NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 21/Civ/010 ---------- POURVOI n° 169 et 178 des 24 septembre et 03 octobre 2007 ---------- A R R E T n° 625/CIV du 03 novembre 2016 --------- AFFAIRE :
Ac Ae Af A et Commercial Ae of Cameroon (CBC) S.A C/ Maître Pierre SAHA TAZOH, BP 7060 Aa 33
RESULTAT :
La Cour :
- Déclare la requête irrecevable en la forme ;
- Au fond, ordonne le rabattement de l’arrêt n°309/CIV rendu par la Cour Suprême le 24 novembre 2011 et la continuation de l’instruction ;
- Réserve les dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM.
Mme Marie Louise ABOMO, Présidente de la Section Pénale……….PRESIDENTE Christophe YOSSA………….....Conseiller Roger SOCKENG…......…….....Conseiller Salomon MBAH JEI….…Avocat Général Me Odile BINIGA…………....…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille seize et le trois du mois de novembre ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Ac Ae Af A et Commercial Ae of Cameroon (CBC) S.A, demanderesses en cassation ayant pour conseil Ab TCHAKOUNTE PATIE Charles, Avocat à Aa ; D’UNE PART ---- Et,
---- Maître Pierre SAHA TAZOH, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Ab FOUEGOUM YONTA, avocat à Aa ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur Salomon MBAH JEI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant requête aux fins de rabattement d’un arrêt enregistré à la Cour Suprême le 29 avril 2015, par Ab KITIO Antoine, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société Commerciale Ae of Cameroon S.A, qui sollicite le rabattement de l’arrêt n°309/Civ du 24 novembre 2011 par 1er rôle la Section civile de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, dans l’instance opposant sa cliente à Monsieur SAHA TAZOH ;
LA COUR,
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport de Monsieur Roger SOCKENG, Conseiller à la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ad B, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Vu l’article 41 alinéa 6 de la loi n°2006/016 du 19 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
---- Attendu que par requête aux fins de rabattement d’un arrêt enregistré à la Cour Suprême le 29 avril 2015, Maître KITIO Antoine, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la société Commercial Ae of Cameroon S.A sollicité le rabattement de l’arrêt N°309/Civ du 24 novembre 2011 dans la cause opposant sa cliente à Monsieur SAHA TAZOH ;
---- Attendu que dans sa requête la CBC expose que :
---- « Par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, la société Commercial Ae of Cameroon a fait pourvoi contre l’arrêt n°34/CE du 19 septembre 2007 de la Cour d’Appel du Littoral ;
---- Suivant notification en date du 16 octobre 2007, la recourante a été invitée conformément à l’article 46 de la loi 2ème rôle n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême à verser au Greffe une taxe de 10.000 francs ; ---- Que le même jour cette diligence fut faite ainsi que l’atteste le reçu de règlement de ladite taxe jointe à la présente requête ;
---- Mais curieusement et contre toute attente, la Cour Suprême pour déclarer le pourvoi de la CBC irrecevable affirmera dans son arrêt n°309/CIV du 24 novembre 2011 dont rabattement est aujourd’hui vivement sollicité « que de l’examen des pièces du dossier il apparaît que cette taxe n’a pas été versée au greffe dans le délai de trente jours prescrit par la loi » ;
---- Que l’arrêt dont rabattement affirme alors inexactement un fait ; qu’au surplus si par extraordinaire le reçu du paiement de la taxe n’avait pas été classé dans le dossier par le greffe il s’agirait là d’une faute de l’administration qui ne saurait pénaliser la requérante ;
---- Que dans le fond, il est opportun de relever que la pertinence des moyens employés par la requérante suite à sa demande aux fins de sursis de l’arrêt de la Cour d’Appel avait déjà amené la Cour Suprême à ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel dont pourvoi par ordonnance n°148 du 28 mars 2008 ;
3ème rôle ---- Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a fort à parier qu’au fond, l’arrêt de la Cour d’Appel que tente aujourd’hui d’exécuter SAHA TAZOH sera inéluctablement cassé ;
---- C’est pourquoi la requérante sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le Président de la Cour Suprême :
---- De bien vouloir ordonner le rabattement de l’arrêt n°309/CIV rendu le 24 novembre 2011 par la Cour Suprême ;
---- Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que la notification a eu lieu le 16/10/2007 et la CBC a versé au dossier le reçu de paiement de la taxe de pourvoi daté du même jour ;
---- Qu’il convient en la forme de recevoir la requête comme faite dans les forme et délai de la loi ; au fond de la dire fondée et d’ordonner en conséquence le rabattement de l’arrêt n°309/CIV rendu par la Cour Suprême le 24 novembre 2011 et la continuation de l’instruction ;
PAR CES MOTIFS ---- Déclare la requête recevable en la forme ;
---- Au fond, ordonne le rabattement de l’arrêt n°309/CIV rendu par la Cour Suprême le 24 novembre 2011 et la continuation de l’instruction ;
---- Réserve les dépens ;
4ème rôle ---- Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention sur les registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du trois novembre deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- Madame Marie Louise ABOMO , Présidente de la Section Pénale……..…………….…...........PRESIDENTE ;
---- Christophe YOSSA…………………..……..Conseiller ;
---- Roger SOCKENG………...……….………..Conseiller ; ---- En présence de Monsieur Salomon MBAH JEI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Odile BINIGA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER. 5ème et dernier rôle