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17/05/2016 | CAMEROUN | N°01

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 17 mai 2016, 01


Texte (pseudonymisé)
Ngo Yogo

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION DE DROIT TRADITIONNEL

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DOSSIER n° 53/L/16

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POURVOI n° 07

du 17 mai 2016

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A R R E T  n° 01/DT

du 13 Février 2020

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AFFAIRE :

FOFE Aa

C/

Dame FOFE née Y Ae



C :

La Cour :

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne le demandeur aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest...

Ngo Yogo

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION DE DROIT TRADITIONNEL

----------

DOSSIER n° 53/L/16

----------

POURVOI n° 07

du 17 mai 2016

----------

A R R E T  n° 01/DT

du 13 Février 2020

---------

AFFAIRE :

FOFE Aa

C/

Dame FOFE née Y Ae

C :

La Cour :

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne le demandeur aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS : MM.

Mr NJOCK KOGLA Daniel,...............Président de la section de droit traditionnel ;

Mme AG Af Ad, ……………..Conseiller à la Cour Suprême ;

Mr NGOUANA……….Conseiller à la Cour Suprême ;

---------------------------------------Tous Membres

Mr KOUM Roger…. ............Avocat Général Me TASSOU Linette Biatrice ANAVAI CHEF de la Section de Droit Traditionnel ……….Greffier

- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -

---- L’an deux mille vingt et le treize février;

---- La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- FOFE Aa demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître NTSAMO Etienne, Avocat à Ac;

D’UNE PART 

---- Et,

---- FOFE née Y Ae, défenderesse à la cassation ;

D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur KOUM Roger, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 17 mai 2016 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par Maître NTSAMO Etienne, avocat à Ac , agissant au nom et pour le compte de FOFE Aa en cassation contre l’arrêt n°26/COUT rendu le 15 Mai 2016 par la susdite juridiction, statuant en matière de droit traditionnel dans l’instance opposant son client à Dame FOFE née Y Ae.

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur NJOCK KOGLA Daniel, Président de la section de droit traditionnel;

---- Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1er rôle

---- Vu l’arrêt d’admission du pourvoi n° 64/FSR rendu en la cause le 09 Novembre 2017 par la formation des sections réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;

----Vu le mémoire ampliatif de Maître NTSAMO Etienne Avocat à Ac déposé le 13 janvier 2017.

---- Sur les cinq moyens de cassations réunis ainsi présentés :

« 1-SUR LE PREMIER MOYEN

Pris de la violation combinée des articles 36 du code de procédure Civile et commerciale qui dispose successivement que : « Seront communiquées au Procureur de le République les causes suivantes :

1-Celles qui concernent l’Ordre Public, l’Etat, le Territoire, les Communes, les Etablissements Publics, les dons et legs au profit des pauvres ;

2-Celles qui concernent l’état des personnes et les tutelles ;

3-Les déclinatoires sur incompétences ;

4-Les règlements des juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;

5-Les prises à partie

6-Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu’il s’agit de leur dot, et

2ème rôle

qu’elles sont mariées sous régime dotal ;

Les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur ;

7-Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes, le Procureur de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; Le Tribunal ou le juge de paix à compétence étendue pourra même l’ordonner d’office »

--En ce que l’arrêt dont pourvoi a confirmé à tort le jugement N° 92/TPD/BGTE rendu le 20 Mars 1997 par le Tribunal de Premier Degré de Banganté sans communication préalable du dossier de procédure au Parquet pour réquisitions tel que l’exige l’alinéa 2 de ce texte de loi visé au moyen dont le respect est d’ordre Public ;

---Qu’en effet, s’agissant de toute affaire concernant l’état des personnes et les tutelles, la juridiction saisie doit la communiquer au préalable au Parquet pour des réquisitions sous peine de nullité de sa décision ;

---Attendu qu’en confirmant ce jugement de divorce alors que le Tribunal de Banganté a omis de communiquer son dossier au Parquet pour ses réquisitions l’arrêt dont pourvoi en a emprunté le vice et encourt cassation et annulation. 3ème rôle

2-SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Pris de la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale qui dispose que : « Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires, ou s’il a été jugé sur mémoire produit ».

