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29/04/2014 | CAMEROUN | N°005/SSP/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 29 avril 2014, 005/SSP/CS


Texte (pseudonymisé)
avocats à Cb, agissant au nom et pour le compte de A AH Bs Marie, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt ci-dessus référencié ;

Attendu que par déclarations faites les 18 juin 2009, 25 et 27 janvier 2010 au greffe de la Cour Suprême et de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres CI AQ Bd, TCHANGA et Associés, et Xa AL, respectivement avocats à AU et à Cb, agissant au nom et pour le compte de BU A Cd, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ;

Attendu que par déclarations faites les 16 juin 2009 et 18 janvier 2010 au greffe

de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres Ac X et Cr Ah AI, avocats à Cb, consei...

avocats à Cb, agissant au nom et pour le compte de A AH Bs Marie, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt ci-dessus référencié ;

Attendu que par déclarations faites les 18 juin 2009, 25 et 27 janvier 2010 au greffe de la Cour Suprême et de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres CI AQ Bd, TCHANGA et Associés, et Xa AL, respectivement avocats à AU et à Cb, agissant au nom et pour le compte de BU A Cd, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ;

Attendu que par déclarations faites les 16 juin 2009 et 18 janvier 2010 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres Ac X et Cr Ah AI, avocats à Cb, conseils de Dame CQ Ap AR Y, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ;

Attendu que par déclarations faites les 12 juin 2009 et 04 mars 2010 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Me Manfred Dieudonné BIYICK, avocat à Cb, conseil de BP Cy, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ;

Attendu que par déclarations faites les 15 juin 2009 et 12 janvier 2010 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres BM AV et ETOUNGOU NKO’O, avocats à Cb, conseils de CL BI Bu Bc, se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;

Attendu que par lettre enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral sous le n°1024, Me EBANGA EWODO, avocat à AU, agissant au nom et pour le compte de ZIBI Bs Cc Ab, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ;

Attendu que suivant ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 15 décembre 2006 du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Cb, magistrat instructeur, les nommés BU A Cd, ZIBI Bs Cc Ab, BABILA TITA Eric, AJ, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson, TCHEKAMG Cilviane épouse Y, A AH Bs Marie, CM Cg, CL BI Bu Bc, BY AG Ai Aw, ABESSOLO Etienne, BG Ce Co Ak, BP Cy ont été renvoyés devant le Tribunal de Grande Instance susvisé pour répondre notamment ;

1- BU A Cd et BY AG Ai Aw respectivement Directeur Général et Président du Conseil d’Administration d’avoir ensemble et de concert obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 3.800.000FCFA représentant une prime dite de naissance du P.A.D, au moyen d’une résolution n°016/CA/PAD qu’ils ont co-signée le 24 décembre 1999, en dehors du Conseil d’administration qui ne l’a ni discutée, ni adoptée, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 Code Pénal ;

2- BU A Cd, BY AG Ai Aw et BM AK d’avoir ensemble et de concert retenu frauduleusement la somme de 400.000.000FCFA appartenant au P.A.D représentant 50% du montant des tickets d’entrée que les sociétés concessionnaires des activités portuaires notamment, Cb Ar Ck (D.I.T) et la société Abeilles du Cameroun devaient verser au P.A.D, au moyen d’une résolution n°159/CA/PAD qu’ils ont signée le 03 septembre 2004, à l’insu du Conseil d’administration qui ne l’a ni discutée, ni adoptée, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

3- BY AG et BU A d’avoir ensemble et de concert obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 77.980.430FCFA, au titre de la prime d’intéressement au bénéfice des dirigeants des organes de gestion du P.A.D, au moyen d’une résolution n°063/CA/PAD certes prise par le Conseil d’administration le 24 août 2001, mais dont les modalités d’exécution ont été violées en ce que le Président du Conseil d’Administration qu’était ETONDE n’y avait pas droit en application de l’article 58’1 de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 ci-dessus visée, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

4- BU A d’avoir obtenu frauduleusement en les distrayant, 17 véhicules appartenant au P.A.D, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;
5- BU A, BY AG, BG Ce, BABILA TITA, ZIBI Bs Cc Ab, AJ et TCHEKAMG Cilviane épouse Y, d’avoir ensemble et de concert obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 958.094.485FCFA appartenant au P.A.D au titre de la caisse d’avance, les caisses de missions et libéralités, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

6- ZIBI Bs Cc Ab, AJ et TCHEKAMG d’avoir ensemble et de concert obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 1.716.249.601FCFA appartenant au P.A.D, en dissimulant les pièces comptables, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

7-SIYAM SIWE Alphonse d’avoir obtenu ou retenu frauduleusement des biens appartenant au P.A.D, notamment en distrayant des meubles évalués à 122.051.222FCFA, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

8- BU A et A AH Bs Marie d’avoir obtenu frauduleusement la somme de 19.665.210.866FCFA au préjudice du P.A.D dans le cadre du marché de modernisation du Terminal à Conteneurs, représentant un surplus de paiement par le P.A.D, des travaux réalisés lors dudit marché, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

9- BU A, A AH, CM Cg et CL BI Bu Bc d’avoir obtenu et retenu frauduleusement la somme de 116.231.044FCFA dans le cadre des accords pour le renforcement des capacités de la cellule de pilotage du projet de modernisation du Terminal à Conteneurs du P.A.D, les paiements de ces contrats ayant été faits sans contrepartie, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

10- BU A, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson et CL BI d’avoir obtenu et retenu frauduleusement la somme de 480.735.000FCFA appartenant au P.A.D, dans le cadre du contrat d’assistance technique permanent en vue de l’optimisation de la facturation de redevances portuaires, les paiements ayant été faits, alors que la réalisation des prestations n’était pas effective, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

11- BU A, CL BI et ASA’ANA NTSANG MBA d’avoir ensemble et de concert obtenu et retenu frauduleusement la somme de 97.215.300FCFA dans le cadre du marché relatif au diagnostic et au suivi permanent des infrastructures et superstructures du domaine portuaire, les paiements ayant été faits alors que les prestations n’ont pas été réalisées, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

12- BU A Cd et CL BI d’avoir ensemble et de concert obtenu et retenu frauduleusement la somme de 75.025.283FCFA appartenant au P.A.D dans le cadre des marchés d’acquisition des matériels informatiques et des logiciels, ladite somme ayant été payée alors que les prestations n’ont pas été réalisées, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

13- BU A Cd d’avoir obtenu et retenu frauduleusement la somme de 14.227.740.660FCFA appartenant au P.A.D dans le cadre du marché du dragage intérimaire des plans d’eau du P.A.D, notamment en mettant gracieusement le matériel du P.A.D à la disposition du prestataire auquel il a par la suite payé indûment cette somme, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

14- BU A Cd et ABESSOLO Etienne d’avoir ensemble et de concert obtenu frauduleusement la somme de 188.794.955FCFA appartenant au P.A.D dans le cadre du mandat pour le recouvrement de la première tranche des sommes destinées à la recapitalisation du P.A.D, cette somme ayant été payée à ABESSOLO Etienne, avocat, le recours à cet avocat n’étant pas justifié et ses prestations n’étant pas effectives, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

15- BU A Cd et BY AG d’avoir ensemble et de concert obtenu et retenu frauduleusement la somme de 500.000.000FCFA appartenant au P.A.D dans le cadre du protocole d’accord avec la société AITI, notamment en faisant payer cette somme à ladite société, le premier l’ayant fait alors que AITI ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir ce paiement, le second en donnant des instructions pour le paiement, au-delà de ses pouvoirs de Président du Conseil d’administration, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;

16- BU A Cd d’avoir obtenu et retenu frauduleusement la somme de 1.267.000.000FCFA appartenant au P.A.D, en procédant à des avances de paiement sans contrat et sans contrepartie au profit des sociétés BF BS et BJ, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

17- A AH Bs Marie d’avoir directement ou indirectement pris ou reçu un intérêt dans les actes ou adjudications dont il avait la surveillance, le contrôle et l’administration notamment dans le cadre des marchés octroyés à la société GETRAS dont il était le promoteur, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 135 du Code Pénal ;

18- BY AG Ai Aw d’avoir, sans qualité, procédé à la location d’un immeuble appartenant à autrui et notamment un terrain du domaine portuaire donné en location à la société MAERSK Cameroun contre l’obtention de la somme de 300.000.000F versée au titre de loyers ;

19- BP Cy d’avoir facilité la commission des faits ainsi reprochés à BY AG, faits prévus et réprimés par les articles 74, 97 du Code Pénal et l’article 8 de l’ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et domanial du Cameroun ;
Que les 12 et 13 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance du Wouri a rendu le jugement n°434/Crim dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS
« …
« En la forme
« Rejette les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées par les accusés et leurs conseils comme non fondées ;
« Rejette toutes les fins de non recevoir soulevées par les accusés et leurs conseils comme non fondées ;
« Au fond
« A- Sur l’action publique
« Donne acte au Ministère Public de l’abandon des poursuites engagées contre : AY Cc, TCHEKAMG Cilviane épouse Y, AJ pour ce qui est du détournement en coaction de la somme de 1.716.249.601F au titre des valeurs de caisses non apurées ;
« En conséquence, déclare AY Cc Ab, TCHEKAMG Cilviane épouse Y et AJ non coupables de ces faits et les acquitte pour faits non établis ;
« Donne acte au Ministère Public de l’abandon des poursuites engagées contre CL BI Bu Bc, pour ce qui est du détournement de la somme de 75.025.283F payée aux sociétés Al Cf et CDE Service ;
« En conséquence, l’acquitte en ce qui concerne ce volet de l’accusation pour faits non établis ;
« Déclare l’action publique engagée contre A AH Bs Marie du chef d’intérêt dans un acte éteinte pour cause de prescription s’agissant du marché GETRAS SARL RAZEL ;
« Dit l’infraction d’intérêt dans un acte non constituée s’agissant du marché CETRAS-SEAMAR/CADEK ; en déclare A AH non coupable et le relaxe pour ce chef d’inculpation ;
« Déclare BY AG Ai Aw, BABILA TITA Eric, ZIBI Bs Cc Ab, AJ, TCHEKAMG Cilviane épouse Y non coupables de coaction de détournement de la somme globale de 958.094.485FCFA au titre de caisses de missions, appuis et contributions ;
« Les acquitte s’agissant de ce chef d’accusation pour infraction non constituée ;
« Déclare BU A Cd et BY AG Ai Aw non coupables du détournement en coaction de la somme de 3.800.000FCFA au titre de la prime de naissance du P.A.D ;
« Les acquitte pour faits non établis ;
« Déclare BU A Cd et BY AG Ai Aw non coupables du détournement de la somme de 77.980.430FCFA au titre de la prime dite d’intéressement ;
« Les acquitte pour faits non établis ;
« Déclare CM Cg et CL BI Bu Bc non coupables de coaction de détournement de la somme de 116.231.044FCFA au titre des sommes indûment payées au groupement BDS/CRETES ;
« Les acquitte pour faits non établis ;
« Déclare BU A Cd, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson et WENSITCHEU Bu Bc non coupables de coaction de détournement de la somme de 480.735.000FCFA payée à la société Bo Cc Service ;
« Les acquitte pour faits non établis ;
« Déclare BU A Cd, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson et WENSITCHEU Bu Bc non coupables de coaction de détournement de la somme de 97.215.300FCFA payée au Cabinet World Wide Engeneering Service ;
« Les acquitte pour faits non établis ;
« Déclare BU A Cd non coupable du détournement de la somme de 75.025.285FCFA payée aux sociétés Al Cf et CDE Service ;
« Déclare BU A Cd non coupable du détournement de la somme de 14.227.740.660FCFA au titre du paiement à SDCA ;
« L’acquitte de ce chef d’accusation pour faits non établis ;
« Déclare BU A Cd non coupable du détournement de la somme de 1.267.000.000FCFA payée aux sociétés Au BJ et BF BS ;
« L’acquitte de ce chef d’accusation pour faits non établis ;
« Déclare BU A Cd et ABESSOLO Etienne non coupables de coaction de détournement de la somme de 188.794.955FCFA au titre des honoraires ;
« Les acquitte de ce chef d’accusation pour faits non établis ;
« Déclare BY AG Ai Aw et BP Cy non coupables d’escroquerie foncière et complicité ;
« Les relaxe pour faits non établis ;
« Par contre
« Déclare BU A Cd et BY AG Ai Aw coupables de la coaction de détournement de la somme de 400.000.000FCFA au titre de la prime de bonne fin relative à l’achèvement du processus de mise en concession de activités industrielles et commerciales du P.A.D ;
« Crime prévu par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;
« Déclare BU A Cd coupable du détournement de 17 véhicules appartenant au PAD de valeur vénale globale d’un montant de 180.000.000F ;
« Crime prévu par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;
« Déclare BU A Cd coupable du détournement de la somme de 580.108.000F au titre des libéralités, appuis, contributions et mises à disposition dans le cadre de la gestion financière du PAD ;
« Crime prévu par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;
« Déclare BU A Cd coupable du détournement du mobilier du PAD d’une valeur de 48.085.370F ;
« Crime prévu par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;
« Déclare BU A Cd et A AH Bs Marie coupables du détournement en coaction de la somme de 8.241.058.010F au titre de la surfacturation des travaux de génie civil et de la somme de 2.697.000.000F au titre de paiements injustifiés des services de consultations, soit un total de 10.938.058.010FCFA dans le cadre du marché passé entre le P.A.D et la société Japonaise MITSUI Co LTD ;
« Crime prévu par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;
« Déclare BU A Cd et A AH Bs Marie coupables de coaction de détournement de la somme de 116.231.044F indûment payée au Groupement BDS/CRETES ;
« Crime prévu et réprimé par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;
« Déclare BU A Cd et BY AG Ai Aw coupables du détournement en coaction de la somme de 500.000.000FCFA indûment payée à la société AITI ;
« Crime prévu er réprimé par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ;
« Déclare BG Ce Co Ak coupable de détournement de la somme de 18.000.000FCFA au titre des libéralités, appuis, contributions et mises à disposition dans le cadre de la gestion financière du PAD ;
« Crime prévu par les articles 74 et 184 du Code Pénal ;
« Constate que les accusés déclarés coupables sont délinquants primaires et leur accorde à chacun des circonstances atténuantes pour cela ;
« En conséquence, les condamne :
« BU A Cd à 30 ans d’emprisonnement ferme ;
« A AH Bs Marie à 25 ans d’emprisonnement ferme ;
« BY AG Ai Aw à 15 ans d’emprisonnement ferme ;
« BG Ce Co Ak à 10 ans d’emprisonnement ferme ;
« Le Tribunal prononce la confiscation des biens saisis, notamment :
« BU A Cd :

« 1°) Un lot MAETUR Urbain bâti à AU Bl à ETOUG-EBE avec des meubles ci-après se trouvant dans cette maison ;
« Compartiment A : Salon en cuir noir, fauteuils de 6 places, tablette centrale, guéridon, 2 statues en bronze ;
« Compartiment B : Salon de quatre chaises, table centrale de style Bi BQ, une desserte marron vernis surmontée de deux statuettes, une salle à manger de huit chaises avec table ovale, un tapis rectangulaire multicolore, un salon de 6 places en cuir couleur bordeau avec table centrale, 4 guéridons, un tapis rectangulaire, 5 pointes d’ivoire d’éléphant, une armoire vitrée, un buffet contenant des verres, des plats et des tasses en porcelaine, un guéridon avec des statues d’oiseaux en bronze et en bois noir, une salle à manger, un salon en cuir noir composé d’un canapé, de 3 fauteuils et d’une tablette, un tapis multicolore, un living de couleur marron, 2 guéridons, un écran de téléviseur de grande dimension ;
« Bureau : 2 tables de lecture, 2 chaises en cuir noir, une photocopieuse, 2 pendules, un placard métallique, une mallette noire ;
« Magasin : 7 ballots de tissus pagne RDPC, des caisses de boisson, des plateaux pour service, des vieux climatiseurs et réfrigérateurs ;

« 2°) Comptes et numéraires au Cameroun :
« -un compte Ci Bw Ct à AU n°60491101-63 ayant un solde créditeur de 5.163.323F au 14 mars 2006 ;
« -Un compte Ci Bw Ct à AU n°10097531163 ayant un solde créditeur de 5.193.323F au 23 mars 2006 ;
« -Un compte AT AU n°11013060017-84 ayant un solde créditeur de 1.255.859F au 31 mars 2006 ;
« -Un compte AT AU n°686001574 ayant un solde créditeur de 2.292.915F au 1er janvier 2003 ;
« -Un compte AT AU n°11013060-38 ayant un solde créditeur de 1.320.787F au 20 août 2006 ;
« Un bon de caisse de 139.000.000F au 24 février 2006 ;

« 3°) Comptes et numéraires à l’étranger :
« -Un compte BNP Parisbas France n°00828-00002778839, créditeur de 38.518.81 euros au 30 juin 2006 ;

« A AH Bs Marie
« 1°) Comptes et numéraires au Cameroun :
« -un compte CBC Cb n°201800-02-D créditeur de 1.800.000F au 05 avril 2006 ;
« -Un compte CBC Cb n°201-0001-D créditeur de 82.398F au 22 mars 2006 ;
« -Un bon de caisse de 60.000.000F à CBC Cb ;
« -Un compte Crédit Lyonnais n°300034807300 créditeur de 2.394.995F au 03 avril 2006 ;
« -Un compte Crédit Lyonnais n°300102514305 créditeur de 4654F au 03 avril 2006 ;

« 2°) Comptes et numéraires à l’étranger :
« -Au Crédit Ch Bq Bb Bx, les comptes :
« N°475532 E créditeur de 4693,51 euros au 09 août 2006 ;
« N°402285-P créditeur de 47,35 euros au 09 août 2006 ;
« N°57841-N (dépôt gestion) créditeur de 9,70 euros au 09 août 2006 ;
« N°871944-T (Nantissement) créditeur de 877,93 euros au 08 septembre 2006 ;
« -Valeurs mobilières compte gestion 718 euros au 08 septembre 2006 ;
« -Valeurs mobilières compte nantissement de 149.842 euros au 09 août 2006 ;

« BY AG Ai Aw
« Comptes et numéraires au Cameroun :
« -SGBC Cb Cz n°2190013587-19, créditeur de 6.942.375F au 09 novembre 2006 ;
« -BICEC Douala-Bali n°242670703000-19, créditeur de 1.820.803F au 31 octobre 2006 ;
« -Crédit Lyonnais n°30002426-8-305, créditeur de 2.696.149F au 14 novembre 2006 ;

« BG Ce Co Ak
« -Compte SGBC Cb n°2811735368-22, créditeur de 477F au 17 novembre 2006 ;
« AT Cb Cz n°98145701001-18, créditeur de 29.619F au 30 juin 2006 ;
« Prononce les déchéances de l’article 30 du Code Pénal pendant 10 ans contre eux ;
« Décerne contre A AH Bs Marie et BY AG Ai Aw mandat d’incarcération en vertu de l’article 11 du Code de Procédure Pénale ;
« Décerne mandat d’arrêt à l’audience contre BG Ce Co Ak en vertu de l’article 10 du Code de Procédure Pénale ;
« Donne mainlevée des mandats de dépôt décernés contre ZIBI Bs Cc Ab, BABILA TITA Eric, AJ, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson et CQ Ap épouse Y acquittés ;
« Ordonne la restitution aux accusés acquittés de leurs biens saisis ;
« Donne mainlevée de la saisie de leurs comptes bancaires ;
« Ordonne la publication du présent jugement dans les journaux d’annonces légales ;
« Ordonne la restitution au P.A.D des véhicules et mobilier saisis et placés sous mains de justice ;
« Décharge BU A du paiement de leur valeur au P.A.D ;
« B- Sur les intérêts civils
« Reçoit le P.A.D en sa constitution de partie civile ;
« Dit que les condamnés lui versent :

