NGOUHOUO COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n° 151/P/1991-1992 ---------- POURVOI du 29 novembre 1988 --------- A R R E T n° 71/P du 19 mai 2016 --------- AFFAIRE : Maison Ad Ab et Z AH C/ Ministère Public et B Ag AI :
La Cour :- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la Maison Ad Ab aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante huit mille sept cent soixante douze (358.772) francs ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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PRESENTS :
Mme Marie Louise ABOMO, Présidente de la section pénale …………………Présidente Ae AG Y …………...Conseiller Daniel NJOCK KOGLA …………Conseiller Alfred SUH FUSI ……….Avocat Général Me Ursule Céline ABADA …….… Greffier
DEPENS :
Frais d’instance …………. 137.530 Frais d’appel ................. 152.442 Frais Cour Suprême :
Constitution du dossier…… 5.000 Reproduction……………... 20.000 Notifications……………… ---- Significations des actes…. ---- Citations………………… . 17.800 Enregistrement et timbres…. 26.000 -------------- TOTAL…………… 358.772
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille seize et le dix neuf du mois de mai ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE ---- La Maison Ad Ab et Z AH, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, Maître NLEMBE, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART ---- ET ---- Le Ministère Public et B Ag, défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur Alfred SUH FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant lettre datée du 28 novembre 1988, reçue le lendemain sous le n° 310 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, de Maître NLEMBE, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Maison Ad Ab et Z AH, en cassation de l’arrêt n°175/COR rendu le 25 novembre 1988 par la susdite juridiction, statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant ses clients à A Ag, pour blessures involontaires ;
1er rôle LA COUR,
---- Vu le pourvoi formé ;
---- Vu le mémoire ampliatif ; ---- Vu les articles 13 (2) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975, 187 du code d’instruction criminelle et 5 de l’ordonnance 72/4 du 26 août 1972 ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame Marie Louise ABOMO, Président-Rapporteur ; ---- Vu les conclusions de Monsieur Ac X, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par lettre datée du 28 novembre 1988, reçue le lendemain sous le n° 310 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître NLEMBE, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Maison Ad Ab, et Z AH, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 175/COR rendu le 25 novembre 1988 par ladite Cour d’Appel statuant en matière correctionnelle dans la cause qui oppose ses clients à A Ag pour blessures involontaires ;
---- Que le pourvoi est recevable en la forme et quant au délai ;
---- Attendu que Maître NLEMBE mis en demeure le 20 avril 1992 a déposé son mémoire ampliatif le 21 mai 1992 à la limite du délai ;
---- Attendu que la mise en demeure d’OMBGA ne lui est jamais parvenue élève de son état. Néanmoins le dossier semble en état ;
2ème rôle ---- Attendu que des faits et de la procédure, il ressort que Z AH Aa et C Af ont été attraits devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé statuant en matière correctionnelle pour y répondre des faits de blessures involontaires des articles 74 et 289 du code pénal, pour avoir fait tomber sur OMGBA la battant métallique de l’entrepôt Ad Ab, lui causant une incapacité temporaire de travail de 05 mois de 20% d’IPP ;
1er rôle
---- Attendu que par jugement N°4116/ADD du 31 août 1976, le Tribunal de Première Instance les a déclarés coupables, les a condamnés à 15.000 f d’amende et a alloué à titre provisoire un million de FCFA à OMBGA, déclaré Ad Ab civilement responsable et condamné les prévenus aux dépens ;
---- Attendu que par jugement N°1745/CO/ADD du 27 mars 1979, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé a ordonné une contre-expertise médicale et réservé les dépens ;
---- Attendu que par jugement N°1787/CO du 22 janvier 1980, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, statuant contradictoirement, a reçu OMGBA Dieudonné en sa constitution de partie civile, a condamné Z Aa et C Af à lui payer solidairement la somme de 5.400.000 FCFA ventilée diminuée de la provision, a déclaré Ad Ab civilement responsable et a condamné les prévenus aux dépens ;
---- Attendu que sur appel de toutes les parties, la Cour d’Appel du Centre a, par arrêt n°1007 du 28 mai 1982, rendu par défaut contre les prévenus et contradictoirement à l’endroit de la partie 3ème rôle civile et du civilement responsable, confirmé le jugement sur l’action publique, émendé sur les dommages-intérêts et porté les dommages-intérêts relatifs à l’IPP à 3.000.000 FCFA soit pour tous les préjudices confondus, la somme totale de 6.900.000 FCFA ;
---- Que sur opposition du civilement responsable et du prévenu Z AH Aa, la Cour d’Appel du Centre a, par arrêt n°175/COR du 25 novembre 1988, contradictoire, reçu l’opposition, confirmé l’arrêt querellé, condamné les opposants aux dépens solidaires ;
---- Sur les deux moyens de cassation ainsi présentés :
---- "VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L'ARTICLE 187 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE N° 72/4 DU 26 AOUT 1972 ---- SUR LA VIOLATION DE L 'ARTICLE 187 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ---- Il y a violation du texte susvisé. ---- EN CE QUE ; ---- Pour confirmer le jugement de défaut n°1007 rendu le 28 Mai 1982, l'arrêt dont pourvoi a seulement prétendu que les opposants Ad Ab et Z AH n'ont apporté à la Cour aucun élément nouveau susceptible d'aboutir à la réformation de l'arrêt de défaut entrepris ; 2ème rôle
---- Or, en cause d'appel, les requérants avaient développé les motifs de leur opposition notamment les dispositions de l'article 187 du Code d'Instruction Criminelle.