---En ce que l’arrêt dont pourvoi a confirmé le jugement n° 92/TPD/BGTE du 20 Mars 1997 qui a omis de reproduire la requête introductive d’instance du 26 Décembre 1996 reçue au Tribunal de Banganté le 07 Janvier 1997n° 108 valant acte de saisine dudit Tribunal ;

---Profitant de cette omission, le Premier Juge a condamné ex-nihilo le concluant à payer 500.000 FCFA des dommages-intérêts à son épouse qui devant le tribunal n’a jamais formé une telle demande ;

Que par suite, ce moyen est fondé !

3-Sur le Troisième Moyen de Cassation

---Pris de la fausse application de l’article 332 du Code d’instruction Criminelle qui dispose que «  Dans le cas où l’accusé, les témoins où l’un deux, neparleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président

4ème rôle

nommera d’office à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-un ans au moins, et lui ferra, sous la même peine, prêté serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L’accusé et le Ministère Public pourront récuser l’interprète en motivant leur récusation.

Le Président prononcera

L’interprète ne pourra, à peine de nullité même du consentement de l’accusé, ni du Ministère Public, être pris parmi les témoins, les Juges et les assesseurs »

---En ce que s’agissant d’une affaire civile de droit local, il appert de la page 1 du jugement n°92/TPD/BGTE rendu le 20 mars 1997 et confirmé à tort par arrêt dont pourvoi que le Premier juge a soumis l’interprète X née PAHO B Ae plutôt à la formule du serment de l’article 332 du code d’Instruction Criminelle sans toutefois dire pourquoi il a eu recours à cette loi de procédure pénale pour résoudre un problème purement civile ;

---Que par la suite, le jugement, puis l’arrêt confirmatif dont pourvoi ont fait une fausse application de ce texte de loi visé au moyen et encourt cassation et annulation.

5ème rôle

4-SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION.

---Pris de la violation de l’article 48 du code de Procédure Civile et Commerciale, pris comme législation d’emprunt qui dispose que : « Tous jugements qui condamneront à des dommages-intérêts en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu’ils seront donnés par états » ;

---En ce que le jugement, puis l’arrêt confirmatif dont pourvoi condamnent sans aucune ventilation le concluant à payer 500.000 FCFA des dommages-intérêts à dame FOFE Nicole alors que le texte de loi visé au moyen fait obligation au juge de ventiler lesdits dommages-intérêts, puis de révéler l’étendue du préjudice et la nature du dommages ainsi réparé ;

---Qui pour ne l’avoir pas fait, l’arrêt dont pourvoi encourt cassation.

5-SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

---Pris de la violation de l’article 5 de l’ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire, (en vigueur à cette époque) actuel article 7 de la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

---Qui dispose que : « Toute décision judiciaire est

6ème rôle

motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente

disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;

En sa Première Branche : Dénaturation des pièces du dossier de la procédure équivalent au défaut total de motif et l’absence de base légale

---En ce qu’en sa page 9 et à dessein de rejeter le grief d’abandon de foyer conjugal imputé par le concluant à son épouse, l’arrêt dont pourvoi énonce : « L’abandon de foyer imputé à l’épouse a été déjà analysé comme imputable au mari et ne saurait plus être perçu sous l’angle de la réciprocité sauf à admettre une contradiction des motifs. » alors qu’il n’appert nulle part de l’arrêt dont Pourvoi que le juge d’appel devant lequel le concluant a formé sa demande reconventionnelle pour la toute première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 284 alinéa 4 du code civil ont eu à examiner ce grief très sérieux basé tant sur le manuscrit du 25

Janvier 1994 (in côte PPCA27) par lequel dame IMELE abandonne volontairement son foyer alors que son époux concluant se trouve en formation à Yaoundé, que sur déposition écrite des témoins contenues dans les (côtes PPCA28, PPCA 34 et PPCA 37)

7ème rôle

---Que par ce motif à la fois erroné et insuffisant, les juges d’appel ont dénaturé les pièces suscitées acquises aux débats et n’ont de ce fait donné aucune base légale à l’arrêt dont pourvoi.