« 1- Au principal
« BU A Cd : 580.108.000F ;
« BU A Cd et A AH Bs Marie : 11.054.289.054F ;
« BU A Cd et BY AG Ai Aw : 900.000.000F ;
« BG Ce Co Ak : 18.000.000F ;
« 2- Au titre des dommages intérêts à payer au P.A.D : 1.000.000.000F, soit un total de 13.552.397.054F solidairement ;
« Conformément à l’article 391 du Code de Procédure Pénale, les condamnés verseront solidairement à l’Etat des dépens évalués à la somme de 677.795.121F, faute de quoi ils y seront contraints par corps pendant une durée de 05 ans comme le prévoit l’article 564 du Code de procédure Pénale » ;
Que sur appels du Ministère Public et Port Autonome de Cb, de BU A Cd, A AH Bs Marie, BG Ce Co Ak et BY AG Ai Aw est intervenu l’arrêt contradictoire n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 par la Cour d’Appel du Littoral dont le dispositif se lit comme il suit :
« PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement, par défaut à l’égard des accusés AJ et ASA’ANA NTSANG MBA Thompson et contradictoirement à l’égard des autres parties… ;
« En la forme
« Reçoit les appels ;
« Au fond
« Annule le jugement entrepris ;
« Evoquant et statuant à nouveau, déclare recevable l’exception soulevée par le P.A.D tirée de l’irrecevabilité de la constitution de Me TCHAKOUNTE PATIE ;
« Constate que cette exception est fondée et dit irrecevable la constitution de cet avocat pour le compte de l’accusé BU A ;
« Reçoit les autres exceptions et fins de non recevoir soulevées par les parties ;
« Les dit non fondées et les rejette ;
« Donne acte au Ministère Public de ce qu’il a abandonné les poursuites engagées contre l’accusé CL BI s’agissant du crime de coaction de détournement des deniers publics de la somme de 75.025.283F payée aux sociétés CDE Service et Al Cf Bn dans le cadre des marchés d’acquisition des licences informatiques et des logiciels et celles engagées contre AY Bs, AJ et TCHEKAMG Cilviane épouse Y du chef de détournement des deniers publics en coaction de la somme de 1.716.249.601F au titre de valeurs de caisses non apurées ;
« Déclare lesdits accusés non coupables des faits ci-dessus spécifiés et les en acquitte pour faits non établis ;
« Déclare BY AG Ai non coupable des faits de coaction de détournement des deniers publics de la somme de 77.980.430F représentant la prime d’intéressement ou de résultat et de celle de 500.000.000F payée à la société AITI ;
« Déclare BU A non coupable de détournement des deniers publics de la somme de 1.267.000.000F payée aux sociétés BJ et BF BS ;
« Ca BY AG au bénéfice du doute s’agissant du détournement de la somme de 77.980.430F et acquitte ces deux accusés pour faits non établis pour les autres faits ci-dessus spécifiés ;
« Déclare les accusés BU A et BY AG coupables des autres faits qui leur sont reprochés ;
« Déclare les accusés A AH, BG Ce, ZIBI Bs Cc, BABILA TITA Eric, CL BI, AJ, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson, TCHEKAMG Cilviane épouse Y, CM Cg, ABESSOLO Etienne et BP Cy coupables des faits qui leur sont reprochés ;
« Accorde le bénéfice des circonstances atténuantes à tous les accusés en raison de leur qualité de délinquants primaires à l’exception des accusés BU A, AJ, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson et BP Cy ;
« Les condamne ;
« BU A Cd, AJ, ASA’ANA NTSANG MBA à l’emprisonnement à vie ;
« BY AG, BG Ce, ZIBI François, CM Cg, BABILA TITA Eric, CL BI Bu Bc et CQ Ap épouse Y à 15 ans d’emprisonnement ferme ;
« A AH à 25 ans d’emprisonnement ferme ;
« ABESSOLO Etienne à 15 ans d’emprisonnement ferme ;
« Condamne BP Cy à 01 ans d’emprisonnement ferme ;
« Décerne mandat d’arrêt contre BP Cy, ASA’ANA MBA Thompson et AJ ;
« Décerne mandat d’incarcération contre CQ Ap épouse Y, ZIBI Bs Cc, BABILA TITA Eric, CM Cg, CL BI Bu Bc et ABESSOLO Etienne ;
« Ordonne la confiscation prévue par l’article 35 du Code pénal ;
« Prononce les déchéances de l’article 30 dudit Code pour une durée de 10 ans pour BU A et A AH et 05 ans pour les autres accusés condamnés à l’exception de BP Cy ;
« Reçoit le P.A.D en sa constitution de partie civile ;
« L’y dit partiellement fondé ;
« Condamne BU A à payer la somme de 12.167.267.465F au P.A.D à titre de dommages intérêts ;
« Condamne solidairement les accusés BU A Cd et BY AG Ai à payer la somme de 3.800.000F au P.A.D à titre de dommages intérêts ;
« Condamne BU A Cd et A AH à payer solidairement la somme de 19.966.521.866F au P.A.D à titre de dommages intérêts ;
« Condamne BU A Cd et ABESSOLO Etienne à payer solidairement au P.A.D la somme de 188.794.955F à titre de dommages intérêts ;
« Condamne BU A Cd, A AH, CM Cg et CL BI à payer solidairement la somme de 116.231.044F au P.A.D à titre de dommages intérêts ;
« Condamne BU A Cd, ASA’ANA MBA NTSANG Thompson et CL BI à payer solidairement la somme de 577.950.300F au P.A.D à titre de dommages intérêts ;
« Condamne BG Ce et BY AG Ai à payer respectivement les sommes de 48.000.000F et 85.700.000F au P.A.D à titre de dommages intérêts ;
« Condamne BU A Cd, BABILA TITA Eric, ZIBI F. Cc, AJ, TCHEKAMG Cilviane épouse Y à payer solidairement la somme de 737.182.487F au P.A.D à titre de dommages intérêts, soit au total la somme de 34.291.448.117F à payer au P.A.D ;
« Déclare le P.A.D non fondé sur le surplus de ses demandes et l’en déboute ;
« Ordonne la restitution des véhicules et de la salle à manger saisis au P.A.D ;
« Condamne les accusés aux dépens liquidés quant à présent à la somme de 685.851.962F répartie comme suit :
« - BU A Alphonse…………...…....……. 243.345.350FCFA ;
« - BY AG Edouard………...…..………. 1.714.000FCFA ;
« - BG Ce Simon Pierre………….…...……. 960.000FCFA ;
« - BU A et SIEWE NITCHEU…….…… 399.330.438FCFA ;
« - BU A et ETONDE EKOTO…………...… 76.000FCFA ;
« - BU A, BY AG et BM AK...8.000.000F ;
« BU A Cd, A AH Bs, CM Cg et CL BI Jean Pierre… 2.324.620FCFA ;
« - BU A, ASA’ANA NTSANG MBA et WENSITCHEU…. …………………………………………… ….…...11.559.006FCFA ;
« - BU A, BABILA TITA, AY Bs, AJ, TCHEKAMG Cilviane épouse NTCHATCHO……14.743.650FCFA;
« ABESSOLO et BU A Cd, ……..… 3.775.900FCFA ;
« BP Maurice………..………………….…………23.000FCFA ;
« Dit qu’ils paieront lesdits dépens solidairement le cas échéant immédiatement entre les mains du Greffier en Chef de la Cour d’Appel de céans faute de quoi ils seront contraints par corps pour une durée de trois mois pour BP Cy, 24 mois pour ABESSOLO Etienne et CM Cg et 05 ans pour BU A, A AH, BABILA TITA Eric, TCHEKAMG Cilviane épouse Y, CL BI, AJ et ZIBI François ;
« Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps en raison de leur âge contre les accusés BG Ce, BY AG Ai et ASA’ANA MBA Thompson ;
« Avertit les accusés AJ et ASA’ANA MBA Thompson de ce qu’ils disposent d’un délai de 10 jours pour faire opposition à compter du lendemain de la signification du présent arrêt et de 30 jours pour se pourvoir en cassation à compter de l’expiration du délai d’opposition ;
« Avise les autres parties de ce qu’elles disposent d’un délai de 10 jour à compter du lendemain du prononcé du présent arrêt pour se pourvoir en cassation… » ;
Que c’est l’arrêt dont pourvoi ;

Sur la connexité

Attendu qu’en raison de la connexité existant entre les différents pourvois, il y a lieu de les joindre et statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité

Attendu qu’aux termes de l’article 476 du Code de Procédure Pénale :
« Les arrêts rendus par défaut ne sont susceptibles de pourvoi en cassation qu’après expiration des délais d’opposition » ;
Que l’article 430 du même code quant à lui dispose :

« (1) Le délai d’opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain de la signification du jugement à personne, lorsque le condamné réside au Cameroun ;

« (2) Il est de trois (3) mois à compter du lendemain de la signification faite à personne à l’étranger ;

« (3) Si la signification a été faite conformément à l’article 57, le délai d’opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain du jour de la signification ;

« (4) Dans les cas visés à l’alinéa (3), s’il n’est pas établi que la personne concernée a eu connaissance de la signification, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine fixés par l’article 67 du Code Pénale. »

Que l’article 57 susvisé édicte :
« Si la signification n’a pas été faite à personne, elle peut être faite à domicile, à mairie, à parquet, à garant ou au lieu de travail » ;
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée des textes ci-dessus cités que lorsque l’arrêt de la Cour d’Appel rendu par défaut n’a pas été signifié à personne, le délai d’opposition de dix (10) jours prescrit par l’article 430 (1) ci-dessus court à compter du lendemain de la date à laquelle il est établi que la partie concernée a eu connaissance de la signification de l’arrêt faite à domicile, à mairie, à parquet, à garant ou au lieu de travail ;
Que dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de défaut est recevable, ce qui constitue une atténuation de la rigidité de l’article 476 du Code de Procédure Pénale suscité ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier de procédure :

Que la signification de l’arrêt dont pourvoi a été, à la requête des accusés présents à l’audience, faite à parquet aux accusés défaillants ASA’ANA NTSANG MBAH Thompson et AJ suivant exploit en date du 24 décembre 2009 de Maître YOSSA née CH Am Bk, huissier de justice à Cb ;

Que cette signification de l’arrêt de défaut dont pourvoi a fait l’objet d’une insertion dans le quotidien bilingue Bh Bz du mercredi 15 juin 2011, constatée par exploit en date du 15 juin 2011 du Ministre de Maître TSOUNG née C Cu Af, huissier de justice à AU ;

Que la signification dudit arrêt n’a suscité pour toute opposition que celle de ZEH ZEH Justin, déclarée irrecevable par l’arrêt n° 40/Crim du 02 juin 2010 et au sujet duquel il a été déclaré déchu du pourvoi formé le 22 avril 2008 par ordonnance n° 527 du 30 décembre 2011 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême pour dépôt tardif du mémoire ampliatif ;

Qu’une attestation de non opposition en date du 05 novembre 2010 a été délivrée par la suite par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel du Littoral ;

Qu’il en découle que toutes les parties ont eu connaissance de la signification faite à parquet et que l’arrêt dont pourvoi est devenu définitif à l’égard de tous ;

Qu’il s’ensuit que les pourvois en cassation formés par BU A Cd, BY AG Ai Aw, A AH Bs Marie, BG Ce Co Ak, ZIBI Bs Cc, BABILA TITA Eric, CM Cg, TCHEKAMG Cilviane épouse Y, CL BI Bu Bc et ABESSOLO Etienne sont recevables ;

Sur l’extinction de l’action publique

Attendu que selon l’article 62 alinéa 1(a) du Code de Procédure Pénale, l’action publique s’éteint par la mort du prévenu ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort du décret n°2011/014 du 1er février 2011 portant radiation des cadres de certains Officiers des Forces de Défense que BP Cy, Lieutenant Colonel de l’Armée de Terre, est décédé le 05 décembre 2010 avant que la lettre
n° 136/GCS/SP du 28 février 2012 du Greffier en Chef de la Cour Suprême ne soit notifiée à Maître BIYICK Manfred, avocat et son conseil l’avisant du dépôt du dossier de procédure au greffe et l’informant qu’il disposait d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette correspondance pour déposer audit greffe son mémoire ampliatif articulant et développant les moyensde droit invoqués à l’appui du pourvoi, en autant d’exemplaires qu’il y a des parties, plus cinq ;

Qu’il y a par conséquent lieu de constater l’extinction de l’action publique à son égard ;

Sur le fond
Attendu qu’aux moyens proposés par les demandeurs au pourvoi, il convient de substituer le moyen soulevé d’office pris de la violation de la loi, violation de l’article 485 alinéa 1(g) du Code de Procédure Pénale, ensemble les articles 465(2), 420 et 389(1), (4) et (7) du même code,
en ce que :
L’arrêt dont pourvoi n’a pas précisé dans son dispositif les dispositions légales appliquées,
alors qu’il a déclaré certains des accusés coupables ;
Attendu qu’aux termes de l’article 485(1) (g) du Code de Procédure Pénale,
« (1) Les cas d’ouverture à cassation sont notamment :
… g) La violation de la loi » ;
Attendu que les articles 465 (2), 420 et 389 du même Code disposent :

« Article 465. (2) les dispositions des articles 417 à 422 sont applicables devant la cour d’appel.»

« Article 420.- : La procédure devant le tribunal de grande instance est celle suivie devant le tribunal de première instance telle que définie aux articles 307 à 389. »

« Article 389.-

« (1) Tout jugement comprend trois parties : les qualités, les motifs et le dispositif.
« (4) La partie du jugement appelée « dispositif » indique la nature du jugement, le degré de la juridiction, la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité.
« En cas de culpabilité, le dispositif énonce l’infraction retenue, les dispositions légales appliquées, la peine prononcée et, le cas échéant, les condamnations civiles.
« (7) Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement. »
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des textes de loi sus-cités que la décision de justice qui prononce la culpabilité sans énoncer les dispositions légales appliquées s’expose à l’annulation pour violation de la loi ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dispositif de l’arrêt entrepris tel que reproduit ci-dessus que les juges d’appel, en déclarant les accusés demandeurs au pourvoi susnommés coupables des faits qui leur étaient reprochés pour les condamner à des peines d’emprisonnement, ont omis de mentionner les dispositions légales dont ils faisaient application et ainsi violé les textes visés au moyen ;
D’où il suit que celui-ci est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation totale ;
Sur l’évocation
Attendu que les articles 510 et 527 (1) du Code de Procédure Pénale disposent :
« Article 510.- lorsque les moyens de pourvoi soulevés, soit par les parties, soit d’office sont fondés, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué.
Dans ce cas, elle évoque et statue.»
« Article 527.- (1) L’annulation d’une décision par la Cour Suprême peut être partielle ou totale.»

Attendu que dans le cas de l’espèce la violation de l’article 389 du code de procédure pénale emporte l’annulation totale de l’arrêt dont pourvoi, qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur tout ;

Sur l’exceptiond’irrecevabilité de l’appel formulée par la partie civile et le Ministère Public

Attendu que la partie civile, le Port Autonome de Cb (P.A.D), suivie en cela par le Ministère Public, invoque comme exception l’irrecevabilité des appels ;
Qu’elle soutient qu’en vertu de l’article 443 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale, chacun des appelants disposait d’un délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de l’appel pour déposer un mémoire ;
Que pour ce qui est du cas de l’accusé BU A Cd, sa déclaration d’appel écrite du 18 décembre 2007 a été enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri le 19 décembre 2007 sous le numéro 1575 ;
Que le délai de 15 jours qui lui était imparti pour déposer son mémoire d’appel courait du 20 décembre 2007 au 03 janvier 2008 ;
Que son mémoire d’appel déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri le 28 janvier 2008 sous le numéro 087, est intervenu manifestement hors délai ;
Qu’en application des dispositions de l’article 443 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale, son appel est irrecevable ;
Que s’agissant de l’accusé BY AG Ai, ses déclarations d’appel écrites du 14 décembre 2007 ont été enregistrée au greffe les 14 et 17 décembre 2007 sous les numéros 1558 et 1563 ;
Que le délai de 15 jours prescrit par la loi pour le dépôt de son mémoire d’appel courait du 18 décembre 2007 au 02 janvier 2008 ;
Que son mémoire d’appel déposé le 18 janvier 2008, date à laquelle il a été enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri sous le numéro 058 encourt la sanction d’irrecevabilité ;
Que A AH Bs Marie a, pour sa part, fait enregistrer sa déclaration d’appel le 17 décembre 2007 sous le numéro 1564 ;
Que son mémoire d’appel devait être produit dans un délai de 15 jours courant du 18 décembre 2007 au 02 janvier 2008 ;
Que l’ayant fait le 10 janvier 2008, date de l’enregistrement de ce mémoire au greffe sous le numéro 035, il a agi hors délai ;
Qu’il s’ensuit que ledit appel est irrecevable ;
Attendu que l’exception n’est pas pertinente ;
Attendu que l’article 443 du code de procédure pénale invoqué à son appui dispose :
« (1) Le greffier qui reçoit la déclaration d’appel en dresse, sur-le-champ, procès-verbal et notifie par tout moyen laissant trace écrite ou par exploit d’huissier à l’appelant, qu’il est tenu dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain du jour de l’enregistrement de l’appel, à peine d’irrecevabilité de celui-ci, de lui faire parvenir un mémoire contenant ses moyens et conclusions ainsi que toutes autres pièces justificatives. Mention de cette notification est faite au procès-verbal.
(2) Si l’appel est formé par télégramme, par lettre ordinaire ou par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite, le Greffier en Chef avise l’appelant de l’obligation de produire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le mémoire visé à l’alinéa 1er. Le délai de production de ce mémoire court à compter du lendemain du jour de la réception de la lettre du Greffier en Chef, d’une copie du procès-verbal ou de la déclaration d’appel. »
Attendu qu’il est acquis en l’espèce que les appels formés au nom et pour le compte des accusés BU A Cd, BY AG Ai Aw, A AH Bs Marie et BG Ce Co Ak l’ont été par télégramme et lettres ordinaires de leurs conseils dans le délai de dix (10) jours prévu par l’article 440 du code de procédure pénale ; qu’en ce qui concerne BU A Cd, son conseil Maître TCHAKOUTE Patrice a déposé son mémoire d’appel au greffe le 28 janvier 2008 bien qu’il ne soit pas établi que les conseils de l’accusé susnommé ont reçu notification de la mise en demeure du greffier, situation identique pour BG Ce Co Ak ; que les conseils respectifs de A AH Bs Marie et BY AG Ai Aw qui ont reçu notification des mises en demeure du Greffier en Chef respectivement les 2 et 3 janvier 2008 ont produit leur mémoire d’appel les 10 et 18 janvier 2008, dans le délai de quinze (15) jours imparti par la loi ;

Qu’au vu des dispositions légales sus-évoquées, il convient de rejeter l’exception soulevée par la partie civile et soutenue par le Ministère Public, de déclarer ces appels recevables ;

-Sur la prime de naissance du Port Autonome de Cb (PAD)
Attendu que selon l’accusation, BU A Cd et BY AG Ai Aw respectivement Directeur Général et Président du Conseil d’Administration du Port Autonome de Cb ont signé la résolution n°016/CA/PAD du 24 décembre 1999 dite « prime de naissance du PAD à l’aube du 3e millénaire » sur la base de laquelle le Directeur Général a ordonné le décaissement de la somme de 3.800.000F suivant la demande de paiement n°2709 du même jour ;
Que les autres administrateurs disent qu’ils n’en ont pas discuté et ne l’ont pas perçue si bien que la somme sus-indiquée a été détournée par les deux co-accusés au moyen d’une résolution sans base légale, comme contraire aux dispositions du décret n°99/130 du 15 juin 1999 ;
Attendu que BU A et BY AG nient les faits ;
Attendu que BU A Cd soutient pour sa défense qu’il n’a pas perçu une telle prime dont le montant a été réparti entre le Président du Conseil d’administration et les membres dudit conseil en exécution d’une résolution régulière de cet organe qu’il se devait d’exécuter en sa qualité de Directeur Général ;
Qu’il a produit à cet effet un état d’émargement intitulé « prime de fin d’année des administrateurs de l’exercice 1998-1999 » et signé le 24 décembre 1999 et revêtu des décharges du Président du Conseil d’Administration et des administrateurs pour un montant global de 3.800.000F ;
Que selon lui, cette dépense effectuée au profit exclusif du Conseil d’administration est régulière comme faisant partie des actes de gestion de l’exercice 1999-2000 dont les documents financiers certifiés par les commissaires aux comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration suivant résolution n°59/CA/PAD du 24 août 2001 ;
Attendu que de son côté, BY AG Ai Aw a reconnu avoir perçu à ce titre la somme de 500.000F, une résolution sur la prime de fin d’année des administrateurs ayant bel et bien été discutée et adoptée lors de la session du Conseil d’Administration du 22 décembre 1999 ;
Qu’il a fait citer les administrateurs concernés du P.A.D à comparaître comme témoins pour le confirmer ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’audition des témoins à l’information judiciaire et à l’audience en instance que les administrateurs du Port Autonome de Cb (PAD) ont perçu une prime lors de la réunion du Conseil d’Administration du 22 décembre 1999 pour un montant total de trois millions huit cents mille (3 800 000) francs CFA ; que la résolution n° 016/CA/PAD du 24 décembre 1999 sur la base de laquelle cette prime a été perçue est produite au dossier en côte II (pièces de l’information judiciaire) ;
Qu’en dépit de déclarations très contrastées de BU A Cd et BY AG Ai Aw à son sujet, rien ne permet d’établir formellement la fraude et une action concertée de leur part pour le détournement de cette somme ;
Qu’il y a donc lieu de les déclarer non coupables de ces faits et de les acquitter en conséquence ;

