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03/11/2016 | CAMEROUN | N°601/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 03 novembre 2016, 601/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 13/Civ/016 ---------- POURVOI n° 236 du 12 septembre 2014 ---------- A R R E T  n° 601/CIV du 03 novembre 2016 --------- AFFAIRE :
PEG B Ab Acc C/ X C Aa
A :
La Cour :
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; - Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour SuprÃ

ªme, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cou...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 13/Civ/016 ---------- POURVOI n° 236 du 12 septembre 2014 ---------- A R R E T  n° 601/CIV du 03 novembre 2016 --------- AFFAIRE :
PEG B Ab Acc C/ X C Aa
A :
La Cour :
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; - Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM.
Mme Marie Louise ABOMO, Présidente de la Section Pénale…………..PRESIDENTE Christophe YOSSA………….......Conseiller Charles ONDOUA OBOUNOU...Conseiller Salomon MBAH JEI…..…Avocat Général Me Odile BINIGA…………....…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille seize et le trois du mois de novembre ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- PEG NTAMAK Jean Marc, demandeur en cassation ayant pour conseil Af BANGUE Blanche, Avocat à Ae ; D’UNE PART  ---- Et,
---- X C Aa, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maitre Ernest NJOMBIE, avocat à Ae ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur Salomon MBAH JEI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 12 septembre 2014 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Af BANGUE Blanche, Avocat à Ae, agissant au nom et pour le compte de PEG NTAMAK Jean Marc, en cassation de l’arrêt n°160/CE rendu le 10 septembre 2014 par la susdite Cour, statuant en matière de défenses à exécution dans l’instance opposant son client à KOKPA 1er rôle TCHOUMI Bertrand ;
LA COUR,
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Madame Marie Louise ABOMO, Présidente de la section pénale substituant Monsieur Dagobert BISSECK, Président de la Chambre Judiciaire à la Cour Suprême en congé ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ag Y, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 12 septembre 2014 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Af BANGUE Blanche, Avocat à Ae, agissant au nom et pour le compte du nommé PEG NTAMAK Jean Marc, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt 160/CE rendu en matière de défenses à exécution par la Cour d’Appel du Littoral le 10 septembre 2014, dans l’instance opposant son client à X C Aa ;
---- Sur la compétence ;
---- Attendu que les articles 14 et 15 du traité du 17 Octobre 1993 relatif à l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires éditent :
---- Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les états parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des règlements pris pour son application et des Actes Uniformes… ;
---- Saisie par voie du recours en cassation, la Cour se 2ème rôle prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
---- Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute Juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux… » ;
---- Article 15 « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes… » ;
---- Attendu en l’espèce qu’il ressort de l’arrêt attaqué ce qui suit :
---- « …Considérant qu’il est constant que la saisie effectuée le 7 février 2001 a été dénoncée au saisi le 14 février 2011 à l’Etude de son Conseil Maître KACK KACK ;
---- « Qu’il appartient dès lors que les contestations élevées par ce dernier le 16 juillet 2011 en violation des dispositions de l’article 170 de l’Acte Uniforme sont irrecevables pour cause de forclusion » ; 3ème rôle ---- Attendu qu’il apparaît de cette motivation que l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme est en cause ;
---- Qu’il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétente et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être statué ce qu’il appartiendra ;
PAR CES MOTIFS ---- Se déclare incompétente ;
---- Renvoie la cause et parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention sur les registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du trois novembre deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- Madame Marie Louise ABOMO, Présidente de la Section Pénale……..…………….…...........PRESIDENTE ;
4ème rôle ---- Christophe YOSSA…………………..……..Conseiller ;
---- Charles ONDOUA OBOUNOU.….………..Conseiller ; ---- En présence de Monsieur Salomon MBAH JEI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Odile BINIGA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER. 5ème et dernier rôle


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 601/CIV
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2016-11-03;601.civ ?
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