Deuxième branche : Défaut de réponse aux conclusions du 09 Décembre 2015 (in côte PPCA 24 équivalant au défaut total de motif et au manque de base légale ;

---En ce que visant la fausse application par le premier juge de l’article 332 du code d’instruction Criminelle, le concluant a vainement demandé au juge d’appel de dire et juger que le juge civil de droit local n’a point à soumettre l’interprète X Ae à la formule de serment de l’article 332 du code d’Instruction Criminelle ;

---Mais attendu qu’il appert du verso de la page 7 de l’arrêt dont pourvoi que le juge d’appel a volontairement dénaturé ce grief en prétextant que le concluant a soutenu que l’interprète n’avait pas prêté serment en énonçant : « Alors que la lecture des qualités du jugement attaqué permet de constater que l’interprète a prêté serment »

---Qu’en somme cet arrêt ne dit pas pourquoi en matière

8ème rôle

civile de droit local, le Premier Juge a soumis

l’interprète au serment de l’article 332 du code d’Instruction Criminelle inapplicable en matière civile ;

Que ce faisant, tant le Premier Juge, que celui d’appel n’ont donné aucune base légale à leurs décisions qui encourent annulation.

C) Troisième branche : Fausse application de la coutume Bamiléké, ensemble dénaturation volontaire des pièces du dossier de la procédure ;

---En ce que dans le dernier « Attendu » de sa page 4 repris dans le 4eme « Considérant » de sa page 9, le jugement, puis l’arrêt dont pourvoi énoncent : « Attendu que selon la coutume Bamiléké dont relèvent les parties, le fait pour un époux d’abandonner son épouse chez les

parents pendant trois ans, sans effectuer aucune démarche à l’amiable constitue une violation grave du mariage et rendant intolérable le maintien au lien conjugal » alors qu’il appert clairement des pièces contenues aux côtes PPCA 28, PPCA 32et PPCA 29 que non seulement le concluant a saisi plusieurs fois son beau-père pour solliciter le retour de son épouse en son foyer, mais encore à par requête reçue au service social du Tribunal de Première Instance de Bafoussam le 16 Août 1996 s/n° 005 vainement demande la réconciliation d’avec son épouse ; 9ème rôle

---Que tous ces éléments objectifs versés aux débats prouvent que les juges du fond ont faussement cité la coutume Bamiléké dans le cas de l’espèce, ont dénaturé ces pièces susvisées et n’ont donné aucune base légale à leurs décisions qui encourent annulation. »

---Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 modifiée, fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen de droit invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité indiquer le cas d’ouverture à pourvoi auquel il se réfère.

---Qu’il en résulte que le moyen de cassation qui n’indique pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli

---Attendu qu’en l’espèce les moyens soulevés ne montrent pas en quoi les violations de la loi alléguées constituent des cas précis d’ouverture à pourvoi

---Que ce faisant ils ne sont pas conformes à l’article 35 ci-dessus spécifié

----D’où il suit qu’ils sont irrecevables

----Attendu que l’arrêt est par ailleurs régulier

PAR CES MOTIFS

---- Rejette le pourvoi ;

10ème rôle

----Condamne le demandeur aux dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique et ordinaire du treize février deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

MM.

---- NJOCK KOGLA Daniel, Président de la Section de droit Traditionnel……………………………..PRESIDENT;

---- TCHAMEMBE Bernadette Rita………….Conseiller à la Cour Suprême ;

----NGOUANA…..………Conseiller à la Cour Suprême ;

-----------------------------------------------TOUS MEMBRES ;

----En présence de Monsieur KOUM Roger, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ANAVAÎ TASSOU Linette -------------------------------------------Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.

11ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 17/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2016-05-17;01 ?
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