4ème rôle ---- Ils ont évoqué devant la Cour d'Appel l'alinéa 3 du texte susvisé qui dispose : ---- "Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, ---- "ou s'il en résulte pas d'acte d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine". ---- Les requérants avaient suffisamment développé leurs moyens devant la Cour d'Appel en soutenant que la signification de l’arrêt dont opposition n'avait jamais été signifiée à EBANGA personne intéressée, mais plutôt à une tierce personne employée de la Maison Ab. ---- En effet, en évoquant le texte susvisé en cause d'appel et en discutant sérieusement sur ce moyen de défense, les requérants avaient présenté devant la Cour un élément sérieux sur lequel devait se prononcer la Cour. ---- Mais en parlant d'absence d'élément nouveau, l'on constate malheureusement que la Cour n'a pas examiné l'objet de l'opposition et partant n'avait point répondu aux conclusions des requérants. ---- SUR LA VIOLATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE N° 72/4 DU 26 AOUT 1972 ---- Il y a violation de ce texte. ---- EN CE QUE ; ---- Pour confirmer l'arrêt de défaut après adoption des 5ème rôle motivations des premiers juges qui en fait sont inexistants, la Cour d'Appel a donné à sa décision des motifs à la fois insuffisants et spéciaux; ce qui n'est pas de nature de permettre à la juridiction Suprême d'exercer son contrôle et de constater si la décision rendue est conforme à la loi. ---- Alors que toute décision judiciaire doit être suffisamment motivée en fait et en droit ce qui veut dire en d'autres termes que les motifs de la décision doivent permettre de reconnaître si les éléments de- faits nécessaires pour justifier l'application de la loi se rencontrent dans la cause. 3ème rôle
---- Pour appréhender le défaut de motifs ou l'insuffisance de motif de l'arrêt dont pourvoi, il importe de reprendre ici le substratum de sa motivation : ---- "Considérant que les opposants B Ag, le Magasin Ad Ab, Z AH Aa n'ont apporté à la Cour aucun élément nouveau susceptible d'aboutir à la réformation de l'arrêt entrepris"; ---- "Considérant dès lors que le Premier Juge a fait une saine et exacte application des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale, qu'il échet en conséquence, en adoptant ses motifs, de confirmer l'arrêt entrepris" ; ---- Une telle motivation viole de façon flagrante le principe posé par l'article 5 de l'Ordonnance précitée qui voudrait que toute décision judiciaire soit motivée en fait et en droit. ---- En prenant une telle décision avec des motivations aussi 6ème rôle vagues et évasives, l'on constate que le Juge d'Appel n'a pas usé son pouvoir d'évocation ni de dévolution alors que ce pouvoir lui permet de donner aux parties les raisons déterminantes de sa décision et de conférer à celle-ci une certaine autorité. ---- En conséquence, l'arrêt qui s'est contenté sans aucun débat de confirmer l'arrêt de défaut entrepris a violé la loi et encourt cassation de ce chef » ;
---- Attendu qu’en vertu de l’article 13 (2) de la loi n° 75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi, ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que le premier moyen ne contient pas l’énonciation de l’article 187 du Code d’Instruction Criminelle prétendument violé, tandis que le second n’indique pas en quoi l’article 5 visé sanctionne l’insuffisance des motifs ou les motifs vagues ; Qu’il s’ensuit que ces deux moyens sont irrecevables, et que le pourvoi encourt le rejet ; 7ème rôle PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne la Maison Ad Ab aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante huit mille sept cent soixante douze (358.772) francs ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
---- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du dix neuf mai deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Madame Marie Louise ABOMO, Présidente de la section pénale ………………………………………………..Présidente MM.
---- Ae AG Y …………………………...Conseiller ---- Daniel NJOCK KOGLA ………………………...Conseiller ---- En présence de Monsieur Alfred SUH FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABADA, Greffier audiencier ;
8ème rôle ---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER. 9ème et dernier rôle