-Sur la somme de 400.000.000F au titre de la prime de bonne fin pour mise en concession des activités industrielles et commerciales au PAD
Attendu qu’il est reproché à BU A Cd, BY AG Ai Aw, BABILA TITA Eric, d’avoir, ensemble et de concert, détourné la somme de 400 millions de francs CFA ;
Attendu que l’accusation expose que les activités industrielles et commerciales du P.A.D ont été concédées aux sociétés dénommées « Cb Ar Ck (DIT) » et « les Cm Bh » ;
Que ces organismes devaient payer des tickets d’entrée pour les montants de 200.000.000FCFA et 600.000.000FCFA avant d’entrer en activité ;
Que sur la base de ces prévisions, les co-accusés ont initié seuls en marge du Conseil d’Administration une résolution n°159/CA/PAD du 03 septembre 2004 allouant une dotation de 50% du montant des tickets d’entrée aux fins du paiement d’une « prime de bonne fin relative à l’achèvement des processus de mise en concession des activités industrielles et commerciales », destinée à ceux qui avaient participé à ce processus ;
Que muni d’une telle résolution, BU A Cd, alors Directeur Général du PAD, a ordonné le décaissement de la somme de 400.000.000FCFA par le biais de deux demandes de paiement n°006277 du 23 septembre 2004 et n°006274 du 24 septembre 2004, d’un montant de 200.000.000FCFA chacune ;
Que non seulement les administrateurs ont déclaré au cours de l’information judiciaire qu’ils n’en avaient pas discuté au cours de la 11e session du conseil d’administration, mais également, le procès-verbal des délibérations de la 12e session tenue le 26 août 2004 n’en fait pas état ;
Que cette approche est corroborée par le témoin AW CK Cj, Contrôleur d’Etat qui affirme que si la prime de bonne fin incriminée a été fixée par ces deux coaccusés à 50% du montant des tickets d’entrée, BU A a ordonné le décaissement de la somme de 400.000.000FCFA suivant deux lettres signées les 23 et 24 septembre 2004 et portant chacune sur la somme de 200.000.000FCFA, bien avant le paiement intégral du montant des tickets d’entrée par les sociétés adjudicataires, celui de la somme de 600.000.000FCFA qui incombait à la société Cb Ar Ck n’étant intervenu que le 23 décembre 2004, et soutient d’autre part, que les pièces justificatives de l’emploi de cette somme n’ont pas été transmises au service de la comptabilité du PAD et que le décaissement irrégulier de la somme de 400.000.000FCFA sur la base d’un acte clandestin est constitutif du crime de détournement de deniers publics dont les auteurs sont BU A Cd, BY AG Ai et BM AK Eric ;
Attendu que BU A a expliqué qu’il a été nommé Directeur Général de l’Office National des Ports du Cameroun (ONPC) le 08 mars 1999 avec pour mission de conduire la réforme portuaire et notamment le transfert des activités à caractère industriel et commercial de cette structure au secteur privé ;
Qu’au terme du processus de mise en concession desdites activités, le Conseil d’Administration a dégagé une dotation globale représentant 50% des tickets d’entrée pour rétribuer à la discrétion du Directeur Général, toute personne ayant contribué au succès de l’opération ;
Que la résolution prise à cet effet n’est nullement occulte, les administrateurs du P.A.D ayant bel et bien bénéficié de cette prime ainsi qu’il ressort de l’état revêtu des émargements des nommés MBAYEN René, Z CS Bu Ay, BC Br, BH AZ, MENANGA Michel et classés sous les cotes VI-d – VI-e – VI-f et VI-g pour un montant de 35.000.000F ;
Qu’à propos du décaissement anticipé, le respect du devoir de réserve et de la raison d’Etat l’empêche de révéler l’identité des autres bénéficiaires ;
Qu’il importe peu que la somme de 400.000.000FCFA ait été décaissée avant le paiement intégral des tickets d’entrée, le montant de ceux-ci constituant déjà une créance certaine et à percevoir dès la signature des conventions ;
Que la dépense ainsi exécutée est régulière pour avoir été comptabilisée et apurée par le P.A.D ;
Attendu que BY AG Ai a d’abord soutenu pour sa défense qu’il ne se souvenait pas de l’existence formelle d’une résolution prise à ce sujet au cours du Conseil d’Administration du 03 septembre 2004 puisqu’à ce moment là, il ne leur avait pas été donné des détails sur ce qu’on appelle tickets d’entrée ; qu’il a ainsi réservé sa réponse en attendant de voir l’original de la résolution qui devait se trouver au Ministère des Transports ;
Que plus tard, il a admis qu’il y a eu une résolution instituant une telle prime sans viser un montant précis dont la détermination devait relever de la seule compétence du Directeur Général qui était seul qualifié pour procéder à la répartition à tous les intervenants à la mise en concession, et non aux seuls membres du conseil d’administration qui n’en avaient déterminé que le pourcentage ;
Qu’il ajoute que contrairement aux affirmations de l’accusationselon lesquelles cette somme a été utilisée uniquement par les trois co-inculpés, BU A Cd, BABILA TITA Eric et BY AG Ai Aw, les autres administrateurs dont notamment Z CS l’ont bien perçue ainsi qu’il ressort des feuilles d’émargement versées au dossier ;
Que selon lui, ce qui est important, c’est que BU A Cd qui a perçu ce montant global de 400.000.000FCFA dont il n’a distribué qu’une petite partie aux administrateurs, lève le voile sur ce qu’il appelle secret d’Etat sur la destination donnée à cet argent destiné à de nombreuses personnes pour que la vérité soit connue de tous ;
Qu’au demeurant, les administrateurs qui ont bénéficié des fruits d’une délibération ne peuvent valablement prétendre par la suite que celle-ci était frauduleuse ;
Qu’à preuve, le témoin AW CK, expert du Contrôle Supérieur de l’Etat, a déclaré que loin de contester l’effectivité de la résolution n°159/CA/PAD du 03 septembre 2004, il veut plutôt connaître de l’utilisation qui a été faite de la somme décaissée ;
Attendu que BM AK Aa a expliqué pour sa défense qu’en sa qualité de Chef de cabinet du Directeur Général, il n’est qu’un agent d’exécution qui a bien rempli la mission qui lui a été confiée par le Directeur Général et qui a consisté à décharger à la caisse centrale du Port la somme de 400.000.000FCFA qu’il a remise en totalité au Directeur Général qui lui en a confié une partie à distribuer aux administrateurs sur décharge ;
Qu’il a rendu compte des diligences effectuées au Directeur Général et a transmis la fiche de paiement ;
Que bien que n’étant pas un caissier, il n’a exécuté qu’un ordre légal de son supérieur hiérarchique, exclusif de toute manœuvre frauduleuse ;
Attendu qu’il est certain que la convention N°354/DG/PAD du 03 septembre 2003 passée avec la société « les Cm Bh SA » et portant sur les activités de lamanage et de remorquage et celle N°389/DG/PAD du 28 juin 2004 passée avec la société « Cb Ar Ck » portant sur la gestion du Terminal à Conteneurs prévoyaient le paiement de tickets d’entrée dont les sociétés étaient débitrices dès la signature des conventions ;
Qu’il ressort des clauses desdites conventions que le paiement des tickets d’entrée était effectivement prévu au profit du P.A.D ;
Que lesdites sociétés étaient débitrices d’un tel paiement dès l’entrée en vigueur de chacune des conventions ;
Attendu d’abord que s’agissant du cas de BABILA TITA Eric, Chef du cabinet du Directeur Général du P.A.D, que BU A Cd a confirmé que la somme de 400.000.000FCFA décaissée par son collaborateur sur son ordre lui a été remise en totalité et que pour ce qui est de la partie qui lui a été remise pour être distribuée aux bénéficiaires dont l’identité est révélée, les fiches d’émargement ont été produites et reçues sous la côte VI ;
Que BABILA TITA Eric qui n’est pas associé à la prise des décisions par le Directeur Général et le Président du Conseil d’Administration ne peut également être érigé en juge du caractère légal et régulier des résolutions qui lui sont remises pour exécution annexées à des demandes de paiement dûment signées ;
Qu’il n’a posé que des actes matériels d’exécution des ordres ;
Que son rôle s’est limité à l’encaissement des fonds et à leur remise à BU A et aux bénéficiaires désignés sur décharge ;
Qu’il y a lieu de relever qu’il n’était animé d’aucune intention de retenir ou d’obtenir des fonds appartenant au P.A.D ;
Qu’il convient par conséquent de le mettre hors de cause ;
Attendu ensuite s’agissant de l’accusé BY AG Ai, qu’il a effectivement perçu la somme de 20.000.000FCFA par l’intermédiaire de son Directeur du cabinet, le nommé CN, laquelle provenait du décaissement de celle de 400.000.000FCFA ;
Qu’interpellés, les autres administrateurs co-inculpés et notamment les sieurs MBAYEN René, DECOSTER Charles, Z CS, EKINDI Camille, BH Aq CF ont déclaré avoir reçu plusieurs primes dont celle litigieuse du 03 septembre 2004 ;
Que c’est ainsi que répondant à la question de savoir s’il avait perçu une prime de résultat en exécution de la résolution du 03 septembre 2004, l’administrateur MBAYEN René a admis : « je reconnais avoir perçu des primes votées par le Conseil d’Administration. On aurait dû les appeler « rémunérations annuelles prévues par les articles 430 à 438 de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés » » ;
Qu’il en est de même de DECOSTER Charles et de Z Bu Ay qui ont émargé chacun pour 4.000.000FCFA ;
Qu’ainsi, ni l’existence, ni le fondement de la résolution n°159/CA/PAD du 03 septembre 2004 ne peuvent être valablement contestés ;
Attendu en effet que selon l’article 432 de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique, « le Conseil d’Administration peut également allouer à ses membres des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confiés… » ;
Que par conséquent, en percevant les diverses sommes d’argent ci-dessus indiquées en raison de la fin des travaux de mise en concession, ni les administrateurs, ni le Président du Conseil d’Administration n’ont violé aucune loi ;
Attendu par contre que pour avoir à cette même fin décaissé la somme de 400.000.000FCFA dont il n’a distribué aux membres du Conseil que 65.000.000FCFA pour retenir par devers lui celle 365.000.000FCFA, BU A Cd a contrevenu aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA et à celles de l’article 184 du Code Pénal, d’autant plus que pour justifier cette rétention frauduleuse des fonds publics, il se réfugie derrière une imprécise raison d’Etat alors qu’il ressort du dossier que la somme décaissée devait être distribuée entre autres à divers personnels du P.A.D ;
Que contrairement aux appréciations des premiers juges, il y a lieu de le déclarer seul coupable du détournement de la somme de 365.000.000FCFA et d’infirmer le jugement sur ce point

Sur la somme de 77.980.430FCFAau titre de la prime d’intéressement ou de résultat
Attendu que l’accusation soutient que sur la base de la résolution n°063/CA/PAD du 24 août 2001 signée conjointement par BU A Cd et BY AG Ai, la somme de 77.980.430FCFA a été décaissée et distribuée ainsi qu’il suit :
- 33.000.000 FCFA BY AG Ai
- 24.500.000 FCFA BU A Cd
- 20480.100 FCFA BG Ce Co Ak
Que les modalités de répartition de cette prime devaient être arrêtées lors de la session réservée à l’approbation des comptes de l’exercice concerné ;
Attendu que bien que les comptes de l’exercice 1999-2000 aient été approuvés, le Conseil d’Administration n’a pas décidé de la répartition de la prime ; que la dépense a été comptabilisée au cours de l’exercice 2001-2002 dont les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration suivant résolution n°112/CA/PAD du 24 février 2003 ;
Qu’ainsi, d’une part, en payant la prime sur la base des résultats de l’exercice 1999-2000, les coaccusés ont fait rétroagir la résolution n°063/CA/PAD du 24 août 2001 ;
Que d’autre part, alors que celle-ci n’a prévu le paiement de cette prime qu’en faveur du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint et du personnel du P.A.D, le Président du Conseil d’Administration a reçu la somme de 33.000.000FCFA au titre de la prime d’intéressement faisant double emploi avec celle de 6.000.000FCFA au titre de la prime de résultat prévue par la résolution n°057/CA/PAD du 24 août 2001 allouant une prime de résultat aux membres du conseil d’administration, tout ceci traduisant une collusion frauduleuse entre les coaccusés pour s’attribuer indûment les fonds du P.A.D ;
Attendu que pour sa défense, BU A Cd a expliqué que la résolution n°063/CA/PAD du 24 août 2001 a été adoptée en application des dispositions de l’article 58 de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 qui a prévu la prime d’intéressement au bénéfice du Directeur Général et, éventuellement du Directeur Général Adjoint et des employés ;
Qu’au moment des faits, il en était en réalité le seul principal bénéficiaire de celle-ci ;
Que le fait de la partager avec le Directeur Général Adjoint et le Président du Conseil d’Administration ne cause pas un préjudice au P.A.D, la somme de 77.980.430FCFA représentant exactement 5% du bénéfice net de 1.559.608.638FCFA tel qu’il ressort du bilan de l’exercice 1999-2000, clos au 30 juin 2000 ;
Que la session du 24 août 2001 a été effectivement consacrée à l’examen des comptes de l’exercice 1999-2000 si bien que le paiement de cette prime le 08 septembre 2000 n’est pas illégal ;
Attendu que BY AG Ai de son côté a expliqué qu’il est surpris par la thèse développée par l’accusation d’autant plus que la loi n°99/130 a fixé à 10% du résultat net, le montant de la prime d’intéressement, tandis que le Conseil d’Administration en sa session du 24 août 2001 ne l’a fixée qu’à 5%, en dessous du pourcentage légal ;
Que la résolution n°063/CA/PAD du 24 août 2001 peut bien s’appliquer aux comptes d’exercice clos au 30 juin 2000 puisqu’ils sont arrêtés au mois d’août 2001 par le Conseil d’Administration ; qu’elle est de portée générale et en ce sens, appliquée par la Direction générale à la fin de chaque exercice ;
Qu’il n’a jamais perçu la somme de 33.000.000FCFA alléguée par le représentant du Ministère Public et a fait citer en qualité de témoin, son secrétaire particulier CN Bt qui avait l’habitude de percevoir en son nomles primes et les frais de mission, ce qui a été confirmé par CN Bt qui a déclaré qu’il n’a jamais déchargé la somme de 33.000.000FCFA, l’état d’émargement portant une signature imitée ;
Attendu que le sieur BC Br AM, Administrateur du PAD, a reconnu que lors de la session d’arrêté des comptes, une prime était servie aux administrateurs et au personnel quand le résultat de l’entreprise était positif ;
Que ceci a été confirmé par les administrateurs AS Cp Ak, AMBASSA ZANG, BH AZ, NJECK Jean Philippe, EKINDI Camille, JUIMO MONTHE Claude, Z CS Bu Ay, MBAYEN René, entendus les 13 et 15 mars 2006 ;
Attendu qu’il ressort des documents :
Que le résultat de l’exercice 1999-2000 présentait un bénéfice de 1.559.608.638FCFA et que l’approbation des comptes de cet exercice clos au 30 juin 2000 est intervenue à la session du Conseil d’Administration du 24 août 2001 ;
Que la somme de 77.980.430FCFA représente bien 5% du montant de 1.559.608.638FCFA considérée comme étant le bénéfice net de l’exercice 1999-2000 et dont le prélèvement au 05 septembre 2001 ne devait être comptabilisé normalement que dans l’exercice 2001-2002 dont les comptes ont été arrêtés à la session du conseil d’administration du 14 février 2003 et
Qu’en définitive, le prélèvement de la somme de 77.980.430FCFA au titre de la prime d’intéressement au résultat positif du PAD se fonde sur l’article 58 de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 ;
Que la résolution concernée qui est effective a été discutée par les administrateurs si bien que ce prélèvement ne constitue donc pas un décaissement frauduleux ;
Que le fait pour BU A Cd, Directeur Général à l’époque des faits de ne pas provoquer l’adoption des modalités de sa répartition par le Conseil d’Administration et d’en faire profiter au Président du Conseil d’Administration, au Directeur Général Adjoint et à lui-même à sa guise n’a aucune incidence sur le caractère régulier du décaissement ;
Qu’il ne résulte donc pas de ce qui précède que les accusés BU A et BY AG ont frauduleusement retenu la somme de 77.980.430FCFA ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point en ce qu’il a consacré la non culpabilité des susnommés ;

Sur la vente des véhicules appartenant au PAD
Attendu que selon l’accusation, 17 véhicules appartenant au P.A.D ont été cédés à diverses personnes par BU A Cd qui a lui-même acquis celui de marque Mercedes ML 430 au prix de 2.500.000 FCFA ;
Qu’une telle cession de véhicules à des prix dérisoires, fixés sans tenir compte de l’état d’évaluation du parc automobile effectué par les services techniques du P.A.D et ayant servi de base à l’établissement des polices d’assurances par la société d’assurances GLOBASSUR constitue un détournement de deniers publics portant sur la somme de 180.000.000FCFA représentant la valeur vénale globale des automobiles ;
Attendu que selon l’expert Ad B Cornélius, cité par l’accusation, cette vente a été décidée unilatéralement par BU A Cd en lieu et place du Conseil d’Administration et sans l’autorisation des ministres de tutelle, dans le seul dessein de lui permettre de s’approprier de gré à gré le véhicule de marque Mercedes ML 430 au prix de 2.500.000 FCFA en dessous de sa valeur vénale de 30.000.000 FCFA tel qu’il ressort de l’état sus-évoqué, de simples attestations de ventes signées du Directeur Général faisant office étant produites en lieu et place des procès-verbaux de vente aux enchères ;
Attendu que BU A Cd a soutenu que la vente des 17 véhicules du P.A.D est intervenue en application des dispositions de l’article 41 (2) du décret n°2002/163 du 24 juin 2002 portant approbation des statuts du P.A.D qui confère au Directeur Général le pouvoir d’autoriser la vente du matériel réformé et d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
Que s’agissant des véhicules âgés de 05 ans à 15 ans, ils ont été amortis après 04 ans au taux annuel d’amortissement de 25% fixé par le Code Général des Impôts, si bien qu’à la date de la vente, leur valeur comptable était de 0 ;
Que la valeur vénale alléguée par les experts commis par le magistrat instructeur n’a été authentifiée ni par les services techniques du P.A.D, ni par quelque expertise indépendante ;
Que leurs conclusions sur ce point sont incohérentes et fondées sur des documents peu fiables ;
Que le P.A.D étant une société régie par les règles de la comptabilité privée selon les dispositions de l’article 43 du décret n°2002/163 du 24 juin 2002 et l’article 54 de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics, ses biens ne peuvent en aucune façon être considérés comme ceux de l’Etat du Cameroun, aucune disposition légale n’enjoignant aux responsables du P.A.D de les soumettre à une expertise préalable ou de ne les aliéner que par la vente aux enchères publiques ;
Que la vente du véhicule de marque Mercedes ML 430 qui a particulièrement intéressé les experts judiciaires est également régulière, la personne de BU A Cd étant détachable de celle du Directeur Général du P.A.D qu’il était à l’époque des faits ;
Que finalement, ceux-ci ne devraient pas critiquer une opération régulière qui du reste a enrichi le P.A.D d’une plus value de cession du montant de 17.700.000FCFA comptabilisée, au compte de 82.250.000FCFA intitulé « produit cession matériel de transport » ;
Attendu qu’il est constant que 17 véhicules appartenant au P.A.D ont été vendus, ainsi que le révèle les pièces figurant au rapport d’étape et au rapport final d’expertise judiciaire ;
Que le tableau émanant du service des engins terrestres du PAD et faisant ressortir leur valeur au 29 septembre 2004 ainsi que la police d’assurance desdits véhicules ont été versés au dossier comme pièces à conviction ;
Que les attestations de vente signées par BU A Cd et les quittances de paiement des prix en date du 23 février 2005 n’ont pas été contestées par l’accusé;
Qu’il en ressort que la valeur vénale globale des 17 véhicules litigieux vendus était de 180.000.000FCFA au moment de la vente alors que BU A lui-même confirme le montant global de la vente à 17.000.000FCFA ;
Que le véhicule de marque Mercedes ML 430 immatriculé LT 2700 M qu’il a lui-même acquis au prix de 2.500.000FCFA avait la valeur vénale assurée de 30.000.000FCFA ;
Que si, comme l’a soutenu l’accusé, l’article 41 (2) du décret n°2002/163 du 24 juin 2002 portant statut du P.A.D confère au Directeur Général le pouvoir de procéder à la vente des biens du P.A.D, l’article 39 du même décret subordonne l’exercice d’une telle prérogative à l’autorisation du Conseil d’Administration et à l’approbation des organes de tutelle que sont le ministre chargé des finances et celui chargé des affaires portuaires ;
Que par ailleurs, selon les dispositions de l’article 37, toute convention entre le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint et la société doit faire l’objet d’une autorisation spéciale afin d’éviter les conflits d’intérêt ;
Qu’il est incontestable que les véhicules vendus n’ont pas été au préalable réformés comme le prévoit l’article 41 des statuts du PAD ;
Qu’il s’ensuit que la violation des dispositions du décret n°2002/163 du 24 juin 2002 portant statut du P.A.D par BU A Cd ainsi que la fixation de prix manifestement inférieurs à la valeur marchande des véhicules constituent les manœuvres frauduleuses faisant de lui l’auteur, en toute connaissance de cause, du détournement de ceux-ci évalués à la somme de 180.000.000FCFA qui est la valeur marchande totale de tous les véhicules irrégulièrement vendus au détriment du P.A.D ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que lesdits véhicules ont été saisis au cours de l’information judiciaire et se trouvent sous main de justice ;
Qu’il convient d’ordonner leur restitution au P.A.D et de décharger l’accusé BU A du paiement de leur valeur ;
Sur la gestion financière
Attendu qu’il est reproché aux nommés BY AG Ai Aw, BU A Cd, BG Ce Co Ak, BABILA TITA Eric, ZIBI Bs Cc Ab, AJ et TCHEKAMGCilviane épouse Y d’avoir, ensemble et de concert, détourné au préjudice du PAD une somme globale de 958.094.485FCFA en opérant divers décaissements sans pièces justificatives au titre de la caisse d’avance, les caisses de mission, des libéralités, des appuis, des contributions et des mises à disposition ainsi que celle de 1.716.249.601FCFA au titre de valeurs de caisse non apurées en ce qui concerne les trois derniers accusés ;
Que l’accusation se prévaut d’abord du rapport du Contrôle Supérieur de l’Etat qui révèle l’existence d’une caisse d’avance instituée de manière informelle par BU A Cd, Directeur Général du P.A.D, gérée par son chef de cabinet BABILA TITA Eric et dont les approvisionnements, les décaissements et les réapprovisionnements ont eu lieu sans pièces justificatives des dépenses nécessitées pour des besoins dits urgents ;
Qu’elle allègue ensuite que le témoin AW CK a produit 133 demandes de paiement qui ont permis des décaissements notamment au profit de BU A Cd, BG Ce Co Ak, BY AG Ai Aw et a évoqué des règlements par voie bancaire de fournitures et prestations par le P.A.D au profit du Ministère des Transports, des règlements de factures d’hôtel de certains fonctionnaires ou personnalités, l’achat de titres de transports aériens pour le compte des personnes ne faisant pas partie du PAD ;
Qu’elle soutient finalement d’une part :
que selon ce témoin, ces demandes de paiement dont certaines sont dépourvues de pièces justificatives tandis que d’autres sont accompagnées de pièces justificatives insuffisantes ou non probantes n’auraient pas dû être comptabilisées comme charges pour le PAD, mais considérées comme valeurs de caisse dans l’attente de pièces justificatives, la liste des bénéficiaires des décaissements à qui la division en charge de l’administration et des finances réclamait des pièces justificatives ne comportait pas le nom de ceux à la disposition desquels les caisses de mission et les libéralités étaient mises ; et d’autre part
que pour le Ministère Public, il s’est agi d’un réseau mis sur pied pour spolier le PAD de ses biens dans lequel chacun des membres est investi d’un rôle, les uns ordonnant les décaissements comme BU A Cd et BG Ce Co Ak, d’autre retirant des fonds comme BABILA TITA Eric et BY AG Ai Aw, d’autres enfin validant ces opérations irrégulières et en dissimulant les supports comme AY Cc Ab, AJ et TCHEKAMG Cilviane épouse Y ;
Que ceci est d’autant plus vrai que certaines demandes de paiement ont été conservées par Dame CQ Ap pour leur caractère sensible et n’ont pas été présentées à la mission du Contrôle Supérieur de l’Etat et aux experts commis par le magistrat instructeur ;
Attendu qu’il convient de distinguer entre le montant de 1.716.249.601FCFA représentant les valeurs de caisses non apurées et celui de 958.094.485FCFA au titre des caisses d’avances, caisses de missions, des libéralités, des dotations, des appuis, contributions et mises à disposition ;

A/Sur les valeurs de caisses non apurées pour la somme de 1.716.249.601FCFA
Attendu qu’il a été produit par l’accusé ZIBI Bs Cc Ab une balance de compte et une attestation signée du Chef de Département de la Comptabilité Générale du P.A.D indiquant qu’au 31 juillet 2007, ce compte a été progressivement, mais totalement soldé ;
Attendu que le Ministère Public en son réquisitoire devant les premiers juges a sollicité de ce fait la mise hors de cause de ZIBI Bs Cc Ab, AJ et TCHEKAMG Cilviane épouse Y pour ce chef d’accusation ;
Qu’il convient de lui en donner acte ;

B/ Sur le détournement en coaction de la somme totale de 958.094.485FCFA au titre des caisses d’avances, caisses de missions-libéralités-dotations, appuis, contributions et mises à disposition

