) ;
- un ensemble immobilier dénommé HOTEL DE LA COURONNE au lieu dit CS centre ville (PV n°133/4 du 04 mars 2006) ;
- une mini-cité de 40 chambres au lieu dit SOA (PV N°0124 du 1er mars 2006) ;
- une résidence avec clôture, jardin VRD et deux dépendances au lieu dit NSIMEYONG (PV N° 122 du 1er mars 2006) ;
- un duplex avec clôture, dépendances et VRD au lieu dit quartier CT XP ZI à Yaoundé (PV N°04/122 du 1er mars 2006) ;
- un immeuble avec rez-de-chaussée plus trois étages VRD au lieu dit quartier MBALLA 1 DRAGAGES à Yaoundé (PV N° 05/122 du 1er mars 2006) ;
- une grande résidence type palais au lieu dit AS et les meubles meublant à CS (PV N°133/1 du 04 mars 2006) ;
- un coffret à bijoux contenant, entre autres, des colliers, des boucles d’oreille, des bagues, des bracelets, des montres ;
- une résidence restructurée et rénovée à CS saisie suivant procès-verbal n°109 du 27 février 2006 ;

2)B Ar :

- Une cantine contenant cent soixante treize (173) chemises hommes neuves
- mille billets de banque en coupures de 500 francs soit 500.000 francs ;
- une somme de 5.425.150 francs contenue dans le compte N°0010292171169 à la CCEI BANK ;
- la somme de 290.223 francs contenue dans le compte n°393674 BICEC ;
- un véhicule TOYOYA ECHO immatriculé sous le numéro CE 7889 K ;
- un immeuble non bâti objet du titre foncier N° 33532/Mfoundi d’une contenance superficielle de 652 mètres carrés situé au lieu dit ESSOS (PV N°110 du 23 février 2006) ;
- un immeuble non bâti objet du titre foncier n° 32619/Mfoundi d’une superficie de 10125 mètres carrés au lieu dit EKOUMDOUM ;
- un immeuble bâti (mini cité) à SOA ;
- un immeuble bâti de rez-de-chaussée plus quatre étages comprenant des appartements à usage locatif au lieu dit ZJ XH à Yaoundé (PV N°0422 du 04 septembre 2006 du SCRJ) ;
- une résidence au lieu dit BK BS ;

3)AV XZ Cj

Un immeuble bâti au lieu dit ODZA à PK 10 Yaoundé comprenant un duplex sur un terrain de 1100 mètres carrés ;

4)BG Bz

Un immeuble non bâti objet du titre foncier N° 1528/Mfoundi d’une superficie de 761 mètres carrés au lieu dit MIMBOMAN (PV N°170 du 17 mars 2006 du SCRJ) ;

5)XM BL Bo Ah Xh épouse ELLA

- Une somme de 1.500.000 francs saisie à son domicile ;
- une somme de 659.091 francs bloquée suivant réquisition à banque n°04.A 1 C/558 du 23 février 2006 dans un compte BICEC ;
- une somme de 87.091.572 francs dans le compte n° 01500/1501/211467/00 à la STANDARD CHARTERED BANK, compte bloqué suivant réquisition à banque N°04-A 1-C 428/559 du 23 février 2006 ;
- un véhicule de marque BMW immatriculé sous numéro CE 8480 U ;
- un immeuble bâti sis au lieu dit ODZA TERMINUS (PV N°00181 du 27 février 2006 du SCRJ) ;

6)ZEH ZEH Justin

- Un duplex résidentiel au quartier BASTOS lieu dit GOLF d’une contenance superficielle de 2000 mètres carrés ;
-une villa sise au quartier BASTOS lieu dit NYLON saisie suivant PV N°342 du 24 juillet 2006 SCRJ ;
- un compte bancaire n° 13881565002 domicilié à la BICEC Yaoundé ;


Synthèse
Formation : Section spécialisée
Numéro d'arrêt : 013/SSP/2013
Date de la décision : 17/12/2013

Parties
Demandeurs : Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre, Fonds d’Equipement Special et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), ONDO NDONG Emmanuel et Autres
Défendeurs : LES MEMES PARTIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2013-12-17;013.ssp.2013 ?
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