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19/05/2016 | CAMEROUN | N°69/P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 19 mai 2016, 69/P


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n° 016/P/2009 ---------- POURVOI n° 136 du 04 avril 2006 --------- A R R E T  n° 69/P du 19 mai 2016 --------- AFFAIRE : Y Ah Z Ernest et CHANAS Assurances-Privat C/ Ministère Public B AK Aa AJ AI Af C Ab AG Ac A Ab AH et ABOUEM Calixte
RESULTAT :
La Cour :- Déclare le pourvoi de Y Ah Z Ernest et CHANAS Assurances-Privat irrecevable ;
- Condamne solidairement les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de quatre c

ent quatre vingt deux mille cinq cent quarante huit (482.548) francs ;...

NGOUHOUO COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n° 016/P/2009 ---------- POURVOI n° 136 du 04 avril 2006 --------- A R R E T  n° 69/P du 19 mai 2016 --------- AFFAIRE : Y Ah Z Ernest et CHANAS Assurances-Privat C/ Ministère Public B AK Aa AJ AI Af C Ab AG Ac A Ab AH et ABOUEM Calixte
RESULTAT :
La Cour :- Déclare le pourvoi de Y Ah Z Ernest et CHANAS Assurances-Privat irrecevable ;
- Condamne solidairement les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt deux mille cinq cent quarante huit (482.548) francs ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
-----------------
PRESENTS :
Mme Marie Louise ABOMO, Présidente de la section pénale …………………Présidente Ad AL AM …………...Conseiller Daniel NJOCK KOGLA …………Conseiller Alfred SUH FUSI ……….Avocat Général Me Ursule Céline ABADA …….… Greffier
DEPENS :
Frais d’instance …………. 135.635 Frais d’appel ................. 184.613 Frais Cour Suprême :
Constitution du dossier…… 5.000 Reproduction……………... 20.000 Notifications……………… 62.350 Significations des actes…. ---- Citations………………… . 50.950 Enregistrement et timbres…. 24.000 -------------- TOTAL…………… 482.548
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille seize et le dix neuf du mois de mai ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE ---- Y Ah, Z Ernest et CHANAS Assurances-Privat, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, le Cabinet d’avocat EKAMBOTE Chambers, à Yaoundé ;
D’UNE PART ---- ET ---- Le Ministère Public, B AK Aa, AJ AI Af C Ab AG Ac, A Ab AH et AH Ag, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil, Maître NDZANA Simon Pierre, avocat à Yaoundé ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur Alfred SUH FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant lettre datée du 30 mars 2006 reçue le 31 suivant au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, du Cabinet d’avocat EKAMBOTE Chambers, à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Y Ah, Z Ernest et CHANAS Assurances-Privat, en 1er rôle cassation de l’arrêt n° 196/COR rendu le 03 décembre 2004 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant ses clients au Ministère Public, B AK Aa, AJ AI Af C Ab AG Ac, A Ab AH et ABOUEM Calixte ;
LA COUR,
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame Marie Louise ABOMO, Président-Rapporteur ; ---- Vu les conclusions de Monsieur Ae X, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par lettre datée du 30 mars 2006 reçue le 31 suivant au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, le Cabinet d’avocat EKAMBOTE Chambers, à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Y Ah, Z Ernest et CHANAS Assurances-Privat, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 196/COR rendu le 03 décembre 2004 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant ses clients au Ministère Public, B AK Aa, AJ AI Af C Ab AG Ac, A Ab AH et ABOUEM Calixte ;
---- Attendu que la décision attaquée est un arrêt de défaut à l’égard de toutes les parties, victimes comme prévenus qui avaient interjeté appel ;
---- Attendu que l’article 6 de la loi n° 75/16 du 08 décembre 2ème rôle 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :
---- « (1) En toutes matières, les pourvois sont formés soit par requête, soit par lettre ou par déclaration au Greffe d’une Cour d’Appel, d’un Tribunal de Première Instance ou Grande Instance.
---- « (2) Le pourvoi est formé dans un délai de dix jours francs en matière pénale et de trente jours en toutes autres matières.
---- « (3) En matière pénale, le délai de dix jours commencent à courir au lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire, le lendemain du jour de la signification s’il est réputé contradictoire, et le lendemain du jour où l’opposition n’est plus recevable lorsqu’il s’agit d’arrêt par défaut, le lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu’il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux.
---- « (4) En toutes matières, les délais commencent à courir à compter du lendemain du jour de la signification de l’arrêt à personne ou à domicile » ;
---- Qu’il en résulte que de tels arrêts doivent préalablement être signifiés afin que courent les délais d’opposition ;
---- Attendu en l’espèce qu’il ne se trouve dans le dossier de procédure aucun exploit de signification de l’arrêt de défaut aux parties défaillantes ;
---- D’où il suit que le pourvoi formé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ---- Déclare le pourvoi de Y Ah Z Ernest et 3ème rôle CHANAS Assurances-Privat irrecevable ;
---- Condamne solidairement les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt deux mille cinq cent quarante huit (482.548) francs ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
---- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du dix neuf mai deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Madame Marie Louise ABOMO, Présidente de la section pénale ………………………………………………..Présidente MM.
---- Ad AL AM …………………………...Conseiller ---- Daniel NJOCK KOGLA ………………………...Conseiller ---- En présence de Monsieur Alfred SUH FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABADA, Greffier audiencier ;
4ème rôle ---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER. 5ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69/P
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2016-05-19;69.p ?
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