1)- Sur le cas de Dame TCHEKAMG Cilviane épouse Y
Attendu que l’accuséedame TCHEKAMG Cilviane a déclaré que n’ayant aucun pouvoir pour ordonner une dépense au P.A.D, son rôle se limitait, après l’ordonnancement des dépenses, à décaisser les fonds, transmettre les demandes de paiement au service de la comptabilité devant lequel les pièces justificatives devaient être produites ;
Qu’elle n’a fait qu’obéir aux instructions en exécutant les autorisations de décaissements du Directeur Général du P.A.D, revêtues des visas successifs du divisionnaire en charge de l’administration et des finances, et du Directeur financier et comptable ;
Que c’est sur les instructions de AY Cc Ab qu’elle a conservé un ensemble de demandes de paiement jugées sensibles comme concernant la hiérarchie, la plupart d’entre elles ayant été établies et visées en son absence ;
Qu’elle ne saurait être coauteur d’un détournement alors que les décaissementsont pour support une note de procédure qui n’a pas été élaborée ou confectionnée par ses soins ;
Attendu que l’ensemble des pièces du dossier de procédure révèle que Dame CQ Ap épouse Y a procédé à des décaissements réguliers en ce qu’elle a toujours respecté les procédures de décaissement arrêtées au sein du P.A.D ;
Que toutes les sorties d’argent concernées sont soutenues par des demandes de paiement portant la signature des ordonnateurs institués au P.A.D, la caissière n’étant ni juge de l’opportunité des décaissements, ni comptable chargé de la validation des écritures ;
Que les dépenses incriminées ont été enregistrées au brouillard de caisse, transmises au service comptable, puis classées ;
Que cette transparence exclut la dissimulation et la fraude mais témoigne plutôt du suivi des opérations de décaissement ;
Qu’ainsi, la fraude telle qu’exigée par l’article 184 du Code Pénal faisant défaut, il n’y a pas lieu de la retenir dans les liens de la prévention ;
Qu’il convient de confirmer le jugement à ce sujet ;

2)- Sur le cas de BABILA TITA Eric
Attendu que cet accusé prétend que le montant précis des sommes qu’il aurait détournées ne lui a jamais été communiqué contrairement aux autres accusés dont il serait le co-auteur ;
Qu’il a procédé à des décaissements sur instructions de ses chefs hiérarchiques, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint qui ne se sont plaints d’aucun manquement de sa part, dans la mesure où il a régulièrement transmis les justificatifs des décaissements à la division en charge de l’administration et des finances ;
Que le fait que les demandes de paiement correspondant à des décaissements ne soient pas appuyées de pièces justificatives ou comportent des pièces justificatives non probantes ne lui est pas opposable d’autant plus que le commissaire aux comptes du P.A.D a certifié les écritures comptables conformes au vu des pièces justificatives probantes des dépenses, et que les états financiers du P.A.D couvrant les périodes de ces décaissements n’ont pas été invalidés par le Contrôle Supérieur de l’Etat et par l’Assemblée Générale du P.A.D ;
Qu’il en conclut,eu égard à la lecture combinée des articles 76 et 83 du Code Pénal, 51 de la loi n°99/16 du 22 décembre 1999 portant statut général des entreprises du secteur public, 42 (2) du décret n°2002/163 du 24 juin 2002 portant approbation de statuts du P.A.D qui enseigne que le Directeur Général est chargé d’exécuter les décisions du Conseil d’Administration, que ne peut par conséquent constituer une infraction, le fait ordonné, autorisé par la loi et accompli conformément à la loi, la responsabilité pénale ne pouvant résulter d’un acte accompli sur les ordres d’une autorité compétente à laquelle obéissance est légitimement due ;
Attendu que le dossier révèle en effet que les décaissements gérés par BM AK Eric l’ont été sur l’ordre de ses supérieurs hiérarchiques BU A Cd et BG Ce ;
Attendu qu’aucune fraude n’entache ces opérations de décaissements dont l’opportunité lui échappe ;
Qu’en outre, il n’a pas été prouvé qu’il a agi dans l’intention de commettre un détournement ensemble et de concert avec les autres accusés ;
Qu’il convient de le renvoyer également des fins des poursuites pour faits non établis comme l’ont fait les premiers juges ;

3)- Sur le cas de BG Ce Co Ak
Attendu que sur le détournement de deniers publics d’un montant de 958.094.485FCFA, il est reproché à cet accusé d’avoir bénéficié de treize (13) demandes de paiement d’un montant de 30.000.000FCFA portant sur la caisse de missions et dequatre(04) autres demandes de paiement d’un montant total de 18.000.000FCFA au titre de contribution, dotations et mises à disposition ;
Qu’à ce sujet, le Ministère Public a produit 13 demandes de paiement d’un montant total de 30.000.000F relativement aux caisses de missions touchées par l’accusé BG Ce Co Ak et quatre demandes de paiement d’un montant total de 18.000.000F au titre de contributions, dotations et mise à disposition, toutes sommes décaissées sans pièces justificatives et soutenu :
Que la première n°00582, datée du 13 juin 2001 d’un montant de 5.000.000F est relative à la tenue des réunions et est consécutive à une instruction n°057/DG/PAD donnée le 13 février 2001 par le Directeur Général du PAD BU A au Directeur financier en les termes qui suivent : « dans le cadre de la tenue des réunions de l’AGPAD à Cb du 13 au 16 février 2001, bien vouloir mettre à disposition du Directeur Général Adjoint du PAD, Président du Comité d’organisation une caisse de 5.000.000FCFA » ;
Que la deuxième n°2193, datée du 04 janvier 2002 et relative aux diverses dépenses de fin d’année, pour un montant de 5.000.000F est relative à une instruction du Directeur Général du PAD BU A n°144/DG/PAD du 27/12/2001 au Directeur Financier et Comptable et ainsi libellée : « Bien vouloir mettre à la disposition du DGA/PAD une dotation de 5.000.000FCFA pour couvrir diverses dépenses de relations publiques en cette période de fin d’année » ;
Que la troisième n°1914 datée du 23 mars 2004 d’un montant de 5.000.000F relative à la dotation pour diverses actions de la Direction Générale du PAD est consécutive à une instruction n°313/DG/PAD du 23/03/2004 donnée à la division en charge de l’administration et des finances signée de BG Ce ainsi libellée : « Bien vouloir mettre à la disposition du cabinet une dotation de 5.000.000FCFA pour diverses actions de la Direction Générale » ;
Que la quatrième n°3934 datée du 29/12/2004 d’un montant de 3.000.000F et ayant pour objet mise à disposition du DGA/PAD une caisse pour opérations spéciales fait suite à une instruction n°387/DG/PAD du 28/12/2004 du Directeur Général Adjoint BG Ce au Divisionnaire en charge de l’administration et des finances ainsi libellée : « Bien vouloir mettre à ma disposition une caisse de trois millions (3 000 000) de francs CFA pour opérations spéciales » ;
Attendu que l’accusé a nié les faits ;
Attendu en ce qui concerne les trente millions (30 000 000) de francs CFA, l’accusé susnommé a expliqué au cours de l’information judiciaire que les caisses de missions à lui imputées ont en réalité été attribuées à des délégations qu’il dirigeait dans le cadre de diverses missions afin de leur permettre de faire face aux dépenses d’hébergement et de représentation y relatives ; qu’elles sont justifiées par une note de procédure n° 34 750/DG/ONPC autorisant le Directeur Général du Port Autonome (PAD) d’ordonner pour des dépenses urgentes et exceptionnelles un décaissement au travers d’un accréditif servant en même temps de valeur de caisse et de pièces justificatives des dépenses effectuées par l’agent ayant encaisséces fonds ;
Qu’il a parlé de prêts en ce qui concerne les quatre (04) demandes de paiement d’un montant de dix-huit millions (18 000 000) francs CFA ;
Attendu que la survivance de la note de procédure n° 34750/ DG/ONPC susvisée donne une base légale aux opérations sus-évoquées effectuées au cours de plusieurs années que ne saurait entamer le fait pour l’accusé BG Ce Co Ak de se perde en conjectures en invoquant sans preuve l’allocation de quelques prêts ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris qui ne l’a pas retenu dans les biens de la prévention pour les demandes de paiement d’un montant de trente millions (30 000 000) de francs CFA, de l’infirmer en ce qui concerne les dix-huit millions (18 000 000) francs CFA et de l’acquitter pour faits non établis ;

4)- Sur le cas de BY AG Ai Aw
Attendu que cet accusé a déclaré au sujet de sa participation alléguée à la coaction de détournement de la somme de 958.094.485F que ceci suppose qu’il a activement participé à la gestion financière quotidienne du P.A.D alors qu’il n’en était que le Président du Conseil d’Administration ;
Qu’il déclare que les frais de mission mis à sa disposition lui ont été alloués dans le cadre des missions de la plus haute importance et ont permis de rapporter des résultats bénéfiques pour le P.A.D ;
Que cet argent était décaissé à l’initiative du seul Directeur Général, ordonnateur auquel il n’avait jamais adressé une quelconque demande ;
Qu’il ajoute qu’il n’a sollicité l’octroi d’appuis et contributions que dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans la ville de Cb et pour le transport de son véhicule à Cs par voie ferroviaire à l’occasion du 40e anniversaire des Forces Bp Bj ;
Qu’il a reconnu n’avoir jamais transmis des pièces justificatives relatives aux caisses de missions, cette diligence ne lui ayant jamais été demandée ;
Attendu qu’il ressort du dossier que les sommes mises à la charge de BY AG Ai Aw ont été décaissées de manière régulière sans qu’aucune fraude ne puisse lui être reprochée ;
Que par ailleurs, les dépenses ont été ordonnées par le Directeur Général du P.A.D qui en avait le pouvoir ;
Attendu que la productiondes justifications des sommes utilisées au cours des missions incombent au gestionnaire et aux services comptables du P.A.D;
Attendu que le Président du Conseil d’Administration n’était pas juge de l’opportunité des appuis et contributions à lui consentis par le Directeur Général ;
Qu’il en découle qu’il ne peut être convaincu de coaction de détournement des sommes appartenant au P.A.D d’un montant de 958.094.485F ;
Qu’il échet de le déclarer non coupable de ce chef d’accusation et de l’acquitter pour faits non juridiquement caractérisés comme l’ont fait les juges d’instance ;

5)- Sur le cas de AY Cc Ab :
Attendu que cet accusé a déclaré que les caisses d’avance, les caisses de missions, les dotations, appuis et contributions ont été décaissés sur instruction du Directeur Général du P.A.D, ordonnateur du budget ou son Adjoint sans qu’il puisse juger de l’opportunité de ces dépenses qu’il ne pouvait ni suspendre, ni rejeter, ni bloquer ; que ces opérations étaient régulières pour n’avoir pas été occultées et avoir plutôt été comptabilisées dans des états financiers arrêtés par le conseil d’administration ;
Attendu que le dossier révèle que AY Cc Ab n’a été, ni l’ordonnateur, ni le destinataire des pièces justificatives des décaissements ;
Qu’aucune preuve n’est rapportée qu’il a,ensemble et de concert avec les autres co-accusés, décaissé des fonds à son profit dans la mesure où les demandes de paiement comptabilisées ont été retrouvées dans les locaux du P.A.D ;
Qu’il y a lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de dire les faits mis à sa charge non établis, de l’en déclarer non coupable et de l’acquitter en conséquence ;
6)- Sur le cas de BU A Cd :
Attendu que cet accusé qui nie les faits soutient :
Que les divers décaissements sans pièces justificatives qui lui sont imputées ont fait l’objet d’états financiers audités en même temps que les livres comptables par le Commissaire aux comptes qui a certifié dans son rapport adressé au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de leur régularité et de leur sincérité ;
Que le Conseil d’Administration sous le contrôle duquel il travaillait en tant que Directeur Général, a arrêté définitivement les comptes et apuré les dépenses incriminées, attestant ainsi de la production de justificatifs suffisants et de la régularité des opérations ;
Que s’agissant des caisses de missions, des dotations et des mises à disposition des chefs de délégation à l’occasion des missions pour couvrir des dépenses de représentation et de déplacement, elles sont prévues par le budget du P.A.D et autorisées par le Conseil d’Administration pour être exécutées au régime du forfait ;

Sur la somme de 164.726.630FCFA au titre de caisses de missions :
Attendu que cette somme a été décaissée par le Directeur Général sur son propre ordre pour couvrir ses dépenses de représentation au cours de ses missions ;
Qu’au vu de l’effectivité desdites missions, il y a lieu de le déclarer non coupable pour ce montant et de l’en acquitter pour faits non établis ;
Sur la somme de 633.593.630FCFA au titre de dotations, appuis, contributions, mises à disposition :
Attendu que le témoin AW CK de l’accusation a produit des demandes de paiement pour un tel montant ;
Que BU A Cd a ordonné les décaissements correspondant à cette somme pour en disposer à des fins n’ayant aucun lien avec l’objet social du P.A.D, suivant le détail qui suit :
- DP N°3647 du 03/11/2004 : 10.000.000FCFA, appui au MINTRANSPORT ;
- DP N°3749 du 13/12/2004 : 10.000.000F, appui au MINTRANSPORT (deuxième tranche) ;
- DP N°2649 du 10/02/2004 : 12.000.000F, célébration de la fête de la jeunesse ;
- DP N°2520 du 03/03/2004 : 5.000.000F, Journée Internationale de la Femme ;
- DP N°1914 du 23/03/2004 : 5.000.000F, diverses actions de la Direction Générale ;
- DP N°2525 du 05/05/2002 : 15.000.000F, Journée Internationale de la Femme ;
- DP N°3596 du 1er/02/2002 : 10.000.000F, Obsèques de TANDEM MUNA, Ancien Président de l’Assemblée Nationale ;
- DP N°2746 du 15/05/2000 : 2.000.000F, demande du Directeur Administratif et Financier ;
- DP N°4080 du 17/05/2002 : 10.000.000F, Célébration de la fête nationale du 20 mai 2002 ;
- DP N°514 du 05/11/2002 : 15.000.000F, appui au 20e anniversaire du Président de la République ;
- DP N°1173 du 23/05/2001 : 5.000.000FCFA, contribution du P.A.D aux festivités ;
- DP N°4004 du 1er/03/2000 : 2.000.000FCFA, appui matériel dons du CERAC à Dibombari ;
- DP N°65 du 18/09/2000 : 5.000.000FCFA, mise à la disposition du MINTRANS pour appui logistique ;
- DP N°68 du 21/09/2000 : 12.000.000FCFA, frais d’intendance de logistique et de couverture de la visite du MINTRANS au P.A.D ;
- DP N°4275 du 06/06/2002 : 15.000.000FCFA, appui financier pour la tutelle ;
- DP N°6054 du 20/07/2004 : 20.000.000FCFA, couverture des dépenses de logistiques relatives à la visite du travail du MINTRANS ;
- DP N°1999 du 23/03/2004 : 5.000.000FCFA, caisse d’appui à la disposition de la tutelle ;
- DP N°4331 du 28/05/2004 : 2.000.000FCFA, appui au MINTRANS ;
- DP N°4729 du 11/07/2000 : 2.000.000FCFA, séjour du MINTRANS à Cb ;
- DP N°572 du 16/01/2003 : 10.000.000FCFA, appui Ae BD CV pour prise en charge de sa délégation ;
- DP N°4643 du 23/06/2000 : 3.000.000FCFA, séjour MINTRANS à Cb ;
- DP N°4453 du 26/05/2000 : 10.000.000FCFA, frais de mission MINTRANS ;
- DP N°827 du 20/12/2002 : 2.000.000FCFA, mission du MINTRANS ;
- DP N°868 du 16/01/2003 : 5.400.000FCFA, présentation des vœux au MINTRANS ;
- DP N°572 du 25/01/2001 : 3.000.000FCFA, présentation des vœux au MINTRANS ;
- DP N°560 du 08/01/2001 : 3.000.000FCFA, mise à la disposition du MINTRANS pour les vœux ;
- DP N°2708 du 13/01/2004 : 3.000.000FCFA, mise à la disposition du MINTRANS pour vœux nouvelle année ;
- DP N°302 du 06/10/2000 : 2.000.000FCFA, mise à disposition pour dépenses d’intendance du MINTRANS ;
- DP N°4753 du 18/07/2000 : 3.000.000FCFA, mise à la disposition du MINTRANS ;
- DP N°2190 du 04/01/2002 : 10.000.000F, appui au MINTRANS pour vœux ;
- DP N°560 du 08/01/2001 : 3.000.000FCFA, appui MINTRANS vœux nouvel an ;
- DP N°2733 du 26/01/2000 : 5.000.000FCFA, vœux au MINTRANS ;
- DP N°220 du 27/08/2002 : 15.000.000FCFA, installation des nouveaux promus ;
- DP N°97 du 19/10/2000 : 6.000.000FCFA, participation au lancement des travaux du pipe line Tchad-Cameroun ;
- DP N°4406 du 29/06/2004 : 20.000.000FCFA, couverture de frais logistique du comité technique national de balance commerciale du PAD ;
- DP N°2473 du 03/10/2003 : 5.000.000FCFA, couverture de la visite de Michel Rocard à Cb ;
- DP N°2491 du 06/11/2003 : 20.000.000FCFA, appuis logistiques du PAD ;
- DP N°340 du 23/11/2000 : 10.000.000FCFA, participation PAD à divers événements sociaux d’actualité ;
- DP N°562 du 03/11/2001 : 15.000.000FCFA, couverture de dépenses fin d’année ;
- DP N°1192 du 06/07/2001 : 15.000.000FCFA, couverture de dépense urgentes ;
- DP N°4337 du 26/06/2002 : 15.000.000FCFA, opérations spéciales de logistique ;
- DP N°2885 du 09/01/2002 : 10.000.000FCFA, dépenses pour couvrir des relations publiques en fin d’année ;
- DP N°2529 du 15/03/2002 : 10.000.000FCFA, opérations spéciales de logistique ;
- DP N°3551 du 25/01/2002 : 2.500.000FCFA, pour couvrir des dépenses de remise de médailles au personnel du PAD ;
- DP N°322 du 20/11/2000 : 7.000.000FCFA, couverture de dépenses sociales ;
- DP N°4708 du 07/07/2000 : 3.000.000FCFA, besoins urgents DG/PAD ;
- DP N°4119 du 23/03/2000 : 5.000.000FCFA, besoins urgents du cabinet DG/PAD ;
- DP N°1365 du 16/02/2003 : 10.000.000FCFA, appuis aux autorités pour préparation fête du 20 mai 2003 ;
- DP N°4036 du 03/05/2002 : 5.000.000FCFA, besoins urgents ;
- DP N°2537 du 22/03/2002 : 10.000.000FCFA, pour appui hiérarchie ;
- DP N°2517 du 28/01/2002 : 5.000.000FCFA, besoins urgents pour le compte du PAD ;
- DP N°4332 du 18/05/2004 : 15.000.000FCFA, contribution du PAD à la célébration de la fête du 20 mai ;
- DP N°663 du 24/07/2002 : 5.000.000FCFA, appui logistique à une missions spéciale d’administration ;
- DP N°2166 du 06/01/2001 : 12.000.000FCFA, contribution aux obsèques du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de AU ;
- DP N°1167 du 16/05/2001 : 15.000.000FCFA, frais logistiques mission d’étude pour vérification délai de passage au PAD ;
- DP N°4493 du 28/08/2000 : 5.000.000FCFA, frais logistique pour inauguration du guichet unique ;
- DP N°4361 du 04/08/2000 : 2.500.000FCFA, couverture des obsèques de Dame BX Bg ;
- DP N°4181 du 23/05/2002 : 3.000.000FCFA, obsèques du beau père du PCA ;
- DP N°4285 du 31/05/2002 : 4.000.000FCFA, obsèques de MOULIOM AMADOU ;
- DP N°2731 du 25/11/2000 : 5.000.000FCFA, obsèques de Charles ASSALE ;
- DP N°4343 du 19/05/2004 : 5.000.000FCFA, appui du PAD au MINDIC ;
- DP N°1162 du 16/04/2001 : 5.000.000FCFA, installation du délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Cb ;
- DP N°1152 du 19/03/2001 : 5.000.000FCFA, réunion comité de sécurité ;
- DP N°2167 du 19/09/2000 : 10.000.000FCFA, contribution du PAD aux obsèques du Délégué du Gouvernement d’Edéa ;
- DP N°2165 du 06/02/2001 : 2.000.000FCFA, appui au Gouverneur du Littoral ;
- DP N°2410 du 14/09/2001 : 2.500.000FCFA, réservation d’une suite d’hôtel ;
- DP N°2159 du 18/09/2006 : 50.000.000FCFA, dépenses urgentes ;
- DP N°4096 du 10/05/2004 : 5.000.000FCFA, tournée du MINTRANS ;
- DP N°4319 du 13/06/2002 : 7.500.000FCFA, besoin urgent du cabinet ;
- Chèque n°8520238 = 8.708.000FCFA : achat titre de voyage de FONING Françoise ;
Qu’en définitive, le montant total des décaissements effectués sur la base de telles demandes de paiement s’élève à 580.108.000FCFA ;
Qu il y a lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de le déclarer coupable du détournement de cette somme ;

