COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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FORMATION DES SECTIONS REUNIES
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Dossier n° 02S2014
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Pourvoi n° 44RP13
Du 14 mars 2013
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Arrêt N° 58SOC
Du 28 mai 2015
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AFFAIRE
[XXXXXX] [Xxxxx]
C
Société PILCAM
RESULTAT
La Cour
----Déclare [XXXXXX] [Xxxxx] déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif
----Condamne Maître [XXXXXX] à une amende civile de cinquante mille francs 50000
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et au Greffier en Chef de ladite Cour , pour mention dans leurs registres respectifs
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PRESENTS
MM
JEATSA Jacob … ………………Président
MBALE Goethe , ……………………Conseiller
DJAM DOUDOU DAOUDA…… Conseiller
SUH Alfred FUSI………… Avocat Général
Me MUSONGO Margaret…… … Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
----L’an deux mille Quinze et le vingt-huit du mois de mai
----La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , siégeant en matière sociale , au Palais de Justice de Yaoundé
----En audience publique ordinaire , a rendu l’arrêt dont la teneur suit
----ENTRE
----YONKAM Moïse , demandeur à la cassation , représenté par Maître [XXXXXX] , Avocat à Douala
D’UNE PART
----Et ,
----La Société PILCAM , défenderesse à la cassation , représentée par Maître BOUBOU , Avocat à Douala
D’AUTRE PART
----En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI , Avocat Général près la Cour Suprême
----Statuant sur le pourvoi formé par Maître [XXXXXX] , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXX] [Xxxxx] , suivant déclaration faite le 14 mars 2013 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral , en cassation contre l’arrêt n° 87SOC rendu le 1er mars 2013 par ladite Cour , statuant en matière sociale , dans l’affaire qui oppose son client à la Société PILCAM
1er rôle
LA COUR
----Après avoir entendu en son rapport Monsieur Christian Goethe MBALE , Conseiller à la Cour Suprême , substituant Monsieur NJIEMOUN MAMA , le Conseiller rapporteur empêché
----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi
----Vu les articles 53 alinéa 1 et 2 et 55 alinéa 2 de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 modifiée fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême
----Attendu qu’il résulte des textes de loi susvisés que l’Avocat du demandeur au pourvoi doit , à peine de de déchéance , dans les trente 30 jours de la réception de l’avis qui lui est donné par le Greffier en chef de la Cour Suprême , du dépôt du dossier à son greffe , de lui faire parvenir un mémoire ampliatif , articulant et développant les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi , en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq
----Attendu que par déclaration faite le 14 mars 2013 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral , Maître [XXXXXX] , Avocat à Douala , agissant au nom et pour le compte de [XXXXXX] [Xxxxx] , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 87SOC rendu le 1er mars 2013 par la susdite Cour d’Appel , dans l’instance opposant son client à la Société PILCAM
2e rôle
----Attendu que par lettre n° 154GCSSS du 03 février 2014 , le Greffier en Chef de la Cour Suprême , avisait Maître [XXXXXX] , que conformément aux dispositions des articles 53 alinéa 1 et 54 alinéas 1 et 4 de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême , il disposait à compter de la notification de cette mise en demeure , d’un délai de trente 30 jours , à peine de déchéance , pour lui faire parvenir son mémoire ampliatif en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq , articulant et développant les moyens de droit produits à l’appui du pourvoi
----Attendu que cette lettre a été notifiée le 24 mars 2014 suivant exploit de Maître KAMTCHUING Octavi , Huissier de justice à Douala à Maître [XXXXXX] , qui n’a pas produit le mémoire réclamé et le délai imparti a expiré le 23 avril 2014
----Qu’en conséquence [XXXXXX] [Xxxxx] doit être déclaré déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif
3e rôle
PAR CES MOTIFS
----Déclare [XXXXXX] [Xxxxx] de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif
----Condamne Maître [XXXXXX] à une amende civile de cinquante mille 50000 francs
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et au Greffier en Chef de ladite Cour , pour mention dans leurs registres respectifs
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son audience publique ordinaire du vingt-huit mai deux mille quinze , en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient
MM
JEATSA Jacob…………………………… …Président
Goethe MBALE , ………………… ……… Conseiller
DJAM DOUDOU DAOUDA………………Conseiller
……………………………………………Tous Membres
En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI……………………………………Avocat Général occupant le banc du Ministère Public
Et avec l’assistance de Maître Margaret MUSSONGO , Greffier tenant la plume
4e rôle
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Conseiller et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES et LE GREFFIER