Sur le détournement du mobilier :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de la lettre de commande n°426/98/99/DG/ONPC du 10 mai 1999, l’Etablissement « 3T affaire personnelle » de Dame CA BK Bk, …. 670 Bafoussam a livré une salle à manger dite « style Empire » destinée à la résidence de fonction du Directeur Général du P.A.D pour un coût total de 48.085.370FCFA ;
Que cette salle à manger et tous les meubles de la résidence d’une valeur de 122.051.222FCFA tel qu’il ressort des livres comptables du P.A.D n’ont pas été retrouvés après le départ de BU A ;
Que ces meubles se composant notamment d’un buffet de 4 portes, d’une table ovale de 1,8 m avec rallonge, d’un argentier de 1,25 m, de huit chaises et de deux chaises cabriolet ont été découverts et saisis dans la propriété privée de BU A Cd à AU lors de l’exécution d’une commission rogatoire ordonnée par le magistrat instructeur ;
Attendu que selon CJ CD, témoin de l’accusation, aucune procédure ne permet à un Directeur Général sortant d’emporter le mobilier et les effets de la résidence de fonction ;
Que le P.A.D étant un établissement public, ses biens font partie du domaine privé de l’Etat et le changement de propriété ne peut intervenir que selon la procédure de réforme qui s’applique aux biens de l’Etat devenus obsolètes ou amortis par la vente aux enchères publiques dont le produit est versé dans les caisses du P.A.D ;
Attendu que l’accusé nie les faits ;
Qu’il se dit surpris d’être traité comme un vulgaire voleur de meubles usagés pourtant régulièrement acquis pour son usage ;
Qu’il a exposé que le 08 octobre 2004, il a été nommé Ministre de l’Eau et de l’Energie, cumulativement avec ses fonctions de Directeur Général du P.A.D ;
Que comme tel, il était obligé de résider à AU où pourtant ni le gouvernement, ni le P.A.D ne lui ont attribué une résidence de fonction ;
Qu’il a cru devoir palier à cette incurie en aménageant à l’aide du mobilier et du matériel de la résidence de fonction du Directeur Général du P.A.D dans sa propriété privée jugée convenable à AU ;
Qu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général intervenue le 24 février 2005, il a fait convoyer à ses frais de AU à Cb les véhicules de fonction tandis que les équipements de maison conservés à AU ont été tenus à la disposition de son successeur, lequel ne les a jamais réclamés ;
Qu’une pratique héritée de l’ex ONPC permettait au Directeur Général sortant de conserver le mobilier qu’il a utilisé et le Directeur Général entrant recevait un nouvel équipement acquis selon ses goûts ;
Qu’il ne comprend pas comment les experts judiciaires ont pu évaluer à 122.051.222FCFA le mobilier et les effets acquis par le P.A.D pour le confort du Directeur Général en se fondant seulement sur un tableau extrait du bilan d’ouverture de la nouvelle société et constatant le transfert des biens de ONPC au P.A.D, sans que son contenu ne soit justifié par les fiches de détenteur qui seules seraient à même d’engager sa responsabilité ;
Que ce tableau qui révèle que la résidence du Directeur Général avait reçu 09 cuisinières, plusieurs congélateurs et réfrigérateurs doit être écarté des débats à cause de son caractère inexact et léger ;
Mais attendu qu’il ressort bien des déclarations de l’accusé BU A qu’il a emporté les effets de la résidence de fonction du Directeur Général du P.A.D et les véhicules de fonction à AU à sa nomination au poste de Ministre de l’Eau et de l’Energie ;
Qu’il n’est cependant pas contesté que le P.A.D ne dispose d’une résidence de fonction de Directeur Général ailleurs qu’au lieu de son siège social à Cb ;
Que si la valeur globale desdits meubles et matériels fixée à 122.051.222FCFA a été tirée d’un extrait du bilan d’ouverture du P.A.D établi suivant le décret du 15 juin 1999 et ne peut à lui seul édifier sur les quantités et valeurs des équipements affectés à la résidence de fonction du Directeur Général et emportés par l’accusé BU A Cd, il y a lieu de relever que CA BK Bk, promotrice de l’Etablissement « 3T » BP.670 Bafoussam, entendue au cours de l’information judiciaire et à l’audience publique du Tribunal le 11 juin 2007, a expliqué qu’elle a livré la salle à manger de style empire composée d’un buffet 04 portes (2,5m), d’une table ovale de 1,8m avec rallonge, d’un argentier de 1,25m, de 08 chaises et de 02 chaises cabriolet ;
Que ladite salle à manger a été payée par le P.A.D au prix de 48.085.370FCFA ;
Attendu que l’accusation a présenté des photographies du matériel cité et prises lors de la descente et de la saisie effectuée au domicile privé de BU A à AU ;
Que CA BK les a reconnus comme étant ceux qu’elle avait livrés au P.A.D en exécution de la lettre de commande n°426/98-99/DG/ONPC ;
Qu’il est alors exact que cet ensemble mobilier acquis à 48.085.370FCFA a été emporté par BU A Cd qui l’a utilisé pour meubler sa résidence privée à AU ; que l’argument selon lequel il s’est tantôt inspiré d’une pratique héritée de l’ONPC pour les retenir et en faire sa propriété, tantôt qu’il les a conservés à AU en attendant leur réclamation éventuelle par le Directeur Général nouvellement nommé, ne peut légitimer un acte frauduleux ; qu’il s’est rendu coupable en toute connaissance de cause de détournement d’un mobilier évalué à 48.085.370FCFA appartenant au P.A.D ;
Qu’il y a lieu confirmer le jugement sur ce point, de constater que le mobilier dérobé a été saisi au cours de l’information judiciaire et se trouve sous main de justice et d’ordonner sa restitution au P.A.D en déchargeant de l’accusé BU A du paiement de sa valeur ;

Sur le marché de la modernisation du Terminal à Conteneurs du Port Autonome de Cb :
Attendu qu’il est reproché à BU A et A AH la coaction de détournement de 19.966.521.866F lors de l’exécution du marché n°1710/G/AO/TB/98-99 de modernisation du Terminal à Conteneurs du P.A.D passé entre la société de nationalité japonaise MITSUI & CO LTD et le P.A.D, lequel a pris effet le 17 juin 1999, date de son approbation par le Premier Ministre et ayant trait à des travaux de génie civil, de construction, la fourniture d’équipements, ainsi que la formation du personnel avec pour Maître d’ouvrage le P.A.D représenté par A AH Bs Marie ;
Attendu que, selon l’accusation, pour parvenir à ce détournement, BU A Directeur Général du P.A.D a, en date du 17 juin 1999 signé avec deux représentants du cocontractant MITSUI, sans l’approbation du Premier Ministre, en violation du principe du parallélisme des formes, un modificatif audit marché appelé « ADDENDUM N°1 », qui supprimait un ensemble de matériels prévus dans le marché initial, et affectait le montant correspondant à ce matériel supprimé, s’élevant à 1.631.845.599FCFA à une nouvelle rubrique dénommée « Imprévus », sans justification ;
Que la société MITSUI, adjudicataire du marché n°1710 l’a sous traité à la société « RAZEL » pour les travaux de génie civil, ce sous traitant les a réalisés pour un montant total de 12.287.589.134FCFA ; que la somme de 20.094.200.000FCFA a été payée en définitive à MITSUI sur la base de décomptes signés par BU A et A AH ; que la différence de 7.806.610.866FCFA ainsi payée à MITSUI ne se justifie pas ;
Qu’au sujet de la fourniture du matériel, seuls des portiques ont été livrées ; que ces renseignements obtenus auprès des sociétés fournissant ces équipements ont révélé que ces portiques coûtaient un maximum de 5.247.200.000FCFA alors que 14.408.800.000F ont été dépensés pour leur acquisition ; que dès lors la différence soit une somme de 9.161.600.000FCFA n’est pas justifiée ;
Que s’y ajoute une dernière rubrique pour un montant de 2.697.000.000FCFA, censé avoir rémunéré les services de consultant, notamment de deux experts anglais et japonais ;
Que cependant, le détail du règlement relatif aux prestations desdits experts n’est pas produit ;
Que dès lors, la dépense effective de cette somme n’est pas justifiée ;
a)-Sur l’addendum
attendu qu’à propos de la modification du contrat initial du 17 juin 1999 par le document dit « ADDENDUM N°1 », BU A soutient que bien que celui-ci n’a pas été signé par tous les signataires de l’accord initial, la modification qu’il apporte a été décidée lors d’un accord passé à Washington le 07 juin 1999 entre le gouvernement camerounais d’une part, la Banque Mondiale d’autre part, et le bailleur de fonds japonais par ailleurs ;
Que cette modification est intervenue le 07 juin 1999, 10 jours avant l’approbation du contrat n°1710 par le Premier Ministre camerounais le 17 juin 1999 ;
Que par conséquent, cette modification connue au moment de cette approbation, a été également approuvée ;
Attendu que l’accusation ne contestant pas cette explication, se contente de reprocher au document dit « ADDENDUM N°1 » le non respect du parallélisme des formes ;
Que le dossier révèle que le document dit « ADDENDUM N°1 » signé le 07 juin 1999 n’a pas modifié le contrat initial ; qu’il n’a modifié que le projet du contrat, le contrat ayant en définitive été signé le 17 juin 1999 avec son approbation par le Premier Ministre Camerounais, ainsi que l’a admis le témoin de l’accusation PEPOURE ABDOU à l’audience ;
Que dès lors cette modification du projet de contrat initial ne saurait être considérée comme une manœuvre frauduleuse de BU A destinée à détourner la somme de 1.631.845.599F par son affectation à une rubrique intitulée « Imprévus » ;
Qu’il y a donc lieu de ne pas le retenir dans les liens de la prévention ;
b)-Sur la coaction de détournement de 7.806.610.866F constituant la différence entre le coût réel des travaux effectués par la société « RAZEL » de 12.287.589.134F et la somme de 20.094.200.000F payée à l’entreprise MITSUI
Attendu qu’il n’est pas contesté par les accusés BU A et A AH que la société MITSUI, adjudicataire des travaux de génie civil dans le contrat n°1710 les a sous traités à la société RAZEL ;
Que ces travaux ont été régulièrement et entièrement exécutés par d’autres sociétés locales, sous-traitants de RAZEL, notamment CE AX et réceptionnés par BL à qui RAZEL les livrait au fur et à mesure de leur avancement et qui en payait le prix ;
Que le montant total payé par MITSUI à RAZEL pour tous ces travaux de génie civil totalement exécutés est de 11.853.141.990Fainsi que l’a déclaré le sieur BR Ba Ak Luc, Directeur Administratif et Financier de CR Bh, témoin cité par l’accusation ;
Attendu que A AH et BU A ne contestent pas avoir signé des décomptes ayant permis le paiement à MITSUI par les bailleurs de fonds, pour ces mêmes travaux entièrement réalisés par RAZEL au prix total ci-dessus indiqué, d’une somme totale de 20.094.200.000F soit une différence de 8.241.058.010F ;
Que A AH a produit par ailleurs l’original d’un décompte relatif à ce marché, comportant leurs signatures et retenu comme pièce à conviction n°XI-a ;
Que pour le justifier, A AH, représentant du maître d’ouvrage du P.A.D dans le marché n°1710 conclu avec MITSUI, sans affirmer expressément ignorer le recours de MITSUI au sous- traitant RAZEL, prétend que le P.A.D n’étant pas partie au contrat conclu avec le sous-traitant d’une part, aucune disposition du marché n°1710 conclu entre le P.A.D et MITSUI ne traitant de la sous-traitance d’autre part, sa mission consistait à s’assurer que les travaux attestés qualitativement par le maître d’œuvre étaient conformes aux termes du marché et qu’il ne saurait se prononcer sur la différence entre ce que les bailleurs de fonds paient à MITSUI et ce que BL paie à ses sous traitants ;
Que BU A de son côté explique que le P.A.D n’a conclu aucun contrat avec la société RAZEL ni avec ASQUINI et que les prix conduisant à la prétendue surfacturation constatée dans le paiement de l’exécution des travaux de génie civil à MITSUI ont été acceptés avant sa prise de fonction comme Directeur Général du P.A.D ;
Que par ailleurs, le prêt japonais au Cameroun a été annulé après l’atteinte du point d’achèvement, le coût du projet étant ainsi nul pour le Cameroun, celui-ci ayant en définitive reçu un don en nature pour la réalisation du projet ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le gouvernement japonais a accordé un prêt au gouvernement camerounais pour l’amélioration de l’infrastructure portuaire de Cb ;
Que pour ce faire, les travaux de modernisation du terminal à conteneurs ont été confiés à la société de nationalité japonaise MITSUI & Co LTD suivant approbation du Premier Ministre du Cameroun fixant le 17 juin 1999 comme date de prise d’effet du marché ;
Que cette compagnie japonaise a convenu de la sous-traitance avec la société française RAZEL qui dispose au Cameroun d’une succursale appelée « CR Bh » et qui avait donc en charge les travaux de génie civil contre un paiement effectif évalué à 12.287.589.134F alors que MITSUI & Co LTD a reçu pour les mêmes travaux la somme de 20.094.200.000F consécutivement à des décomptes signés par BU A et A AH ;
Attendu qu’il est d’usage et acquis en droit que le sous-traitant de l’exécution d’un marché ne peut se faire payer que le prix convenu dans la convention de sous-traitance, indépendamment du montant effectivement payé par le maître d’ouvrage à l’adjudicataire principal du marché ;
Que c’est à tort que la différence de 7.806.610.866F est analysée comme ayant été détournée au préjudice du P.A.D, le montant payé à RAZEL ne pouvant être considéré comme la valeur réelle des travaux exécutés et dont MITSUI & Co LTD est la principale bénéficiaire qui, tout en payant le sous-traitant, se doit de réaliser elle aussi un bénéfice, encore que la preuve du paiement de la somme de 20 094 200 000 francs CFA n’est pas formellement établie en l’espèce ;
Qu’ainsi contrairement aux appréciations des premiers juges, les manœuvres frauduleuses exigées par l’article 184 du Code Pénal ne sont pas prouvées ;
Qu’il y a lieu, en infirmant le jugement sur ce point, de déclarer les accusés non coupables et de les acquitter pour faits non établis ;

c)- Sur la rémunération des services des consultants :
Attendu que selon l’accusation, BU A Cd et A AH ont fait payer au consultant dénommé OCJ la somme de 2.697.000.000F dans le cadre du marché conclu entre le P.A.D et BL, sans aucune contrepartie, l’effectivité des prestations dudit consultant n’étant pas établie ;
Attendu que tout en reconnaissant que les services du consultant, en contrat depuis le 25/04/1990, neuf ans avant la convention conclue le 17 juin 1999 entre le P.A.D et MITSUI, ne font pas partie du marché de l’entreprise BL, BU A qui n’a pas contesté que le prêt japonais a financé les prestations du consultant OJC, reproche à l’accusation de n’avoir pas produit les documents relatifs au paiement fait au profit de l’OCJ ;
Attendu également que A AH nie les faits et fait valoir que le consultant susnommé a effectivement produit des prestations dans le cadre du marché de modernisation du terminal à conteneurs ;
Attendu que comme indiqué plus haut, il ressort du dossier qu’en 1987, un accord de prêt a été conclu entre les gouvernements camerounais et japonais pour le financement des travaux de modernisation du P.A.D ;
Que le 25 avril 1990, le gouvernement japonais qui était représenté par l’organisme dénommé OverseasEconomic and CooperationFund (OECF) qui devint plus tard Aj Ct for International Cooperation (JBIC), recruta le même jour le consultant As Bf Aj (OCJ) pour procéder à des études techniques et assister le gouvernement camerounais dans le processus de qualification et de suivi des entreprises appelées à agir dans le cadre des divers marchés de ce projet ;
Que 09 ans plus tard, soit en 1999, l’entreprise MITSUI & Co LTD commença l’exécution des travaux convenus qui s’achevèrent en juillet 2001 et furent définitivement réceptionnés en juillet 2002, en présence de l’Ambassadeur du Japon au Cameroun, après que l’effectivité des prestations a été constatée par des attachements dressés par le consultant japonais faisant office de maître d’œuvre ayant par ailleurs compétence pour établir en tant que de besoin, les décomptes ;
Attendu ainsi que contrairement aux affirmations contenues dans le jugement sur ce point il est acquis que le consultant OCJ recruté par le Japon en avril 1990, a commencé son travail 08 ans avant la nomination de BU A comme Directeur Général de l’ex ONPC, assisté par le gouvernement camerounais dans le processus d’attribution du marché de modernisation du terminal et, s’est occupé du contrôle, de la réception technique des travaux et des décomptes ;
Que c’est ce même organisme qui a établi en avril 2002 le rapport de fin de chantier, après 12 années de collaboration avec le gouvernement camerounais sur mandat du gouvernement japonais ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la somme querellée par ailleurs payée directement à cet organisme par le gouvernement japonais, l’a été sans contrepartie effective ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur cet autre point, de déclarer les co-accusés non coupables des faits qui leur sont reprochés et de les acquitter pour faits non établis ;

d)-Sur la coaction de détournement de 9.161.600.000F représentant la différence entre le coût réel des portiques de 5.245.200.000F et la somme de 14.408.800.000F payée pour leur acquisition ;
Attendu que l’accusation soutient que les portiques qui ont été livrés dans ce volet du marché, auraient dû coûter 5.245.200.000F ;
Qu’à la suite d’une surfacturation opérée par BU A et A AH qui était chargé du suivi du marché sous la responsabilité de son Directeur Général, le P.A.D a plutôt payé la somme de 14.408.800.000F pour leur acquisition ;
Qu’ainsi, cette surfacturation constitue une manœuvre frauduleuse qui a spolié le P.A.D de la somme de 9.161.600.000FCFA représentant la différence entre le coût réel desdits portiques et le montant réellement payé pour leur acquisition ;
Attendu par ailleurs que modifiant quelque peu les énonciations de l’ordonnance de renvoi disant que seuls deux portiques ont été livrés au P.A.D, le témoin PEPOURE ABDOU du Ministère Public a déclaré lors de son examination in chief à l’audience du Tribunal qu’en plus des portiques, quelques équipements liés à certains bâtiments techniques ont été également livrés dans ce volet du marché ;
Attendu que l’imprécision qui résulte de ce que l’accusation soutient que seuls les portiques ont été livrées dans le cadre de ce marché alors que son principal témoin susnommé allègue que d’autres équipements dont la nature et le nombre ne sont pas déterminés l’ont été aussi laisse planer le doute sur la réalité des faits reprochés aux accusés ;
Attendu par ailleurs qu’en soutenant que les deux portiques livrés coûtaient moins cher chez d’autres constructeurs basés en Europe d’une part et qu’un voyage n’a pas été effectué au Japon pour connaître le coût effectif de ces deux portiques qui y ont été acquis d’autre partl’accusation n’a pu établir que le coût des portiques effectivement livrées au P.A.D a été surfacturé ;
Attendu qu’il résulte de tout cela que les faits de coaction de détournement, par les deux accusés, de la somme de 9.161.000.000F représentant la différence entre celle de 5.247.200.000FCFA représentant le coût réel allégué des portiques et celle de 14.408.800.000FCFA effectivement payée pour leur acquisition ne sont pas prouvés ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, de déclarer les accusés non coupables et des les acquitter pour faits non établis ;

e)-Sur les accords pour le renforcement des capacités de la cellule de pilotage du projet de modernisation du Terminal à Conteneurs du Port Autonome de Cb

Attendu qu’il est reproché à BU A Cd, A AH, CM Cg et CL BI d’avoir, au moyen de quatre accords numéros 083/DG/PAD du 08 septembre 2000, 310/DG/PAD, 311/DG/PAD et 312/DG/PAD du 20 février 2003, les trois derniers signés le même jour étant la réplique exacte du premier, tous confiés à une société dite groupement BDS/CRETES et portant sur le renforcement des capacités de la cellule de pilotage du projet de modernisation et de mise en concession du terminal à conteneurs du Port de Cb, A AH représentant le maître d’ouvrage, signé des décomptes ayant permis le paiement injustifié à BDS/CRETES pour le montant cumulé de 116.231.044FCFA sur l’ensemble des accords alors que les prestations prévues n’ont pas été effectuées ;
Attendu que l’accusation soutient que l’article 6 de l’accord n°083/DG/PAD prévoit que les prestations du groupement BDS/CRETES qui constituent son cahier de charge sont décrites dans « les termes de référence » selon lesquels le projet de modernisation du Terminal à Conteneurs du P.A.D comporte deux volets dont le second, intéressant les rapports BDS/CRETES-PAD, concerne la concession de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance de ce terminal à un opérateur privé de référence et comporte quatre principales étapes ;
Qu’à ce sujet, l’assistance du groupement de cabinets BDS/CRETES visait à renforcer les capacités de la cellule de pilotage des travaux de modernisation et de mise en concession du Terminal à Conteneurs du P.A.D et consistait en un conseil en management de projet, conseil économique financier, conseil juridique ;
Que dans le domaine du conseil en management de projet, il était prévu que différents outils seraient produits et mis à la disposition de la cellule de pilotage par le groupement dont notamment un « Manuel d’Exécution du Projet (MEP) » incluant entre autres un manuel de procédures administratives et comptables du projet, ainsi que différents outils de suivi et de contrôle de projet ; que ce Manuel d’Exécution du Projet devait couvrir en outre divers modules prévus par les termes de références ;
Que pour le conseil économique et financier, il est dit que BDS/CRETES accomplirait notamment différentes études économiques, financières et commerciales susceptibles de permettre au P.A.D de mieux saisir les enjeux et les risques économiques et financiers liés à cette opération, lesquelles devaient permettre au P.A.D d’asseoir sa stratégie de négociation sur des bases concrètes et réalistes, les négociations sus-évoquées étant préparées par le Groupement à qui revenait également la mission de négocier le prêt japonais ;
Que le conseil juridique visait à assurer la sécurité juridique du P.A.D dans le cadre de l’exécution des travaux de modernisation et la mise en concession du terminal à conteneurs ;
Que le maître d’ouvrage de l’accord n°083 et des trois autres accords était le chef de cellule de pilotage de la modernisation du Terminal à Conteneurs, A AH qui devait coordonner et contrôler les prestations de BDS/CRETES dont les honoraires devaient être réglés sur la base des prestations réellement fournies constatées par « attachement » contradictoire du maître d’œuvre et du prestataire, ainsi qu’il ressort des quatre accords avec le P.A.D, les débours des missions du personnel du groupement BDS/CRETES devant être payés par le P.A.D ;
Attendu cependant que l’accusation relève :
- d’abord, qu’alors que l’article 11 de l’accord du 08 septembre 2000 prévoit que les documents élaborés seront et resteront la propriété du P.A.D, BDS/CRETES s’engageant à les lui remettre au fur et à mesure de l’avancement des prestations, BU A le maître d’œuvre et A AH le maître d’œuvre n’ont pas prouvé de l’existence du Manuel d’Exécution du Projet (MEP), document physique qui aurait dû, selon l’accord du 08 septembre 2000, être produit et mis à la disposition du P.A.D par BDS/CRETES dans le cadre du conseil en management du projet ;
Qu’il s’ensuit qu’un tel manuel dont l’importance est cardinal n’a jamais été élaboré et que le paiement de cette prestation ne repose donc sur aucun fondement ;
Qu’en conséquence, ce prétexte a été frauduleusement utilisé pour soutirer des fonds du P.A.D et les payer à BDS/CRETES ;
- ensuite, que s’agissant du conseil économique et financier la mission confiée dans l’accord n°083 à BDS/CRETES d’entreprendre la négociation du prêt japonais est sans objet comme faisant double emploi avec l’action du gouvernement, parce que les termes de référence dudit accord côté III i-1 mentionnent clairement que le gouvernement japonais avaient déjà, bien avant l’accord BDS/CRETES-PAD datant du 08 septembre 2000, accordé au gouvernement camerounais un prêt de six milliards de yens ;
Que dès lors, cette mission de négociation d’un prêt déjà par ailleurs accordé est fictive et constitue donc un moyen frauduleux pour décaisser des fonds appartenant au PAD à BDS/CRETES ;
enfin,que s’agissant du conseil juridique il n’est nullement établi que BDS/CRETES soit un cabinet juridique ayant compétence pour conseiller dans un domaine aussi complexe que celui du droit international du commerce ;
Que cette autre mission est fictive et constitue en conséquence un autre moyen frauduleux pour faire payer des fonds appartenant au P.A.D à BDS/CRETES ;
Qu’aucun élément établissant l’effectivité des autres diverses missions assignées par les différents accords à BDS/CRETS n’est fourni par les accusés ;
Attendu que pour essayer de se disculper, BU A a fait citer comme témoins les nommés GWABAP, CU Cw et BV AN qui ont été entendus ;
Attendu que BE qui était Secrétaire Général du Ministère des Transports et président de la cellule de pilotage de la réforme portuaire, a affirmé avoir conduit à ce titre une délégation camerounaise au siège de la Banque Mondiale à Washington du 27 février au 06 mars 2003, dans laquelle figurait le représentant de CRETES avec lequel il a par ailleurs tenu des réunions ;
Que ce témoin voit là l’effectivité du travail de cet organe ;
Mais attendu que BDS/CRETES était sous accord avec le P.A.D dans le cadre de la mise en concession du Terminal à Conteneurs ;
Que seul le P.A.D confiait des missions à BDS/CRETES dont l’exécution était contrôlée par le chef de la cellule de pilotage du projet de modernisation du Terminal à Conteneurs qui était le maître d’œuvre de l’accord, en l’occurrence A AH ;
Que les affirmations de GWABAP ne sont pas soutenues par la preuve que le représentant de CRETES qui l’aurait accompagné à Washington l’avait fait sur instruction du PAD, ni que les réunions qu’il aurait tenues avec les représentants de BDS et CRETES à propos desquelles il n’indique ni date, ni les thématiques l’avaient été sur instruction du P.A.D et dans le cadre de la convention les liant ;
Que dès lors, le témoignage de GWABAP ne prouve pas l’effectivité des prestations de BDS/CRETES au profit du PAD ;
Attendu que CU Cw, représentant de CRETES au moment des faits ne présente aucune donnée établissant l’effectivité des prestations de ce groupement au profit du PAD qu’il se contente d’énumérer verbalement celles-ci en affirmant qu’elles ont été effectuées ;
Que ces seules et simples affirmations ne prouve pas l’existence de prestations ;
Attendu que BV AN Bv, Promoteur de BDS, tout en affirmant que le groupement BDS/CRETES a fourni des prestations dans le cadre de ces accords avec le P.A.D, a précisé qu’il n’était dit nulle part dans le contrat que BDS/CRETES devait produire des rapports et qu’aucun des documents produits par BDS/CRETES dans le cadre de ses relations avec le PAD ne devait porter l’estampille de BDS/CRETES ;
Mais attendu qu’il est d’usage que la convention de conseil et d’assistance en vue de l’optimisation de l’efficacité de tout organe dans le domaine du commerce comme en l’espèce se concrétise par l’élaboration et la fourniture par le consultant, d’un manuel de procédure qui sert de boussole pour la personne morale assistée et conseillée ;
Que cette curieuse affirmation du consultant jette le doute sur l’existence du travail pertinent conclu et effectué qui a donné lieu à des paiements suivant des décomptes qu’il convient à présent d’examiner ;

e-1)- Sur le décompte de paiement de l’accord n°083 du 08/09/2000
Attendu que ce décompte admis comme pièce à conviction n°III-i-1 établit le paiement par le P.A.D au bénéfice de BDS/CRETES de la somme de 16.921.800F pour des prestations de mars à juin 2004 ;
Attendu cependant que pour un accord établi le 08 septembre 2000, il est surprenant que la feuille d’attachement jointe pour justifier l’établissement du décompte datée du 18 novembre 2004, ait été signée par le prestataire le 16 novembre 2004, longtemps après la signature des trois autres accords n°310, 311 et 312, conclus le même jour, le 20 février 2003 et qui ont en leur temps donné lieu à l’établissement de décomptes ayant abouti à des paiements ;
Qu’il est donc certain que le paiement de cette somme de 16.921.800F au profit de BDS/CRETES est indû, la manœuvre utilisée pour ce paiement étant frauduleuse ceci d’autant plus que la facture y jointe et ayant servi de base à l’établissement du décompte et présentée par BDS/CRETES sous le n°208/CRETES est datée du 15 novembre 2004 pour des prestations non précisées et dont la période n’a pas été précisée non plus, contrairement à ce qu’a fait le décompte ;
Que cette incohérence entre les mentions contenues dans le décompte lui-même et la facture qui lui sert de base d’une part et la postériorité des prestations dont le décompte a fait obtenir le paiement sur les avenants à l’accord n°083 déjà totalement exécutés au moment de ces prétendues prestations d’autre part, établissent manifestement le caractère frauduleux de l’établissement dudit décompte par les accusés et du paiement qui s’en est suivi au profit de BDS/CRETES ;

e-2)- Sur le décompte de paiement de l’accord n°310 :
Attendu que cet autre décompte admis comme pièce à conviction n°III-i-2 établit le paiement de 23.400.000F par le PAD au profit de BDS/CRETES en débitant cette somme du compte bancaire n°30900.144.3716-C du P.A.D dans les livres de la SCB-Crédit Lyonnais le 29 août 2003 ainsi qu’en fait foi le cachet de réception par cet établissement bancaire de l’ordre de virement à lui adressé dans ce but le 27 août 2003 par le Directeur Général du P.A.D et annexé audit décompte ;
Que ce décompte a été établi pour le paiement d’une mission à Cb pour 15.300.000F et des travaux à AU pour 8.100.000F pour la période mars à septembre 2001 alors que l’ordre de mission et les rapports des travaux à AU ne sont pas joints au décompte ;
Que dès lors, ces missions et travaux sont fictifs et la confection par les accusés du décompte qui a servi de base au paiement par le P.A.D de cette somme de 23.400.000FCFA à BDS/CRETES est frauduleuse ;
e-3)- Sur le décompte de paiement de l’accord n°311 :
Attendu que ce décompte admis comme pièce à conviction n°III-i-3 établit le paiement de 24.750.000FCFA par le P.A.D au profit de BDS/CRETES ainsi qu’il ressort de l’ordre de virement n°00629 adressé par le Directeur Général du P.A.D à SCB-Crédit Ch Cb et joint au décompte de l’accord n°312 ;
Que ledit décompte a été établi pour le paiement d’une mission à Cb et des travaux à AU pour les montants respectifs de 15.750.000F et 9.000.000F entre octobre 2000 et février 2001 ;
Que comme dans le cas précédent, l’ordre de mission à Cb et les rapports des travaux effectués à AU ne sont pas joints au décompte querellé ;
Que ces missions et travaux sont donc fictifs et la confection, par les accusés, du décompte ayant servi de base au paiement par le P.A.D de cette somme de 24.750.000FCFA à BDS/CRETES est frauduleuse ;
e-4)- Sur le décompte de paiement de l’accord n°312 :
Attendu que ce décompte admis comme pièce à conviction n°III-i-4 établit le paiement par le P.A.D au profit de BDS/CRETS de la somme de 12.650.000F ainsi que le prouve l’ordre de virement n°00629 adressé le 17 juillet 2003 à SCB-Crédit Ch Cb par le Directeur Général du P.A.D et joint au décompte et concernant aussi le décompte de l’accord n°311, ordre reçu le 24 juillet 2003 ainsi qu’en fait foi le cachet de SCB-Crédit Lyonnais qui y est apposé ;
Que cet autre décompte a été établi pour le paiement d’une mission à Cb et des travaux à AU pour les montants respectifs de 8.100.000FCFA et 4.550.000FCFA pour le mois d’octobre 2001 ;
Que l’ordre de mission à Cb et les rapports des travaux effectués à AU ne sont pas joints au décompte ;
Que ces missions et travaux apparaissent en conséquence comme fictifs et la confection, par les accusés, du décompte ayant servi de base au paiement par le P.A.D de cette de 12.650.000FCFA à BDS/CRETES est frauduleuse, ce qui conduit à examiner la responsabilité des co-accusés ;
Sur la responsabilité des accusés BU A Cd, A AH, CL BI et CM Cg :
1/ Sur le cas de BU A Cd
Attendu que BU A Cd est l’un des signataires, en tant que Directeur Général du P.A.D et pour celui-ci, des décomptes de paiement relatifs aux accords n°083 du 08/09/2000, 310, 311 et 312 tous du 20 février 2003 ;
Qu’il ne pouvait pas ignorer que ces décomptes étaient frauduleusement établis puisque reposant sur des prestations fictives ;
Que lesdits décomptes ont permis la sortie des sommes respectives de 16.921.800FCFA, 23.400.000FCFA et 12.650.000F, soit au total 77.711.800FCFA des caisses du PAD pour être payées au groupe BDS/CRETES :
Que ces manœuvres frauduleuses qui ont permis le décaissement font de lui un des co-auteurs du détournement ;
Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
2/ Sur le cas de A AH :
Attendu qu’en tant que maître d’œuvre de l’accord n°083 et des trois autres, chargé contractuellement de contrôler les prestations de BDS/CRETES, il a certifié des prestations qu’il savait fictives et dressé sciemment et frauduleusement les quatre décomptes ayant permis le paiement par le P.A.D à BDS/CRETES de la somme totale ci-dessus évoquée ;
Que ces manœuvres frauduleuses qui en ont permis le décaissement font de lui un des co-auteurs du détournement pour lequel il est poursuivi et dont il faut le déclarer coupable en confirmation du jugement attaqué ;
3/ Sur le cas de CL BI :
Attendu qu’il ressort pièces du dossier que CL BI n’a participé ni à l’élaboration des accords, ni à l’établissement des décomptes ayant permis le paiement par le PAD de la somme totale ci-dessus déterminée à BDS/CRETES ;
Que ces décomptes établis par le maître d’œuvre A AH, étaient transmis par celui-ci à BU A le Directeur Général par l’entremise du chef de la cellule des engagements, CL BI, qui n’était qu’un simple rouage administratif n’ayant aucune influence sur un processus dont il n’avait pas la maîtrise ;
Qu’en raison de l’absence d’intention criminelle, l’infraction n’est pas constituée à son égard ;
Qu’il y a lieu de le déclarer non coupable et de l’acquitter ;
4/ Sur le cas de CM Cg :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le marché n°083 datant du 08 septembre 2000 a été passé entre le prestataire BDS/CRETES représenté par Cw CU et BU A, dressé et présenté par A AH, chef de la cellule de pilotage du projet de modernisation du Terminal à Conteneurs ;
Qu’à cette époque là CM Cg n’était pas encore le supérieur hiérarchique de A AH ;
Que les marchés numéros 310, 311 et 312 tous signés le 20 février 2003 par BU A sont intervenus en régularisation des prestations antérieurement commencées pour le dernier marché en octobre 2001 ;
Que la prise d’effet de ces marchés, tous identiques au marché n°083, est ainsi antérieure à la prise de fonction de CM Cg comme chef de la Division en charge des équipements et supérieur hiérarchique de A AH sur le plan administratif ;
Que les marchés n°310, 311 et 312 préalablement à leur signature par BU A, ont été lus et acceptés par le représentant de BDS/CRETES et dressé par le chef de la cellule de pilotage du projet de modernisation du terminal à conteneurs A AH le même 26/12/2002 ;
Qu’ils ont été présentés par CM Cg devenu entre temps chef de la division en charge des équipements du P.A.D, supérieur hiérarchique de A AH, le 31/12/2002 ;
Que ces trois marchés venant en régularisation des prestations antérieures à la prise de fonction de CM Cg, celui-ci n’a pas pu participer à leur conclusion effective ;
Qu’ainsi, sa signature sur lesdits marchés n’était qu’une formalité administrative comme il l’a déclaré dans sa défense ;
Que dès lors, l’intention de poser un acte frauduleux conduisant aux décaissements effectués au préjudice du P.A.D de la part de CM Cg fait défaut ;
Qu’en conséquence, l’infraction qui lui est reprochée n’est pas constituée et il convient de l’en déclarer non coupable et de l’en acquitter ;
Sur le contrat d’assistance technique permanent en vue de l’optimisation de la facturation des redevances portuaires ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que par lettre commande n°420 du 12 février 1999, le P.A.D a passé avec la société Bo Cc Services le contrat d’assistance technique en vue de l’optimisation de la facturation des redevances portuaires pour une durée de 12 mois, lequel prévoyait en son article 10 un renouvellement par tacite reconduction ; que ce contrat a été signé, côté P.A.D, par BU A Cd ;
Que ce dernier était l’ingénieur du marché qui préparait les décomptes de paiement, lesquels étaient visés par CL BI avant leur règlement ;
Que selon l’accusation, la lettre commande d’un montant de 48.000.000FCFA a entraîné le règlement de la somme de 480.735.000FCFA au profit de Bo Cc Service sans que l’effectivité des 10 prestations fournies ne soit démontrée et il s’agit là d’un marché fictif par lequel la somme de 480.735.000FCFA a été détournée au préjudice du P.A.D ;
Que par le biais de son témoin CJ CD, elle soutient :
Que la tacite reconduction est une pratique irrégulière qui a eu pour effet, s’agissant d’un montant avoisinant 500.000.000FCFA, de contourner la procédure de passation des marchés publics de cette envergure qui selon les dispositions légales, nécessitait un appel d’offre et sa signature par le Premier Ministre ;
Que pour un montant aussi important, le recours à la passation de marché de gré à gré ne pouvait être effectué que dans le cas où l’opérateur retenu est le seul à même de fournir la prestation considérée et que, même dans ce cas, une autorisation spéciale du Premier Ministre était nécessaire ;
Que la prestation n’a pas été effectuée ; que les responsables de la direction commerciale, seule concernée par les services de la facturation, interrogés ont déclaré qu’ils n’avaient jamais eu à travailler avec les experts du cabinet Bo Cc services et n’ont jamais reçu d’eux des rapports ou des notes ;
Que même la cellule des engagements chargée de vérifier l’effectivité des prestations réalisées au profit du P.A.D avant leur paiement n’a jamais reçu lesdits rapports de travaux ;
Attendu que BU A Cd a soutenu pour sa défense :
Que la nécessité d’optimiser la facturation des redevances portuaires pour rétablir l’équilibre financier du P.A.D l’a obligé à recourir à un auditeur externe à savoir Bo Cc Services ;
Que l’exploitation des rapports produits par ce cabinet a permis de remédier aux disfonctionnements des services chargés de la facturation, d’améliorer cette facturation et partant de rétablir l’équilibre financier du P.A.D ;
Que Bo Cc Services a bien fourni des rapports mensuels transmis directement au chargé de missions de la Direction Générale lequel était seul habilité à apprécier l’effectivité des prestations fournies, et préparait à l’attention du Directeur Général des notes d’exploitation desdits rapports, lequel s’en inspirait pour instruire les responsables des services de la facturation soit par des directives écrites, soit au cours de réunions du cabinet ;
Qu’il est surpris d’entendre dire que les prestations alléguées sont fictives alors que Bo Cc service déployait en permanence des inspecteurs dans l’enceinte du Port de Cb qui étaient chargés de collecter des données permettant d’évaluer le potentiel de la facturation qu’ils comparaient à celle effectuée par les services compétents ;
Que l’exploitation de ces rapports a permis au P.A.D de réaliser des gains de plus de 7.000.000.000FCFA ;
Qu’il ne peut valablement être accusé d’avoir détourné les montants payés en rétribution des services de Bo Cc paiements pourtant régulièrement comptabilisés et apurés par le Conseil d’Administration ;
Attendu que selon CL BI, la lettre commande n°420 du 12 juin 1999 avait pour objet une prestation intellectuelle ;
Qu’en sa qualité de chef de la cellule des engagements, la vérification de l’effectivité de cette prestation ne lui incombait pas, le paraphe qu’il apposait sur les décomptes venant à la suite d’une simple vérification des mentions portées à savoir les signatures du prestataire, du maître d’œuvre ingénieur chargé du contrôle de ces prestations et l’exactitude des calculs ;
Que s’agissant de sa régularité, aucune réglementation concernant les prestations intellectuelles n’existait à l’époque, l’article 21 du décret n°95/101 sur les marchés prévoyant à cet effet l’intervention d’un arrêté séparé qui n’avait pas encore été pris ;
Attendu que même s’il est constant que l’objet du contrat passé avec le cabinet Bo Cc porte sur des tâches quotidiennes du personnel qualifié du P.A.D, la direction générale du P.A.D avait cependant toute latitude pour procéder à un audit externe dans le domaine concerné ;
Que si les irrégularités relevées à savoir la tacite reconduction, la passation de marché de gré à gré, l’éviction des services en charge des problèmes de la facturation sont avérées, l’effectivité des prestations de Bo Cc contestée par l’accusation n’a pas été corroborée par la déposition de son témoin CJ CD ;
Qu’en effet, lors de la crossexamination exercée par ASA’ANA NTSANG MBA Thompson et ses conseils, il a déclaré qu’il avait vu les rapports de Bo Cc Services dans le bureau du chargé de mission ;
Qu’à la question posée par Maître TCHANGA, conseil de l’accusé BU A Cd sur les prestations fournies par ce cabinet d’études, il a répondu que les services techniques du P.A.D lui ont présenté ces rapports qu’il a exploités ;
Qu’en définitive, il résulte des déclarations du témoin de l’accusation CJ CD que les prestations du cabinet Bo Cc Services étaient effectives ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer les faits de détournement de la somme de 480.735.000FCFA payée en contrepartie de ces prestations non établis et d’acquitter les accusés BU A Cd et CL BI du crime de coaction de détournement de deniers publics s’agissant de ce volet ;

Sur les marchés relatifs au diagnostic et au suivi permanent des infrastructures et superstructures du domaine portuaire ;
Attendu qu’il est reproché à BU A et CL BI Bu Bc d’avoir ensemble et de concert, dans le temps légal des poursuites, obtenu frauduleusement la somme de 97.215.300FCFA appartenant au P.A.D, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code pénal ;
Attendu que le Ministère Public affirme à ce sujet que par deux lettres commandes nos194/01-02/DG/PAD du 26 septembre 2001 et 247/01-02/DG/PAD du 06 juin 2002, la société World Wide Engeneering Service a obtenu du P.A.D deux marchés dont l’un d’un montant de 9.614.700F portant sur le diagnostic et la constitution d’une base de données relatives à l’expertise continue des infrastructures et superstructures du domaine portuaire de Cb et l’autre, d’un montant de 29.200.200FCFA sur le suivi permanent des infrastructures et superstructures du domaine portuaire ;
Que ces prestations qui n’ont aucun support, font partie des tâches quotidiennes dévolues au personnel technique de la Direction des infrastructures portuaires du P.A.D ;
Que le recours à cette société manque par conséquent de pertinence ;
Que les marchés ont été octroyés en dehors de tout appel à concurrence, s’apparentant ainsi à une simple largesse au profit du propriétaire de ce cabinet qui a déclaré à l’information judiciaire n’avoir obtenu ces marchés qu’après avoir confié à BU A qu’il était à la recherche de travaux à exécuter ;
Que l’effectivité des prestations de ce cabinet n’est pas avérée, le prestataire n’ayant pas fourni des rapports écrits sur le diagnostic, les repérages et toutes les prestations qui auraient dû être fournies par lui ;
Qu’en outre, le second des deux marchés a été reconduit jusqu’en 2005, ce qui porte à 97.215.300FCFA la somme globale perçue ;
Que ces lettres commandes avaient été signées d’une part par le consultant Cl Cn Ax sans précision de nom, puis dressées et présentées par ASA’ANA Thompson, le chargé de mission dans lesdits marchés, qui en était le maître d’œuvre chargé de certifier l’effectivité des prestations et de les réceptionner, et ont été enfin signées par le Directeur Général du P.A.D BU A ;
Qu’ASA’ANA Thompson a faussement certifié l’effectivité des prestations fictives du consultant, aucun rapport fourni par celui-ci ne prouvant que celles-ci ont réellement été effectuées ;
Que CL BI, le chef de la cellule des engagements à la direction générale du P.A.D a visé les décomptes ayant permis les paiements du prestataire, alors que ces prestations n’avaient pas été effectuées ;
Que tout ceci constitue des manœuvres frauduleuses qui ont abouti au paiement de la somme totale de 97.215.300FCFA au cabinet World Wide Engeneering Service au préjudice du P.A.D ;
Attendu que pour sa défense, BU A a déclaré qu’en tant que Directeur Général du P.A.D, il a jugé opportun de recourir aux services d’un expert externe, en l’occurrence le cabinet World Wide Engeneering Service pour améliorer l’évaluation et le timing de déclenchement des travaux et pour renseigner sur l’efficacité de la politique de maintenance mise en œuvre, les services techniques du P.A.D ordinairement chargés de ces missions s’étant avérés défaillants ;
Que ces prestations ont bien été fournies par le cabinet ainsi choisi, lequel a été payé en contrepartie ;
Attendu que CL BI a affirmé avoir, en tant que chef de la cellule des engagements, vérifié la régularité formelle des documents qui sont passés par sa structure, sans s’impliquer ni dans le processus de la passation des marchés, ni dans celui de la réception de ceux-ci, n’ayant pas qualité pour certifier l’effectivité de leur réalisation, celle-ci étant faite par le maître d’œuvre ;
Attendu que ASA’ANA Thompson, co-accusé en fuite, a affirmé que le prestataire a régulièrement déposé les rapports de ses différentes prestations, ce qui établit l’effectivité de celles-ci ;
Que cette affirmation a été corroborée par le témoin du Ministère Public CJ CD lors de sa cross examination ;
Attendu qu’il est ainsi établi que les prestations de Cl Cn Ax Service ont été réalisées et que la preuve de cette réalisation se trouve dans les services du P.A.D, consacrée par des rapports qui ont été produits ;
Que dès lors, la violation par BU A de la procédure de passation des marchés publics et la signature par les accusés des décomptes ayant permis des paiements au profit du prestataire ne constituent pas des manœuvres frauduleuses pour détourner la somme de 97.215.300FCFA au préjudice du P.A.D d’autant plus que l’unique témoin de l’accusation CJ CD, lors de son examination in chief par le Ministère Public, a déclaré n’avoir pas eu de documents attestant du renouvellement du second contrat ;
Qu’ainsi, la preuve de ce que celui-ci a été reconduit et payé jusqu’en 2005 fait défaut ;
Qu’il y a lieu de dire les faits de coaction de détournement de deniers publics par les accusés BU A et CL BI d’un montant de 97.215.300FCFA au détriment du P.A.D dans les marchés relatifs au diagnostic et au suivi permanent des infrastructures et superstructures du domaine portuaire non constitués, de les déclarer non coupables de ces faits et de les en acquitter ;
Sur les marchés d’acquisition des licences informatiques et des logiciels :
Attendu qu’il est reproché à BU A et CL BI Bu Bc d’avoir, ensemble, de concert, dans le temps légal des poursuites, obtenu ou retenu frauduleusement en la distrayant, la somme de 75.022.283FCFA au préjudice du P.A.D dans le cadre de ces marchés ;
Que ce détournement est censé avoir été effectué par la passation irrégulière de deux marchés avec deux sociétés, « Al Cf Bn » et « CDE Services » ;
Que cette irrégularité a consisté en la violation de la procédure de passation de ces marchés publics, fixée par le décret n°95/101 du 09 juin 1995 qui prévoit que pour des marchés d’un montant supérieur à 5.000.000FCFA, l’on doit recourir à des appels à concurrence ;
Que le marché d’acquisition de logiciels informatiques de marques « Microsoft Office Professionnel 2000 » et « Microsoft Office Premium 2000 », passé avec « CDE Services » pour un montant de 46.714.088FCFA, l’a été de gré à gré, sans appel à concurrence, tandis que celui de la livraison des 130 logiciels informatiques passé avec la société « Al Cf Bn » pour un montant de 28.311.185FCFA l’a été sans établissement d’une lettre commande, en violation dudécret susvisé;
Que par ailleurs, ces marchés ont été totalement réglés aux deux prestataires sur ordre de BU A : celui de 46.714.088FCFA par un décompte approuvé le 02 mai 2000 par BU A et celui de 28.311.185FCFA par un chèque tiré le 26 novembre 2004 sur la banque dite « Av Cx Ct » après que CL BI, chef de la cellule des engagements au P.A.D ait certifié l’effectivité des livraisons ;
Attendu que pour sa défense, CL BI signale qu’au moment où les décomptes ayant permis le paiement des prestataires avaient été confectionnés, il n’était pas encore chef de la cellule des engagements et qu’il n’avait pas participé à la passation de ces marchés et n’avait donc pas le pouvoir d’apprécier l’effectivité des prestations de ces sociétés ;
Qu’il a produit à cet effet une lettre à lui adressée le 28 août 2007 par le Directeur du Développement Informatique du PAD à laquelle sont annexés le décompte de 46.714.088FCFA ci-dessus évoqués, la copie d’une licence Microsoft n°112469709 pour l’année 2000, celle d’une licence Microsoft n°15471423 pour l’année 2002, toutes certifiées conformes aux originaux par les autorités du P.A.D, et admises comme pièces à conviction sous les numéros XIV-a, XIV-b, XIV-c et XIV-d respectivement ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces et notamment du décompteque CL BI n’y a pas apposé son visa ;
Attendu que BU A affirme pour sa part qu’une licence d’exploitation informatique s’obtient toujours au même moment que les logiciels y relatifs et que la production d’une licence est la preuve de l’obtention du logiciel ;
Que cette affirmation a été corroborée par le témoin de l’accusation PEPOUERE ADBOU lors de la crossexamination faite au Tribunal par la défense de BU A ;
Que les pièces en copies certifiées conformes aux originaux produites par CL BI et admises au dossier de la procédure comme évoqué ci-dessus établissent que les licences informatiques pour les périodes querellées ont été bien livrées au P.A.D et, avec elles, les logiciels correspondants ;
Qu’en conséquence, les paiements correspondants faits aux prestataires n’ont pas un caractère frauduleux ;
Que par conséquent la violation de la procédure de passation des marchés par BU A n’a pas eu pour effet de détourner la somme de 75.025.283FCFA au préjudice du P.A.D ;
Qu’il y a lieu de déclarer les accusés BU A et CL BI non coupables de ce volet de l’accusation et de les acquitter pour faits non établis ;

Sur les marchés frauduleux ou fictifs
-Sur le Marché de dragage intérimaire des plans d’eau du Port de Cb
Attendu qu’il est reproché à BU A d’avoir, sur la base d’arrangements informels, payé à l’entreprise Société Dragage de la Côte Ouest d’Afrique (S.D.C.A) de manière indue, la somme de 14.227.740.660FCFA, perpétrant ainsi le crime de détournement de deniers publics ;
Attendu que l’accusation soutient à ce sujet que le 26 octobre 1998, la société S.D.C.A alors dirigée par sieur Bs CW a passé avec le P.A.D un marché n°1674 pour le dragage des plans d’eau du port de Cb ;
Que contrairement aux clauses de ce marché qui prévoyaient la signature d’un contrat d’affrètement de la drague « CHANTAL BIYA » et d’un contrat de location des équipements en annexe, le P.A.D a mis gracieusement ces matériels à la disposition de la S.D.C.A qui les a utilisés et s’est fait payer la somme de 14.227.740.660FCFA dont le détournement est reproché à BU A Cd ;
Qu’or, bien que le marché n°1674 ait été d’un montant de 2.766.964.066FCFA, les équipements appartenant au P.A.D ont continué à être utilisés par la S.D.C.A jusqu’en 2005, et ce, dans le cadre d’un marché n°1690 conclu le 08 mars 2001 ayant pris le relais du premier, les contrats d’affrètement et de location ayant été renouvelés dans les mêmes conditions ;
Qu’en outre, contrairement aux prétentions de BU A, il n’existe pas trace d’instructions du Gouvernement lui prescrivant de mettre les équipements à la disposition de la S.D.C.A au franc symbolique ;
Qu’en tout état de cause, l’arrêté présidentiel n°262/CAB/PR du 06 mai 1996 qu’il excipe ne le prévoit pas, mais renvoie plutôt au respect de la réglementation sur les marchés publics ;
Que de plus, l’article 12 de ce marché prévoit que l’ensemble de ces équipements fera l’objet d’un contrat d’affrètement entre l’O.N.P.C devenu par la suite P.A.D et l’entrepreneur en ce qui concerne la drague et d’un contrat de location en ce qui concerne les équipements annexés ;
Que nulle part, il n’a été prévu que cette location se ferait au franc symbolique ;
Que le P.A.D n’a tiré aucun avantage de cette location au franc symbolique comme prétendu par l’accusé suite au financement des dépenses nécessaires à l’exécution des travaux par la S.D.C.A ;
Qu’en effet, il aurait été judicieux par souci de transparence que chaque partie fixât le coût de ses prestations, pour qu’une compensation soit opérée au moment du paiement ;
Que du reste, les marchés ci-dessus évoqués n’ont été que des tremplins juridiques pour effectuer des dragages, les règlements dans la pratique dépassant le montant initial de marchés ;
Qu’à titre d’exemple, le décompte produit par sieur BO Cq, témoin de l’accusé BU A d’un montant de 51.568.247FCFA admis aux débats sous côte XVI-A est éloquent puisqu’il est censé rémunérer des prestations effectuées en octobre 2001 en exécution du marché n°1674 alors que celui-ci a été réceptionné depuis janvier 2001 ;
Que cette situation constitue une violation de la réglementation sur les marchés publics puisqu’elle permet de rémunérer les travaux qui n’ont aucun fondement juridique et favorise le paiement de prestations fictives ;
Que c’est en continuant de payer l’entreprise S.D.C.A sur la base d’arrangements informels et de prestations fictives que le détournement reproché à l’accusé a été perpétré ;
Attendu que l’accusé BU A Cd fait valoir qu’en application d’un arrêté présidentiel n°262/CAB/PR du 06 mai 1996, l’ex O.N.P.C, puis le P.A.D a passé avec la S.D.C.A trois marchés de dragage du chenal d’accès au P.A.D : le marché 1613/DG/96-97 du 03 février 1997 pour le dragage du chenal, le marché 1674/DG/98-99 du 26 octobre 1998 pour le dragage des plans d’eau, le marché 1690 conclu le 08 mai 2001 ;
Que le principe commun de ces trois marchés était l’utilisation par la S.D.C.A entreprise désignée dans l’arrêté présidentiel ci-dessus évoqué de la drague « CHANTAL BIYA » acquise en 1997, et du matériel industriel annexe appartenant au P.A.D, de même que du personnel y travaillant ;
Qu’en exécution des instructions du Secrétaire Général à la Présidence de la République au Directeur de l’ex O.N.P.C contenues dans une lettre n°30/CF/CAB/SG/PR du 30 juillet 1998, le marché 1674 du 26 octobre 1998 a été passé de gré à gré ;
Que conformément à l’article 12 de ce marché, des contrats annexes concernant l’affrètement de la drague et la location du matériel ont été signés le 20 novembre 1998 entre la S.D.C.A et l’ex O.N.P.C dans lesquels il était stipulé que ces équipements étaient loués au franc symbolique ;
Que de même, le personnel mis en disponibilité en application de ces instructions gouvernementales a conservé le bénéfice des avantages industriels, avec emploi garanti et reprise automatique au P.A.D dès la fin du contrat ;
Que l’assurance du chantier a été souscrite par la S.D.C.A tandis que le P.A.D a continué à assurer à ses frais le corps et le moteur de la drague ;
Que le fait pour l’ex O.N.P.C d’avoir été propriétaire de la drague a permis à cette entreprise de réaliser des économies, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux ayant été réalisées par la S.D.C.A, le contrôle et la réception des prestations fournies ayant été effectués par le sieur Z CS Bu Ay, maître d’œuvre du marché ;
Que le listing des paiements sur lequel s’appuie l’accusation ne peut être rattaché à aucun décompte de règlement du marché 1674 et ne peut engager sa responsabilité personnelle ;
Que la somme de 2.766.964.066FCFA prévue et dépensée lors du marché n°1674 a été comptabilisée et les états financiers y relatifs arrêtés par le Conseil d’Administration ;
Attendu que pour prouver l’effectivité des paiements indûment faits au profit de la société S.D.C.A par le P.A.D, l’accusation s’appuie sur un listing informatique admis comme pièce à conviction sous la côte IV-a produit par la partie civile ;
Attendu cependant que ce listing informatique présente le double défaut de ne se rattacher à aucun décompte et de ne pas faire allusion au marché n°1674 ;
Que même le décompte dit provisoire produit par le témoin de l’accusé BU A Cd en la personne de BO Cq admis comme pièce à conviction sous la côte XV-a n’éclaire pas davantage sur l’effectivité d’une fraude dans la réalisation du marché du dragage intérimaire des plans d’eau au P.A.D ;
Qu’en l’absence de toute preuve de fraude et du paiement effectif subséquent de la somme de 14.227.740.660FCFA à la société S.D.C.A, il y a lieu de dire les faits reprochés à BU A non établis et de confirmer le jugement sur ce point ;

-Sur les paiements indus
A-/ Sur le Mandat pour le recouvrement de la première tranche des sommes destinées à la recapitalisation du P.A.D
Attendu qu’il est reproché à BU A Cd et ABESSOLO Etienne la coaction de détournement de la somme de 188.794.955FCFA représentant des frais payés à ABESSOLO Etienne comme honoraires d’avocat dans le cadre d’un mandat qui lui a été donné par BU A Cd de recouvrer auprès de l’Etat du Cameroun certaines sommes d’argent destinées à la recapitalisation du P.A.D ;
Attendu que selon l’accusation, non seulement la preuve des démarches effectuées par cet avocat auprès du Ministère des Finances n’est pas rapportée, mais également les sommes réclamées ne représentaient pas une créance à recouvrer et leur paiement par ledit ministère ne nécessitait aucune intervention ;
Attendu que la défense soutient que cette approche participe d’une mauvaise lecture tant des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique que de celles de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 organisant la profession d’avocat ;
Qu’elle fait valoir : qu’il résulte de la combinaison des articles 1er et 2e de cet Acte Uniforme susvisé que les sociétés commerciales même relevant du portefeuille de l’Etat sont soumises à ses dispositions qui sont d’ordre public ;
Que l’article 37 du même texte prescrit : « chaque associé doit faire un apport à la société ; chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il s’est obligé à lui apporter en numéraires ou en nature » ;
Que l’article 39 renchérit : « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale à l’occasion d’une augmentation de capital » ;
Que l’article 43 décide : « en cas de retard dans le versement, les sommes restants dues à la société portent de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu » ;
Qu’i ressort clairement de l’analyse de ces textes que l’Etat actionnaire d’une société relevant de son portefeuille qui est soumise au régime de l’OHADA et qui est débiteur d’apports en numéraires comme en l’espèce, est soumis à un régime strict quant à la libération de la valeur de ses apports ;
Que par conséquent, la non libération de ladite valeur dans le délai raisonnable au vu de la conjoncture économique et de la nécessité de maintenir un fonctionnement normal de la société, rend l’Etat débiteur non seulement de la valeur nominale des apports, mais également des intérêts y relatifs ;
Qu’en outre l’article 1er de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat énonce : « la profession d’avocat est une profession libérale qui consiste contre rémunération à : 1) assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques ; 2) poursuivre l’exécution des décisions de justice…, engager et suivre toute procédure extra judiciaire, recevoir les paiements et donner quittance… » ;
Qu’à ce sujet, Maître NGONGO OTTOU, avocat du P.A.D qui déclare n’avoir pas fait appel contre la décision d’acquittement de ABESSOLO Etienne, affirme : « …L’avocat peut passer par l’arbitrage, être médiateur pour obtenir un recouvrement… » ;
Qu’à cet effet, il a le choix des moyens ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier :
Que Me ABESSOLO Etienne a participé à la rédaction des statuts du P.A.D dans le cadre de leur mise en harmonie avec le Traité de l’OHADA et était ainsi lié à cet organisme par une convention d’assistance du 17 août 2000 ;
Que face à la carence de l’Etat qui n’a pas libéré la valeur de ses apports à la suite de l’augmentation du capital décidée par le Conseil d’Administration du P.A.D, il a été mandaté par le Directeur Général de cet organisme pour négocier le versement des sommes dues par l’Etat ;
Qu’en août 2004, le P.A.D a pu ainsi recouvrer du Ministre des Finances la somme de 5.500.000.000FCFA ;
Qu’après des divergences sur le montant de ses honoraires, il a été finalement rémunéré à hauteur de 188.794.955FCFA ;
Que cette rémunération a fait l’objet d’une approbation du Conseil d’Administration qui a arrêté les états financiers sans observations sur ce chapitre ;
Qu’à ce sujet, le Tribunal de Grande Instance du Wouri affirme de manière pertinente :
« Sur l’opportunité du mandat
« Attendu que l’appréciation de l’opportunité du mandat donné par BU A Cd alors Directeur Général du P.A.D à un avocat échappe à la compétence du tribunal dont la mission est de chercher à déterminer si comme le prétend l’accusation, BU A Cd et ABESSOLO Etienne ont, par des manœuvres frauduleuses, détourné la somme de 188.794.955FCFA ou non ;
« Sur l’exécution du mandat
« Attendu que l’article 1 alinéa 2 de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 organisant la profession d’avocat dispose que la profession d’avocat est une profession libérale qui consiste, contre rémunération, à poursuivre l’exécution des décisions de justice notamment, engager et poursuivre toute procédure même extra-judiciaire, recevoir les paiements et donner quittance accomplir aux lieu et place d’une des parties des actes de procédure ;
« Attendu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que Maître ABESSOLO Etienne est le conseil de l’O.N.P.C puis du P.A.D depuis l’année 1998 ;
« Que la mission de recouvrement qui lui a été confiée l’a été pendant la période de cette collaboration ;
« Que l’avocat, investi d’une mission de recouvrement extra-judiciaire est libre dans le choix des moyens conduisant à la réussite de celle-ci ;
« Que l’accusation n’a pas établi l’ineffectivité des démarches d’ABESSOLO Etienne auprès du MINEFIB pour obtenir le déblocage des fonds destinés à la recapitalisation du P.A.D ;
« Qu’il n’existe par conséquent aucune manœuvre frauduleuse ayant permis à BU A Cd et ABESSOLO Etienne de détourner ensemble et de concert la somme de 188.794.955FCFA au préjudice du P.A.D ;
« Que dès lors, l’infraction qui leur est reprochée n’étant pas constituée, il convient de les déclarer non coupables et de les acquitter » ;
Attendu qu’il convient de confirmer cette décision par adoption de ses motifs pertinents;

B/- Sur le protocole d’accord avec la société AITI :
Attendu qu’il est reproché aux nommés BY AG et BU A d’avoir au moyen du protocole d’accord signé le 29 juin 2002 entre le P.A.D et la société Africa International Timber Industries (AITI) détourné la somme de 500.000.000FCFA appartenant au P.A.D ;
Attendu que l’accusation explique que par décision n°335/02/DG/ONPC du 22 septembre 1999, BU A a résilié l’autorisation d’occupation de l’espace portuaire de Tiko accordée le 12 juin 1996 à la société AITI par l’ex ONPC en raison du non paiement des redevances portuaires évalués à la somme de 267.970.784FCFA ;
Que contestant cette décision, la société AITI a saisi tour à tour le MINDEF et le Président de la République en vue de se faire payer la somme de 600.000.000FCFA au titre de l’indemnisation des frais engagés pour les travaux d’aménagement du Port de Tiko et de la valeur des billes de bois stockées sur le site ;
Que répondant au MINDEF qui avait sollicité son point de vue sur les prétentions d’indemnisation de la société AITI, l’accusé BU A avait par lettre du 22 septembre 1999, après avoir recueilli l’avis des services techniques de l’ex ONPC, informé le MINDEF que les prétentions de la société AITI n’ont aucun fondement légal et réglementaire ;
Que curieusement le 29 juillet 2002, le P.A.D et la société AITI ont signé un protocole d’accord portant règlement du litige à l’amiable aux termes duquel le P.A.D verse à AITI la somme forfaitaire de 500.000.000FCFA en réparation du préjudice subi en dépit de ce que AITI ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait effectué les travaux d’aménagement sur le site du Port de Tiko et de ce qu’elle était redevable envers l’ex ONPC de la somme de 267.970.784FCFA au titre de redevances portuaires non payées ;
Attendu que l’accusation reproche particulièrement à l’accusé BY AG d’avoir le 22 juillet 2002, adressé au Directeur Général du P.A.D une correspondance dans laquelle il instruisait ce dernier de régler le litige opposant le P.A.D et AITI à l’amiable et que c’est en exécution de ces instructions que le protocole ci-dessus a été signé ;
Attendu que les accusés nient les faits qui leur sont reprochés ;
Attendu que BU A soutient que l’article 41 alinéa 2 du décret n°2002/163 du 24 juin 2002 portant statut du P.A.D lui confère les prérogatives de transiger, compromettre dans les affaires intéressant le P.A.D ;
Que c’est au regard de cette disposition qu’il a constitué une commission ad-hoc mixte composée des mandataires des deux sociétés ; que cette commission est descendue sur les lieux et a réalisé que la société AITI a effectué des travaux sur le site de TIKO et qu’une indemnité lui était due ;
Que ce n’est donc pas sur instruction du PCA du P.A.D dont il n’avait pas besoin qu’il a transigé ;
Attendu que l’accusé BY AG explique qu’il n’a eu connaissance du dossier AITI que le 17 octobre 2006 devant le magistrat instructeur et qu’il n’a été associé ni aux décisions, ni à la signature de la convention de règlement à l’amiable entre AITI et le P.A.D et qu’il n’a adressé aucune correspondance au Directeur Général, celle présentée émanant de lui du 22 juin 2002 étant faux ;
Attendu qu’en vertu de l’article 18 du décret n°99/128 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des organismes portuaires autonomes, le Directeur Général, chargé de la gestion administrative, technique et financière du Port, gère le domaine public et privé portuaire et représente l’organisme portuaire dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’il y a avait un litige opposant le P.A.D et la société AITI ;
Que ledit litige était relatif à l’occupation du site portuaire de Tiko ;
Qu’il est constant que ledit site avait été aménagé par la société AITI pour recevoir des navires ;
Que cette société n’avait pas payé la redevance due au P.A.D, tandis que celui-ci n’avait pas procédé au dragage convenu pour permettre l’accès des navires ;
Que néanmoins, l’Etat, en la personne du Ministre de la Défense, a installé une base navale en profitant des travaux faits pas AITI avec l’accord du P.A.D ;
Que c’est par conséquent à bon droit que le Directeur Général a transigé à l’amiable, indépendamment de toute autorisation du Président du Conseil d’Administration ou de toute autre autorité hiérarchique ;
Qu’il y a donc lieu, contrairement aux appréciations des premiers juges, de déclarer les co-accusés non coupables du crime de détournement de la somme 500.000.000FCFA et de les acquitter pour faits non établis ;
C/- Sur les avances de paiement sans contrat :
Attendu que les commissaires aux comptes du P.A.D dans leur rapport sur l’examen des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2001 ont relevé l’existence des avances payées aux fournisseurs groupe BJ SA et Ag Bm apparemment sans liens avec les contrats en cours d’exécution ou les immobilisations déjà réalisées, si bien que l’accusation a alors considéré ces avances de 1.054.000.000FCFA et 222.000.000F comme des paiements indus effectués par BU A Cd ;
Attendu qu’elle a donc soutenu à travers la déposition de son témoin Ad B que s’agissant du groupe BJ, BU A agissant es qualité de Directeur Général du P.A.D a contracté auprès de la Caisse Commune d’Epargne et d’Investissement devenue Ci Bw Ct, un prêt de 1.000.000.000FCFA qui a été utilisé pour honorer des échéances des traites émises au profit dudit groupe pour un montant global 1.054.465.734FCFA ;
Que même s’il s’agissait des traites émises au cours de la gestion de son prédécesseur, les paiements effectués par BU A n’ont pas été précédés de la vérification de l’effectivité des prestations fournies dont ces règlements étaient la contrepartie ;
Qu’elle a ajouté que BU A Cd avait pourtant demandé au groupe BJ les justificatifs desdites prestations et sollicité un rapprochement d’écritures comptables ;
Que par lettre du 17 mai 2004, le représentant de cette entreprise lui avait répondu qu’il ne disposait pas d’éléments pour un pointage contradictoire des comptes ;
Qu’elle en conclut que cet accusé a procédé à un règlement de prestations dont les justificatifs sont encore attendus au jour du jugement ;
Attendu s’agissant du fournisseur Ag Bm que le témoin Ad B de l’accusation a expliqué que des avances jugées irrégulières ont été effectuées pendant les exercices 2003, 2004 et 2005, alors qu’il n’existait aucun contrat liant le P.A.D à ce fournisseur en 2005 ;
Qu’il avait posé le problème au service de la comptabilité qui n’a pu produire les pièces justificatives de ces paiements, ni les contrats avec Ag Bm, ni les documents se rapportant à ces avances de paiement sans contrat figurant aux annexes du rapport des experts commis lors de l’information judiciaire dont les pièces sont en côte II ;
Attendu que BU A Cd a soutenu qu’il a pris ses fonctions de Directeur Général de l’ONPC le 16 mars 1998 après l’émission et l’acceptation des traites au profit groupe BJ par l’ex Directeur Général de l’ONPC et, pour la continuité du service, il devait honorer les engagements pris sous la gestion de son prédécesseur parmi lesquels un ensemble de lettres de change ;
Que sa responsabilité ne peut être engagée quant aux conditions de leur création ou de leur régularité, celles-ci étant déjà aux mains du porteur ;
Que les obligations légales du tireur prévues aux articles 115 et 116 du Code de Commerce incombaient à l’ex ONPC, bien avant sa nomination et qu’il n’a fait qu’honorer leur paiement à l’échéance indiquée ;
Qu’il n’a sollicité un prêt 1.000.000.000FCFA que pour couvrir le découvert de 600.000.000FCFA causé par le paiement des traites déjà échues et honorer les trois autres qui étaient en attente de paiement et dont les échéances initiales étaient fixées aux 29 mai 1998, 30 juillet 1998 et 30 août 1998 ;
Que les frais occasionnés par le découvert étant plus élevés que les intérêts d’un crédit à court terme, cette opération s’est avérée salutaire pour le P.A.D ;
Que pour ce qui est de Ag Bm, il a expliqué que selon les dispositions de l’article 9 de la loi du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire, le P.A.D est chargé du pilotage des bateaux de commerce lors de leur entrée et sortie du Port de Cb sur un trajet de 25 Km à l’aide de petits navires appelés pilotines ;
Que pour remplacer un matériel vétuste, deux pilotines ont été commandées au chantier naval hollandais sous les noms de baptême « An et Gazelle » ;
Que les Inspecteurs d’Etat s’étant rendus en Hollande en septembre 2003 pour une vérification, ont pu se rendre compte de l’effectivité des prestations fournies par ce constructeur et des paiements effectués à cet effet ;
Qu’il est étonné de voir les mêmes fonctionnaires devenus experts judiciaires et s’inspirant des états financiers du P.A.D, affirmer exactement le contraire à savoir que les avances faites au constructeur naval Ag Bm ne sont rattachées à aucun contrat en cours et sont de ce fait irrégulières ;
Attendu qu’il est constant que des paiements au groupe BJ du montant 1.054.000.000FCFA ont été effectués après la prise de fonctions de BU A Cd ;
Que l’examen des documents ainsi produits révèle que les traites du groupe BJ qui sont de la monnaie de paiement en matière cambiaire, ont été émises et acceptées par l’ONPC, dirigée par feu AL AO bien avant la nomination de BU A intervenue le 10 mars 1998 ;
Que s’il est certain que par lettre n°004/DP/DG/ONPC du 09 octobre 1998 (côte IV-a), l’accusé BU A Cd a sollicité et obtenu un crédit à court terme de la banque nommée Caisse Commune d’Epargne et d’Investissement, il y a lieu de remarquer que selon les termes de ce courrier, cette somme d’argent a été sollicitée pour combler le découvert de 600.000.000FCFA causé par l’escompte de quelques traites et pour honorer le paiement de celles arrivées à échéance ;
Qu’or, la traite ou lettre de change est un titre par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à un de ses débiteurs de payer une certaine somme à une date certaine à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur ou à son ordre ;
Que cet instrument de paiement intervient quand il n’y a pas de contestation sur la créance à régler, si bien que c’est avant l’émission des lettres de change que devait être constatée l’effectivité des prestations que leur provision est censée rémunérer et l’existence des justificatifs de paiement devant précéder nécessairement la création des lettres de change par l’ONPC au profit du groupe BJ, l’article 115 du Code de Commerce disposant que le tireur est garant de l’acceptation et du paiement et l’article 116 que la provision doit être faite par le tireur… et que l’acceptation suppose la provision ;
Que par conséquent, l’ONPC qui a elle-même émis des traites ne peut s’opposer au paiement desdits effets par la banque au profit du groupe BJ le bénéficiaire ;
Que si un problème d’effectivité des prestations fournies par le groupe BJ à l’ONPC ou d’existence de support des traites en circulation devait être posé, il ne peut valablement engager la responsabilité de l’accusé BU A qui a été nommé à l’ex ONPC bien après leur émission, puis leur acceptation par le bénéficiaire et la banque ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer le détournement de deniers publics fondé sur des avances de paiement effectuées de manière indue au profit du groupe BJ non établi à l’égard de l’accusé BU A et de l’en acquitter ;
Attendu au demeurant qu’il ressort des pièces notamment du rapport de la mission du Contrôle Supérieur de l’Etat que la livraison des pilotines « Gazelle et An » par le chantier naval hollandais Ag Bm est faite en exécution des marchés n°452/98-99/DG/ONPC pour un montant de 567.687.451F et n°309/DG/PAD/CPNI/2003 pour un montant de 588.970.360FCFA (côte I (EP) rapport de mission du Contrôle Supérieur de l’Etat) moyennant paiement par le mécanisme du crédit documentaire ;
Que Ad B, témoin de l’accusation lors de sa cross examination par les conseils de l’accusé BU A a déclaré qu’il avait constaté lors de l’examen de certains relevés bancaires que les commissions bancaires rattachées aux opérations de paiement à Ag Bm ont été payées en 03 temps soit les 27 janvier 2000, 03 octobre 2000 et 15 mai 2001 pour les montants respectifs de 36.414.872FCFA, 95.142.068FCFA et 95.402.309F, soit au total 226.959.249FCFA ;
Que par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport de la mission du Contrôle Supérieur de l’Etat (côte I, Enquête préliminaire) que les inspecteurs d’Etat, membres de cette mission s’étaient rendus à Ao pour vérifier l’effectivité des prestations de Ag Bm et du paiement des décomptes de 144.939,74 Euros et 150.782,26 Euros, soit 95.742.037FCFA et 98.906.779FCFA ainsi que l’existence d’un reliquat qui serait débloqué en 03 temps, après des essais maritimes à Ao, de classification et de la certification des pilotines par le bureau d’études Véritas et de livraison au Port de Cb ;
Qu’au surplus, la deuxième pilotine baptisée « Gazelle » qui a été commandée par le marché n°309/CR/PAD/CP/2003 n’a été définitivement réceptionnée qu’après l’année 2004 ; qu’il ne peut être soutenu que la somme de 222.000.000FCFA payée à Ag Bm au cours de cette période constitue des avances de paiement sans contrat, le paiement de ces acomptes et des frais bancaires intervenus au cours de cette période ayant été relevés dans le rapport du commissaire aux comptes par l’exercice 2004 (côte II information judiciaire SC 70/13) ;
Qu’il y a lieu de déclarer l’infraction de détournement de deniers publics sur la base des avances de paiement sans contrat qualifiés de paiements indus non établie et d’en acquitter BU A Cd pour faits non établis ;
Sur la prise d’intérêt :
Attendu qu’il est reproché à A AH d’avoir, dans le temps légal des poursuites, directement ou indirectement, pris ou reçu un intérêt dans les actes ou adjudications dont il avait la surveillance, le contrôle, l’administration, délit prévu et réprimé par les articles 74 et 135 du Code Pénal ;
Attendu qu’au soutien de l’accusation, le Ministère Public expose que A AH, cadre en service au P.A.D, a été l’ingénieur du marché de la modernisation du terminal à conteneurs conclu entre le P.A.D et la société MITSUI Co LTD ;
Qu’à ce titre, il a été chargé du contrôle de l’exécution dudit marché exécuté par MITSUI Co LTD ;
Que la société GETRAS Sarl dont A AH est le propriétaire a bénéficié, de par la société RAZEL, sous traitante de MITSUI Co LTD, de la construction de trois bâtiments pour l’installation des chantiers et de la pose des pavés autobloquants par le biais de deux contrats signés les 04 mai et 20 novembre 2007.
Que ces travaux ont été effectués pour la somme totale de 143.936.200FCFA qui a été payée à GETRAS Sarl ;
Que de même, A AH a demandé avec succès au groupement d’intérêt économique SEAMAR/CADEK à qui a été attribué le marché pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de divers ouvrages d’accostage et de terre plein au P.A.D, de confier le mesurage de la résistivité résiduelle des eaux du Wouri suite à la protection catholique par anode sacrificielle à la même société GETRAS Sarl , ce qui a été fait par contrat daté du 30 avril 2004 ;
Que les factures relatives à ce marché d’un montant global de 57.207.080F ont été réglées à GETRAS Sarl ;
Attendu que la société RAZEL, sous-traitant de MITSUI Co LTD a livré ses travaux à MITSUI Co LTD le 02/08/2002 ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure et notamment de l’audition du sieur BR Ba Luc, Directeur Administratif de RAZEL ;
Que ce responsable a signalé que les travaux confiés à GETRAS Sarl en mai 2000 pour la construction des bâtiments et en novembre 2000 pour la pose des pavés ont été réceptionnés respectivement en juillet 2000 et juin 2001 ;
Attendu que le premier acte de poursuite dirigé contre A AH est l’ordonnance de soit informé supplétive prise le 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que le dernier acte relatif à ce marché portant sur la construction de bâtiments et pavés autobloquants et sa réception datent de juin 2001 ;
Qu’entre cette période et le 27 juillet 2006, il s’est écoulé plus de trois années pendant lesquelles aucun acte de poursuite n’a été posé ;
Que ces faits qui ont un caractère délictuel ont été couverts par la prescription triennale ;
Qu’en conséquence, l’action publique est éteinte en raison de la prescription ;
Attendu s’agissant du marché passé entre SEAMAR/CADEK et GETRAS Sarl qu’il résulte des débats à l’audience du Tribunal et notamment de l’audition du nommé AP At, témoin de l’accusation, promoteur du cabinet CADEK, qui est l’une des composantes du groupement SEAMAR/CADEK, que ledit groupement a confié la marché litigieux à GETRAS Sarl, les prestations de GETRAS étant pour l’usage personnel et privé de SEAMAR/CADEK ;
Que lesdites prestations n’étaient pas liées au marché que SEAMAR/CADEK exécutait en tant que sous-traitant dans le cadre du marché global de la modernisation du terminal à conteneur du P.A.D ;
Attendu que l’accusation n’a pas rapporté la preuve que les travaux effectués par GETRAS Sarl pour le compte du groupement SEAMAR/CADEK entraient dans le cadre du marché de modernisation du terminal à conteneur dont A AH assurait le contrôle ;
Qu’il n’est donc pas établi que A AH, promoteur de GETRAS Sarl a pris ou reçu un intérêt dans ledit marché à travers le contrat liant GETRAS Sarl au groupement SEAMAR/CADEK ;
Que les faits qui lui sont reprochés dans ce volet de l’accusation ne sont par conséquent pas établis ;
Qu’il y a lieu, en confirmant le jugement sur ce point, de le déclarer non coupable et de l’en acquitter pour faits non établis ;
Sur l’escroquerie foncière
Attendu qu’BY Ai Aw a été renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri pour répondre du délit d’escroquerie foncière ;
Attendu à ce sujet que l’accusation expose à travers leur témoin Ad B qu’en janvier 2005, la société MAERSK Cameroun a conclu avec la Communauté Urbaine de Cb (C.U.D) représentée par son Délégué du Gouvernement, le nommé BY AG Ai Aw, un bail emphytéotique d’une durée de trente (30) ans portant sur un terrain d’une superficie de 20.000 m² situé en zone portuaire moyennant le paiement d’une redevance s’élevant à 300.000.000F ;
Qu’à cet effet, un chèque du montant sus-évoqué a été libellé au profit du bureau d’études GERTAU appartenant à BP Cy, qui officiait à l’époque dans la ville de Cb comme Commandant du Groupement du Génie Militaire ;
Que BY AG Ai n’ayant pas produit la preuve que le terrain en question appartient à la C.U.D pour laquelle il prétend avoir agi, n’avait pas qualité pour donner à bail l’immeuble concerné ;
Que le contrat de bail emphytéotique a été reçu en dépôt à l’étude de Maître SILIKI JESSI MOUSSINGA Jacqueline alors qu’il aurait dû être confectionné sous la forme authentique et comporté l’identification exacte de l’immeuble à savoir le numéro du titre foncier, les limites du terrain, l’origine de la propriété, le coût des constructions, étant entendu qu’il devait être transcrit à la conservation foncière, sa durée étant supérieure à 10 années ;
Que pour tenter de justifier cette usurpation, celui-ci fait une confusion volontaire entre la gare routière qui est une activité et l’immeuble sur lequel celle s’exerce ;
Que la convention de bail emphytéotique du 06 janvier 2005 mentionne dans son préambule que ce bail est passé entre la C.U.D, propriétaire du site représenté par son Délégué du Gouvernement ;
Que pourtant, l’article 1er de la même convention désigne au contraire l’Etat du Cameroun comme bailleur représenté par le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Cb ;
Que toutes ces irrégularités témoignent de la mauvaise foi d’BY AG Ai, lequel, de par ses fonctions cumulatives de Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Cb et de Président du Conseil d’Administration du P.A.D, était la personne la mieux placée pour savoir à qui appartenait le site litigieux ;
Que la destination donnée aux fonds reçus n’a aucune influence sur l’existence du délit qui lui est reproché ;
Attendu que pour sa défense, BY AG Ai Aw a fait valoir que depuis 30 ans, deux démembrements de l’Etat à savoir la Communauté Urbaine de Cb (C.U.D) et le P.A.D revendiquaient le contrôle d’une bande de terrain portuaire de 20.000 m² abritant la gare routière CEMAC ;
Que malgré le fait qu’elle ne dispose pas d’un titre foncier sur ledit terrain, la C.U.D dont il était le Délégué du Gouvernement a passé avec la société MAERSK SA le 14 janvier 2005 un protocole d’accord portant sur un bail pour une durée de trente (30) ans moyennant paiement de la somme de 300.000.000FCFA ;
Que cette convention a permis de respecter les engagements internationaux du Cameroun et de sécuriser le centre administratif de la ville de Cb, la gare routière CEMAC étant devenue une véritable poche de banditisme au voisinage immédiat des services administratifs de la ville ;
Que les fonds versés directement au cabinet GERTAU pour une gestion plus facile et rapide de la transaction, ont servi à l’achat et à l’aménagement d’un terrain de 03 hectares situé au lieu dit YASSA où la Communauté Urbaine de Cb a transféré la gare routière CEMAC ;
Que la somme versée a été entièrement absorbée par les réalisations effectuées qui ont finalement coûtées 372.000.000F ;
Attendu qu’en vertu de l’article 8 de l’ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, sont nulles de plein droit les cessions et locations de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur et les vendeurs et bailleurs auteurs desdits actes sont passibles d’une amende de 25.000FCFA à 100.000FCFA et d’un emprisonnement de 15 jours à trois (03) ans ou de l’une de ces deux peines seulement ;
Attendu ainsi qu’en faisant louer un terrain non immatriculé au nom de la C.U.D à un tiers, BY AG Ai alors Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Cb qui n’en était pas possesseur car ne gérant que la gare routière se trouvant sur ledit terrain a violé les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
Mais attendu que la mise de la totalité des fonds provenant des loyers à la disposition d’un entrepreneur pour la réalisation des travaux de la gare CEMAC traduit l’absence de volonté de cet accusé de s’approprier le montant de 300.000.000FCFA ;
Que par ailleurs, le fait que la gare routière CEMAC qui occupait l’immeuble litigieux aété effectivement déplacée témoigne de ce que ces fonds ont été utilisés pour la réalisation d’une mission d’intérêt public ;
Qu’enfin, le P.A.D ne prouve pas non plus par un titre foncier sa qualité de propriétaire dudit terrain au moment de la commission des faits ;
Que dès lors, en l’absence de l’élément intentionnel, le délit d’escroquerie foncière mis à la charge d’BY AG n’est pas constitué ;
Qu’il y a lieu de l’en déclarer non coupable et de le relaxer ;
Attendu en ce qui concerne la répression qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé des circonstances atténuantes à BU A Cd et A AH Bs Marie en leur qualité de délinquants primaires et de les condamner conformément à la loi ;
Attendu en ce qui concerne les confiscations ordonnées à l’égard de BU A Cd que selon l’article 35 du Code Pénal :
« (1) En cas de condamnation pour crime ou délit, le Tribunal ou la Cour peut ordonner la confiscation de tous biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d’instrument pour commettre l’infraction ou qu’ils en sont le produit ;
« (2) En matière de contravention, cette confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas déterminés par la loi » ;
Attendu que l’accusation n’a pas pu prouver que l’immeuble bâti sis à AU Bl lieu dit ETOUG-EBE est le fruit du détournement reproché à BU A Cd ;
Qu’il convient d’en ordonner la restitution ;
Sur les intérêts civils
Attendu que le Port Autonome de Cb (P.A.D) par l’organe de ses conseils, s’est constitué partie civile et a demandé que lui soit allouée à titre de dommages intérêts la somme de 65.000.000.000FCFA ;
Que cette constitution de partie civile est recevable en la forme ;
Qu’elle est partiellement fondée ;
Qu’il y a donc lieu de condamner
au principal,
- BU A Cd au paiement des sommes de 365.000.000FCFA et 580.108.000FCFA,
- BU A Cd et A AH Bs Marie au paiement de la somme 116.231.044FCFA ;
Soit au total 1.061.339.044FCFA
pour la réparation du préjudice causé,
BU A Cd et A AH Bs Marie solidairement au paiement de la somme de 300.000.000FCFA de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il convient également de mettre les dépens à la charge des accusés condamnés ;
Par ces motifs
Joint les pourvois ;
Les déclare recevables en la forme ;
Casse et annule l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 par la Cour d’Appel du Littoral ;
Evoquant et statuant,
Rejette l’exception soulevée par le Ministère Public et la partie civile ;
Déclare les appels recevables ;
Au fond, infirme partiellement le jugement entrepris :

1) En ce qui concerne le détournement de deniers publics d’un montant de quatre cents millions (400.000.000) de FCFA au titre de la prime de bonne fin,
déclare BY AG Ai Aw non coupable ;
L’acquitte pour faits non établis ;
Déclare par contre BU A Cd coupable de détournement de deniers publics de la somme de trois cent soixante-cinq millions (365.000.000) de FCFA, crime prévu et réprimé pat les articles 74 et 184 du Code Pénal ;

2) En ce qui concerne BG Ce Co Ak,
le déclare non coupable de détournement de deniers publics d’un montant de dix-huit millions (18.000.000) de FCFA ;
L’acquitte en conséquence pour faits non établis ;
3) En ce qui concerne le détournement de deniers publics des sommes de 8.241.058.010FCFA et 2.697.000.000FCFA, soit au total 10.938.058.010FCFA, relatifs à la modernisation du terminal à conteneurs du P.A.D,
déclare BU A Cd et A AH Bs Marie non coupables ;
Les acquitte de ces chefs pour faits non établis ;
4) En ce qui concerne le détournement des deniers publics d’un montant de cinq cents millions (500.000.000) de FCFA versés à la Société AITI,
déclare BU A Cd et BY AG Ai Aw non coupables ;
Les acquitte de ces chefs pour faits non établis ;
5) En ce qui concerne BP Cy,
déclare l’action publique éteinte pour cause de son décès ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions sur l’action publique ;
Emendant quant à la peine,
condamne BU A Cd à vingt-cinq (25) ans d’emprisonnement ferme et A AH Bs Marie à vingt (20) ans d’emprisonnement ferme ;
Confirme les confiscations prononcées à l’encontre de BU A Cd et de A AH Bs Marie ;
Ordonne la restitution à BU A Cd de l’immeuble bâti sis à AU Bl lieu dit ETOUG-EBE et à BY AG Ai Aw et BG Ce Co Ak des comptes et biens saisis ;
Prononce contre les condamnés les déchéances de l’article 30 du Code Pénal pendant dix (10) ans ;
Les condamne aux dépens ;
Décerne mandat d’incarcération contre A AH Bs Marie au cas où il y aurait lieu d’exercer la contrainte par corps ;
Confirme le jugement entrepris sur la restitution des véhicules et mobiliers saisis au Port Autonome de Cb ainsi que sur la décharge de BU A Cd du paiement de leur valeur ;
Sur les intérêts civils :
Reçoit la constitution de partie civile du Port Autonome de Cb ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne en conséquence au principal :
- BU A Cd au paiement de des sommes de 365.000.000FCFA et 580.108.000FCFA ;
- BU A Cd et A AH Bs Marie à 116.231.044FCFA ;
Soit au total 1.061.339.044FCFA ;
Les condamne solidairement à 300.000.000FCFA de dommages-intérêts ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié au Procureur Général près ladite Cour sans délai au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et du parquet général de la Cour d’Appel du Littoral ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Section Spécialisée, en son audience publique ordinaire du vingt-neuf avril deux mille quatorze en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

MM. Ay BA BW, Président de la Chambres des comptes,
PRESIDENT ;

André BELOMBE, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
Be AO, Président de Section à la Chambre Administrative,

Jean Bt BT, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
By BZ, Conseiller à la Chambre Administrative,
Mme. CO Cv BB épouse CB, Président de Section à la Chambre des Comptes,

CC CP Az, Conseiller Maître à la Chambre des comptes,
MEMBRES ;

En présence de Monsieur BN CG CT Cc, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

Et avec l’assistance de Maître BOUBA, Greffier audiencier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

En approuvant…….ligne(s)…… mot(s) rayé(s) nul(s) et ……. renvoi (s) en marge.

LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005/SSP/CS
Date de la décision : 29/04/2014

Parties
Demandeurs : SIYAM SIWE Alphonse et 10 autres
Défendeurs : M.P et Port Autonome de Douala(P.A.D)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2014-04-29;005.ssp.cs ?
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